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Décision sur la manière dont la Banque centrale européenne (BCE) a traité une demande d’accès du public à des documents concernant ses politiques en matière d’égalité entre les hommes et les femmes (affaire 1309/2025/MIG)

Mardi | 12 mai 2026

L’affaire concernait le refus de la Banque centrale européenne (BCE) de donner accès au public à des documents contenant des conseils relatifs à sa politique en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et aux mesures connexes. La BCE a considéré que la divulgation porterait atteinte à la protection des avis juridiques et à son processus décisionnel interne. Le plaignant a fait valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, à savoir la compréhension du raisonnement juridique qui sous-tend la politique de la BCE en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et les mesures connexes.

L’équipe d’enquête du Médiateur a examiné les documents en cause. Sur cette base, le Médiateur a estimé que le contenu des documents pouvait raisonnablement être considéré comme un avis juridique et qu’il avait été raisonnable pour la BCE de considérer que la divulgation des documents aurait porté atteinte à la protection accordée aux avis juridiques. En outre, le Médiateur a estimé qu’il était raisonnable que la BCE considère qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision dans l’affaire 1829/2019/EWM concernant le refus de la Commission européenne d’accorder l’accès aux documents relatifs aux réunions entre le commissaire Jourová et les parties prenantes

Mardi | 12 novembre 2019

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents liés à quatre réunions entre la commissaire Jourová et plusieurs parties prenantes externes. Après avoir attendu une réponse de la Commission pendant six mois, le plaignant s'est adressé au Médiateur.

La Médiatrice a clôturé l’enquête parce qu’après son intervention, la Commission a répondu à la plaignante et a accordé un accès partiel aux documents demandés.