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Décision sur le respect par la Commission européenne de ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MIK – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Mardi | 23 juin 2026
Les trois affaires concernaient la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles pour une meilleure réglementation et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MIK), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles de la Commission pour une meilleure réglementation. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas évalué la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté des lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives en question, ce qui, pris ensemble, constituait un cas de mauvaise administration. Pour remédier à ces lacunes, la Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation à leurs exigences, ainsi qu’en enregistrant et en expliquant les raisons de toute dérogation accordée. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a également formulé quatre suggestions d'amélioration, parmi lesquelles: clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes; veiller à ce que les documents analytiques remplaçant les analyses d’impact et exposant les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile afin de permettre un débat public avant l’adoption de la législation; publier des orientations sur la mise en œuvre des évaluations de la cohérence climatique; fournir et enregistrer des justifications lors de la réduction des périodes de consultation interservices en deçà des seuils établis.
Dans sa réponse à la Médiatrice, la Commission a accepté de réfléchir à la définition des situations «urgentes» lors de la prochaine révision des règles pour une meilleure réglementation, ainsi que d’enregistrer et de publier les raisons de l’application de toute dérogation à leurs exigences. La Commission s’est également engagée à garantir des consultations ciblées sur ses propositions «urgentes», à publier les documents analytiques contenant des éléments probants à l’appui de ses propositions dans un délai de trois mois à compter de leur adoption, à inclure des évaluations de la cohérence climatique dans les documents analytiques et les notes explicatives des futures propositions et à fournir des justifications pour des consultations interservices raccourcies.
Dans leurs observations sur la réponse de la Commission, les plaignants ont estimé que les engagements de la Commission ne sont ni suffisamment clairs ni suffisamment concrets pour garantir un processus législatif transparent, inclusif et fondé sur des données probantes.
La Médiatrice s'est félicitée de la réponse globalement constructive de la Commission à ses recommandations et suggestions d'amélioration. Cela étant, la réponse de la Commission n’apporte pas encore suffisamment de clarté sur les mesures concrètes qu’elle entend prendre pour mettre en œuvre les recommandations et suggestions d’amélioration de la Médiatrice.
La Médiatrice suivra donc cette question sur la base de futures plaintes et une fois que la Commission aura achevé la révision des règles pour une meilleure réglementation. À ce stade, aucune autre enquête n’est justifiée et le Médiateur a clôturé les trois affaires.
The European Commission’s failure to reply to concerns about the proposed legislative package on the food and feed safety simplification
Vendredi | 19 juin 2026
Comment la Commission européenne garantit la transparence, l’inclusivité et la responsabilité dans l’adoption de normes harmonisées relatives à l’intelligence artificielle
Mercredi | 13 mai 2026
Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité une demande d’accès du public à des documents concernant ses politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (affaire 1309/2025/MIG)
Mardi | 12 mai 2026
L’affaire concernait le refus de la Banque centrale européenne (BCE) de donner accès au public à des documents contenant des conseils relatifs à sa politique en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et aux mesures connexes. La BCE a considéré que la divulgation porterait atteinte à la protection des avis juridiques et à son processus décisionnel interne. Le plaignant a fait valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, à savoir la compréhension du raisonnement juridique qui sous-tend la politique de la BCE en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et les mesures connexes.
L’équipe d’enquête du Médiateur a examiné les documents en cause. Sur cette base, le Médiateur a estimé que le contenu des documents pouvait raisonnablement être considéré comme un avis juridique et qu’il avait été raisonnable pour la BCE de considérer que la divulgation des documents aurait porté atteinte à la protection accordée aux avis juridiques. En outre, le Médiateur a estimé qu’il était raisonnable que la BCE considère qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.
Comment la Commission européenne a traité deux demandes d'accès du public à des documents concernant une initiative citoyenne européenne («Fur Free Europe»)
Vendredi | 06 mars 2026
Comment la Commission européenne a traité une initiative citoyenne européenne («Fur Free Europe»)
Mardi | 03 mars 2026
Comment la Commission européenne a traité une initiative citoyenne européenne («Fur Free Europe»)
Lundi | 02 mars 2026
Comment le Fonds européen d’investissement a-t-il répondu aux questions d’un journaliste concernant un financement spécifique?
Mercredi | 25 février 2026
Comment la Commission européenne a préparé une proposition visant à modifier la législation relative à la politique agricole commune
Vendredi | 20 février 2026
Comment la Commission européenne a autorisé le tourteau de colza fermenté en tant que nouvel aliment
Jeudi | 29 janvier 2026
Comment la Commission européenne a autorisé le tourteau de colza fermenté en tant que nouvel aliment
Mardi | 27 janvier 2026
Recommandation sur le respect par la Commission européenne des règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives qu’elle a jugées urgentes (983/2025/MAS – l’affaire «Omnibus», 2031/2024/VB – l’affaire «migration» et 1379/2024/MIK – l’affaire «CAP»)
Mardi | 25 novembre 2025
Les trois affaires concernent la manière dont la Commission européenne a appliqué ses règles «Mieux légiférer» et d’autres exigences procédurales lors de l’élaboration de propositions législatives concernant le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (983/2025/MAS), la lutte contre le trafic de migrants (2031/2024/VB) et la politique agricole commune (1379/2024/MIK). La Commission a estimé que ces propositions étaient urgentes et a donc omis les mesures prévues dans ses règles, telles que les analyses d’impact et les consultations publiques. Les plaignants, qui sont des organisations de la société civile, ont estimé que ces omissions étaient contraires aux règles «Mieux légiférer» de la Commission. Dans deux affaires, les plaignants ont également fait valoir que la Commission n’avait pas vérifié la cohérence des propositions législatives avec les objectifs climatiques de l’Union, comme l’exige la loi européenne sur le climat. Dans un cas, le plaignant était également préoccupé par le fait que la Commission avait enfreint son règlement intérieur relatif aux consultations interservices.
