# Proposition de la Médiatrice européenne en vue d'une solution dans le cadre de l'enquête sur la plainte 374/2014/PL contre la Banque européenne d'investissement (BEI)
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2014-03-25T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/solution/fr/69046)
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Fait conformément à l'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur européen[^\[1\]^](#_ftn1){#_ftnref1}

**Contexte de la plainte**

**1.**Le plaignant est un fonctionnaire de l'UE travaillant pour une agence de l'UE qui est en train de divorcer d'un employé de la Banque européenne d'investissement (BEI). Ils ont un enfant. Alors que la procédure de divorce est en cours, la juridiction nationale compétente a rendu une ordonnance établissant que l'enfant devait résider avec la mère (la plaignante). L'ordonnance ne prévoyait pas de dispositions provisoires pour le soutien financier de l'enfant.

**2.** Le mari de la plaignante reçoit de la BEI une allocation familiale et une allocation pour enfant à charge. À la suite de la décision de la juridiction nationale sur la résidence de l'enfant, la plaignante a demandé au PMO[de la Commission \[2\]](#_ftn2){#_ftnref2} de lui verser directement au moins 50 % de ces allocations. Le PMO l'a informée que cela ne serait pas possible tant que son mari recevrait les indemnités de la BEI.

**3.**Le 8 octobre 2013, la plaignante a demandé à la BEI de cesser de verser les indemnités à son mari et de les lui verser directement.

**4.**La BEI a expliqué qu'en ce qui concerne l'allocation familiale, les règles internes de la BEI prévoient que cette allocation ne peut être versée qu'à un membre du personnel de la BEI. S'agissant de l'allocation pour enfant, la BEI a considéré que cette allocation était due à la personne qui avait la garde de l'enfant et a souligné que la décision de la juridiction nationale ne déterminait que le lieu de résidence de l'enfant, tandis que la garde était partagée entre les parents dans l'attente de la décision finale sur la procédure de divorce. La BEI a conclu que l'allocation pour enfant à charge serait versée conformément aux règles applicables, c'est-à-dire au fonctionnaire de l'UE ayant le traitement de base le plus élevé, en l'occurrence le père. Pour ces raisons, la BEI a rejeté la demande du plaignant.

**5.**Insatisfait de ce résultat, le plaignant s'est adressé au Médiateur le 25 février 2014.

**L'enquête**

**6.**La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié les allégations et allégations suivantes:

La BEI a considéré à tort que la notion de garde d'un enfant l'emportait sur la notion de résidence d'un enfant et, partant, n'a pas respecté ses propres règles d'exécution et les dispositions d'exécution de la Commission européenne relatives aux allocations familiales.

La BEI devrait contacter le PMO de la Commission et verser au moins 50 % de ces indemnités directement à la plaignante, car elle avait reconnu qu'elle partageait la garde de l'enfant.

**7.**Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu l'avis de la BEI sur la plainte et, par la suite, les commentaires du plaignant en réponse à l'avis de la BEI. Lors de l'enquête, le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

**Allégation selon laquelle la BEI a considéré à tort que la notion de garde d'un enfant l'emportait sur la notion de résidence d'un enfant**

Arguments présentés au Médiateur

**8.**Le plaignant a fait valoir que le Règlement du personnel de la BEI ne mentionnait pas explicitement la garde d'un enfant, mais faisait plutôt référence à la résidence de l'enfant et à sa pension alimentaire. Étant donné que la décision de la juridiction nationale avait établi que la résidence de l'enfant serait avec elle et qu'il n'y avait pas de dispositions légales concernant l'entretien financier de l'enfant, elle a fait valoir que les allocations devraient lui être versées.

**9.**Elle a également fait valoir que, puisque la BEI avait reconnu la garde partagée, elle pouvait au moins lui verser la moitié des indemnités. À cet égard, elle s'est référée aux dispositions d'application de la Commission, qui prévoient que, lorsque la garde de l'enfant alterne entre deux personnes et qu'il n'existe pas d'ordonnance judiciaire fixant la durée exacte de la garde au prorata, la moitié des allocations familiales sont versées à chaque personne.

