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Décision dans l’affaire 593/2016/MDC, concernant la résiliation d’un contrat de services par la Commission européenne et son absence de réponse à une lettre

L’affaire concernait la résiliation d’un contrat de services par la Commission européenne. Le plaignant affirmait que la Commission n’aurait pas répondu à ses lettres, qu’elle aurait résilié le contrat de services sans motif valable et qu’elle aurait tardé à régler les factures qui lui avaient été adressées. Il demandait également à être indemnisé pour les retards de paiements et les dommages.

La Médiatrice a mené l’enquête sur ces allégations. Pour ce qui est de la première, elle a conclu que, puisque la Commission a fini par répondre aux lettres du plaignant, la question avait été réglée. En ce qui concerne la deuxième allégation, qui porte sur la présumée résiliation du contrat sans motif valable, la Médiatrice a conclu qu'il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission, puisque le contrat donnait à celle-ci le droit de le résilier à tout moment et que, en tout état de cause, la Commission avait bien fourni un motif valable de résiliation. En ce qui concerne la troisième allégation, la Médiatrice a conclu qu’une solution avait été trouvée au problème des retards de paiement des factures, puisque la Commission a finalement versé au plaignant les sommes dues pour le travail effectué et qu’elle a accepté de verser des intérêts de retard. Enfin, en ce qui concerne la demande d’indemnisation, la Médiatrice a conclu qu'il n’y avait pas lieu de faire d’enquête supplémentaire sur la question, puisque la Commission a versé au plaignant une indemnité pour le préjudice subi et que le contrat ne prévoyait aucune indemnité pour aucun autre type de dommages.

Le contexte de la plainte

1. Le plaignant, résident de l’Union, est directeur général d’une société installée au Burundi. Cette société a signé un contrat de services de type «à prix global»[1] avec la Commission européenne (représentée par le chef de la coopération de la délégation de l’Union européenne auprès de la République du Rwanda, ci-après «la délégation»). L’entreprise a été chargée de concevoir, de réaliser et d’imprimer une brochure sur la coopération UE-Rwanda. La valeur du marché était de 18 180 EUR. Le contrat devait être exécuté dans les trois mois à compter de sa date de début (17 juin 2015). Un préfinancement de 7 272 EUR a été versé.

2. En octobre 2015, le plaignant a présenté la mise en page de la brochure à la délégation. S’en sont suivies des discussions entre le plaignant et la délégation sur la marche à suivre pour la brochure. L’un des membres de la délégation a suggéré au plaignant d’écrire au chef de la délégation. Dans sa lettre, le plaignant devait mentionner les nouvelles orientations fournies par la délégation en ce qui concernait la brochure et proposer un budget révisé. Le plaignant a envoyé ladite lettre le 7 décembre 2015. Il y demandait un avenant au contrat qui tienne compte des coûts supplémentaires entraînés par les nouvelles orientations fournies par la délégation. Il demandait dès lors une augmentation de 1 819 EUR du budget (ainsi porté à 19 999 EUR) et la suppression, dans le contrat, de l’impression et de la livraison des brochures.

3. La lettre du plaignant est restée sans réponse. Cependant, par lettre du 22 janvier 2016, la délégation a résilié le contrat, au titre de l’article 36 des conditions générales du contrat[2], en indiquant le motif suivant: «un changement de priorités et une mise en cohérence avec le plan de mise en valeur et de communication de la délégation».

4. Le plaignant a répondu le 25 janvier 2016 à la lettre de résiliation. Dans sa réponse, il affirmait qu’alors que, dans le but de pouvoir s’acquitter de ses tâches, il s’était tenu à la disposition de la délégation, avait participé à plusieurs réunions et adressé des lettres au chef de la délégation, la délégation l’avait empêché d’exécuter le contrat comme convenu. Dans l’intérêt d'une résolution à l’amiable, il demandait le paiement de l’intégralité de la somme due au titre du contrat (18 180 EUR[3]), «ainsi que le paiement d’une somme de 1 810,00 EUR à titre d’indemnité, conformément à l’article 36, paragraphe 8, des conditions générales. Ce montant représente 10 % du montant total du contrat». Une facture était jointe à la lettre.

