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Le refus de l´OLAF de donner accès à un rapport final d’enquête à la personne concernée par l’enquête en question

Monsieur,

Le 27 october 2020, vous avez introduit une plainte auprès de la Médiatrice européenne à l’encontre de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) au sujet de la plainte susmentionnée.

Après analyse minutieuse de l’ensemble des informations que vous avez fournies à l’appui de votre plainte, nous avons décidé de clore l’enquête par la conclusion suivante:

Nous constatons que la plainte ne révèle pas de mauvaise administration.

La position de l’OLAF se base correctement sur les dispositions du règlement 883/2013[1] et la jurisprudence pertinente de la Cour de Justice citée par l’OLAF. En particulier, l’OLAF est tenu en vertu de l’article 10 du règlement 883/2013 au respect de l’obligation de confidentialité et du secret professionnel. Cette obligation continue de s’appliquer, même après la clôture de l’enquête. Dans votre cas, l’OLAF a transmis le rapport final aux autorités judiciaires compétentes et vous a correctement informé de la possibilité de faire valoir vos droits y compris le droit d’accès à toutes les informations pertinentes auprès de ces autorités avant qu’elles n’adoptent une décision vous faisant grief. La transmission de ces informations aux autorités nationales est régie par l’article 12 du règlement 883/2013. Il ressort des informations fournies avec votre plainte que l’examen par les autorités nationales est actuellement en cours.

Les conclusions du Tribunal dans l’affaire T-110/15 International Management Group c. Commission européenne (arrêt du Tribunal du 26 mai 2016) à laquelle vous avez fait référence soutiennent la position de l’OLAF.

En effet, au point 36 de son arrêt, le Tribunal s’est prononcé comme suit : « En résumé, le cadre législatif applicable à l’OLAF exclut, en principe, un droit d’accès au dossier de l’OLAF par les personnes concernées. Ce n’est que si les autorités destinataires du rapport final ont l’intention d’adopter des actes faisant grief aux personnes concernées que ces autorités devraient, conformément aux règles procédurales qui leur sont applicables, donner accès au rapport final de l’OLAF pour permettre à ces personnes d’exercer leurs droits de la défense. »

Dans votre plainte, vous mentionnez également que l’OLAF a d’abord traité votre demande d’accès au titre de la mauvaise base légale (règlement 1049/2001[2]). Toutefois, je constate que dans votre demande initiale du 19 juin 2020, vous avez souligné en gras que vous formulez votre demande précisément sur la base de ce règlement. Ainsi, il est compréhensible que l’OLAF ait, dans un premier temps, traité votre demande au titre du règlement 1049/2001.

Vous serez probablement déçu de ne pas recevoir de suite favorable à votre plainte. Toutefois, j’espère que les explications ci-dessus pourront vous être utiles.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

 

Tina Nilsson
Chef de l’unité «Gestion des affaires»

Strasbourg, 19/11/2020

 

[1] Règlement n° 883/2013 du Parlement et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0883-20170101

[2] Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32001R1049&qid=1605250202479