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Projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 760/2005/GG
Recommandation
Affaire 760/2005/GG - Ouvert le Lundi | 14 mars 2005 - Recommandation le Jeudi | 02 février 2006 - Décision le Mercredi | 08 novembre 2006
LA PLAINTE
Le plaignant travaille en tant qu’expert national détaché («END») pour la Commission européenne. En 2004, elle a été citée à comparaître en tant que témoin devant un tribunal allemand. Sa demande de congé spécial d'une journée à cette fin a été rejetée le 14 octobre 2004 au motif que la réglementation en vigueur ne prévoyait pas cette possibilité pour les END. Le 15 novembre 2004, le plaignant a introduit une réclamation interne au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé "statut") contre cette décision. Dans cette plainte, le plaignant a soutenu que les personnes citées à comparaître à titre de témoins étaient tenues de se conformer à cette ordonnance. Le plaignant a ajouté que l'obligation de comparaître en tant que témoin devant un tribunal ne dépendait pas de la position de la personne concernée au sein de la Commission. Elle ajoute que témoigner n’est pas un plaisir et qu’il n’est donc pas approprié d’obliger les END à utiliser à cette fin une journée prélevée sur leur droit au congé annuel.
Selon le plaignant, cette plainte a été rejetée comme irrecevable par la Commission au motif que les END n'ont pas le droit de recourir à la procédure prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut.
L’article 6 de l’annexe V du statut prévoit que les fonctionnaires peuvent, sur demande, bénéficier d’un congé spécial en plus du congé annuel.
Conformément à la rubrique II.b.3 ("Sommaires") de l'annexe de la décision C(2004) 1587 de la Commission du 28 avril 2004 portant dispositions d'application relatives aux congés, les fonctionnaires et autres agents peuvent bénéficier d'un congé spécial d'un jour ouvrable s'ils sont cités à témoigner dans une affaire qui ne les concerne pas directement et personnellement. Toutefois, aucun congé spécial n'est prévu dans de tels cas pour les END.
Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante a allégué que le refus d'accorder un congé spécial aux END lorsqu'ils sont convoqués à témoigner devant un tribunal constituait une discrimination. Elle a fait valoir qu'une journée devrait être créditée sur son compte de congé pour 2004 et que les règles existantes devraient être modifiées de manière à prévoir un congé spécial pour les END de la même manière que pour les fonctionnaires dans les cas où ils sont convoqués à témoigner devant un tribunal.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
Alors que les fonctionnaires étaient soumis au statut, les END étaient exclusivement soumis à la décision de la Commission du 27 février 2004 régissant leur fonction (2) (ci-après la «décision de la Commission du 27 février 2004»). Ces deux catégories de personnel étaient donc soumises à des règles différentes.
En outre, la Commission n’était pas l’employeur des END. Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision de la Commission du 27 février 2004, les END sont restés au service de leur employeur pendant toute la durée de leur détachement et ont continué d'être rémunérés par leur employeur.
Il n’existait donc aucun lien statutaire ou autre relation de travail entre la Commission et les END, même si, pour des raisons essentiellement pratiques, les END dépendaient de la Commission en ce qui concerne certains de leurs droits, notamment dans le domaine des congés. La Commission avait néanmoins accordé aux END un certain nombre de jours de congé normal et spécial. En outre, et sur demande dûment justifiée de l'employeur de l'END, la Commission pourrait accorder au cas par cas jusqu'à deux jours de congé spécial sur une période de douze mois, conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 27 février 2004. La requérante avait fait usage de cette possibilité les 14 avril et 10 décembre 2004.
Toutefois, le 22 mars 2005, la Commission a ajouté le paragraphe 3 suivant à l’article 14, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 27 février 2004:
"Sur demande dûment justifiée de l'END, un congé spécial supplémentaire peut être accordé par le chef d'unité de l'END en accord avec le chef d'unité responsable des ressources humaines de la direction générale concernée, si ce congé spécial payé est dans l'intérêt de la Commission. La DG Personnel et administration en est informée."
La Commission avait pleinement respecté sa décision du 27 février 2004 dans la présente affaire. N'étant pas l'employeur des END, il n'était pas tenu de modifier cette décision de manière à accorder un congé ad hoc afin de permettre aux END de comparaître en tant que témoins devant un tribunal.
La Commission a déjà accordé aux END de nombreuses possibilités de congé qui pourraient être utilisées pour couvrir les besoins qui pourraient survenir pendant le détachement.