Le Médiateur a ouvert des enquêtes sur ces trois affaires. Elle a reçu la réponse écrite de la Commission dans les trois cas, a examiné les dossiers pertinents de la Commission et ses équipes d’enquête ont rencontré des représentants de la Commission dans le cadre de deux enquêtes.
La Commission a répondu que les règles «Mieux légiférer» ne sont pas une loi contraignante, mais un ensemble d’outils d’élaboration des politiques pour la collecte d’informations pertinentes qui devraient être appliqués de manière proportionnée. Elle a également fait valoir qu’elle avait recueilli tous les éléments de preuve pertinents avant d’adopter les propositions législatives en question, consulté les parties prenantes et mené les évaluations de la cohérence climatique et la consultation interservices conformément aux règles applicables.
Sur la base de ses enquêtes, la Médiatrice a constaté un certain nombre de lacunes procédurales dans la manière dont la Commission a préparé les propositions législatives qui, prises ensemble, constituent un cas de mauvaise administration.
En particulier, la Médiatrice a constaté que la Commission avait adopté une interprétation large de l’«urgence» et n’avait pas suffisamment justifié l’«urgence» des propositions législatives à l’égard du public et n’avait pas documenté ses dérogations aux règles applicables en matière d’amélioration de la réglementation. La Médiatrice a également constaté que la Commission n’avait pas mis en place de procédure garantissant, comme l’exigent les traités et la jurisprudence, une préparation transparente, fondée sur des données probantes et inclusive des propositions législatives «urgentes». La Médiatrice a en outre constaté qu’en ne tenant pas de registres appropriés des contrôles de cohérence obligatoires de ses propositions avec les objectifs climatiques de l’Union, la Commission n’avait pas agi de manière responsable.
Pour remédier à ces lacunes, le Médiateur a formulé deux recommandations. La Médiatrice a recommandé à la Commission de garantir une application prévisible, cohérente et non arbitraire de ses règles pour une meilleure réglementation, en définissant les situations «urgentes» qui justifient une dérogation aux exigences énoncées dans les règles. En outre, lorsque des dérogations sont accordées, la Commission devrait établir une procédure visant à garantir que l’élaboration urgente de propositions législatives respecte toujours les principes d’un processus législatif transparent, fondé sur des données probantes et inclusif. Pour aider la Commission dans cette tâche, le Médiateur a formulé quatre suggestions, qui consistent notamment à clarifier ses règles de consultation des parties prenantes pour les propositions urgentes et à veiller à ce que les éléments probants étayant ses propositions soient publiés en temps utile pour permettre un débat public avant l’adoption de la législation.
Comment la Commission européenne garantit la transparence, l’inclusivité et la responsabilité dans l’adoption de normes harmonisées relatives à l’intelligence artificielle
Vendredi | 26 septembre 2025
Comment la Banque centrale européenne (BCE) a traité une demande d’accès du public à des documents et à des informations concernant ses politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
Vendredi | 19 septembre 2025
La gestion des risques liés aux substances chimiques dangereuses par la Commission européenne
Mardi | 01 juillet 2025
Décision de la Commission européenne sur la gestion des risques liés aux substances chimiques dangereuses (affaire OI/2/2023/MIK)
Mardi | 01 juillet 2025
Cette enquête d’initiative portait sur la manière dont la Commission européenne statue sur les demandes d’autorisation de substances chimiques particulièrement dangereuses présentées par des entreprises au titre du règlement de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (ci-après le «règlement REACH»). Ces substances particulièrement dangereuses peuvent être cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou avoir des propriétés perturbant le système endocrinien. Alors que le processus décisionnel relatif à ces demandes est en cours, les entreprises qui ont soumis les demandes dans un délai donné peuvent continuer à utiliser les substances dans l’UE. Compte tenu des préoccupations concernant les retards dans le processus décisionnel de la Commission, la Médiatrice s’est enquise du temps qu’il faut à la Commission pour statuer sur les demandes d’autorisation de substances chimiques particulièrement dangereuses, ainsi que de la transparence du processus d’autorisation.
La Médiatrice a constaté que, si le délai légal est de trois mois, il a fallu en moyenne 14,5 mois et, dans certains cas, plusieurs années à la Commission pour préparer les projets de décisions d’octroi ou de refus d’autorisation. En outre, le processus décisionnel manquait de transparence. La Médiatrice a estimé que le non-respect systémique par la Commission du délai légal et de la transparence constituait un cas de mauvaise administration.