L'enquête

5. Le plaignant a saisi la Médiatrice le 19 avril 2016. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et mis en évidence les allégations et la demande ci-dessous.

1) La Commission n’a pas répondu à la lettre du plaignant du 25 janvier 2016.

2) La Commission a résilié sans motif valable le contrat de services n° FED/2015/359-570.

3) La Commission a tardé à régler les factures qui lui ont été adressées.

4) La Commission devrait indemniser le plaignant pour les retards de paiement et pour le temps supplémentaire passé au Rwanda.

6. Au cours de l’enquête, la Médiatrice a d’abord reçu la réponse de la Commission à la demande de la Médiatrice de répondre à l’allégation 1) ci-dessus. Elle a ensuite reçu les observations du plaignant faisant suite à la réponse de la Commission. La Médiatrice a ensuite demandé à la Commission de répondre à l’allégation 3) et à la demande 4) ci-dessus. La décision de la Médiatrice tient compte des arguments et des avis de chacune des parties.

De l’absence de réponse à la lettre du plaignant du 25 janvier 2016

Les arguments présentés à la Médiatrice

7. Le plaignant avance que, bien qu’il ait envoyé de nombreux rappels, il n’a pas reçu de réponse du chef de la délégation à sa lettre du 25 janvier 2016[4].

8. À la suite de l'intervention de la Médiatrice, le chef de la délégation a répondu au plaignant le 9 juin 2016. Dans sa réponse, il s’excusait du retard pris pour répondre à la lettre du plaignant du 25 janvier 2016, dû à la «recherche d'une alternative» par la délégation à la suite de la résiliation du contrat conclu avec le plaignant. Il rappelait que le contrat était «à prix global» d'un budget initial de 18 180 EUR et portant sur deux résultats à livrer: i) le design et développement du concept de la brochure (proposées pour 12 600 EUR) et ii) l’impression de la brochure (proposée pour 5 580 EUR). Or, le service d’impression n’avait pas été presté.

9. La lettre de résiliation faisait état d’une résiliation par la délégation au titre de l’article 36 des conditions générales. L’article 36, paragraphe 8, des conditions générales, qui prévoit une indemnité pour le préjudice subi, était d’application.  Cela signifiait que la délégation devait 7 146 EUR[5] au plaignant pour les tâches déjà exécutées et le préjudice subi.

10. Elle verserait dès lors au contractant la somme de 7 146 EUR dans un délai de sept jours à compter de la date de la lettre.

11. Dans sa correspondance ultérieure avec la Médiatrice, la délégation a signalé que son compte avait été débité le 5 juillet 2016. Le 8 juillet 2016, le plaignant a fait savoir à la Médiatrice qu’il n’avait reçu aucun paiement de la part de la délégation. Toutefois, le 18 juillet 2016, il a adressé un autre courriel pour signaler que le paiement avait bien été effectué.

L’analyse de la Médiatrice

12. La Médiatrice relève que, bien qu’il ait fallu à la Commission bien plus de quatre mois pour répondre au plaignant, celle-ci s’est excusée de la réponse tardive. Puisque la Commission a répondu, il y a lieu de conclure que la question soulevée par la première allégation a été réglé.

De la résiliation du contrat de services n° FED/2015/359-570

L’analyse de la Médiatrice

13. La Médiatrice a estimé que, puisque cet aspect de la plainte était clairement régi par le contrat de services, il n’y avait nul besoin de demander aux parties de transmettre leurs observations préalablement à l’analyse.

14. L’article 36, paragraphe 1, des conditions générales dispose que «[l]e pouvoir adjudicateur peut, à tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de l'article 36, paragraphe 8, résilier le marché ...».

