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Projet de recommandation à l’Office européen de sélection du personnel et à la Commission européenne dans le cadre de la plainte 674/2004/(MF)PB

(Formulé conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen(1))

LA PLAINTE

Le plaignant a participé au concours général COM/LA/3/02 organisé par la Commission européenne en vue de constituer une réserve de recrutement de traducteurs de langue française, publié au Journal officiel du 24 septembre 2002.

Le point B.2 de l’avis de concours précisait que les candidats devaient obtenir un nombre de points minimal pour chaque épreuve. Le plaignant a été admis à prendre part aux épreuves de présélection et aux épreuves écrites.

Dans une lettre datée du 16 janvier 2004, l’Office européen de sélection du personnel («EPSO») a informé le plaignant du fait qu’il n’était pas admis à participer aux épreuves orales car il n'avait pas obtenu le nombre de points minimal requis pour le test c).

Dans un courrier électronique daté du 22 janvier 2004 adressé à l’EPSO, le plaignant a demandé à pouvoir consulter sa copie corrigée et à connaître le nom des membres du jury. Le fonctionnaire concerné lui a répondu qu’il devait prendre contact avec le président du jury. Le 26 janvier 2004, le plaignant a écrit au jury pour lui demander une copie corrigée de son épreuve. Le 27 janvier 2004, au nom du jury, l’EPSO a envoyé au plaignant une copie non annotée de son épreuve ainsi qu’une copie de sa fiche d’évaluation complétée par le jury. La fiche d’évaluation se compose de cinq cases placées verticalement, chacune contenant ce que l’intitulé qualifie de «commentaire général». Une de ces cases est cochée en fonction de l’évaluation du jury. Plus la case est élevée, meilleure est la note. Pour l’épreuve à laquelle le plaignant avait échoué, c'est-à-dire le test c), la dernière case était cochée. Le texte de cette case stipulait: «Traduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou d'expression française requises pour les tâches à accomplir». Le plaignant a obtenu une note de 15 points sur 40, le seuil minimal étant fixé à 20. Le plaignant a également reçu la fiche d’évaluation pour le test b), pour lequel il a obtenu 28 points sur 40. Sur la fiche d’évaluation de cette épreuve, le jury avait coché la deuxième case.

Le plaignant formule les allégations suivantes:

  1. Le jury ne l’a pas autorisé à consulter la copie corrigée de son épreuve au concours COM/LA/3/02.
  2. Le jury ne lui a pas communiqué le nom des membres qui le composent.

Le plaignant souhaite pouvoir consulter les copies corrigées de ses épreuves et connaître le nom des membres du jury du concours COM/LA/3/02.

L'ENQUÊTE

L’avis de la Commission et de l’EPSO

La plainte est dirigée contre la Commission européenne et l’EPSO. Le concours de recrutement en question étant à l’origine organisé par la Commission avant d’être transféré sous la responsabilité de l’EPSO, le Médiateur a décidé de demander à la Commission et à l’EPSO de soumettre un avis concernant la plainte. La Commission et l’EPSO ont présenté un avis commun qui peut se résumer comme suit:

S’agissant du refus du jury concernant l’accès du plaignant aux copies corrigées de ses épreuves, la pratique adoptée par la Commission à cet égard permet aux candidats d’accéder à une copie non annotée de leur épreuve accompagnée de la fiche d’évaluation finale complétée par le jury. Cette pratique est appliquée suite à un engagement de l’ancien président de la Commission, M. Romano Prodi, dans une lettre adressée au Médiateur le 7 décembre 1999. En l’espèce, cette pratique a été correctement appliquée.

En ce qui concerne le nom des membres du jury, la liste a été publiée au Journal officiel le 4 mars 2003, conformément au point D.2. de l’avis de concours(2).

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant affirme, en résumé, que la pratique consistant à fournir une copie non annotée de l’épreuve accompagnée de la fiche d’évaluation finale complétée par le jury ne permet pas à un candidat de comprendre pleinement les notes obtenues. Il souhaite obtenir des informations lui permettant de mieux se préparer aux concours futurs.

