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Décision du Médiateur européen dans son enquête d'initiative OI/4/2012/CK concernant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)

Contexte de l'enquête

1. Le Médiateur européen a lancé un programme de visites dans les agences de l'UE en mai 2011 dans le but de promouvoir la bonne administration et de partager les meilleures pratiques entre ces entités de l'UE. Ces visites sont formellement effectuées sur la base de la compétence du Médiateur pour mener des enquêtes d'initiative en vertu de l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles offrent au Médiateur et aux agences l'occasion d'engager un dialogue constructif en vue de favoriser et de renforcer une culture administrative du service aux citoyens [1].

2.  Le Cedefop a été institué par le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle [2], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2051/2004 du Conseil [3]. Sa mission est de soutenir le développement des politiques européennes d'enseignement et de formation professionnels (EFP) et de contribuer à leur mise en œuvre.

3. Le Médiateur s'est rendu au Cedefop le 22 février 2012.

L’objet de l’enquête

4.  La réunion avec la direction du Cedefop a porté sur les questions suivantes:

  • Respecter le Code de bonne conduite administrative et les normes éthiques
  • Transparence, dialogue et responsabilité
  • Sélection et recrutement
  • Appels d'offres
  • Conflits d'intérêts
  • L'absence d'un comité du personnel

Conclusions et suggestions du Médiateur à la suite de sa visite au Cedefop

5. Le 27 avril 2012, le Médiateur a envoyé au Cedefop un rapport contenant les conclusions de sa visite et les suggestions suivantes [4]:

a) Outre ses engagements de créer une page dédiée aux demandes d'accès aux documents et de produire un rapport annuel sur le traitement de ces demandes, le Cedefop pourrait envisager d'adopter des procédures formelles pour traiter les demandes d'accès aux documents. Ces procédures devraient comprendre à la fois les demandes initiales et les demandes confirmatives. De cette manière, le Cedefop serait en mesure de respecter les délais fixés dans le règlement (CE) no 1049/2001. La participation du conseiller juridique au traitement des demandes d’accès aux documents serait la plus appropriée et la plus souhaitable. Le Médiateur a ajouté qu'il serait heureux d'aider le Cedefop à dispenser une formation complémentaire sur l'accès aux documents et l'application du règlement (CE) n° 1049/2001.

b) Le Médiateur a encouragé le Cedefop à mettre au moins la page d'accueil de son site web, ainsi que des informations sur ses fonctions et sa politique linguistique, à disposition dans les 23 langues du traité. En saluant les citoyens qui visitent le site web dans leur propre langue et en leur expliquant ses fonctions, le Cedefop démontrerait clairement qu’il reconnaît que tous les citoyens de l’Union européenne ont un intérêt légitime à son travail.

c) En vue d'améliorer encore les informations fournies aux candidats dans le cadre des procédures de sélection, le Médiateur a encouragé le Cedefop à informer les candidats de toutes les possibilités dont ils disposent pour contester une décision les excluant d'un concours. Les possibilités de recours externe sont le droit de déposer une plainte auprès du Médiateur et le droit d’introduire un recours en annulation devant les juridictions de l’Union.

d) Le Médiateur a suggéré que le Cedefop reconsidère sa position concernant la divulgation des noms des membres du jury. 

e) Le Cedefop pourrait envisager d'informer les soumissionnaires de la possibilité de demander réparation en déposant une plainte auprès du Médiateur.

f) Le Médiateur a encouragé le Cedefop à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un comité du personnel soit élu pour représenter les intérêts du personnel.

