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Décision relative à la décision de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) de résilier une convention de subvention dans le domaine des transports renouvelables et de recouvrer l’intégralité de sa contribution financière au projet (affaire 387/2025/JN)

Lundi | 27 juillet 2026

L’affaire concernait la décision de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) de résilier une convention de subvention dans le domaine des transports renouvelables et de recouvrer l’intégralité de sa contribution financière au projet.

La Médiatrice a constaté que la CINEA n’avait pas suivi la procédure prévue dans la convention de subvention et qu’il existait des éléments indiquant que la décision de la CINEA n’était peut-être pas entièrement équitable et proportionnée. Toutefois, compte tenu de l’insolvabilité de la plaignante´s et du fait que le Parquet européen a enquêté sur d’éventuelles irrégularités dans le cadre du projet, on ne saurait attendre de la CINEA qu’elle réexamine sa décision de manière significative à ce stade. Par conséquent, la Médiatrice a conclu qu’aucune autre enquête n’était justifiée et a clôturé l’affaire.

Le Médiateur a suggéré une amélioration à la CINEA afin de veiller à ce que des problèmes similaires ne se posent pas dans les affaires futures.

Recommandation sur le refus de la Banque centrale européenne d’accorder un congé parental à un membre du personnel sous contrat de courte durée (affaire 1364/2025/ET)

Lundi | 29 juin 2026

La plainte concernait le refus de la Banque centrale européenne (BCE) d’accorder un congé parental à un membre du personnel employé dans le cadre d’un contrat de détachement temporaire (SEBC/OI) utilisé pour des échanges avec les banques centrales nationales et d’une durée maximale de trois ans. La plaignante a fait valoir que l’exclusion du personnel sous contrat de ce type du congé parental violait le principe d’égalité de traitement et le droit au congé parental au titre de l’article 33, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

La BCE a soutenu que ses règles étaient justifiées par la nature spécifique et temporaire des contrats SEBC/OI, la nécessité d’assurer la continuité opérationnelle et le fait que les membres du personnel conservent l’accès au congé parental dans le cadre de leurs systèmes nationaux d’emploi. Elle a fait valoir que l’article 33, paragraphe 2, de la Charte ne conférait pas un droit inconditionnel au congé parental et qu’elle conservait un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les conditions applicables.

La Médiatrice a estimé que la BCE n’avait pas démontré que le refus du droit fondamental au congé parental pour le personnel du SEBC/de l’OI était justifié et proportionné, ou que des mesures moins restrictives ne pouvaient pas être adoptées. Le Médiateur a également estimé que la possibilité de prendre un congé parental plus tard en vertu du droit national n’était pas un substitut adéquat à l’exercice de ce droit lorsque cela était le plus pertinent pour la prise en charge d’un jeune enfant.

La Médiatrice a conclu qu’il s’agissait d’une mauvaise administration et a recommandé à la BCE de revoir ses règles en matière d’emploi de courte durée afin de garantir un accès proportionné au congé parental, en particulier pour les contrats SEBC/OI renouvelés au-delà d’une période initiale.

Décision relative à l’organisation par la Commission européenne de tests dans le cadre d’une procédure de sélection du personnel dans quatre villes de l’UE uniquement et au non-remboursement des frais de voyage et de séjour (dossier 304/2025/VS)

Mardi | 14 avril 2026

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait organisé des tests dans le cadre d’une procédure de sélection en vue de recruter un agent de traduction/agent de terrain basé à Nicosie (Chypre). Les épreuves n’ont eu lieu que dans quatre villes de l’UE et la Commission n’a pas remboursé les frais de voyage et de séjour des candidats. La Commission a fondé son approche sur le fait qu'une parfaite maîtrise du grec était nécessaire et que la plupart des candidats venaient de Chypre et de Grèce. Le plaignant, un citoyen grec vivant en Suède, qui a été présélectionné, a estimé qu'il était injuste de la part de la Commission de s'attendre à ce qu'il paie un montant important pour se rendre au test.   

La Médiatrice a constaté que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que de nombreux citoyens de l’Union exercent leur liberté de circulation et vivent et travaillent dans des États membres différents de leur pays d’origine. Rappelant le principe inscrit dans le statut, à savoir que le recrutement dans l’Union doit garantir au personnel les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, la Médiatrice a jugé problématique que la Commission n’ait fait aucun effort pour faciliter la participation à l’épreuve d’un candidat qu’elle avait présélectionné.

La procédure de sélection en question ayant été finalisée, le Médiateur a clôturé l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée. Le Médiateur a fait une suggestion d'amélioration à la Commission pour l'avenir. Elle demande à la Commission de tenir dûment compte de la situation des candidats présélectionnés afin de garantir l’égalité des chances de participer aux épreuves et aux entretiens en présentiel, soit en offrant à ces candidats le remboursement des coûts, soit en leur offrant la possibilité de passer les épreuves ou les entretiens dans certaines représentations de la Commission dans les États membres.