15. Dès lors, la Commission était en droit de résilier le contrat à sa convenance (à condition de respecter ses obligations au titre de l’article 36, paragraphe 8, des conditions générales). La Commission a avancé le motif suivant pour la résiliation du contrat: «un changement de priorités et une mise en cohérence avec le plan de mise en valeur et de communication de la délégation».

16. L’allégation du plaignant selon laquelle la Commission aurait résilié le contrat sans motif valable est sans fondement, puisque le contrat donnait à la Commission le droit de le résilier et que, en tout état de cause, la Commission a bien fourni un motif valable de résiliation. Il est malheureux pour le contractant que la Commission ait pris la décision de résilier le contrat, en particulier vu qu’aucun élément, dans la correspondance échangée entre la délégation et le plaignant, n’indique que ce dernier ait commis une faute quelconque. Néanmoins, comme rappelé ci-dessus, la Commission était en droit de résilier le contrat (à condition de respecter ses obligations au titre de l’article 36, paragraphe 8, des conditions générales).

17. Dès lors, il y a lieu de conclure que l’enquête de la Médiatrice relative à la deuxième allégation n’a permis de constater aucune mauvaise administration de la part de la Commission.

Du retard dans le règlement des factures et de la demande d’indemnités pour compenser lesdits retards et le temps supplémentaire passé par le plaignant au Rwanda

Les arguments présentés à la Médiatrice

18. À la suite de la réponse de la délégation du 9 juin 2016, le plaignant a demandé à la Médiatrice si elle pouvait l’aider à obtenir une indemnisation pour les retards de paiement (soit des intérêts de retard) et pour le temps supplémentaire passé au Rwanda. Le plaignant a affirmé qu’au lieu de séjourner trois mois au Rwanda, comme prévu dans le contrat, il a dû y séjourner pendant sept mois, car la délégation avait pour habitude d'annuler ou de reporter des réunions à la dernière minute et de prendre son temps pour lui fournir des informations et formuler des commentaires. La Médiatrice a dès lors demandé à la Commission si elle estimait, à la lumière de l’article 29 des conditions générales[6], que des intérêts de retard étaient dus au titre de la partie non contestée du solde de la valeur du marché.

19. La Médiatrice a également demandé à la Commission si elle pouvait envisager de procéder à une indemnisation à titre gracieux pour le temps supplémentaire que le plaignant a passé au Rwanda, bien qu’aucune disposition du contrat ou de ses annexes ne prévoie le paiement d'indemnités pour des dommages en sus de l’indemnisation du préjudice subi.

20. Le chef de la délégation de l’Union a répondu (le 21 octobre 2016) que, lors de la réunion du 7 décembre 2015 entre le plaignant et la délégation, il avait été conseillé au plaignant de revoir la mise en page des brochures conformément aux exigences la délégation. Le 22 janvier 2016, la délégation a annulé le contrat car la mise en page ne correspondait pas à ses attentes telles qu’elles avaient été exprimées lors de la réunion, et parce qu’elle avait finalement décidé d’écarter l’option consistant à remanier le texte de la brochure ainsi que l’idée même d’élaborer une brochure à ce moment donné.

21. La délégation a estimé que la demande de versement formulée le 25 janvier 2016 par le plaignant (pour un montant total de 19 998 EUR) ne constituait pas une facture, puisqu’elle n'était pas conforme à l’offre financière[7]. Toutefois, la délégation a reconnu qu’elle avait tardé à formuler cet argument.

22. La délégation a souligné que le plaignant avait présenté deux factures différentes portant la même date (25 janvier 2016), le même numéro et le même code client à la délégation et à la Médiatrice. La facture envoyée à la délégation comprenait les mêmes éléments que celle transmise à la Médiatrice, avec en sus une demande d’indemnisation pour dommages supplémentaires à hauteur de 10 % des 18 180 EUR (soit 1 818 EUR). De l’avis de la délégation, la présentation de deux justificatifs différents portant les mêmes références devrait être considérée comme irrégulière.

