# Projet de recommandation de la Médiatrice européenne dans son enquête sur la plainte 1848/2013/MMN contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2014-06-04T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommendation/fr/54555)
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Fait conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen[\[1\]](#_ftn1 ""){#_ftnref1}
Contexte de la plainte
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**1.** La présente affaire concerne une procédure de recrutement pour un projet cofinancé par la Commission européenne.
**2.** En 2013, le plaignant a posé sa candidature à un poste de formateur dans le cadre d'un projet mené par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans les Balkans. La Commission a financé 90 % du projet, qui visait à promouvoir l'intégration des Roms.
**3.** Par la suite, elle a été informée que sa demande avait été rejetée. À cet égard, l ' OSCE a indiqué qu ' elle préférait sélectionner des formateurs locaux et "*avoir plus d ' interactions en face à face*" que ce que le plaignant pouvait offrir. L'OSCE a ajouté que le recrutement de formateurs locaux entraînait une réduction des coûts.
**4.** Elle a ensuite écrit à la Commission en indiquant, *entre autres,* que son exclusion du processus de sélection constituait une discrimination fondée sur la nationalité.
**5.** Dans sa réponse, la Commission a expliqué que sa candidature avait été rejetée parce que d'autres candidats possédaient une expérience plus pertinente. Le fait qu'ils possédaient également des compétences en langue maternelle était un élément positif supplémentaire.
**6.** Compte tenu de ce qui précède, le plaignant a de nouveau écrit à la Commission en faisant valoir, *entre autres,* que les exigences linguistiques étaient contraires au droit de l'Union dans la mesure où l'OSCE cherchait à recruter uniquement des locuteurs natifs.
**7.** Dans sa réponse, la Commission a invité la plaignante à présenter d'abord son grief à \<\<l'autorité d'exécution\>\> du projet (c'est-à-dire l'OSCE).
**8.** L'OSCE a répondu au plaignant en reconnaissant que l'appel à manifestation d'intérêt n'indiquait pas suffisamment clairement que le poste de formateur était destiné à être pourvu par des candidats locaux. L'OSCE s'est excusée pour cette erreur et a indiqué qu'elle avait pris des mesures pour corriger cette erreur dans les futurs appels à manifestation d'intérêt.
**9.** Il ressort des documents fournis par le plaignant qu'un appel à manifestation d'intérêt ultérieur pour les formateurs d'un projet similaire publié par l'OSCE exigeait explicitement, *entre autres,* que les candidats i) soient ressortissants de l'un des pays où ce projet aurait lieu (à savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie[\[2\],](#_ftn2 ""){#_ftnref2} l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie) et ii) possèdent des compétences linguistiques dans leur langue maternelle.
**10.** La plaignante a ensuite informé la Commission qu'elle avait déjà soulevé ses griefs auprès de l'OSCE et a réitéré qu'elle faisait l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité.
**11.** La Commission a répondu en indiquant que ses partenaires devaient adhérer aux principes fondateurs de l'UE, y compris le principe de non-discrimination. Il a ajouté que son expérience de travail avec l'OSCE a été jusqu'à présent très satisfaisante. En ce qui concerne la procédure de recrutement à laquelle le plaignant a participé, il est apparu qu'il y avait eu un oubli regrettable de la part de l'OSCE puisque l'appel à manifestation d'intérêt n'indiquait pas clairement que le poste de formateur était destiné uniquement aux candidats locaux.
**12.** Ayant reçu cette réponse, la plaignante a écrit à la Commission pour réitérer ses arguments selon lesquels accepter les candidatures de "*candidats locaux uniquement*" et imposer des exigences en matière de langue maternelle était contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.
**13.** Par la suite, la Commission a rejeté l'argument selon lequel le plaignant avait fait l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité.
**14.** Compte tenu de ce qui précède, le plaignant a déposé la présente plainte auprès du Médiateur.
L'enquête
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**15.** La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié les allégations et allégations suivantes:
##### Allégation :
La Commission n'aurait pas veillé au respect du principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans le cadre d'une procédure de recrutement pour un projet cofinancé par elle.
##### Revendication :
La Commission devrait veiller à ce que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité soit respecté dans les procédures de recrutement pour les projets cofinancés par elle.
**16.** Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu l'avis de la Commission sur la plainte et, par la suite, les observations du plaignant en réponse à l'avis de la Commission.
Allégation de violation du principe de non-discrimination en raison de la nationalité et demande connexe
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### Arguments présentés au Médiateur
**17.** Dans sa plainte, la plaignante a fait valoir que le principe de non-discrimination avait été violé par l'exigence selon laquelle les demandeurs devaient être i) locuteurs natifs de l'une des langues locales et/ou ii) ressortissants de l'un des pays où le projet devait être réalisé.
