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Comment le Parlement européen utilise/fait référence aux plateformes de médias sociaux en ligne
Jeudi | 04 juin 2026
Décision sur le refus de la Commission européenne de donner accès au public au rapport d’évaluation des risques d’une grande entreprise de médias sociaux concernant sa conformité avec les dispositions de la législation sur les services numériques (affaire 1746/2024/MIG)
Lundi | 11 mai 2026
L’affaire concernait une demande d’accès du public au rapport d’évaluation des risques pour 2023 d’une grande plateforme de médias sociaux sur sa conformité avec les dispositions de la législation sur les services numériques. La Commission a refusé l’accès au rapport, faisant référence aux exceptions prévues par la législation de l’UE relative à l’accès du public aux documents (règlement (CE) no 1049/2001). Elle a considéré qu’il existait une présomption générale selon laquelle la divulgation du rapport porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la plateforme ainsi qu’à son enquête en cours sur le respect par la plateforme des obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur les services numériques. Par conséquent, la Commission n’a pas procédé à une évaluation individuelle du rapport pour déterminer sa divulgation éventuelle.
La Médiatrice a estimé qu’il était déraisonnable d’appliquer une présomption générale de non-divulgation à un rapport d’évaluation des risques élaboré dans le cadre du règlement sur les services numériques. La Médiatrice a estimé que les circonstances dans lesquelles les juridictions de l’Union ont reconnu la possibilité d’utiliser une présomption générale sont très différentes des règles qui s’appliquent aux rapports d’évaluation des risques. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a estimé à titre préliminaire que l’invocation par la Commission d’une présomption générale constituait un cas de mauvaise administration.
Lorsque la Commission a maintenu sa position, la Médiatrice a confirmé son point de vue selon lequel le recours à une présomption générale de non-divulgation constituait un cas de mauvaise administration. Elle recommande à la Commission de procéder à une évaluation individuelle du rapport d’évaluation des risques en cause en vue d’accorder l’accès le plus large possible, conformément au règlement (CE) no 1049/2001.
La Commission n’a pas accepté la recommandation de la Médiatrice et a réitéré sa position selon laquelle il peut généralement être présumé que la divulgation du rapport d’évaluation des risques porterait atteinte à la protection de l’objectif de son enquête sur le règlement sur les services numériques et aux intérêts commerciaux de la plateforme concernée. Il a également estimé qu'il n'était pas possible d'évaluer si le rapport contenait des informations commercialement sensibles et que l'intérêt poursuivi par le plaignant était de nature privée.
La Médiatrice a regretté la réponse de la Commission. Elle n’est pas convaincue qu’une présomption générale de non-divulgation puisse être appliquée aux rapports d’évaluation des risques établis en vertu du règlement sur les services numériques, y compris après qu’une version expurgée du rapport a été rendue publique par la plateforme concernée. La Médiatrice a également considéré que le fait de pouvoir contrôler la conformité d’une très grande plateforme en ligne avec ses obligations au titre du règlement sur les services numériques constituait un intérêt public à la divulgation que la Commission aurait dû mettre en balance avec les intérêts qu’elle cherchait à protéger. Enfin, la Médiatrice a fait observer que l’évaluation des informations commercialement sensibles faisait partie des obligations incombant aux institutions de l’Union en vertu du règlement (CE) no 1049/2001.
Par conséquent, la Médiatrice a clôturé l’affaire, confirmant ainsi sa constatation de mauvaise administration.
Comment la Commission européenne (Représentation auprès de l'Italie) a mené une procédure de subvention COMM/IT/GRANTS/2025 - Renforcer le dialogue sur l'Union européenne en Italie
Vendredi | 27 février 2026
Le refus de la Commission européenne de donner accès au public à des documents liés à une enquête sur les actions d’une plateforme de médias sociaux dans le contexte de l’élection présidentielle de 2024 en Roumanie
Lundi | 22 décembre 2025
Décision relative au refus de la Commission européenne de donner accès au public à des documents liés à une enquête sur les actions d’une plateforme de médias sociaux dans le contexte des élections présidentielles de 2024 en Roumanie (affaire 2289/2025/NH)
Vendredi | 19 décembre 2025
L’affaire concernait une demande d’accès du public à des documents détenus par la Commission européenne concernant d’éventuels échanges ou correspondances avec les autorités roumaines au sujet des élections présidentielles de 2024 en Roumanie. La Commission a recensé un ensemble de documents relatifs à deux enquêtes menées au titre de la législation sur les services numériques et en a refusé l’accès. Plus précisément, la Commission a fait valoir que les documents étaient couverts par une présomption générale de non-divulgation et que la divulgation porterait atteinte à la protection des objectifs des enquêtes et des intérêts commerciaux d’une société.
