- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin
Projet de recommandation à la Commission européenne concernant la plainte 224/2005/ELB
Recommendation
Case 224/2005/ELB - Opened on Monday | 31 January 2005 - Recommendation on Wednesday | 02 July 2008 - Decision on Friday | 04 December 2009
RÉSUMÉ
La plaignante a participé à la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 organisée par la Commission européenne en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’agents temporaires dans le domaine de la recherche. À la suite de son exclusion de la procédure de sélection, elle a introduit devant le Tribunal de première instance (ci-après : «le Tribunal») un recours en annulation de la décision du comité de sélection du 13 juillet 2000 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve(2). Le Tribunal a annulé la décision du comité de sélection. En conséquence, la Commission a convoqué la plaignante à une nouvelle série d’épreuves orales. Les résultats qu'elle a obtenus aux nouvelles épreuves orales n’ont toutefois pas été suffisants pour que son nom soit inscrit sur la liste de réserve. Elle a alors présenté une plainte auprès du Médiateur européen contre la seconde décision de la Commission de l’exclure de la procédure de sélection.
À deux occasions, le Médiateur a prié la Commission de l’informer si elle jugeait toujours sa position initiale justifiée par rapport à la décision du Tribunal dans les affaires T-156/03 et T-400/03(3), lesquelles concernaient des requérants qui, comme la plaignante, avaient été exclus à deux reprises de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999.
Dans ses réponses, la Commission a estimé que la jurisprudence précitée avait pour seul effet d’annuler les décisions individuelles de ne pas inscrire les noms des requérants concernés sur la liste de réserve. Dès lors que la plaignante n’a pas contesté la seconde décision du comité de sélection devant le Tribunal, elle ne pouvait se prévaloir des effets de ces deux affaires.
Le Médiateur a conclu à titre provisoire que la Commission n’avait pas donné une exécution appropriée à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-92/01(4). Aussi a-t-il adressé à la Commission une proposition de solution à l'amiable, en lui suggérant d’envisager d’indemniser la plaignante pour le désavantage qu'elle a subi en perdant une chance de passer l’épreuve de façon appropriée.
En réponse à la proposition du Médiateur, la Commission a confirmé sa position.
Le présent projet de recommandation examine la position de la Commission.
CONSIDÉRATIONS DU MÉDIATEUR MENANT AU PROJET DE RECOMMANDATION
1.1 La plaignante a participé à la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 organisée par la Commission européenne. À la suite de son exclusion de la procédure de sélection, elle a introduit devant le Tribunal de première instance (ci-après : «le Tribunal») un recours en annulation de la décision du comité de sélection du 13 juillet 2000 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve(5). Le Tribunal a annulé la décision du comité de sélection au motif qu’elle ne respectait pas le principe d’égalité de traitement des candidats. Il a considéré que la composition du comité de sélection avait changé à plusieurs reprises au cours du déroulement des épreuves orales, qu’aucun des membres n’avait participé à l’ensemble des épreuves, et que le comité de sélection n’avait pas toujours été composé de trois membres. En outre, les épreuves orales se sont étalées sur six semaines, ce qui rendait difficile l’appréciation des mérites respectifs des candidats. Il n’est pas établi qu’à l’issue des épreuves orales les six membres qui avaient, à différents moments, composé le comité de sélection, aient effectué une analyse comparative des performances des candidats. Cette analyse comparative, qui incombait au président du comité de sélection, n’a pu être effectuée en raison de l’utilisation d’un système de coprésidence dans le cadre duquel les deux coprésidents n’avaient siégé ensemble que dans neuf des cent épreuves orales.
En conséquence, la Commission a convoqué la plaignante à une nouvelle série d’épreuves orales. Les résultats qu'elle a obtenus à ces nouvelles épreuves n’ont toutefois pas été suffisants pour que son nom soit inscrit sur la liste de réserve.
Elle a alors introduit la présente plainte contre la seconde décision de la Commission de l’exclure de la procédure de sélection, arguant que la Commission n’avait respecté ni le principe d’égalité de traitement ni l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-92/01.
1.2 Les affaires T-156/03 et T-400/03 concernaient la même procédure de sélection que celle en cause dans la présente plainte. Les requérants dans ces affaires ont été exclus de la procédure de sélection une première fois après les épreuves orales initiales, et une deuxième fois à l’issue d’épreuves orales supplémentaires organisées suite à l’annulation de la décision du comité de sélection par le Tribunal. Les deux requérants ont introduit devant le Tribunal un recours contre la seconde décision du comité de sélection de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve.
Le 8 juin 2006, le Tribunal a conclu dans le cadre de ces deux affaires que l’organisation d’une nouvelle épreuve orale pour les requérants ne représentait pas la voie appropriée pour donner exécution à l’annulation de la première décision du comité de sélection de ne pas inscrire leurs noms sur la liste de réserve. Il a considéré que la Commission aurait pu soumettre les requérants à une procédure de sélection spécifique autonome, ou alors convenir avec les intéressés d'une solution équitable aux problèmes soulevés par leur exclusion illégale de la procédure de sélection.