**18.** Dans son avis, la Commission a noté d'emblée que lorsqu'elle sélectionne des partenaires internationaux pour mettre en œuvre ses objectifs, les partenaires potentiels doivent prouver leur engagement à adhérer aux principes fondamentaux de l'UE. À cet égard, il a également noté que l'interdiction de toute discrimination, quel qu'en soit le motif, est l'un des droits fondamentaux protégés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 21). En outre, la Commission a indiqué que son expérience de travail avec l'OSCE a été très positive jusqu'à présent.
**19.** En ce qui concerne le fait que l ' avis de vacance n ' exigeait pas explicitement que les candidats soient i) locuteurs natifs, la Commission a noté que l ' avis de vacance exigeait "*d ' excellentes compétences en communication orale et en rédaction* " dans les langues concernées[\[3\].](#_ftn3 ""){#_ftnref3} Toutefois, le plaignant n'a pas démontré le niveau de connaissance requis dans les langues concernées. Ainsi, ce n'est pas le manque de compétences linguistiques dans sa langue maternelle, mais son manque de compétences linguistiques dans la langue pertinente qui a conduit au rejet de sa demande. Le fait que d'autres candidats étaient des locuteurs natifs a été considéré comme un facteur positif supplémentaire, mais pas déterminant.
**20.** En ce qui concerne la question de ii) la nationalité, la Commission a indiqué que la nationalité n'était ni explicitement indiquée comme critère dans l'avis de vacance ni prise en compte lors de la procédure de sélection. En outre, si l ' OSCE souhaitait améliorer les "*connaissances et capacités locales*", cela n ' impliquait pas nécessairement que les candidats devaient résider (ou continuer à résider) dans l ' un des pays concernés pour être sélectionnés.
**21.** Enfin, la Commission a indiqué qu'après avoir consulté l'OSCE, elle était parvenue à la conclusion que la candidature de la plaignante n'avait pas été retenue parce qu'elle ne possédait pas les compétences linguistiques et l'expérience requises. En particulier, en ce qui concerne l'expérience du plaignant, la Commission a indiqué que l'\<\<autorité chargée de la mise en œuvre\>\> recherchait un formateur ayant une expérience pratique plutôt qu'un professeur d'université. En outre, le plaignant n'avait pas l'expérience professionnelle minimale requise de cinq ans. Le Conseil a ajouté que, sur les 27 demandes reçues, les sept candidats présélectionnés possédaient une expérience avérée en matière de formation similaire dans la région.
**22.** Dans ses observations, la plaignante a souligné que la Commission n'avait pas tenu compte du fait que, à plusieurs reprises, la Commission et l'OSCE avaient indiqué que cette dernière ne cherchait en réalité qu'à recruter des candidats locaux. En particulier, le plaignant a fait référence aux éléments suivants: le 11 mars 2013, l ' OSCE a indiqué qu ' elle "*souhaiterait engager des formateurs de la région* "; dans une lettre du 17 mai 2013, l ' OSCE a indiqué que "*les positions recherchées étaient locales* "; en outre, le 9 juillet 2013, la Commission a informé le plaignant que l ' OSCE ne recherchait*que des " candidats locaux*".
**23.** En conclusion, la plaignante a estimé qu'il était clair que sa candidature avait été rejetée parce qu'elle n'était pas une candidate locale. Dans de telles circonstances, la Commission aurait dû essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles, à son avis, ce choix était justifié, plutôt que de remettre en question ses qualifications.
**24.** De plus, la plaignante a fait remarquer au passage que, finalement, la formation pour laquelle elle avait posé sa candidature n'avait pas été suivie.
### Évaluation du Médiateur aboutissant à un projet de recommandation
**25.** Le Médiateur note que l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité est l'une des pierres angulaires de l'Union européenne. Ce principe est consacré à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le \<\<TFUE\>\>) et à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la \<\<charte\>\>). En outre, l'importance de ce principe a été soulignée dans la jurisprudence des juridictions de l'Union[\[4\].](#_ftn4 ""){#_ftnref4}
**26.** En outre, la Cour a jugé que l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité couvre également les formes de discrimination indirecte ou déguisée qui, par l'application d'autres critères, aboutissent en fait au même résultat[\[5\].](#_ftn5 ""){#_ftnref5} Par exemple, les exigences concernant le lieu de résidence ou les compétences linguistiques peuvent constituer une forme de discrimination indirecte en raison de la nationalité, étant donné que ces exigences peuvent être plus facilement satisfaites par les ressortissants nationaux que par les non-nationaux.
**27.** D'autre part, il convient de noter que l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité n'empêche pas l'adoption d'exigences susceptibles de désavantager les non-ressortissants, pour autant que l'objectif poursuivi soit légitime et que les exigences soient proportionnées[\[6\].](#_ftn6 ""){#_ftnref6}
**28.** En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appel à manifestation d'intérêt n'incluait pas explicitement d'exigences susceptibles d'entraîner directement (par exemple, des exigences en matière de nationalité) ou indirectement (par exemple, des compétences en langue maternelle, des exigences en matière de résidence) une discrimination fondée sur la nationalité. Toutefois, en se référant à un certain nombre de lettres et de courriels échangés avec la Commission et l'OSCE (voir points 3, 8 et 11 ci-dessus), le plaignant a fait valoir que ces exigences étaient effectivement appliquées dans la pratique. À son avis, la Commission a rejeté cette allégation et a plutôt soutenu que la demande de la plaignante n'avait pas été retenue simplement parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques et ne possédait pas l'expérience minimale requise contrairement aux autres candidats.