Le suivi donné par le Cedefop aux suggestions du Médiateur

6. Le 18 juillet 2012, le Cedefop a transmis son plan d'action de suivi des suggestions du Médiateur. Le Cedefop a informé la Médiatrice qu’il avait l’intention de créer sur son site web une section dédiée aux demandes d’accès aux documents. La page web, qui sera disponible en anglais, allemand et français, fournira un accès immédiat aux «documents les plus demandés» du Cedefop et comprendra un formulaire de demande à utiliser dans les cas où le document demandé n’est pas disponible en ligne. Les demandes nécessitant un avis juridique pour obtenir une réponse seront transmises au conseiller juridique. L'Agence s'est également engagée à publier un rapport annuel sur son traitement des demandes d'accès aux documents. Le Cedefop a informé le Médiateur qu'à partir d'août 2012, il avait l'intention de mettre à disposition en anglais, en allemand et en français les informations statiques de son site web officiel, telles que des informations sur sa mission et ses principaux domaines d'activité, ainsi que le menu de navigation. Dans le cadre d'une éventuelle migration vers une nouvelle solution technologique pour son portail Web, elle s'est également engagée à étudier la possibilité de disposer d'un site Web multilingue fournissant des informations dans les 23 langues officielles. Toutefois, en raison de contraintes budgétaires, ce projet n’a pas pu démarrer avant 2014. Le Cedefop a ajouté qu’à partir de juillet 2012, il a commencé à informer tant les candidats aux procédures de sélection que les soumissionnaires non retenus de leur droit de déposer une plainte auprès du Médiateur et qu’une déclaration à cet effet figure désormais dans tous les documents et communications pertinents. Le Cedefop a maintenu sa position de ne pas divulguer les noms des membres du jury. Enfin, il a informé le Médiateur qu'à la suite des élections, un nouveau comité du personnel avait pris ses responsabilités le 12 juin 2012.

Analyse et conclusions du Médiateur

Évaluation du Médiateur aboutissant à un projet de recommandation

7. Le Médiateur s'est félicité de l'approche constructive du Cedefop et de sa volonté de mettre en œuvre la majorité de ses suggestions. Il note en particulier avec satisfaction que le Cedefop a déjà mis en œuvre ses suggestions concernant la fourniture d’informations aux soumissionnaires et aux candidats dans le cadre des procédures de sélection du personnel. À cet égard, il note que les avis de vacance récemment publiés sur le site web du Cedefop contiennent des informations sur la possibilité de déposer une plainte auprès du Médiateur, sous la rubrique «procédures de recours». Il a exprimé sa conviction que des informations similaires figurent dans les lettres envoyées aux soumissionnaires évincés.

8.  La Médiatrice s'est également félicitée de l'approche proactive du Cedefop en matière d'accès aux documents. Comme la Médiatrice l’a souligné à plusieurs reprises, la bonne administration exige que le droit d’accès du public aux documents soit compris comme se rapportant non seulement à la nécessité pour les institutions, organes et organismes de l’Union de traiter correctement les demandes d’accès du public aux documents, mais aussi à l’exigence que les informations et les documents soient facilement mis à la disposition du public de manière proactive [5]. L'engagement du Cedefop à fournir un accès direct à un certain nombre de documents identifiés comme présentant un intérêt pour le public a été très bien accueilli. 

9. Le Médiateur s'est également félicité des engagements pris par le Cedefop en ce qui concerne sa politique linguistique. Il a été encouragé par les efforts déployés par l'Agence pour rendre la page d'accueil de son site Web disponible dans les 23 langues officielles. Le Médiateur est d'avis qu'en ce qui concerne la communication externe des institutions européennes avec les citoyens, il serait idéal que le matériel destiné à ces fins soit publié dans toutes les langues officielles. Pour que cette communication externe soit efficace, il est nécessaire que les citoyens comprennent les informations qui leur sont fournies par les institutions [6].  

10. En outre, étant donné qu'il juge très important le rôle joué par les comités du personnel en tant que principal canal officiel de communication entre l'encadrement et le personnel, le Médiateur s'est félicité de l'annonce de l'élection d'un comité du personnel.

11. En ce qui concerne la divulgation des noms des membres du jury, le Cedefop a fait valoir, lors de la visite du Médiateur, que la non-divulgation vise à protéger les membres du jury contre les pressions extérieures. Il a demandé au Médiateur de garder à l'esprit la petite taille de l'agence et son emplacement. Il a noté que les membres de son personnel hésiteraient à participer aux jurys de sélection si leurs noms étaient divulgués.

12. Dans son rapport du 27 avril 2012 à la suite de la visite, le Médiateur a examiné attentivement ces arguments et y a répondu comme suit.

31. En ce qui concerne la politique du Cedefop consistant à ne pas divulguer les noms des membres de ses jurys, le Médiateur rappelle que, selon une jurisprudence constante, le secret relatif aux délibérations et aux travaux des jurys a été instauré en vue de garantir l'indépendance de ces jurys et l'objectivité de leurs travaux, en les protégeant de toute ingérence et pression extérieures [7].  Le respect de ce secret s'oppose donc à la divulgation des points de vue adoptés individuellement par les membres des jurys. Le Médiateur a toujours considéré que le droit de garder secrètes les opinions individuelles des membres du jury n’équivaut toutefois pas à garder secrètes leurs identités [8].