1.3 Dans la proposition de solution à l'amiable adressée à la Commission, le Médiateur a souligné que le cas de la plaignante était analogue aux affaires T‑156/03 et T-400/03 et qu’elle avait invoqué des arguments similaires contre la seconde décision du comité de sélection. Eu égard à ce qui précède, le Médiateur a estimé que la Commission n’avait pas donné une exécution appropriée à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-92/01. Il a également considéré que si la plaignante n’avait pas été exclue illégalement de la procédure de sélection initiale, elle aurait eu une chance d’être titularisée à la Commission. Il a suggéré à la Commission d’étendre au cas de la plaignante les effets des arrêts rendus dans les affaires T-156/03 et T-400/03(6), et d’envisager de l’indemniser pour le préjudice qu'elle a subi en perdant une chance de passer l’épreuve de façon appropriée.
La Commission a rejeté la proposition de solution amiable du Médiateur. Elle a reconnu que la situation de la plaignante était similaire à celle des requérants dans les affaires T-156/03 et T-400/03 et que la plaignante, si elle avait contesté la seconde décision du comité de sélection devant le Tribunal de première instance, aurait vraisemblablement bénéficié d’un arrêt allant dans le même sens. La Commission a toutefois fait valoir que la plaignante n’avait pas introduit de recours devant le Tribunal et que, dès lors, la décision la concernant était devenue définitive. Si la Commission traitait la plaignante de la même manière qu’elle a traité les deux requérants, elle enfreindrait le principe de sécurité juridique.
1.4 Le Médiateur estime que la position de la Commission est erronée pour les raisons suivantes.
1.5 Le Médiateur rappelle que les articles 21 et 195 du traité CE établissent le droit des citoyens d’adresser au Médiateur des plaintes relatives à des cas potentiels de mauvaise administration parmi les activités des institutions ou organes communautaires. Il rappelle également que ces articles ouvrent aux citoyens de l’Union une voie alternative à celle du recours devant le juge communautaire afin de protéger leurs intérêts à l’égard de l’administration communautaire(7). Les articles susmentionnés du traité CE, tels que mis en œuvre par le statut du Médiateur(8), doivent être interprétés et appliqués d’une manière qui soit en accord avec leur objectif et préserve leur effet utile. À cet égard, le Médiateur fait référence à une situation dans laquelle une plainte dont il est saisi concerne une décision d’un comité de sélection dans une procédure de recrutement et les tribunaux communautaires ont annulé des décisions similaires du même comité de sélection. Dans une telle situation et eu égard aux articles précités du traité, la Commission ne peut pas simplement se référer à l’effet limité, ratione personæ, de la décision du tribunal, lorsque le Médiateur lui demande d’apprécier également l’affaire au regard des conclusions de la décision concernée du Tribunal. Il va sans dire que le Médiateur comprend les implications de «l'autorité de la chose jugée» d’une décision de justice. Cependant, bien qu’un candidat ayant présenté avec succès une plainte au Médiateur puisse, formellement et juridiquement parlant, ne pas être dans la même situation qu’un candidat qui a contesté avec succès une décision similaire devant les juges communautaires, l’exigence pour la Commission d’agir en toute légalité s’applique également en relation avec tous les candidats. Cette exigence, combinée à la nécessité de préserver l’effet utile du droit, prévu par le traité CE, de se plaindre auprès du Médiateur, implique que la Commission doit résoudre de manière appropriée les problèmes de légalité identifiés par le Médiateur, y compris ceux indiqués en référence à une décision de justice concernant d’autres candidats dans des circonstances similaires à celles de la plaignante. C’est pourquoi le Médiateur adressera un projet de recommandation à la Commission sur la question.
LE PROJET DE RECOMMANDATION
La Commission doit reconsidérer sa position et prendre des mesures afin de fournir à la plaignante un recours effectif contre la décision illégale adoptée par le comité de sélection dans cette affaire.
La Commission et la plaignante seront informées du présent projet de recommandation. Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission devra transmettre un avis circonstancié pour le 31 octobre 2008. L’avis circonstancié pourra porter acceptation de la décision du Médiateur et détailler les mesures prises pour mettre en application le projet de recommandation.
Enfin, le Médiateur souligne que la position adoptée par la Commission dans la présente affaire est similaire à la position adoptée par l’EPSO dans l’affaire 2826/2004/PB.
Strasbourg, le 2 juillet 2008
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Décision 94/262 du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO 1994 L 113, p. 15.
(2) Affaire T-92/01, Girardot / Commission, [2002] Rec.-FP I-A-163 et II-859.
(3) Affaire T-156/03, Pérez-Díaz / Commission et affaire T-400/03, Bachotet / Commission, arrêts du 8 juin 2006, non encore publiés.
(4) Affaire T-92/01, Girardot / Commission, déjà citée.
(5) Affaire T-92/01, Girardot / Commission, déjà citée.
(6) Affaire T-156/03, Pérez-Díaz / Commission, déjà citée, et affaire T-400/03, Bachotet / Commission, déjà citée.
(7) Affaire T-193/04, Tillack / Commission [2006] Rec. II-3995, point 128.
(8) Voir note 1.
- Export to PDF
- Get the short link of this page
- Share this page onTwitterFacebookLinkedin