 

Décision relative à la décision de Frontex de ne pas rembourser les frais de voyage et de séjour exposés par deux candidats dans le cadre d’une procédure de recrutement (affaires 2356/2024/ET et 187/2025/ET)

Vendredi | 12 décembre 2025

Les affaires concernaient la décision de Frontex de ne pas rembourser aux plaignants, qui étaient candidats à une procédure de recrutement Frontex pour les membres de son « contingent permanent », les frais de voyage et de séjour après leur voyage à Varsovie, en Pologne, aux fins de tests de natation et d’examens médicaux. Les règles de recrutement de Frontex prévoient que les frais liés à l’examen médical final ne seront remboursés que si un candidat accède ultérieurement à son poste au sein de Frontex, alors que les plaignants ne l’ont pas fait.

La Médiatrice a constaté que, conformément aux règles en vigueur de Frontex, alors que Frontex combinait les tests de natation avec l’examen médical en raison de la pression exercée sur ses procédures de recrutement, elle aurait dû procéder à une évaluation distincte des coûts liés aux tests de natation.

La Médiatrice a proposé une solution pour que Frontex reconsidère sa décision de ne pas rembourser aux plaignants la totalité des frais de voyage et de séjour et envisage de leur rembourser les coûts inévitables liés aux tests de natation qu’ils ont subis. Frontex a accepté de contribuer sous la forme d’une indemnité de séjour pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les plaignants sont restés à Varsovie afin de passer les tests de natation.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant que Frontex avait accepté la proposition de solution.

 

Décision sur la manière dont l’Autorité européenne du travail a évalué un candidat dans le cadre d’une procédure de sélection en vue du recrutement d’un assistant en ressources humaines (ELA/CA/2024/03) (affaire 1257/2024/RVK)

Mercredi | 10 décembre 2025

L’affaire portait sur la manière dont l’Autorité européenne du travail (AET) a évalué l’expérience professionnelle du plaignant dans le cadre d’une procédure de sélection en vue du recrutement d’un assistant en ressources humaines.

La Médiatrice a constaté que le comité de sélection avait examiné les informations fournies dans la candidature du plaignant et les avait évaluées au regard des critères d’éligibilité. La Médiatrice n’a trouvé aucun indice d’une erreur manifeste dans la manière dont le comité de sélection a évalué l’expérience professionnelle du plaignant. Il n’y a donc pas eu de mauvaise administration de la part de l’AET à cet égard. Toutefois, la manière dont l’AET avait traité la plainte administrative du plaignant n’était pas claire. L’AET a expliqué qu’elle avait initialement mal interprété la plainte, mais qu’elle avait entre-temps envoyé une réponse au plaignant. La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée sur cet aspect.

Décision relative à la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants (affaire 1244/2024/KW)

Vendredi | 21 novembre 2025

L’affaire concernait la décision de la Commission européenne de cesser de collaborer avec un travailleur intérimaire dans ses services de garde d’enfants. Le plaignant a été embauché par l'entremise d'un entrepreneur externe dans le cadre de contrats hebdomadaires. Conformément aux instructions de la Commission, le contractant a informé la plaignante que la Commission ne demanderait plus ses services. La plaignante s'est adressée au Médiateur en faisant valoir que la Commission ne lui avait pas fourni de motifs justifiés pour justifier sa décision.

La Médiatrice a toujours considéré que, lorsque les institutions de l’Union demandent la résiliation du contrat d’une personne avec un contractant externe, elles devraient fournir des raisons justes et objectives pour justifier la résiliation, informer la personne concernée et veiller à ce qu’elle ait la possibilité de présenter des observations avant la résiliation. La précarité de la situation d’un travailleur intérimaire implique que la Commission a le devoir d’être juste et transparente, même en l’absence de relation contractuelle. En l’espèce, la Commission n’a pas veillé à ce que le plaignant soit entendu et ait la possibilité de présenter ses observations sur les motifs invoqués par la Commission avant de décider de ne plus demander les services du plaignant. Bien que cela soit regrettable, la Médiatrice note que le plaignant a dû être informé de certains des problèmes au cours de la semaine qui a précédé la décision de la Commission. En raison du manque de tenue de dossiers, le Médiateur n'est toutefois pas en mesure de vérifier si le personnel de la Commission a discuté des questions avec le plaignant. Néanmoins, la Médiatrice se félicite que la Commission ait reconnu qu’elle aurait pu expliquer davantage son raisonnement au plaignant dans cette affaire.

Sur cette base, le Médiateur estime qu’aucune enquête supplémentaire n’est justifiée et clôt l’affaire.