32. La Médiatrice note que le point de vue des institutions sur le juste équilibre entre l’ouverture et les besoins légitimes de confidentialité dans le travail des jurys a évolué dans le sens d’une plus grande importance accordée à l’ouverture [9]. Il rappelle que l’EPSO et la Commission ont une pratique établie, selon laquelle ils divulguent les noms des membres du jury. De l'avis du Médiateur, une telle pratique garantit la transparence des procédures de sélection, contribue à renforcer et à maintenir la confiance du public dans les institutions, organes ou organismes de l'UE et rassure les candidats sur le fait que la procédure de sélection n'a pas été entachée de conflits d'intérêts.

13.  La réponse du Cedefop aux suggestions du Médiateur n'a pas abordé les points ci-dessus. L'Agence a simplement réitéré qu'elle préférait ne pas divulguer les noms des membres des jurys de sélection.

14. Le Médiateur a regretté la position adoptée par l'Agence et a estimé que, en ce qui concerne la question de la divulgation des noms des membres du jury, l'action du Cedefop, c'est-à-dire à la fois l'absence de réponse aux arguments formulés par le Médiateur sur cette question et la réponse elle-même, démontrait une réticence à engager un dialogue constructif avec le Médiateur d'une manière qui favorise et renforce une culture administrative de service aux citoyens.

15. Le Médiateur a donc poursuivi l'examen de la question de fond et maintenu l'analyse citée au paragraphe 12 ci-dessus. En outre, le Médiateur a souligné que tout membre du public qui traite avec un fonctionnaire a le droit de connaître le nom de ce fonctionnaire. Il s'agit là d'un principe fondamental de bonne administration. Une administration sans visage et sans nom est aliénante [10]. En outre, garder secrète l’opinion des membres des jurys de sélection n’est pas la même chose que de garder secrète leur identité [11]. Le premier protège les membres des jurys contre les pressions extérieures, tandis que le second contribue à un climat de secret et de méfiance.

16. La Médiatrice a également noté que la divulgation des noms des membres des jurys implique le traitement de données à caractère personnel par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’UE concerné et entraîne donc l’applicabilité du règlement (CE) no 45/2001. Le Médiateur croit comprendre que la divulgation des noms serait compatible avec le droit à la protection des données à condition que l'institution concernée respecte un certain nombre d'exigences légales. Il s’agit notamment i) de l’adoption d’une décision précisant la base juridique ainsi que la finalité et les modalités de cette divulgation et ii) de la garantie de la protection des droits de la personne concernée, y compris le droit de recevoir à l’avance des informations claires et complètes sur la divulgation et le droit d’opposition en vertu de l’article 18 du règlement [12].

17. À la lumière de ce qui précède, la Médiatrice a adressé au Cedefop le projet de recommandation suivant:

Afin de garantir la transparence des procédures de sélection, le Cedefop devrait adopter une nouvelle politique lui permettant de divulguer les noms des membres du jury d’une manière conforme aux règles en matière de protection des données.  

Les arguments présentés au Médiateur après son projet de recommandation

18. Le Cedefop a noté que sa réponse initiale à la suggestion du Médiateur concernant la divulgation des noms des membres du jury reposait sur une mauvaise compréhension de l ' expression "divulgation publique" qu ' il souhaitait corriger. Le Cedefop a fait valoir qu’il avait erronément compris la notion de divulgation publique comme signifiant la divulgation sur son site web, plutôt que la divulgation à des personnes/candidats spécifiques susceptibles de démontrer la nécessité d’avoir accès à ces informations. Elle a indiqué que, bien qu’elle soit en désaccord avec une politique de divulgation publique générale des noms à tout moment (que ce soit ex ante ou ex post), elle examine des demandes spécifiques et individuelles de divulgation conformément à la législation et à la jurisprudence pertinentes. Elle a ajouté que sa pratique de longue date dans les procédures de sélection est que les membres des jurys se présentent toujours aux candidats sélectionnés lors de la phase d’entretien.

