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Projet de recommandation à la Commission européenne concernant la plainte 1769/2002/IJH
Recommendation
Case 1769/2002/(IJH)ELB - Opened on Monday | 28 October 2002 - Recommendation on Thursday | 26 June 2003 - Decision on Thursday | 22 July 2004
LA PLAINTE
Les deux plaignants, de nationalité française, sont gérants de la société Blue Dragon 2000, fondée le 4 juin 1999 à Agullana, en Catalogne, en Espagne.
Les faits en question allégués par les plaignants peuvent être récapitulés comme suit:
Le projet des plaignants a été sélectionné par le Groupe d’action locale (GAL) Salines-Bassegoda en vue de bénéficier des fonds communautaires octroyés dans le cadre de l’initiative européenne LEADER II. Les plaignants ont appris que la demande d’aide était datée du 20 avril 1999. Or, ces derniers ne sont pas les auteurs de cette demande d’aide et ne l’ont pas signée.
Le 15 mai 2000, le GAL a versé une partie des fonds communautaires à Blue Dragon 2000 sous la forme de deux traites, l’une de 7 millions de pesetas, l’autre de 2,8 millions de pesetas. Ces deux traites ont été conservées par la banque de Sabadell et auraient dû être détruites lorsqu’un chèque du même montant a été octroyé aux plaignants le 15 juin 2000.
Le 18 septembre 2000, les plaignants ont pris contact avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) parce qu'ils soupçonnaient que les fonds communautaires sollicités au nom de leur entreprise avaient fait l’objet d’une fraude. Le 19 septembre 2000, les plaignants ont rencontré deux enquêteurs de l’OLAF, Messieurs LOMBARD et MICELLI. Après avoir étudié les informations fournies par les plaignants, les enquêteurs ont conclu que Blue Dragon n’aurait dû recevoir qu’une infime partie des fonds communautaires dans la mesure où la plupart des critères d’éligibilité n’avaient pas été remplis.
En octobre 2000, les plaignants ont informé les autorités espagnoles des irrégularités constatées dans l’octroi des fonds dans le cadre de l’initiative communautaire LEADER II.
Le 15 décembre 2000, les plaignants ont remis à l’OLAF une série de documents pertinents.
Le 2 avril 2001, le gouvernement régional (Generalitat) de Catalogne a fourni aux plaignants une copie du dossier LEADER relatif à Blue Dragon 2000. D’après les plaignants, la plupart des documents de ce dossier sont des faux car la date qui figure sur ces documents serait antérieure à la date réelle. Le 4 mai 2001, les plaignants ont remis en mains propres une copie de ce dossier à deux enquêteurs de l’OLAF, Messieurs LOMBARD et CHAMLA.
En juin 2001, les plaignants ont appris que l’OLAF ouvrait une enquête.
En novembre 2001, les plaignants ont été informés que Messieurs LOMBARD et CHAMLA avaient été mutés et que M. LOMBARD avait été remplacé par M. MICELLI. Dans le même temps, les plaignants ont reçu une copie du rapport faisant état d’un contrôle effectué par le gouvernement régional de Catalogne. Ce rapport relevait un certain nombre de problèmes liés au projet de Blue Dragon 2000 - notamment le fait que le projet n’avait pas débuté - et recommandait le recouvrement des fonds communautaires octroyés pour le projet.
Les 20 et 25 février 2002, les plaignants ont adressé un courrier à la DG Agriculture de la Commission. Dans ce courrier, ils sollicitaient l’aide de la Commission afin d'obtenir une indemnisation pour les dommages subis. Ils souhaitaient également avoir accès aux résultats de l’enquête de l’OLAF et obtenir des informations sur les services de la Communauté européenne habilités à les conseiller sur leur cas. Enfin, ils demandaient une protection.
Le 9 mars 2002, les plaignants ont déposé auprès de la Commission européenne une plainte à l’encontre de l’Espagne, relative à des problèmes de gestion, de contrôle et de distribution de fonds communautaires dans le cadre de l’initiative LEADER II dans la région de Catalogne.
Le 26 juin 2002, les plaignants ont reçu une réponse de la Commission à leurs courriers. La réponse de la Commission indiquait que leur plainte du 9 mars 2002 avait été traitée comme un courrier ordinaire.
Les plaignants estiment que, dans leur affaire, trois niveaux de collusion sont apparus: le premier entre le GAL Salines-Bassegoda, divers acteurs locaux et la banque de Sabadell, le deuxième entre la diplomatie française, l’OLAF et le gouvernement régional de Catalogne et le troisième entre la Direction générale de l’agriculture, la Commission européenne, la France et l’Espagne. Selon les plaignants, la Commission aurait dû entamer des procédures légales, auxquelles se seraient associés les plaignants.
Les plaignants affirment également qu’ils ont reçu des menaces de mort anonymes liées à la présente affaire.