Le plaignant ne formule aucune remarque concernant la réponse de la Commission et de l’EPSO à la seconde allégation.

LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION À L’AMIABLE

Après un examen attentif de l’avis et des observations du plaignant, le Médiateur a estimé que la Commission et l’EPSO n'avaient pas répondu de façon adéquate au grief soulevé par le plaignant.

La proposition de solution à l’amiable

L’article 3(5) du statut du Médiateur(3) incite le Médiateur à rechercher, dans la mesure du possible, une solution avec l’institution concernée afin d’éliminer le cas de mauvaise administration et de donner satisfaction au plaignant.

Par conséquent, le Médiateur a soumis à la Commission et à l’EPSO la proposition suivante en vue de trouver une solution à l’amiable:

L’EPSO et la Commission pourraient envisager de donner au plaignant des informations plus détaillées quant aux raisons qui ont amené le jury à considérer la qualité de sa traduction du test c) comme insuffisante pour atteindre le minimum requis.

Cette proposition porte sur la première allégation du plaignant, qui concerne principalement son souhait d’obtenir des informations lui permettant de mieux se préparer aux concours futurs. L’information présente sur la fiche d’évaluation en question consistait en un texte standard coché par le jury («Traduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou d'expression française requises pour les tâches à accomplir»). Le Médiateur était ainsi amené à conclure, à titre provisoire, que l’EPSO et la Commission devraient donner au plaignant de plus amples informations concernant la note obtenue dans le cadre de la traduction du test c), et qu’un refus pourrait être constitutif de mauvaise administration.

La réponse de la Commission et de l’EPSO

Dans leur réponse à la proposition de solution à l’amiable du Médiateur, l’EPSO et la Commission formulent divers commentaires sur la nature du concours. Concernant la proposition de solution à l'amiable, ils affirment que le jury a constaté plusieurs erreurs dans la traduction «au niveau du sens (non-sens, contresens et faux-sens) ou de style, des omissions, des inexactitudes ou des imprécisions, ainsi que des fautes de grammaire et de temps».

Les observations du plaignant

Dans ses observations, le plaignant affirme ne pas être du tout satisfait des précisions apportées par la Commission et l’EPSO dans leur avis. Il déclare être parfaitement conscient d’avoir échoué parce qu’il a commis des erreurs. Cependant, il souhaitait obtenir des informations lui permettant de mieux se préparer aux concours futurs.

LA DÉCISION

1 Le refus d’accorder l’accès aux épreuves corrigées

1.1 Le plaignant a participé au concours général COM/LA/3/02 organisé par la Commission européenne en vue de constituer une réserve de recrutement de traducteurs de langue française. Il a été invité à passer les épreuves écrites et a échoué au test c). Il a demandé à l’Office européen de sélection du personnel («EPSO»), devenu entre-temps compétent pour le concours en question, une copie de son épreuve corrigée. Il a reçu une copie de son épreuve non annotée ainsi qu’une copie de la fiche d’évaluation du jury. La fiche d’évaluation se compose de cinq cases placées verticalement, chacune contenant ce que l’intitulé qualifie de «commentaire général». Une de ces cases est cochée en fonction de l’évaluation du jury. Plus la case est élevée, meilleure est la note. Pour l’épreuve à laquelle le plaignant avait échoué, c'est-à-dire le test c), la dernière case était cochée. Le texte de cette case stipulait: «Traduction ne présentant pas les qualités de fidélité à l'original et/ou d'expression française requises pour les tâches à accomplir». Le plaignant a obtenu une note de 15 points sur 40, le seuil minimal étant de 20. Le plaignant a également reçu la fiche d’évaluation pour le test b), pour lequel il a obtenu 28 points sur 40. Sur la fiche d’évaluation de cette épreuve, le jury avait coché la deuxième case. Dans la plainte qu’il adresse au Médiateur contre la Commission et l’EPSO, le plaignant affirme que le jury ne lui a pas donné accès à son épreuve corrigée.