23. Par ailleurs, bien que le contrat en question fût un contrat a prix global, la facture du plaignant comprenait des frais d’hôtel et de transport, qui ne sont pas d’application pour les contrats à prix global et ne figuraient pas dans le contrat signé à l’origine. Le plaignant a en outre modifié le montant relatif au développement du concept de la brochure (proposé pour 12 600 EUR, et non pour 16 100 EUR comme indiqué dans la facture du plaignant du 25 janvier 2016).

24. Enfin, le plaignant n’avait pas mentionné le fait qu’il avait reçu un préfinancement d’un montant de 7 272 EUR.

25. Quant à la question de la Médiatrice concernant le paiement d’intérêts de retard, la délégation a déclaré qu’elle avait reçu la demande de paiement du plaignant le 28 janvier 2016 et que le compte de la délégation avait été débité d’un montant de 7 146 EUR le 5 juillet 2016. Bien que la délégation ait estimé que la demande de paiement était en fait une demande d’indemnisation, et non une facture conforme à l’offre financière initiale, elle était prête à verser au plaignant des intérêts de retard de paiement pour un montant de 179,67 EUR.

26. En réponse à la deuxième question, en ce qui concerne l’indemnisation pour le temps supplémentaire que le plaignant a passé au Rwanda, la délégation a déclaré qu’elle n’acceptait pas de verser au plaignant une indemnisation à titre gracieux, pour les raisons suivantes: i) les deux demandes de paiement différentes communiquées à la délégation et à la Médiatrice laissent supposer l’existence d’une irrégularité; ii) le plaignant a omis de mentionner le préfinancement qui lui avait été versé; iii) la facture finale fournie par le plaignant n’est pas conforme à l’offre financière initiale figurant dans le contrat signé; iv) le plaignant n’a pas fourni de preuve ou de justificatif à l’appui de sa demande de remboursement des frais d’hôtel, de communication et de transport; et v) la délégation ayant déjà accepté de verser au plaignant l’indemnisation réclamée pour un montant estimé à 1 818 EUR, cette indemnisation couvrirait largement la demande du plaignant relative aux frais d’hôtel prétendument encourus (qui s’élèveraient, selon le contractant, à 1 200 EUR).

27. Dans ses observations sur la réponse de la Commission, le plaignant a indiqué que, bien qu’il ait signé le contrat avec la délégation le 15 juin 2015, il lui avait été demandé d’être présent à Kigali dès le 4 mai 2015. Il avait commencé à travailler sur le projet, avant la signature du contrat.

28. Il estime qu’après la signature du contrat, il lui a été difficile d’obtenir des informations de la part de la délégation. Par ailleurs, des réunions ont été annulées ou reportées à la dernière minute et la délégation a tardé à revenir vers lui pour formuler des observations. D’après le plaignant, après l’annulation de son contrat, la délégation a confié les tâches en question à une tierce partie.

29. Il affirme en outre que la déclaration de la délégation selon laquelle il lui avait été conseillé, lors de la réunion du 7 décembre 2015, de revoir la mise en page des brochures conformément aux exigences de la délégation, est fausse. La réunion aurait été organisée afin d’évaluer la situation, des modifications étant constamment proposées et les membres de la délégation ne pouvant s’entendre au sujet du contenu de la brochure. Au cours de cette réunion, il aurait été décidé que la délégation définirait le concept de la brochure (à savoir ce qu’elle devait et ne devait pas inclure), que le plaignant proposerait un nouveau contenu pour la brochure ainsi qu’un nouveau budget, et qu’il présenterait une lettre demandant un avenant au contrat. Le plaignant aurait ensuite travaillé sur le nouveau contenu et l’aurait présenté.

