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Décision relative aux interactions de la Commission européenne avec les représentants d’intérêts de l’industrie du tabac (affaire OI/6/2021/KR)

Jeudi | 03 juillet 2025

Cette enquête portait sur le respect par la Commission européenne des dispositions relatives au lobbying en faveur du tabac, telles qu’énoncées dans la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT). En particulier, la Médiatrice a évalué la manière dont la Commission assure la transparence de ses interactions avec l’industrie du tabac.

Les travaux antérieurs de la Médiatrice ont montré comment les directions générales de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) et de la fiscalité (DG TAXUD) de la Commission respectent les obligations dans ce domaine. Cette enquête visait à évaluer la manière dont la Commission se conforme à ses obligations dans tous les services et concernant tous les membres du personnel de la Commission.

Au cours de l'enquête, la Médiatrice a communiqué à la Commission ses conclusions préliminaires. Elle a signalé que le fait que la Commission n’ait pas adopté une approche cohérente dans tous ses services pour se conformer à ses obligations en matière de transparence des interactions avec les représentants de l’industrie du tabac constituait un cas de mauvaise administration. Il s’agit notamment de l’absence de tenue et de mise à disposition des procès-verbaux des réunions avec les représentants d’intérêts du secteur du tabac, ainsi que de l’absence d’évaluation systémique, dans toutes les directions générales, de la nécessité éventuelle de tenir des réunions avec les représentants de l’industrie du tabac.

Dans sa réponse, la Commission a réaffirmé son approche standard en matière de transparence des activités de lobbying et a fait référence aux mesures supplémentaires prises par la DG SANTE et la DG TAXUD, qui existaient avant l’enquête de la Médiatrice. La Médiatrice a donc confirmé sa conclusion selon laquelle le fait que la Commission n’ait pas assuré une approche globale de la transparence des réunions avec les représentants de l’industrie du tabac dans l’ensemble de ses services constitue une mauvaise administration.

La Commission a toutefois ajouté qu'elle donnerait instruction à sa direction de procéder à une évaluation du risque d'exposition à l'industrie du tabac. Le Médiateur a salué cet engagement comme un signe que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. La Médiatrice écrira à la Commission, au début de l’année 2024, les points qu’elle lui demande instamment de communiquer à ses directeurs généraux, chefs de service et chefs de cabinet lorsqu’ils procéderont à cette évaluation. La Médiatrice demandera également à la Commission de lui rendre compte, au plus tard le 30 juin 2024, des résultats de l’évaluation et des progrès réalisés sur cette base.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte pour infraction concernant la législation néerlandaise sur les véhicules électriques légers (affaire 667/2024/AML)

Mardi | 03 juin 2025

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait traité une plainte pour infraction à l’encontre des Pays-Bas concernant la législation néerlandaise sur les véhicules électriques légers. Le plaignant était préoccupé par le fait qu'il n'avait reçu aucune mise à jour de la Commission depuis plus de deux ans.

Pendant que l’enquête était en cours, la Commission a clôturé l’affaire. Toutefois, la Médiatrice a estimé que la Commission n’avait pas démontré qu’elle avait traité l’affaire de manière active et diligente. En particulier, la Commission n’a pas fourni de justification convaincante du retard dans le traitement d’une affaire qui, compte tenu des raisons invoquées pour clore l’affaire, aurait dû être claire dès le départ. Le Médiateur a estimé que cela constituait un cas de mauvaise administration. Toutefois, comme la Commission l’a reconnu et s’est excusée depuis lors pour le retard pris dans la clôture de l’affaire et s’est parallèlement engagée à améliorer sa communication avec les plaignants, le Médiateur a estimé qu’une recommandation ne servirait à rien.

Décision sur la manière dont la Commission européenne a traité une plainte concernant une violation présumée de la directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges par l’Italie – CHAP(2022)00943 (affaire 1344/2023/VB)

Lundi | 24 février 2025

L’affaire concernait la manière dont la Commission européenne avait traité une plainte pour infraction concernant le respect du droit de l’Union par le système italien de règlement extrajudiciaire des litiges dans le secteur des communications électroniques. Le plaignant alléguait que le système italien violait la directive de l’UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges et les droits fondamentaux.

Le Médiateur a estimé que la Commission n'avait pas traité la plainte pour infraction avec la diligence nécessaire, car elle avait fourni au plaignant des informations peu claires et apparemment contradictoires et semblait ne pas tenir compte des éléments de preuve fournis par le plaignant à l'appui de sa plainte.

Toutefois, au cours de l’enquête, la Commission a demandé des informations complémentaires à l’autorité italienne compétente et a clarifié sa position sur les raisons pour lesquelles elle considère que le système italien de règlement extrajudiciaire des litiges n’est pas contraire à la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a clôturé l’enquête en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée.

Décision relative au délai pris par la Commission européenne pour évaluer la réponse des autorités nationales dans le cadre d’une procédure d’infraction concernant l’application du droit de la consommation de l’UE à Chypre (affaire 1697/2023/JN)

Jeudi | 05 décembre 2024

L’affaire concernait le temps que la Commission européenne a pris pour évaluer la réponse des autorités chypriotes dans le cadre d’une procédure d’infraction concernant l’application du droit de la consommation de l’UE, notamment la question de savoir si Chypre disposait d’un système efficace pour faire respecter le droit de la consommation de l’UE.

La Médiatrice a estimé que la Commission avait fourni des explications raisonnables sur le temps nécessaire à la réalisation de son évaluation, notamment dans la mesure où l’affaire nécessite d’examiner la pratique administrative et judiciaire locale au fil du temps. L’environnement juridique a évolué au cours de cette période et la Commission a dû traiter une quantité importante d’informations. 

La Médiatrice a clôturé l’enquête, concluant à l’absence de mauvaise administration. Le Médiateur a néanmoins encouragé la Commission à veiller à ce que le traitement des affaires d'infraction ne soit pas ralenti par des insuffisances dans les effectifs ou d'autres problèmes administratifs.