**10.**Dans son avis, la BEI a donné un aperçu des procédures judiciaires de divorce en cours pertinentes pour déterminer le régime provisoire de la garde de l'enfant. Bien que ces procédures aient confirmé que le lieu de résidence du mineur était avec la mère, les juridictions nationales ont également reconnu que l'enfant passait la moitié du temps avec le père, qui contribuait volontairement à l'entretien financier et aux soins de l'enfant. La BEI a également déclaré que les règles de mise en œuvre de la Commission ne s'appliquaient pas à la BEI.

**11.**Enfin, en réponse à la demande du Médiateur, la BEI a clarifié son interprétation de la notion de garde aux fins de la présente plainte, en faisant référence à l'obligation des parents de subvenir aux besoins quotidiens de l'enfant.

**12.**Dans ses observations, la plaignante a souligné que, comme la BEI l'avait reconnu, l'enfant passait la moitié de son temps avec chaque parent, que les deux parents s'occupaient de ses soins et de son entretien et qu'ils partageaient la garde. La plaignante a donc conclu qu'il serait raisonnable qu'elle obtienne la moitié des indemnités.

Évaluation préliminaire du Médiateur ayant abouti à la proposition de solution

**13.** Conformément aux règles applicables au personnel de la BEI et de l'agence de l'UE concernée, lorsque deux fonctionnaires de l'UE mariés ont droit à certaines indemnités, celles-ci sont versées à celui qui a le traitement de base le plus élevé; en l'espèce, le mari de la plaignante. Dans ce cas, les allocations en question sont i) l'allocation familiale[^^\[3\]^^](#_ftn3){#_ftnref3} et ii) l'allocation pour enfant à charge.

**14.** L'allocation familiale est accordée, en vertu du statut du personnel de la BEI, à un agent marié ou ayant un enfant à charge[\[4\].](#_ftn4){#_ftnref4} Compte tenu de la règle susmentionnée, tant que le couple est légalement marié, le mari du plaignant a droit à cette allocation et la perçoit donc, étant donné qu'il est le fonctionnaire ayant le traitement de base le plus élevé. La position de la BEI consistant à verser au mari de la plaignante l'intégralité de l'allocation familiale en attendant la conclusion de la procédure de divorce en cours est donc conforme aux règles applicables. La proposition de solution à l'amiable du Médiateur ne concerne donc que l'allocation pour enfant à charge.

**15.** Selon les règles de la BEI, l'allocation pour enfant à charge est accordée lorsqu'un parent subvient effectivement aux besoins de l'enfant. En ce sens, l'entretien est considéré comme assuré lorsque l'enfant vit avec le parent ou que celui-ci prend en charge le coût de la vie quotidienne[de l'enfant \[5\].](#_ftn5){#_ftnref5} La BEI a déclaré que lorsque ces deux éléments ne coïncident pas, l'entretien financier de l'enfant prévaut sur la question de la résidence. Enfin, en vertu de ces règles, au moment où une décision judiciaire détermine la garde de l'enfant, l'allocation pour enfant doit être versée au gardien de l'enfant[\[6\].](#_ftn6){#_ftnref6}

**16.** À la demande de l'Ombudsman, la BEI a clarifié son interprétation de la notion de garde, aux fins de la présente plainte, comme étant le *\<\< respect de l'obligation de garde d'enfants par des moyens économiques \>\>.*L'Ombudsman note que cette compréhension de la notion de garde impliquerait que si la garde est partagée, l'obligation ou l'obligation légale de subvenir au coût de la vie quotidienne de l'enfant devrait en être de même. Toutefois, en l'espèce, comme l'a souligné la BEI en invoquant plusieurs décisions de justice, le père partage volontairement les frais d'entretien de l'enfant. En d'autres termes, le père ne semble pas avoir d'obligation légale à la suite d'une décision de justice de subvenir aux besoins de l'enfant. Malgré cela, la BEI a considéré que la garde en l'espèce était partagée. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que l'interprétation de la notion de conservation faite par la BEI n'est pas tout à fait convaincante.