Les plaignants ont déposé une plainte auprès du Médiateur européen le 9 octobre 2002. Ils prétendent que la Commission et l’OLAF n’ont pas traité leurs allégations de fraude de façon adéquate et que le système de distribution des fonds de l’initiative LEADER II par le biais d'associations privées ainsi que le manque de contrôles adéquats par la Commission ont facilité la fraude. Les plaignants exigent d’être lavés publiquement de tout soupçon, la restitution des montants qui leur ont été volés et une indemnisation pour les préjudices économiques et moraux subis.
La plainte adressée au Médiateur européen s’accompagnait d’annexes détaillées de plusieurs centaines de pages. Ultérieurement, les plaignants ont envoyé d’autres documents par télécopieur.
Dans leur plainte initiale, les plaignants ont demandé que cette dernière demeure confidentielle, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du Statut du Médiateur. Le 8 avril 2003, ils ont informé le Médiateur qu’ils ne souhaitaient plus que ce soit le cas.
L’ENQUETE
L’avis de la CommissionL’avis de la Commission sur la présente affaire peut se résumer comme suit:
La Commission a éprouvé des difficultés à suivre le fil des événements décrits dans les annexes de la plainte. La plainte ne comporte aucune information sur la nature du projet des plaignants, les fonds pour lesquels ils ont introduit une demande, l’éligibilité de leur projet aux fonds communautaires et les démarches administratives qu’ils ont entreprises. La Commission conclut en affirmant que la société Blue Dragon 2000 souhaitait développer un projet industriel en Catalogne à l’aide de fonds propres et de fonds publics.
La Commission estime nécessaire de rappeler que, conformément à l’article 1, paragraphe 3, du Statut du Médiateur européen, ce dernier ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle. En outre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du Statut, « le Médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires ».
La Commission réfute l’allégation selon laquelle elle serait partie prenante à une collusion intervenue au détriment de Blue Dragon 2000, ainsi que tout lien de cause à effet entre son comportement et les préjudices allégués par les plaignants, et refuse toute responsabilité à ce propos. Elle attire l’attention sur le caractère diffamatoire des expressions des plaignants visant ses fonctionnaires et se réserve le droit d’envisager les actions appropriées.
Suite à la soumission par les plaignants de l’affaire à l’OLAF en septembre 2000, une enquête a été ouverte en février 2001. Les résultats de cette enquête ont été communiqués à la DG Agriculture le 8 janvier 2002. L’OLAF s’est basé sur les deux contrôles menés respectivement par le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation et le département de l’économie et des finances de la Generalitat de Catalogne. Ces contrôles ont permis de déceler de graves irrégularités relatives au projet Blue Dragon 2000. Par conséquent, le 10 décembre 2001, le ministère espagnol de l’agriculture a demandé au Groupe d’action locale de restituer les fonds communautaires versés irrégulièrement à la société Blue Dragon 2000. Au moment de la réception des certificats de clôture du projet, la Commission devra s’assurer que le montant en question a bien été déduit de la demande de versement du paiement final.
Les gérants de Blue Dragon 2000 ont écrit à la Commission les 20 et 25 février 2002 et le 9 mars 2002. Ils ont qualifié de plainte la lettre du 9 mars 2002. La Commission a répondu à ces courriers par une lettre en date du 26 juin 2002, dans laquelle elle a fourni des informations sur l’organisation et le système des contrôles opérés dans le cadre de l’initiative LEADER, sur les résultats des contrôles imposés au GAL Salines-Bassegoda et sur les limites de la compétence de la Commission.
La Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’enregistrer le courrier du 9 mars 2002 au titre de plainte en raison de la nature de la problématique et du fait que les intérêts financiers des Communautés avaient été sauvegardés.
La Commission rejette les critiques des plaignants concernant la gestion et le système de contrôles de l’initiative LEADER, le système ayant déjà fait ses preuves et permis de déceler des irrégularités dans la présente affaire.
La Commission estime que les résultats des contrôles effectués par les autorités espagnoles, qu’elle n’a aucune raison de remettre en doute, ne démontrent aucune fraude au détriment des fonds communautaires. Par ailleurs, la Commission estime qu’elle ne pourrait justifier le fait d’entamer des procédures légales ou de s’associer à une action menée par d’autres dans la mesure où les intérêts financiers des Communautés sont sauvegardés par l’action en récupération initiée par les autorités espagnoles et par les mesures réglementaires dont dispose la Commission.
Concernant les préjudices subis par les plaignants, les faits incriminés concernent directement et exclusivement Blue Dragon 2000 et ses gérants. C’est à eux qu’il appartient d’entamer une procédure et de justifier, par le biais d’une action distincte en dommages et intérêts, le montant de l’indemnisation réclamée. La Commission ne peut agir en leur nom.