1.2 Dans leur avis commun, l’EPSO et la Commission observent que la pratique adoptée dans un premier temps par la Commission, et par l’EPSO ensuite, permet aux candidats d’accéder à une copie non annotée de leur épreuve accompagnée de la fiche d’évaluation finale complétée par le jury. Cette pratique est appliquée suite à un engagement de l’ancien président de la Commission dans une lettre adressée au Médiateur le 7 décembre 1999.

1.3 Dans ses observations, le plaignant affirme, en résumé, que la pratique consistant à fournir une copie non annotée de l’épreuve accompagnée de la fiche d’évaluation finale complétée par le jury ne permet pas à un candidat de comprendre pleinement les notes obtenues. Il souhaite obtenir des informations lui permettant de mieux se préparer aux concours futurs.

1.4 L’engagement mentionné par l’EPSO et la Commission fait suite au rapport spécial du Médiateur du 18 octobre 1999 à l’attention du Parlement européen. Le rapport faisait suite à l’enquête d’initiative du Médiateur concernant le secret dans les procédures de recrutement de la Commission(4). Le rapport spécial comprenait, notamment, une recommandation officielle à la Commission afin que celle-ci, dans les concours à venir, autorise les candidats qui en font la demande à avoir accès à leurs propres copies corrigées. Cette recommandation se fondait sur les considérations suivantes:

«... Il n’en reste pas moins qu’un candidat peut, à l’évidence, tirer profit de la consultation de sa copie corrigée, et ce à divers égards. Premièrement, il se rendra compte de ses erreurs, ce qui lui permettra d’améliorer ses performances futures. Deuxièmement, il fera davantage confiance à l’administration. Il s’agit là d’un point important, nombreux étant, semble-t-il, ceux qui pensent que la Commission ne soumet pas toujours les épreuves à une évaluation adéquate et qu’il lui arrive même, parfois, de ne pas les évaluer du tout. Troisièmement, le candidat qui croit ne pas avoir été jugé correctement pourra être beaucoup plus précis dans son argumentation après avoir consulté sa copie corrigée.» (p. 5 du rapport spécial du Médiateur)

1.5 Dans sa lettre datée du 7 décembre 1999, l’ancien président de la Commission, M. Romano Prodi, a accepté la recommandation du Médiateur visant à autoriser les candidats à consulter leurs épreuves corrigées. Dans cette lettre, il a stipulé ce qui suit:

«La Commission accueille favorablement les recommandations figurant dans ce rapport, et proposera les aménagements légaux et pratiques nécessaires afin de permettre aux candidats qui en font la demande d'accéder à leurs propres copies d'examen corrigées dés le 1 er juillet 2000.»(5)

1.6 Le Médiateur considère que l’accès des candidats à une copie de la fiche d’évaluation finale du jury peut fournir une indication correcte de l’évaluation du jury concernant les erreurs et les faiblesses identifiées lors d’une épreuve. L’utilité des informations fournies dans la fiche d’évaluation doit être estimée en considérant l’objectif recherché en autorisant l’accès aux copies des épreuves corrigées, comme énoncé dans le rapport spécial du Médiateur susmentionné. Dès lors, la fiche d’évaluation doit fournir au candidat concerné des informations suffisamment claires et précises en vue de cet objectif. Cette obligation impose, lorsque la fiche d’évaluation porte sur une épreuve de traduction, de fournir des informations concernant non seulement les types d’erreurs, mais aussi concernant la gravité et l’ampleur des erreurs ou faiblesses identifiées par le jury sans pour autant augmenter de manière déraisonnable la charge de travail des jurys. De telles informations s’avèrent particulièrement utiles pour les candidats, qui, comme le plaignant, souhaitent savoir comment ils peuvent améliorer leur préparation aux concours à venir. À cet égard, le Médiateur souligne qu'à la lumière de ce qui précède et du vaste pouvoir discrétionnaire dont jouit le jury dans le cadre des évaluations des candidats, le jury n’est soumis à aucune obligation légale ou autre obligation découlant des principes de bonne administration lui imposant de fournir aux candidats un avis détaillé sur les erreurs ou faiblesses spécifiques identifiées.

