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Le Médiateur estime que le Conseil n'a donné aucune raison valable pour continuer à légiférer à huis clos
Pranešimo spaudai Nr. 12/2005 - Data Antradienis | 11 spalio 2005
Le Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, est arrivé à la conclusion que le Conseil n'a fourni aucune raison valable pour refuser de se réunir publiquement lorsqu'il agit dans sa capacité législative. Le Médiateur a fait part de sa conclusion dans un rapport spécial adressé au Parlement européen, qui recommande que "Le Conseil de l'Union européenne devrait réexaminer son refus de décider de se réunir publiquement lorsqu'il agit dans sa capacité législative.” Le Médiateur a présenté son rapport spécial à la commission des pétitions du Parlement ce matin.
Le rapport spécial est le recours ultime du Médiateur et n'est présenté que dans des cas importants, dans lesquels le Parlement pourrait aider à persuader l'institution ou l'organe concerné de modifier sa position.
L'affaire
L'enquête du Médiateur dans cette affaire faisait suite à une plainte du député européen allemand Elmar Brok et d'un représentant des jeunes de la CDU (Union démocratique chrétienne), alléguant que le Règlement intérieur du Conseil n'est pas conforme à l'Article 1 (2) du Traité sur l'Union européenne (tel qu'il a été modifié par le Traité d'Amsterdam en 1997) selon lequel le Conseil et les autres institutions et organes communautaires doivent prendre leurs décisions dans le plus grand respect possible d'ouverture.
Le Conseil a argué que le degré d'ouverture de ses réunions est un choix politique dont la décision revient au Conseil lui-même. Le Médiateur a réfuté cet argument affirmant que l'Article 1 (2) du Traité sur l'Union européenne s'applique au Conseil et que même si l'Article 207 du Traité CE prévoit que le Conseil adopte son propre Règlement intérieur, il ne prévoit pas que la décision sur le degré d'ouverture des réunions du Conseil dans sa capacité législative devrait être considérée comme un choix politique et laissée à l'appréciation du Conseil.
Le Conseil a argué que l'Article 1 (2) du Traité sur l'Union européenne indique simplement que l'Union future devrait être aussi ouverte que possible. Le Médiateur a estimé que les développements ultérieurs (c'est-à-dire depuis 1997) devraient également être pris en compte. Il a mis en avant que le Conseil avait adopté un nouveau Règlement intérieur en 2000 qui prévoyait une plus grande ouverture de ses réunions relatives à son activité législative. Selon le Médiateur, le Conseil a dès lors indiqué clairement que des mesures devaient être prises en vue d'augmenter la transparence de son activité législative. L'adoption de ce nouveau Règlement intérieur confirme également qu'il était et est possible d'agir ainsi sous le droit communautaire tel qu'il existe à présent.
Le Médiateur a conclu, par conséquent, que le Conseil a omis de soumettre des raisons valables pour lesquelles il serait dans l'impossibilité de modifier son Règlement intérieur afin d'ouvrir au public les réunions en question.
Le rapport spécial est disponible sur le Site Internet du Médiateur:
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Gerhard Grill, Juriste principal; tél : 00 33 3 88 17 24 23.
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