Ces retards constituent un risque grave pour la santé publique et l'environnement. Les retards portent également atteinte aux intérêts des entreprises dont les activités économiques peuvent être perturbées en raison de l’incertitude persistante quant à l’octroi d’une autorisation. Face à ces défis, la Commission devrait tout mettre en œuvre pour présenter un plan clair sur la manière de remédier aux retards.
La Médiatrice a recommandé à la Commission de réviser ses procédures internes afin de lui permettre de prendre des décisions plus rapidement sur ces demandes. Dans ce contexte, la Commission devrait appliquer la règle selon laquelle les demandeurs doivent prouver qu’ils remplissent les conditions légales d’autorisation (la charge de la preuve) et accorder la priorité au rejet des demandes qui ne contiennent pas suffisamment d’informations à cet égard. La Commission devrait également veiller à publier des comptes rendus sommaires plus pertinents des réunions du «comité REACH», composé de représentants des États membres, qui approuve les décisions finales.
La Commission a accepté la recommandation de la Médiatrice de publier des comptes rendus sommaires plus significatifs des réunions de la «commission REACH». Toutefois, elle n’est pas d’accord avec l’analyse de la Médiatrice des principales causes des retards, affirmant que ceux-ci étaient principalement dus à des facteurs indépendants de sa volonté, à savoir le nombre de demandes, les divergences entre les membres du comité REACH et le temps nécessaire pour mettre en œuvre les modifications requises par la Cour.
Malheureusement, la Commission n’a pas donné suite à la recommandation de la Médiatrice de revoir ses longues procédures internes et a fourni des informations incohérentes et incomplètes sur sa pratique consistant à faire respecter la charge de la preuve lors de l’évaluation des demandes d’autorisation. Dans l’ensemble, la Commission n’a pas présenté de plan clair et complet sur la manière de relever le défi des retards dans la procédure d’autorisation. D’autres actions de la Commission sont nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les objectifs du règlement REACH et la jurisprudence récente afin d’éviter des retards dans la gestion des risques liés aux substances chimiques particulièrement dangereuses. Par conséquent, la Médiatrice maintient son constat de mauvaise administration.
Recommandation de la Commission européenne sur la gestion des risques liés aux substances chimiques dangereuses (affaire OI/2/2023/MIK)
Mardi | 01 juillet 2025
Cette enquête d’initiative portait sur la manière dont la Commission européenne statue sur les demandes d’autorisation d’utilisations spécifiques de substances chimiques particulièrement dangereuses présentées par des entreprises. Ces substances peuvent être cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou avoir des propriétés perturbant le système endocrinien. Conformément au règlement de l’UE concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (ci-après le «règlement REACH»), tant que ce processus décisionnel est en cours, les entreprises qui ont présenté les demandes dans un délai donné peuvent continuer à utiliser les substances dans l’UE. Des inquiétudes ont été exprimées quant aux retards dans le processus décisionnel, ce qui signifie que ces substances dangereuses continuent d’être utilisées, ainsi qu’au manque de transparence du processus.
Le Médiateur a constaté que, si le délai légal est de trois mois, il a fallu à la Commission en moyenne 14,5 mois et, dans certains cas, plusieurs années pour préparer les projets de décisions d'octroi ou de refus d'autorisation. Ces retards systémiques et le non-respect des délais légaux par la Commission dans le processus décisionnel constituent un cas de mauvaise administration. Pour remédier à cette situation, la Médiatrice a recommandé que la Commission révise ses procédures internes afin de pouvoir prendre des décisions plus rapidement sur ces demandes. Cela refléterait l'objectif de la législation, qui est d'éliminer ou de contrôler d'urgence l'utilisation de substances chimiques particulièrement dangereuses. Dans ce cadre, la Commission devrait veiller à ce que les entreprises qui demandent une autorisation s’acquittent de leur obligation de présenter des demandes contenant suffisamment d’informations pour qu’elle puisse décider si les conditions juridiques de l’autorisation sont remplies, et devrait donner la priorité au rejet des demandes qui ne contiennent pas suffisamment d’informations. Cela signifierait également que les entreprises qui ne fourniraient pas suffisamment d’informations avec leur demande ne seraient pas en mesure de continuer à commercialiser les substances pour l’utilisation en question.
Le Médiateur a également estimé que la Commission ne garantissait pas une transparence suffisante du processus décisionnel, ce qui constitue un cas de mauvaise administration. Pour remédier à cette situation, la Médiatrice a recommandé à la Commission de publier des rapports plus significatifs issus des réunions du «comité REACH», qui réunit des représentants de la Commission et des États membres, et d’approuver les décisions finales. Ces rapports devraient être publiés en temps utile et certainement avant la prochaine réunion. Compte tenu de l’importance des délibérations du comité, le public devrait être en mesure de suivre ses travaux aux différentes étapes du processus décisionnel concernant des substances spécifiques et de comprendre les raisons des retards potentiels afin de demander des comptes aux acteurs concernés.