19. Le Cedefop a en outre expliqué les raisons qui l'empêchaient d'accepter la recommandation du Médiateur. Premièrement, elle s’est référée à l’article 6 de l’annexe III du statut. Le Cedefop a estimé que la divulgation publique des noms des membres du jury les exposerait à des pressions extérieures de la même manière que la divulgation des évaluations individuelles adoptées par eux. Le Cedefop a estimé que cela serait contraire à l'objectif de l'article 6 de l'annexe III.

20. Deuxièmement, le Cedefop a fait valoir que son refus est justifié par la législation et la jurisprudence relatives à la protection des données à caractère personnel. Elle a estimé que le terme «données à caractère personnel» couvre indubitablement les noms des membres du jury et que, par conséquent, leur divulgation devrait remplir les conditions prévues par les règlements (CE) n° 1049/2001 et (CE) n° 45/2001. Selon elle, la divulgation générale des noms des membres du jury n’est pas étayée par la lecture conjointe de la législation relative à l’accès du public aux documents, à la protection des données à caractère personnel et au secret des travaux des jurys. Selon le Cedefop, si une politique de divulgation inconditionnelle des noms des membres des jurys était adoptée, elle rendrait impossible la mise en balance ad hoc des principes et intérêts opposés. En outre, le Cedefop a fait valoir que la législation de l’Union n’établit pas d’obligation absolue de transparence et ne justifie pas non plus la divulgation illimitée ou sans entrave de données à caractère personnel. Lorsque le principe du secret est invoqué, la transparence peut être limitée ou exclue selon le principe selon lequel une règle spéciale déroge à la règle générale (lex specialis derogat legi generali).

21. Le Cedefop a ajouté que ses procédures de sélection ne peuvent être comparées à celles organisées par EPSO ou la Commission. Compte tenu de sa petite taille et du fait qu’elle organise des procédures de sélection lorsque des postes spécifiques doivent être pourvus, la nécessité de se protéger contre les pressions est plus impérative que dans le cas des jurys nommés par EPSO. Enfin, le Cedefop a relevé qu’il a mis en place un système de contrôle interne pour s’assurer que les membres du jury ne sont pas soumis à des conflits d’intérêts et que leurs évaluations sont fondées sur des critères objectifs. À cette fin, tous les membres des jurys sont informés par le chef des ressources humaines de leurs responsabilités et de leur obligation de déclarer les conflits d’intérêts.

Évaluation du Médiateur après son projet de recommandation

22. Le Médiateur précise que tant sa suggestion à la suite de la visite que son projet de recommandation au Cedefop concernaient la question de la divulgation des noms des membres du jury aux candidats [13]. Il n'appartient pas au Médiateur d'indiquer si une telle divulgation devrait avoir lieu au moyen d'une lettre ou d'un courriel informant tous les candidats de la composition du jury ou en publiant une liste des noms des membres du jury sur le site web du Cedefop. Bien que le Médiateur soutienne toute pratique garantissant un niveau élevé de transparence, le Cedefop devrait décider de la politique qui correspond le mieux à ses besoins organisationnels. Cela étant dit, la Médiatrice note néanmoins que la pratique actuelle du Cedefop consistant à informer les candidats de l’identité des membres du jury au cours de la phase d’entretien n’est pas un moyen suffisant et adéquat d’assurer un niveau élevé de transparence. En premier lieu, une telle pratique exclut effectivement tous les candidats qui n'ont pas été invités à une entrevue de connaître l'identité des membres du jury de sélection.  En outre, son adoption semble être principalement motivée par des considérations de courtoisie plutôt que par la nécessité de garantir la transparence du processus de sélection. Il ressort de la réponse du Cedefop au projet de recommandation du Médiateur que l'approche de l'agence en matière de divulgation reste négative. Le Médiateur ne peut qu'exprimer son regret devant l'insistance du Cedefop à garder secrets les noms des membres des jurys.  Pour les raisons exposées dans les paragraphes suivants, il ne peut accepter les arguments avancés par l’agence pour justifier sa position.

23. Le Cedefop a largement fait référence au principe du secret des travaux du jury. Le Médiateur note que l'annexe III du statut fixe les règles régissant l'organisation et la conduite des concours. L'article 3 contient des règles détaillées concernant la composition des jurys [14], tandis que l'article 6 garantit le secret des travaux du jury [15]. La Médiatrice souligne qu’aucune des dispositions susmentionnées ne prévoit l’anonymat ou le secret en ce qui concerne la composition du jury. La seule règle que le législateur a voulu expressément inclure à l'annexe III concerne le secret de la procédure, qui a été introduit en vue de "garantir l'indépendance des jurys et l'objectivité de leurs travaux, en les protégeant de toute ingérence et pression extérieures, qu'elles proviennent de l'administration communautaire elle-même, des candidats concernés ou de tiers"[16].