**29.** Le Médiateur note que, comme l ' a souligné la Commission, la requérante n ' a pas indiqué dans sa requête qu ' elle possédait d ' "*excellentes* " compétences dans l ' une des langues régionales, mais qu ' elle avait une "*bonne connaissance pratique*". En outre, la Commission a expliqué que d'autres candidats avaient un profil plus approprié pour le poste.
**30.** Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve soumis au Médiateur que le poste en question n ' était en réalité destiné qu ' aux "*candidats locaux* ". En fait, dans sa lettre du 6 septembre 2013, la Commission elle-même a indiqué au plaignant que cette "*omission*" avait été résolue et que les futurs appels à manifestation d ' intérêt indiqueraient clairement quels ressortissants pourraient s ' appliquer. Comme le plaignant l'a souligné, des appels à manifestation d'intérêt similaires ultérieurs ont effectivement indiqué que les candidats (i) doivent être ressortissants de l'un des pays où le projet aurait lieu et (ii) doivent avoir des compétences en langue maternelle. Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur conclut que la Commission n'a pas correctement répondu à l'allégation du plaignant selon laquelle il y avait eu discrimination fondée sur la nationalité.
**31.** Comme indiqué aux points 25 à 27 ci-dessus, dans certaines circonstances, imposer des exigences concernant la langue, le séjour ou d'autres exigences peut être justifié et n'entraînera donc pas de discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Or, la Commission n'a pas démontré que tel était le cas en l'espèce. En tout état de cause, la Commission devrait, dans un tel cas, veiller à ce que la justification des exigences pertinentes soit explicitement exposée dans l'appel à manifestation d'intérêt. En l'espèce, la Commission ne l'a pas fait.
**32.** Étant donné que, comme la plaignante l'a mentionné, le projet pour lequel elle a postulé n'a finalement pas été réalisé, il n'y a pas lieu d'agir en ce qui concerne ce projet. Toutefois, compte tenu des positions adoptées par l'OSCE et la Commission, il semble très probable que la question soulevée par le plaignant aura également une incidence sur les futurs projets de l'OSCE cofinancés par l'UE. Par conséquent, le Médiateur présentera un projet de recommandation concernant l'aspect systémique de cette affaire, conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen.
### Le projet de recommandation
Sur la base de son enquête sur cette plainte, la Médiatrice adresse à la Commission le projet de recommandation suivant:
**La Commission devrait veiller au respect du principe de non-discrimination en raison de la nationalité dans les procédures de sélection concernant les projets qu'elle cofinance. En particulier, la Commission devrait veiller à ce que, dans les futurs appels à manifestation d'intérêt, les exigences concernant les compétences linguistiques, la résidence ou d'autres exigences similaires soient explicites, à ce que ces exigences soient nécessaires pour atteindre un objectif légitime et proportionnées à cet objectif, et à ce que la justification soit exposée dans l'appel à manifestation d'intérêt.**
La Commission et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, la Commission transmet un avis circonstancié au plus tard le 31 août 2014. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation du projet de recommandation et en une description de la manière dont il a été mis en œuvre.
Emily O'Reilly
Fait à Strasbourg, le 4 juin 2014
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[\[1\]](#_ftnref1 ""){#_ftn1} Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur (94/262/CECA, CE, Euratom), JO L 113, p. 15.
[\[2\]](#_ftnref2 ""){#_ftn2} La date de clôture de l'appel à manifestation d'intérêt était le 15 juin 2013 et était donc antérieure à l'adhésion de la Croatie à l'UE.
[\[3\]](#_ftnref3 ""){#_ftn3} bosniaque/croate/monténégrin/serbe ou albanais/macédonien et anglais.
[\[4\]](#_ftnref4 ""){#_ftn4} Voir, par exemple, l'affaire C-281/98, *Angonese* contre *Casa di Risparmio di Bolzano,* Rec. 2000, p. I-4139, concernant une discrimination fondée sur la nationalité en raison des exigences linguistiques.
[\[5\]](#_ftnref5 ""){#_ftn5} Voir l'affaire 152/73, *Sotgiu/Deutsche* *Bundespost,* Rec. 1974, p. 153, point 11.
[\[6\]](#_ftnref6 ""){#_ftn6} À titre d'exemple, voir, par exemple, l'affaire C-379/87, *Groener/Minister* *for Education and the City of Dublin Vocational Educational Committee,* Rec. 1989, p. I-3967.