**17.**Cela dit, le Médiateur partage l'appréciation globale de la BEI selon laquelle le fait que l'enfant réside avec la mère pendant la procédure de divorce ne signifie pas que le plaignant a la garde de l'enfant. Ce fait n'a pas non plus été contesté par le requérant, qui reconnaît que la garde légale de l'enfant est actuellement partagée. Étant donné que la garde de l'enfant est partagée, ce qui importe en l'espèce, c'est de savoir qui assure effectivement la pension alimentaire de l'enfant.

**18.**À cet égard, la BEI a souligné à plusieurs reprises dans son avis que le père de l'enfant partage effectivement avec le plaignant l'entretien de l'enfant. Compte tenu de ces circonstances, le Médiateur estime qu'il serait juste que les parents partagent également l'allocation pour enfant à charge, jusqu'à ce que la question de la garde soit définitivement résolue par le tribunal compétent.

**19.**Bien que les règles de la BEI ne prévoient pas explicitement le partage de l'allocation pour enfant à charge, elles ne semblent pas exclure cette possibilité. De l'avis du Médiateur, rien n'empêche donc la Banque, dans des cas comme celui-ci (c'est-à-dire de garde partagée et de pension alimentaire partagée), de verser à chaque parent la moitié de l'allocation en question. Cela semble également conforme aux principes d'équité et de proportionnalité.

**20.**Le Médiateur propose donc une solution ci-dessous, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen.

**21.** En outre, la Médiatrice souhaite encourager la BEI à modifier ses règles en matière d'allocations familiales afin de mieux refléter la réalité et les pratiques actuelles dans les procédures de divorce, où la garde partagée est la norme et non l'exception. À cet égard, le Médiateur souhaite attirer l ' attention de la BEI sur le règlement du personnel de la Commission, qui prévoit explicitement la répartition des allocations "*(l)lorsque la garde d ' un même enfant alterne entre deux personnes et qu ' il n ' existe pas d ' ordonnance judiciaire ou d ' ordonnance de l ' autorité administrative compétente ou, à défaut d ' une telle ordonnance, d ' accord stable entre les personnes concernées fixant la durée exacte de la garde au prorata, la moitié des allocations familiales est versée à chaque personne. Le droit de visite n'est pas considéré comme un droit* de garde \[7\].{#_ftnref7}

**22.**Considérant que la règle ci-dessus semble constituer une solution équitable au problème de la garde partagée dans les cas où aucune décision de justice définitive sur cette question n'a encore été adoptée, le Médiateur encourage la BEI à s'inspirer de cette règle.

**La solution proposée**

Sur la base de l'enquête sur cette plainte, la Médiatrice propose à la BEI la solution suivante:

**Dans l'attente de la décision finale de la juridiction nationale sur la question de la garde dans le cadre de la procédure de divorce en cours, la BEI devrait verser au plaignant la moitié de l'allocation pour enfant à charge.**

Emily O'Reilly

Médiateur européen

Strasbourg, le 29/06/2015

[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p. 15.

[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} PMO est l'acronyme de Paymaster Office. Il s'agit de l'Office de la Commission européenne pour l'administration et le paiement des droits individuels du personnel. Voir: http://ec.europa.eu/pmo/accueil_en.htm

[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Il convient de noter que l'allocation familiale de la BEI est équivalente à l'allocation de foyer prévue par le statut des fonctionnaires de l'UE.

[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Article 2.2.1. des modalités d'exécution de la BEI.

[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Article 2.2.2, troisième alinéa, des modalités d'exécution de la BEI

[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} L'article 2.2.5 des modalités d'exécution de la BEI est libellé comme suit: *\<\<Lorsque l'enfant à charge est confié en vertu des dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente à la garde d'une autre personne, les allocations pour enfant à charge et scolaire sont versées directement à celle-ci pour le compte et au nom de l'agent. L'allocation de famille est verse dans tous les cas au membre de personnel de la Banque\>\>.*

[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Article 3 de la décision de la Commission portant dispositions générales d'exécution des articles 67 et 68 du statut et des articles 1er, 2 et 3 de son annexe VII, C (2004) 1364