24. L’article 6 n’introduit donc pas de principe général de secret dans les procédures de sélection ni de dérogation générale au principe de transparence. De l'avis du Médiateur, il convient d'établir une distinction entre la divulgation des points de vue exprimés par les différents membres d'un jury et toute autre information relative à une procédure de sélection. S’il est vrai que les informations susceptibles d’aboutir à la divulgation des points de vue exprimés par les différents membres des jurys et à la révélation de tous les éléments relatifs à l’évaluation individuelle ou comparative des candidats relèvent de l’article 6 de l’annexe III, il n’en va pas de même pour toutes les informations relatives à une procédure de sélection, y compris les noms des membres des jurys.

25. S’il est également vrai que la Cour de justice a jugé à plusieurs reprises que cette disposition peut limiter ou exclure l’accès du public à certains documents, cette jurisprudence a un champ d’application très spécifique [17]. Dans toutes les affaires dans lesquelles la Cour a conclu que le principe du secret des travaux des jurys l’emportait sur le principe de transparence, les requérants ont cherché à obtenir l’accès à leurs épreuves écrites corrigées et aux formulaires d’évaluation remplis par les jurys. L’accès à de tels documents n’est toutefois pas en cause dans la présente enquête.

26. Le Cedefop a fait valoir que la non-divulgation des noms sert le même objectif que de garder les procédures secrètes, à savoir protéger les jurys de sélection contre les pressions et les ingérences extérieures. Le Médiateur est d'avis que la notion de pression ne peut être invoquée en termes généraux et abstraits. Il faut établir que la pression exercée sur un jury de sélection serait ciblée, réelle et si intense et efficace qu'elle porterait gravement atteinte à son indépendance. La Médiatrice note que le Cedefop n’a pas démontré l’existence d’un tel risque réel. Le fait qu’il existe un risque hypothétique que certains membres d’un jury puissent être approchés dans le cadre d’une procédure de sélection en cours ne suffit pas à imposer le secret sur les noms des membres des jurys, en particulier dans les cas où des mécanismes de sauvegarde plus appropriés peuvent être mis en place. Protéger efficacement l’indépendance des jurys implique que l’agence mette en place les procédures et les garanties nécessaires pour prévenir et gérer efficacement les ingérences et les pressions extérieures. Il s’agit notamment d’établir une politique globale en matière de conflits d’intérêts, d’informer tous les candidats qu’ils ne sont pas autorisés à contacter les membres des jurys de sélection et d’imposer l’obligation de signaler immédiatement toute tentative faite par les candidats ou des tiers pour contacter les membres des jurys de sélection. Selon les informations fournies par le Cedefop au Médiateur, l’agence dispose de tels mécanismes.  

27. Si, malgré de telles mesures, des pressions indues étaient exercées sur les jurys, le Médiateur est d'avis que le Cedefop devrait alors inviter des membres du personnel provenant d'autres institutions à participer à ses jurys, plutôt que de simplement tenter de résoudre ce problème en gardant secrète l'identité de leurs membres [18].

28. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que ni l'article 6 de l'annexe III du statut ni la jurisprudence connexe ne peuvent justifier le refus du Cedefop d'adopter une nouvelle politique concernant la divulgation des noms des membres du jury.

29. Le Cedefop a également fait valoir que la divulgation des noms des membres du jury était incompatible avec les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. À l’appui de son point de vue, le Cedefop a longuement fait référence à l’interaction entre les règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 45/2001, telle qu’interprétée par la Cour de justice dans l’arrêt Bavarian Lager [19]. Il ne fait aucun doute que la divulgation des noms des membres des jurys implique le traitement de données à caractère personnel par le Cedefop et entraîne l’applicabilité du règlement (CE) n° 45/2001.