30. Il indique qu’un accord avait été trouvé sur le nouveau budget. Il aurait été prévu d’en retirer la rubrique «Impression et transport». Néanmoins, il n’aurait jamais reçu de réponse à sa lettre demandant la modification du contrat.

31. Le plaignant conteste les critiques formulées par la Commission au sujet de son travail (notamment lorsqu’elle affirme que la mise en page de la brochure ne répondait pas aux attentes de la délégation). Il indique que la lettre de la délégation datée du 22 janvier 2016 est claire. Il n’y est mentionné nulle part que la résiliation du contrat est due au fait que la mise en page ne correspond pas aux attentes de la délégation.

32. En ce qui concerne l’allégation de la délégation selon laquelle la demande de paiement du plaignant ne constitue pas une facture et n’est pas conforme à l’offre financière, le plaignant argue que c’est la délégation qui lui avait conseillé de rédiger la facture de cette manière. De plus, le terme de «facture» avait été utilisé dans les courriels échangés et la délégation avait toujours eu connaissance des projets de facture avant qu’il n’envoie les factures mêmes.

L’analyse de la Médiatrice

Paiement tardif des factures et intérêts de retard

33. Il ressort de la correspondance entre le plaignant et la délégation qu’un membre du personnel de la délégation avait suggéré au plaignant d’écrire au chef de la délégation afin, entre autres, de présenter un budget révisé. C’est ce que le plaignant a fait, demandant un avenant au contrat. La délégation n’a toutefois pas accepté cette demande. Elle a jugé préférable de résilier le contrat, comme elle était en droit de le faire, conformément aux conditions générales. Par conséquent, les prix auxquels les services du plaignant avaient été proposés restaient applicables (soit 12 600 EUR pour le développement du concept de la brochure et 5 580 EUR pour l’impression de la brochure et le transport[8]).

34. Bien que le plaignant, dans les factures adressées à la Commission, ait demandé le versement du montant total du marché, soit 18 180 EUR (en sus des dommages-intérêts), il n’a pas contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle le développement du concept de la brochure avait été proposé pour 12 600 EUR et l’impression de la brochure et le transport, pour 5 580 EUR. La Commission a agi conformément au contrat lorsqu’elle a décidé, en juillet 2016, de régler uniquement les factures correspondant au montant dû pour les travaux déjà effectués (en sus de l’indemnisation du préjudice subi).

35. La Commission a justifié le retard pris dans le paiement des factures en alléguant que la demande de paiement présentée le 25 janvier 2016 par le plaignant (pour un montant total de 19 998 EUR) ne constituait pas une facture, puisqu’elle n'était pas conforme à l’offre financière. Pourtant, si la Commission avait considéré la facture comme irrecevable, elle aurait dû en avertir le plaignant, conformément à la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 2, des conditions générales. Selon cet article, elle ne pouvait «retenir abusivement aucune partie incontestée du montant facturé» et elle aurait dû demander au plaignant «des clarifications, modifications ou compléments d’informations» après réception de la facture. Quoi qu’il en soit, la Commission a reconnu qu’elle avait beaucoup tardé à présenter son argument et a depuis accepté de verser au plaignant des intérêts de retard de paiement.

36. Il convient par conséquent de conclure qu’une solution a été trouvée en ce qui concerne la troisième allégation (point 3 ci-dessus) et la première partie de la demande (point 4 ci-dessus)[9].

Indemnisation du plaignant pour le temps supplémentaire passé au Rwanda

37. Aucune clause du contrat ou de ses annexes ne prévoit le paiement d'indemnités pour des dommages en sus de l’indemnisation du préjudice subi (à laquelle la Commission a déjà procédé). Le plaignant n’a pas non plus présenté de justificatifs prouvant l’existence de frais d’hébergement supplémentaires (par exemple, des notes d’hôtel) encourus à cause de la délégation.

