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Décision sur le refus du Conseil de résolution unique (CRU) de donner au public un accès complet à certains documents d'appel d'offres et rapports d'audit interne (affaire 2957/2025/AGU)

Mardi | 28 avril 2026

L’affaire concernait le refus du Conseil de résolution unique (CRU) de donner au public un accès complet à la documentation relative aux appels d’offres et aux rapports d’audit. En refusant l’accès à certaines parties des documents, le CRU s’est fondé sur diverses exceptions prévues par la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents.

À la suite d’une inspection des documents en cause et d’une évaluation des explications supplémentaires du CRU, la Médiatrice a considéré que la décision du CRU de refuser l’accès du public à certaines parties des documents en cause était justifiée.

La Médiatrice a donc clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Décision sur le refus de l’Autorité bancaire européenne (ABE) de donner accès au public à un document relatif à un prétendu écoblanchiment dans le secteur financier (affaire 493/2025/MAS)

Lundi | 22 décembre 2025

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents détenus par l’Autorité bancaire européenne (ABE) concernant des affaires présumées d’écoblanchiment dans le secteur financier. L’ABE a identifié deux documents comme relevant du champ d’application de la demande et a refusé l’accès à l’un d’entre eux. En refusant l’accès, l’ABE a fait valoir que la divulgation de ce document porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit et à la protection d’un processus décisionnel en cours.

L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné le document en cause et les documents connexes et a rencontré des représentants de l’ABE. Sur la base de l’inspection et des explications supplémentaires fournies au cours de la réunion, la Médiatrice a estimé que la décision de l’ABE de refuser l’accès du public au document en question était raisonnable.

La Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part de l’ABE.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une demande d’accès du public à des documents liés à une plainte pour infraction contre l’Espagne (affaire 1405/2024/OAM)

Mardi | 14 octobre 2025

L’affaire concernait une demande d’accès du public à des «documents internes» et à une «correspondance avec l’Espagne» liée à une plainte concernant une violation du droit de l’Union que le plaignant avait précédemment soumise à la Commission européenne. La Commission a répondu qu’elle ne possédait aucun document correspondant à la description figurant dans la demande d’accès du plaignant et qu’elle n’était donc pas en mesure de satisfaire la demande. La Commission a toutefois fait référence à certains documents internes, qui n’étaient pas enregistrés dans son système de gestion des documents, étant donné qu’ils ne remplissaient pas les critères d’enregistrement applicables. La Commission a informé le plaignant qu'elle considérait que ces documents n'étaient pas en sa possession.

La Médiatrice a examiné les documents internes mentionnés par la Commission et a considéré qu’ils constituaient des «documents» au sens de la législation de l’UE sur l’accès du public aux documents (règlement (CE) no 1049/2001).

À cet égard, le Médiateur a estimé que, pour qu’un document relève du champ d’application du règlement no 1049/2001, il n’est pas déterminant qu’il ait été enregistré dans le système de gestion des documents de l’institution. Bien qu’il soit raisonnable pour la Commission de commencer à rechercher des documents dans son système de gestion des documents, si des personnes soumettent des demandes d’accès public ciblées pour des documents spécifiques, la Commission devrait rechercher ces documents en dehors de son système de gestion des documents. Si la Commission localise ensuite les documents demandés, elle devrait les évaluer aux fins de leur divulgation au titre du règlement (CE) no 1049/2001, indépendamment du fait qu’ils remplissent ou non les critères d’enregistrement applicables.

En l’espèce, la Commission a localisé les documents demandés. Par conséquent, la Commission aurait dû les évaluer aux fins de leur divulgation. Le fait que la Commission ne l’ait pas fait constitue un cas de mauvaise administration.

Bien que la Médiatrice soit donc en désaccord avec la manière dont la Commission a traité la demande, elle a estimé que la poursuite de l’enquête par une recommandation visant à évaluer les échanges de courriels au titre du règlement (CE) no 1049/2001 ne servirait pas un objectif utile. En effet, la Médiatrice a toujours considéré que la pratique de la Commission consistant à lier l’enregistrement des documents à leur identification et à leur traitement au titre du règlement no 1049/2001 est problématique, y compris dans sa recommandation dans l’affaire 1316/2023/MIG. Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant à un cas de mauvaise administration.