30. Toutefois, le Médiateur attire l'attention du Cedefop sur le fait qu'en ce qui concerne le règlement (CE) n° 45/2001, il convient d'établir une distinction entre la divulgation proactive d'informations contenant des données à caractère personnel et la réaction aux demandes d'accès à ces informations. En effet, lorsqu’une demande d’accès à des documents contenant des données à caractère personnel est introduite, l’article 8 du règlement 45/2001 s’applique et le destinataire est tenu d’établir la nécessité du transfert à la lumière de l’arrêt Bavarian Lager. Ce n’est toutefois pas le cas lorsqu’une institution diffuse des informations contenant des données à caractère personnel indépendamment d’une demande préalable. Les situations dans lesquelles des documents ou des informations sont fournis de manière proactive vont au-delà du champ d’application de la jurisprudence Bavarian Lager [20]. Cela ne signifie pas que les règles en matière de protection des données ne s’appliquent pas, mais simplement que l’article 8 du règlement n’est pas pertinent.  

31. La Médiatrice note que la transparence et la protection des données à caractère personnel ne sont pas des principes contradictoires. Comme le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) l’a constamment souligné, les institutions peuvent parvenir à un juste équilibre entre le droit à la protection des données et l’intérêt public de la transparence en adoptant une approche proactive en la matière. «Le fait d’être proactif implique que l’équilibre entre les intérêts publics qui sous-tendent la transparence et les intérêts protégés par les règles en matière de protection des données est déjà établi avant ou au moins au moment où les données sont collectées et donc avant qu’une demande d’accès du public ne soit présentée»[21]. Dans certains cas, l’équilibre entre les différents intérêts en jeu favorisera la non-divulgation des données à caractère personnel, tandis que dans d’autres, il créera une présomption d’ouverture.

32. Dans son projet de recommandation, le Médiateur a estimé que la divulgation des noms pouvait être compatible avec le droit à la protection des données à condition que le Cedefop respecte un certain nombre d'exigences légales, y compris la prise en compte des droits des personnes concernées. En ce qui concerne ces derniers, le Cedefop pourrait fournir à l’avance aux membres des jurys des informations claires et complètes sur les finalités, la portée et les modalités de la divulgation de leur identité et leur accorder le droit de s’y opposer pour des motifs impérieux et légitimes. Dans ce contexte, il a fait référence à un avis émis par le CEPD qui pourrait fournir des orientations et aider l’agence à mettre en œuvre son projet de recommandation [22]. Il regrette que le Cedefop n’ait pas saisi cette occasion pour adopter une nouvelle politique proactive concernant la divulgation des noms des membres du jury.

33. Il ressort clairement de l'analyse qui précède que le Cedefop n'a pas accepté le projet de recommandation du Médiateur. Le Médiateur note toutefois que la question de la divulgation des noms des membres du jury de sélection aux candidats a soulevé un certain nombre de questions dans le cadre de ses visites dans différentes agences. Certaines agences ont demandé des orientations au Médiateur quant à la meilleure approche à adopter à cet égard [23]. La Médiatrice estime donc que la meilleure voie à suivre est de clore la présente enquête et d’ouvrir une enquête d’initiative sur la question de la divulgation des noms des membres du jury. Compte tenu de l'objet, le Médiateur inclura dans son enquête toutes les agences de l'UE qu'il n'a pas encore visitées et celles qui semblent avoir une approche différente de celle recommandée par le Médiateur.

Conclusion

Sur la base de son enquête, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Le Médiateur se félicite de l'approche constructive du Cedefop et de sa volonté de mettre en œuvre la majorité des suggestions qu'il a formulées après sa visite à l'Agence.

Il regrette toutefois que le Cedefop n’ait pas accepté sa suggestion d’adopter une nouvelle politique proactive concernant la divulgation des noms des membres du jury. Compte tenu de la décision du Médiateur d'ouvrir une enquête d'initiative sur la manière dont les agences traitent cette question, il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur l'affaire.

Le Cedefop sera informé de cette décision.

P. Nikiforos Diamandouros

Fait à Strasbourg, le 30/04/2013



[1] Des informations sur les visites précédentes dans les agences de l’UE sont disponibles sur la page suivante du site web du Médiateur: www.ombudsman.europa.eu/activities/visits.faces

[2] JO L 39 du 13.2.1975, p. 1

[3] JO L 355 du 1.12.2004, p. 1.