38. La Médiatrice ne peut considérer le refus de la Commission de procéder à une indemnisation à titre gracieux comme une marque de mauvaise administration. Elle estime que les arguments de la Commission selon lesquels le plaignant n’a pas fourni de preuve ou de justificatif établissant l’existence de frais d’hôtel, de communication et de transport sont convaincants et que, puisque la délégation a déjà accepté de verser au plaignant l’indemnisation réclamée, estimée à 1 818 EUR, cette indemnisation couvrirait de toute manière largement la demande du plaignant relative aux frais d’hébergement prétendument encourus. Par conséquent, il n’est pas justifié de mener d’enquête supplémentaire sur la seconde partie de la demande (point 4 ci-dessus).

Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, la Médiatrice formule les conclusions suivantes[10]:

La question soulevée par la première allégation est réglée.

En ce qui concerne la question soulevée par la deuxième allégation, il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Une solution a été trouvée en ce qui concerne la troisième allégation et la première partie de la demande.

En ce qui concerne la seconde partie de la demande, il n’est pas justifié de mener d’enquête supplémentaire.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Emily O'Reilly

Médiatrice européenne

07/07/2017

 

[1] Les contrats de services peuvent être de deux types: marchés à prix unitaires ou marchés à prix global (i.e. à forfait). Dans le cadre d’un marché à prix global, les services sont prestés contre rémunération forfaitaire tout compris.

[2] Les dispositions pertinentes de l’article 36 des conditions générales des marchés de services financés par l'Union européenne ou par le Fonds européen de développement (ci-après, «les conditions générales»), intitulé «Résiliation par le pouvoir adjudicateur», sont les suivantes:

«36.1 Le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment et avec effet immédiat, sous réserve de l'article 36, paragraphe 8, résilier le marché, sous réserve des dispositions de l'article 36, paragraphe 2 [qui régit la résiliation due principalement à des fautes du contractant].

...

36.8 Lorsque la résiliation ne résulte pas d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas de force majeure ou d'autres circonstances en dehors du contrôle du pouvoir adjudicateur, le contractant est en droit de réclamer une indemnité pour le préjudice subi, en plus des sommes qui lui sont dues pour les tâches déjà exécutées.»

[3] D’après la facture du plaignant, la somme de 18 180 EUR était répartie comme suit:

«Développement du concept de la brochure ... 16 100 EUR

Frais d’hébergement supplémentaires ... 1 200 EUR

Communications et transport ... 880 EUR».

[4] Il ressort des copies de la correspondance transmises par le plaignant à la Médiatrice qu’un membre du personnel de la délégation a accusé réception, le 4 février 2016, de la lettre du plaignant du 25 janvier 2016. Dans ce courriel, il était dit que la délégation souhaitait s’entretenir avec le plaignant pour débattre de la question. Le plaignant a répondu le jour même qu’il aurait été ravi de se réunir avec la délégation s'il ne s’était trouvé en Belgique. Il ajoutait être prêt à se réunir avec la délégation, à la convenance de cette dernière, si celle-ci consentait à le défrayer pour les vols et l’hébergement. Le 15 février 2016, le même membre du personnel de la délégation a proposé, toujours par courriel, au plaignant qu’il s’acquitte de ses tâches là où il était et qu’il soit payé à la fourniture des livrables. Le plaignant lui a répondu que, comme convenu au téléphone, il s’apprêtait à envoyer des «factures séparées». Le plaignant a ensuite envoyé, le 15 mars 2016, un rappel concernant les factures et, le 19 avril 2016, un rappel concernant l’absence de réponse à sa lettre et à sa facture du 25 janvier 2016.

[5] 12 600 EUR (design et développement du concept de la brochure) - 7 272 EUR (préfinancement versé) + 1 818 EUR (indemnité pour préjudice subi telle que réclamée par le plaignant) = 7 146 EUR. Le service d’impression n’ayant pas été presté, il n’était pas inclus dans le calcul.