1.7 Sur la base de ces considérations, le Médiateur estime que les précisions fournies par l’EPSO et la Commission en réponse à sa proposition de solution à l’amiable (erreurs au niveau du sens (non-sens, contresens et faux-sens) ou de style, des omissions, des inexactitudes ou des imprécisions, ainsi que des fautes de grammaire et de temps) n’apportent pas d’informations suffisamment claires et détaillées à la lumière des objectifs énoncés dans le rapport spécial du Médiateur de 1999 et accepté par la Commission cette même année, étant donné que le plaignant n’a reçu aucune information concernant le nombre d’erreurs trouvées pour chaque type d’erreur identifié par le jury, ni concernant la gravité de ces erreurs. Ceci est constitutif de mauvaise administration. Par conséquent, le Médiateur soumet le projet de recommandation ci-dessous.

2 Le refus de communiquer le nom des membres du jury

2.1 Le plaignant affirme que le jury ne lui a pas communiqué le nom des membres qui le composent.

2.2 Dans leur avis commun, l’EPSO et la Commission constatent que la liste a été publiée au Journal officiel le 4 mars 2003 conformément au point D.2. de l’avis de concours. Ils fournissent toutes les références et renvoient au site web où la liste des noms est disponible.

2.3 Dans ses observations, le plaignant ne formule aucun commentaire concernant cet aspect de la plainte.

2.4 Le Médiateur observe que le plaignant avait, dans un premier temps, demandé à connaître le nom des membres du jury, parallèlement à sa demande d’accès à sa copie corrigée, dans un courrier électronique daté du 22 janvier 2004 adressé à l’EPSO. Dans sa réponse, l’EPSO indique au plaignant qu’il doit soumettre sa demande au président du jury. Cependant, dans sa lettre du 26 janvier 2004 adressée au jury, le plaignant ne sollicite plus le nom des membres du jury et la réponse de ce dernier ne précise pas les noms en question.

2.5 Dans leur avis commun, l’EPSO et la Commission soulignent à juste titre que la liste des noms des membres du jury a été publiée au Journal officiel et fournissent au plaignant les références utiles pour y accéder.

2.6 Le Médiateur constate que, lorsque le plaignant a contacté le président du jury par courrier daté du 26 janvier 2004, il s’est abstenu de solliciter le nom des membres du jury. Dans leur avis concernant la présente enquête, l’EPSO et la Commission fournissent les références utiles pour obtenir la liste des noms des membres du jury. Dans ses observations, le plaignant ne formule aucun commentaire concernant cet aspect de la plainte. Dans ces conditions, le Médiateur considère que cet aspect de la plainte n’est entaché d’aucun cas de mauvaise administration.

3 Conclusion

À la lumière de ce qui précède, le Médiateur formule le projet de recommandation suivant à l’EPSO et à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 6 de son statut:

L’EPSO et la Commission devraient fournir au plaignant des informations indiquant de manière suffisante la gravité et l’ampleur des différents types d’erreurs identifiées par le jury.

L’EPSO, la Commission et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. Conformément à l’article 3, paragraphe 6 du statut du Médiateur, l’EPSO et la Commission enverront un avis circonstancié avant le 28 février 2006. L’avis circonstancié pourrait porter acceptation de la décision du Médiateur et détailler les mesures prises en vue de la mise en œuvre du projet de recommandation.

Strasbourg, le 18 novembre 2005

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Décision 94/262 du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO 1994 L 113, p. 15.

(2) L’avis précise toutes les références et les informations concernant le site web où la liste de noms est disponible.

(3) Décision 94/262 du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO 1994 L 113, p. 15.

(4) Rapport spécial du Médiateur européen à l’attention du Parlement européen consécutif à l’enquête d’initiative sur le secret dans les procédures de recrutement de la Commission: http://www.ombudsman.europa.eu/special/fr/default.htm.

(5) Cf. communiqué de presse n° 16/99 du Médiateur européen du 15 décembre 1999.