[4] Pour un compte rendu plus détaillé de la visite et des conclusions et suggestions du Médiateur, voir le rapport du Médiateur européen faisant suite à sa visite au Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), OII/4/2012/CK, http://www.ombudsman.europa.eu/fr/activities/visitreport.faces/fr/11781/html.bookmark  

[5] Voir, entre autres, le discours de la Médiatrice intitulé «Règles de l’UE en matière d’accès aux documents: The European Ombudsman's perspective», Leon, avril 2011

http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/speech.faces/en/10310/html.bookmark 

[6] Voir la décision du Médiateur européen sur la plainte 871/2006/(BB)MHZ, point 2.9.

[7] Voir, par exemple, l'affaire 89/79, Bonu/Conseil, Rec. 1980, p. I-553, point 5.

[8] Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2586/2010/(ML)TN contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Voir également la décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3115/2009/RT contre la Commission européenne; Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen à la suite de l’enquête d’initiative sur le secret qui fait partie des procédures de recrutement de la Commission (1004/97/(PD)GG); Décision du Médiateur européen sur la plainte 674/2004/(MF)PB contre la Commission européenne et l'Office européen de sélection du personnel.

[9] Décision du Médiateur européen sur la plainte 812/2004/MHZ contre l'Office européen de sélection du personnel.

[10] Projet de recommandation à la Commission européenne dans l'enquête d'initiative 1004/97/PD.

[11] Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2586/2010/(ML)TN contre l'Office européen de sélection du personnel (EPSO). Voir également la décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3115/2009/RT contre la Commission européenne; rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen à la suite de l’enquête d’initiative sur le secret qui fait partie des procédures de recrutement de la Commission (1004/97/(PD)GG); décision du Médiateur européen sur la plainte 674/2004/(MF)PB contre la Commission européenne et l'Office européen de sélection du personnel.

[12] Voir, à titre indicatif, l'avis du CEPD sur la "Publication sur Internet du répertoire officiel des agents des institutions et organes européens", disponible à l'adresse suivante:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2012/12-02-08_Official_directory_agents_EN.pdf

[13] La question initialement posée à l'agence était la suivante: «Les noms des membres du jury de sélection sont-ils connus des candidats?».

[14] "Article 3

Le jury est composé d'un président désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et de membres

désigné par l'autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel, chacun désignant le même numéro.

Pour les concours généraux communs à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d'un président nommé par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut et de membres nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination visée à l'article 2, paragraphe 2, du statut sur proposition des institutions, ainsi que de membres nommés d'un commun accord par les comités du personnel des institutions, de manière à assurer une représentation égale.

Le jury peut, pour certaines épreuves, être assisté d'un ou de plusieurs examinateurs siégeant dans un comité consultatif.

capacité.

Les membres du jury sont choisis parmi des fonctionnaires dont le groupe de fonctions et le grade sont au moins égaux à ceux du poste à pourvoir.

Si un jury est composé de plus de quatre membres, il est composé d’au moins deux membres de chaque sexe.»

[15] "Article 6

Les délibérations du jury sont secrètes.»

[16] Affaire 89/79, Bonu/Conseil, citée à la note 7 ci-dessus.

[17] Affaire T-371/03, Vincenzo Le Voci/Conseil de l'Union européenne, RecFP 2005, p. I-A-209 et II-957; voir également l’arrêt du 18 septembre 2012 dans l’affaire F-96/09, Eva Cuallado Martorell/Commission, non encore publié au Recueil.

[18] De l'avis de l'Ombudsman, tenter de garder secrets les noms des membres du jury de sélection est, en tout état de cause, tout simplement illusoire. Tous les candidats qui participent aux entretiens rencontrent les membres du jury lors des entretiens. Ils savent donc qui ils sont. Les autres membres du personnel qui assistent le jury de sélection sauront également qui sont les membres du jury de sélection. C'est particulièrement le cas dans les petites agences, comme le Cedefop.

[19] Affaire C-28/08 P, Commission/Bavarian Lager, Rec. 2010, p. I-6055.

[20] CEPD, Document d'information sur l'accès du public aux documents et la protection des données http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/11-03-24_Bavarian_Lager_EN.pdf

[21] Idem.

[22] "Publication sur Internet du répertoire officiel des agents des institutions européennes des organes ", cité à la note 12 ci-dessus.

[23] Voir, par exemple, le suivi donné par l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information à la suite du rapport du Médiateur européen - OII/11/2012/ANA

http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/visitreport.faces/en/49236/html.bookmark

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