[6] Les dispositions pertinentes de l’article 29 des conditions générales sont les suivantes:

«29.1 Les paiements sont effectués selon une des options ci-dessous, comme indiqué dans les conditions particulières.

...

Option 2: marché à prix global

Si le marché n’est pas divisé en différents résultats que le pouvoir adjudicateur peut approuver séparément, ou s'il a une durée de moins de deux ans, le pouvoir adjudicateur effectue les paiements au contractant selon les modalités suivantes:

1. un préfinancement ...

2. le solde de la valeur du marché figurant au point 2 du contrat dans un délai de 90 jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la facture finale, accompagnée du rapport final, sous réserve de l’approbation de ce dernier conformément à l’article 27. [Toutefois, en vertu de l’article 26 des conditions particulières, aucun rapport final n’était exigé dans le cas d’espèce.]

...

29.2 Par date de paiement on entend la date à laquelle le compte qui a exécuté le paiement est débité... Sans préjudice de l’article 36.2, ce délai peut être suspendu par le pouvoir adjudicateur pour toute partie du montant facturé contestée par le gestionnaire du projet par notification au contractant que cette partie de la facture n’est pas recevable, ...car le montant en question n’est pas dû... Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ne doit retenir abusivement aucune partie incontestée du montant facturé, mais peut demander des clarifications, modifications ou compléments d’information, qui seront fournis dans un délai de 30 jours à dater de la demande. Le délai recommence à courir à la date à laquelle le pouvoir adjudicateur reçoit une facture correctement établie. Si une partie de la facture est contestée, le montant non contesté de la facture ne peut être refusé et doit être payé en fonction du calendrier de paiement fixé à l’article 29.1.

29.3 À l’expiration du délai de paiement prévu ci-dessus, le contractant perçoit un intérêt de retard, dans les deux mois suivant le paiement tardif. ... Cet intérêt de retard est fixé au taux:

 ‒ appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, si les paiements sont effectués en euros

...

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de huit points de pourcentage. L’intérêt de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai de paiement (exclusif) et la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur qui a exécuté le paiement (inclusif).

Exceptionnellement, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.»

[7] Il convient de garder à l’esprit que le contrat était un «contrat à prix global» portant sur deux résultats à livrer: i) le développement du concept de la brochure (proposées pour 12 600 EUR) et ii) l’impression de la brochure et le transport (FAB) jusqu’à l’aéroport de Kigali (proposés pour 5 580 EUR).

[8] La Médiatrice n’a pas reçu de copie de l’offre. Toutefois, le plaignant n’a pas contesté ces montants.

[9] La Médiatrice est cependant surprise par l’élément suivant: dans sa lettre de résiliation du contrat du 22 janvier 2016, la délégation indique que le motif de la résiliation est un changement de priorités et une mise en cohérence avec le plan de mise en valeur et de communication de la délégation. Toutefois, le 15 février 2016, un membre de la délégation a proposé au plaignant qu’il termine le travail qu’il avait commencé, bien qu’il ne soit plus au Rwanda, et qu'il soit payé à la fourniture des livrables. Pourtant, dans sa réponse à la Médiatrice du 21 octobre 2016, la délégation avait affirmé qu’une des raisons de la résiliation du contrat était que la mise en page de la brochure ne répondait pas à ses attentes. Il est injuste de qualifier le travail du plaignant de la sorte alors qu’aucune critique n’avait été émise à ce sujet dans la correspondance entre la délégation et le plaignant (qui a été transmise à la Médiatrice). De plus, le fait que la délégation ait ensuite proposé au plaignant de terminer le travail qu’il avait commencé suggère qu’elle n’était pas si mécontente de sa prestation.

Il n’en reste pas moins que la délégation avait le droit de résilier le contrat à tout moment.

[10] De plus amples informations sur la procédure de réexamen de la Médiatrice européen sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/otherdocument.faces/fr/70669/html.bookmark