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Décision sur la manière dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a traité une demande d’accès du public à des documents relatifs à une proposition visant à restreindre la présence de plomb dans les munitions (affaire 2124/2021/MIG)

Lundi | 14 novembre 2022

L’affaire concernait une demande d’accès du public aux documents détenus par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant la présence de plomb dans les munitions. L’EFSA a mis plus de sept mois à traiter la demande, prolongeant le délai à plusieurs reprises, ce qui a empêché le plaignant d’utiliser les documents pour préparer sa contribution à une consultation publique organisée par une autre agence de l’Union européenne.

La Médiatrice a ouvert une enquête et a conclu à un cas de mauvaise administration dans la manière dont l’EFSA avait traité la demande d’accès du plaignant et, plus particulièrement, dans le non-respect des délais fixés par la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents. Elle a recommandé à l’EFSA de mettre à fin à sa pratique consistant à prolonger les délais fixés au-delà de 30 jours ouvrables lorsqu’elle propose une «solution équitable». Elle a également recommandé à l’EFSA de fournir aux demandeurs, à un stade précoce, une liste des documents visés lorsqu’une demande d’accès est formulée en termes généraux.

L’EFSA a répondu positivement aux recommandations de la Médiatrice, s’engageant à modifier ses règles et pratiques afin de s’assurer que les demandes d’accès du public à des documents soient traitées rapidement. La Médiatrice a clos l’enquête en saluant la réponse positive de l’EFSA et les mesures qu’elle a déjà prises et qu’elle a l’intention de prendre pour mettre en œuvre ses recommandations.

Décision concernant le refus du Conseil de l’Union européenne d’octroyer au public l’accès intégral à des documents relatifs aux négociations sur le projet de «législation sur les marchés numériques» (affaire 1499/2021/SF)

Lundi | 27 juin 2022

Le plaignant, un réseau de journalistes de plusieurs pays européens, a demandé un accès public aux premières observations et questions des États membres sur la proposition de législation sur les marchés numériques. Le Conseil a refusé d’octroyer au public l’accès intégral aux documents identifiés, au motif que leur divulgation intégrale compromettrait un processus décisionnel en cours.

La Médiatrice a fait observer que le fait de tenir le public informé de l’évolution des procédures législatives est une exigence légale. L’accès en temps utile aux documents législatifs est essentiel pour permettre aux citoyens d’exercer leur droit de participer à la vie démocratique de l’UE, fondé sur le traité.

En l’espèce, la Médiatrice a estimé que le Conseil n’avait pas suffisamment démontré que la divulgation des documents demandés prolongerait ou compliquerait considérablement son processus décisionnel ou y nuirait gravement. Elle a donc estimé que le refus d’octroyer l’accès au public opposé par le Conseil constituait un cas de mauvaise administration. Elle a recommandé que le Conseil accorde au public un accès intégral aux documents législatifs demandés.

En réponse, le Conseil a octroyé au public un accès complet aux documents demandés. La Médiatrice se félicite de la réponse positive du Conseil à sa recommandation. Elle regrette toutefois le temps que le Conseil a pris pour octroyer l’accès au public. Elle constate qu’en raison de l’écoulement de plus d’un an depuis la demande, les documents divulgués ne sont plus utiles à l’objectif visé par le plaignant, à savoir informer les citoyens d’un processus législatif en cours. La Médiatrice a donc confirmé son constat de mauvaise administration.

La Médiatrice invite le Conseil à mettre à disposition les documents législatifs dans un délai permettant au public de participer efficacement à la discussion.