Les observations des plaignantsDans leurs observations, les plaignants réitèrent leur plainte et affirment que leurs problèmes s’expliquent par le manque de contrôle de la Commission de l’usage qui est fait des fonds communautaires. Ils estiment que le GAL Salines-Bassegoda a exploité les lacunes du système de contrôles institué par la Commission.
LA DECISION
1 Remarques préliminaires1.1 L’avis de la Commission fait référence aux actions juridictionnelles et rappelle l’article 1, paragraphe 3, du Statut du Médiateur.(2) Le Médiateur indique qu’il n’a pas connaissance d’une action juridictionnelle portant sur les allégations de mauvaise administration à l’encontre de la Commission ou de l’OLAF. Le Médiateur n’estime donc pas que la présente enquête enfreint l’exclusion, visée à l’article 195 du traité CE, des affaires dont les faits allégués sont ou ont été soumis à des procédures juridictionnelles, ni l’article 1, paragraphe 3, du Statut du Médiateur.
1.2 Le Médiateur rappelle que le Traité instituant la Communauté européenne ne l’habilite à enquêter sur des cas possibles de mauvaise administration que dans l’action des institutions et organes communautaires. Le Statut du Médiateur dispose expressément que l'action d'aucune autre autorité ni personne ne saurait faire l'objet de plaintes auprès du Médiateur. Aussi la présente enquête a-t-elle été axée sur le point de savoir s'il y a eu mauvaise administration dans l'action de la Commission /ou de l’OLAF.
1.3 La présente plainte est dirigée à la fois contre la Commission et l’OLAF. Ce projet de recommandation s’adresse uniquement à la Commission. Concernant le volet de la plainte dirigé contre l’OLAF, le Médiateur poursuivra son enquête en demandant un complément d’information à l’OLAF.
2 Le traitement inapproprié des allégations de fraude des plaignants2.1 Les plaignants prétendent que la Commission n’a pas traité de façon adéquate leurs allégations de fraude et que le système de distribution des fonds de l’initiative LEADER II par le biais d’associations privées, ainsi que le manque de contrôles adéquats par la Commission, ont facilité la fraude. Les plaignants exigent d’être lavés publiquement de tout soupçon, la restitution des montants qui leur ont été volés et une indemnisation pour les préjudices économiques et moraux subis.
2.2 Les plaignants prétendent qu’ils ont envoyé à la Commission, le 9 mars 2002, une lettre de plainte à l’encontre de l’Espagne, relative à des problèmes de gestion, de contrôle et de distribution des fonds communautaires dans le cadre de l’initiative LEADER II dans la région autonome de Catalogne. La réponse de la Commission a démontré que leur plainte avait été traitée comme un courrier ordinaire.
2.3 La Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’enregistrer ce courrier au titre de plainte en raison de la nature de la problématique et du fait que les intérêts financiers des Communautés avaient été sauvegardés.
2.4 Le Médiateur rappelle que dans son avis sur l’enquête d’initiative 303/97/PD du Médiateur, la Commission a assuré que toutes les plaintes étaient enregistrées et reconnues par un courrier adressé au plaignant.
Le Médiateur note que le point 3 de la Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire(3) réaffirme l’engagement précité et définit strictement certaines exceptions.
2.5 Le Médiateur a examiné la lettre des plaignants du 9 mars 2002 adressée à la Commission et estime qu’elle comporte clairement une plainte à l’encontre des autorités espagnoles. Les plaignants insistent sur les graves problèmes liés au système de contrôles mis en place pour veiller à l’usage correct des fonds communautaires et mettent en doute les contrôles effectués par les autorités espagnoles.
2.6 Le Médiateur estime donc que, conformément à l’engagement qu’elle a pris suite à l’enquête d’initiative 303/97/PD précitée, la Commission aurait dû enregistrer la lettre du 9 mars 2002 comme une plainte. Le fait de ne pas avoir agi de la sorte constitue un cas de mauvaise administration.
Conclusion3.1 Le Médiateur estime que la Commission aurait dû enregistrer la lettre du 9 mars 2002 comme une plainte et que le fait de ne pas avoir agi de la sorte constitue un cas de mauvaise administration.
3.2 Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son Statut, le Médiateur soumet à la Commission le projet de recommandation suivant.
Le projet de recommandationLa Commission devrait réexaminer la lettre des plaignants du 9 mars 2002 et la traiter en conformité avec la Communication de la Commission au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire.(4)
La Commission et les plaignants seront informés de ce projet de recommandation. En application de l'article 3, paragraphe 6, du Statut du Médiateur, la Commission devra faire parvenir un avis circonstancié au Médiateur avant le 30 septembre 2003. L'avis circonstancié pourra porter acceptation du projet de recommandation du Médiateur et détailler les mesures prises en vue de sa mise en œuvre.
Strasbourg, 26 juin 2003
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Décision 94/262 du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le Statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur, JO L 1994 113, page 15.
(2) “Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.”
(3) 2002 JO C244/5.
(4) 2002 JO C244/5.
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