Le plaignant a demandé à la Commission de réexaminer sa décision, en faisant valoir qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Lorsque la Commission a maintenu son refus de divulguer les documents, le plaignant s'est adressé au Médiateur.
L’équipe d’enquête du Médiateur a examiné les documents en cause. Le Médiateur a également demandé à la Commission de fournir une liste détaillée des documents identifiés qui pourraient être partagés avec le plaignant.
Sur la base de l’inspection, le Médiateur a estimé qu’il était raisonnable que la Commission refuse l’accès aux documents demandés, compte tenu de leur caractère sensible. Bien que la Commission n’ait pas fourni de liste détaillée de documents, au cours de l’enquête, elle a décrit plus en détail la catégorie de documents concernée, que le Médiateur a jugée raisonnable dans le contexte spécifique de la présente affaire.
Le Médiateur a donc clos l’affaire en concluant qu’aucune enquête supplémentaire n’était justifiée.
Recommandation sur le refus de la Commission européenne de donner accès au public au rapport d’évaluation des risques établi par une grande entreprise de médias sociaux sur sa conformité avec la législation sur les services numériques (affaire 1746/2024/MIG)
Lundi | 03 novembre 2025
Le plaignant a demandé à la Commission européenne l’accès du public au rapport d’évaluation des risques pour 2023 d’une grande plateforme de médias sociaux sur sa conformité avec les dispositions de la législation sur les services numériques (DSA). L’établissement de rapports annuels fait partie des obligations incombant aux «très grandes plateformes en ligne» en vertu du règlement sur les services numériques. La Commission a refusé l’accès au rapport, faisant référence à une exception prévue par la législation de l’UE relative à l’accès du public aux documents (règlement (CE) no 1049/2001). Plus précisément, la Commission a fait valoir qu’il pouvait être présumé que la divulgation du rapport porterait atteinte aux intérêts commerciaux de la plateforme ainsi qu’à son enquête en cours sur le respect par la plateforme de ses obligations en vertu du règlement sur les services numériques. La Commission n’a donc pas évalué individuellement le rapport en vue de sa divulgation éventuelle.
L’équipe d’enquête du Médiateur a examiné le rapport litigieux. Sur la base de l’inspection, la Médiatrice a partagé son avis préliminaire avec la Commission selon lequel il n’est pas raisonnable d’appliquer une présomption générale de non-divulgation à un rapport d’évaluation des risques établi en vertu du règlement sur les services numériques. La Médiatrice a estimé que les circonstances dans lesquelles les juridictions de l’Union ont reconnu la possibilité d’utiliser une présomption générale sont très différentes des règles qui s’appliquent aux rapports d’évaluation des risques. Compte tenu de ce qui précède, la Médiatrice a estimé à titre préliminaire que l’invocation par la Commission d’une présomption générale constituait un cas de mauvaise administration.
En réponse à la Médiatrice, la Commission a maintenu son point de vue, ajoutant que l’utilisation d’une présomption générale était également justifiée au regard de la nécessité de protéger l’objectif de l’audit indépendant sur le respect par la plateforme de ses obligations au titre du règlement sur les services numériques qui était en cours au moment de sa décision sur la demande d’accès.
La Médiatrice n’était pas convaincue que la nécessité de protéger l’objectif de l’audit était de nature à justifier l’application par la Commission d’une présomption générale de non-divulgation. Si le législateur a lié le calendrier de publication proactive du rapport d’évaluation des risques à l’achèvement de l’audit indépendant, cela n’implique pas que les demandes d’accès du public au titre du règlement (CE) no 1049/2001 doivent être rejetées avant cette date. Au contraire, si la plateforme concernée n’a pas encore publié le rapport d’évaluation des risques de manière proactive lorsqu’il existe une demande d’accès du public à sa divulgation, la Commission devrait en tenir compte dans son évaluation au titre du règlement (CE) no 1049/2001. S’il n’est pas clair si l’accès du public peut être accordé, la Commission devrait consulter la plateforme pour obtenir son avis sur la question de savoir si l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 pourrait s’appliquer.
La Médiatrice a ainsi considéré que l’application par la Commission d’une présomption générale de non-divulgation au rapport d’évaluation des risques en cause constituait un cas de mauvaise administration. Elle recommande à la Commission de procéder à une évaluation individuelle du document en vue d’accorder l’accès le plus large possible, conformément au règlement (CE) no 1049/2001.
Décision relative au refus de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) d’accorder l’accès du public à des documents concernant des allégations de corruption sur lesquelles l’OLAF a décidé de ne pas enquêter (affaire 1875/2025/MIG)
Jeudi | 11 septembre 2025
L’affaire concernait une demande d’accès du public à un dossier relatif à des allégations de corruption sur lesquelles l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) avait décidé de ne pas enquêter. L’OLAF avait refusé l’accès sur la base d’une présomption générale de non-divulgation, faisant valoir que la divulgation porterait atteinte à l’objectif de ses enquêtes. Le plaignant a contesté l’application par l’OLAF d’une présomption générale de non-divulgation. Il a également soutenu qu’il existait un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
À la suite de l’ouverture de l’enquête par le Médiateur européen, l’OLAF a réexaminé sa position et a donné au plaignant un accès public à la décision de clôture dans l’affaire en cause. Le plaignant a estimé que cela répondait à sa demande d’accès, mais a également déclaré que l’OLAF aurait dû fournir des explications supplémentaires sur les raisons pour lesquelles il s’était abstenu d’ouvrir une enquête.
Le Médiateur estime qu’il n’est pas raisonnable d’appliquer une présomption générale de non-divulgation à une décision de l’OLAF clôturant une procédure de sélection lorsque l’OLAF estime qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour ouvrir une enquête. La Médiatrice s’est donc félicitée de l’engagement positif de l’OLAF à l’égard de la plainte et a félicité l’OLAF pour sa volonté de résoudre le problème. Étant donné que cette enquête portait uniquement sur le refus de l’OLAF de donner accès au public, le Médiateur a estimé que la plainte avait été résolue et a clos l’enquête telle qu’elle avait été réglée.
Le refus de la Commission européenne de donner accès au public aux procès-verbaux des réunions avec un «contrôleur d’accès» faisant l’objet d’une enquête au titre de la législation sur les marchés numériques
Vendredi | 29 août 2025
Décision sur l’absence de réponse de la Commission européenne à une demande d’accès du public à des documents relatifs à l’annulation de l’élection présidentielle en Roumanie (EASE 2025/0148)
Mercredi | 23 juillet 2025
Comment l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a traité une demande d’accès du public à des documents concernant des allégations à l’encontre de lobbyistes
Mardi | 15 juillet 2025
Comment la Commission européenne a traité une demande d’accès du public aux documents relatifs aux redevances de surveillance des fournisseurs de certains services en ligne au titre de la législation sur les services numériques
Vendredi | 11 juillet 2025
Décision sur le refus de la Commission européenne de donner au public un accès complet aux documents relatifs aux frais de surveillance des fournisseurs de certains services en ligne au titre de la législation sur les services numériques (affaire 1150/2024/MIG)
Mercredi | 09 juillet 2025
L’affaire concernait le refus de la Commission d’accorder le plein accès du public à 11 «décisions d’exécution» déterminant les «frais de surveillance» individuels que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne doivent payer conformément à la législation sur les services numériques. En refusant l’accès, la Commission s’est fondée sur l’une des exceptions prévues par la législation de l’Union relative à l’accès du public aux documents, en faisant valoir que la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux. Le plaignant a contesté le recours à cette exception et a soutenu qu'il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
L’équipe d’enquête de la Médiatrice a examiné les documents en cause, ainsi que d’autres parties du dossier de la Commission, et a tenu une réunion avec des représentants de la Commission. Sur la base de l’inspection et des informations fournies, le Médiateur a constaté que les informations retenues constituaient effectivement des informations sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux, y compris à la lumière du mécanisme de partage des coûts sur la base duquel les redevances de surveillance individuelles sont calculées. Le Médiateur a également estimé qu’il avait été raisonnable pour la Commission de considérer qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
La Médiatrice a donc conclu que la Commission était fondée à refuser le plein accès du public aux décisions d’exécution en cause et a clôturé l’enquête constatant l’absence de mauvaise administration.
Comment la Commission européenne a traité une plainte concernant des violations présumées du règlement sur les marchés numériques
Mardi | 03 juin 2025
Absence de réponse de la Commission européenne à une demande d’accès du public à des documents relatifs à l’annulation de l’élection présidentielle en Roumanie
Jeudi | 08 mai 2025