Toutefois, étant donné que la modification susmentionnée de la décision de la Commission du 27 février 2004, qui prévoyait la possibilité d'accorder des jours de congé supplémentaires, avait récemment été adoptée, la Commission était prête à accorder au plaignant un jour de congé supplémentaire pour 2005. Cette offre visait exclusivement à régler l ' affaire et était motivée par le fait que la requérante avait demandé un congé pour s ' acquitter d ' une obligation qui lui était imposée en tant que citoyenne. Elle ne devait pas être considérée comme un précédent en ce qui concerne le traitement des droits à congé des END ou la marge d’appréciation dont ses services disposaient en la matière.
Observations des plaignantsDans ses observations, la plaignante a reconnu l'offre de la Commission de lui accorder un jour de congé supplémentaire. Elle estime toutefois que la Commission n’a pas fourni de justification en ce qui concerne l’inégalité de traitement des fonctionnaires et des END dans le domaine concerné.
Le plaignant a fait valoir que la possibilité d'accorder un congé spécial de deux jours à un END sur demande dûment justifiée de son employeur n'était pas pertinente dans le présent contexte, mais était justifiée par la position des END, qui restaient au service de leur employeur et continuaient d'être rémunérés par eux. Elle estime en outre que le nouvel alinéa de l'article 14, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 27 février 2004 n'est pas susceptible de contribuer à résoudre des cas futurs de même nature, étant donné qu'il exige que l'octroi d'un congé soit dans l'intérêt de la Commission et que la présente affaire suscite des doutes quant à l'intérêt réel de la Commission à voir les END remplir leurs fonctions de citoyens.
Le plaignant a également souligné que c'était la Commission, et la Commission seule, qui décidait de l'octroi d'un congé aux END. Selon elle, rien ne pouvait justifier que la Commission traite les END différemment de ses propres fonctionnaires en ce qui concerne l’accomplissement des tâches imposées aux END en leur qualité de citoyens.
LES EFFORTS DE L'OMBUDSMAN POUR RÉALISER UNE SOLUTION ARIENDE
Après un examen attentif de l'avis et des observations, le Médiateur n'a pas été convaincu que la Commission avait répondu de manière adéquate à l'allégation de la plaignante et à sa deuxième demande.
La proposition de solution à l'amiableEn vertu de l'article 3, paragraphe 5, du statut du Médiateur (4), celui-ci est tenu de rechercher, dans la mesure du possible, une solution avec l'institution concernée afin d'éliminer le cas de mauvaise administration et de satisfaire le plaignant.
Le Médiateur a donc présenté à la Commission la proposition suivante de solution à l'amiable:
La Commission pourrait envisager de modifier ou de clarifier les règles existantes afin que les experts nationaux détachés puissent bénéficier d'un congé spécial dans les mêmes conditions que les fonctionnaires dans les cas où ils doivent comparaître en tant que témoins devant une juridiction.
Cette proposition se fondait sur les conclusions préliminaires suivantes:
La position adoptée par la Commission en l’espèce n’était pas tout à fait claire. Il semble toutefois que la Commission semble poursuivre deux arguments principaux. Premièrement, la Commission semblait suggérer qu’elle considérait que toute inégalité de traitement qui pourrait exister s’expliquait par les différences objectives entre les fonctionnaires et les END et ne constituait donc pas une discrimination. Deuxièmement, la Commission semblait suggérer que, en substance, il n’y avait pas d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les END, étant donné que l’absence d’une disposition spécifique permettant un congé spécial dans les cas où les END doivent comparaître en tant que témoins devant une juridiction était compensée par la possibilité d’obtenir un congé spécial sous d’autres rubriques.
En ce qui concerne la première argumentation, la Commission n’a toutefois pas fourni d’explication satisfaisante quant aux raisons pour lesquelles les différences existantes entre les fonctionnaires et les END pourraient lui permettre de traiter différemment ces deux catégories de personnel lorsqu’il s’agit de statuer sur les demandes d’autorisation spéciale de comparaître en tant que témoin devant une juridiction. Quant à la deuxième argumentation de la Commission, la possibilité offerte par l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa, de la décision de la Commission du 27 février 2004 ne semblait pas suffisante pour conclure que les fonctionnaires et les END étaient, en substance, traités de manière égale. Le deuxième alinéa de l'article 14, paragraphe 4, ne pourrait être pertinent dans le présent contexte que si la Commission était disposée à accepter que l'octroi d'une autorisation spéciale aux END, dans les cas où ils doivent comparaître en tant que témoins devant une juridiction, était dans l'intérêt de la Commission. Toutefois, il était loin d'être clair que tel était effectivement le cas. Même si les observations formulées par la Commission devaient être comprises comme signifiant que la Commission a accepté que le deuxième alinéa de l'article 14, paragraphe 4, puisse être utilisé dans des cas tels que celui du plaignant, la nécessité d'assurer la clarté juridique exigerait que ce point de vue soit exprimé avec suffisamment de précision par la Commission.
Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur est parvenu à la conclusion préliminaire que le fait que la Commission n'ait pas traité les fonctionnaires et les END de la même manière, en ce qui concerne les demandes d'autorisation spéciale de comparaître en tant que témoins devant un tribunal ou, à titre subsidiaire, le fait que la Commission n'ait pas précisé qu'elle interprétait les règles existantes de manière à éviter une inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les END dans ce domaine, pourrait constituer un cas de mauvaise administration.
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a formulé les observations suivantes:
Si, d'un point de vue juridique, le statut de fonctionnaire diffère de celui des END et si la Commission n'est pas l'employeur des END, elle a toujours considéré que les règles applicables aux END ne pouvaient être considérées comme discriminatoires. En ce qui concerne les congés, et afin d'éviter toute discrimination entre les END et entre les END et les fonctionnaires (qui bénéficient de davantage de jours de congé spécial), la Commission a décidé d'accorder un congé de 2,5 jours ouvrables pour chaque mois entier de service des END, soit un total de 30 jours par an. À titre de comparaison, un fonctionnaire avait droit à un congé de 2 jours par mois, soit 24 jours par an.
À l'occasion de la dernière révision de la décision de la Commission du 27 février 2004, la Commission avait en outre, toujours dans l'intention de parvenir à une situation équitable,
- aligner le nombre de jours de congé accordés aux END en raison de la naissance d'un enfant sur le nombre de jours de congé accordés aux fonctionnaires (qui est passé de 2 à 10 lors de la modification du statut en 2004);
- accorder un nouveau congé de 2 jours aux END en cas de déménagement lors de l'entrée en fonction; et
- a ajouté la possibilité d'un nouveau congé spécial supplémentaire pour les END lorsque ce congé spécial payé est dans l'intérêt de la Commission.
Outre un congé normal de 30 jours, l'END dispose désormais de neuf types de congé spécial et des deux possibilités de congé supplémentaire prévues à l'article 14, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la décision de la Commission du 27 février 2004.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a souhaité insister sur le fait qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les END en ce qui concerne le congé spécial dans le cas d’une citation à comparaître en tant que témoin devant un tribunal, dans la mesure où l’absence d’un tel congé spécial pour les END était compensée par le nombre plus élevé de jours de congé ordinaire.
Le fait de renvoyer les END vers leurs États membres, en vue d’appliquer le droit national en la matière, tout en leur accordant la possibilité de s’absenter du travail lorsqu’ils sont cités à témoigner devant une juridiction, notamment dans des cas comme celui de l’espèce, où le témoignage n’était pas lié aux activités des END pendant leur détachement auprès de la Commission, ne saurait être considéré comme discriminatoire.
La Commission a conclu en déclarant qu'elle considérait avoir agi en pleine conformité avec ses règles applicables aux END. Elle a ajouté qu'elle avait déjà accordé au plaignant un jour supplémentaire de congé ordinaire pour 2005 et que cela avait été fait exclusivement dans le but de trouver une solution pour la présente affaire.
Observations du plaignantDans ses observations, la plaignante a maintenu sa plainte. Elle a également mentionné que le jour de congé supplémentaire n'avait pas encore été crédité sur son compte de congé.
Évaluation du MédiateurSur la base de l'avis de la Commission et des observations du plaignant à ce sujet, le Médiateur a conclu qu'aucune solution à l'amiable ne pouvait être trouvée.
LA DÉCISION
1 Prétendue discrimination en matière de congé spécial pour les experts nationaux détachés1.1 Le plaignant travaille en tant qu'expert national détaché («END») pour la Commission européenne. En 2004, elle a été citée à comparaître en tant que témoin devant un tribunal allemand. Sa demande de congé spécial d'une journée à cette fin a été rejetée par la Commission le 14 octobre 2004 au motif que la réglementation en vigueur ne prévoyait pas cette possibilité.
1.2 Dans sa plainte au Médiateur, la plaignante alléguait que le refus d'accorder un congé spécial aux END lorsqu'ils sont cités à témoigner devant un tribunal constituait une discrimination, étant donné qu'il était possible d'accorder un congé spécial à des fonctionnaires se trouvant dans des circonstances similaires. Elle a fait valoir qu'une journée devrait être créditée sur son compte de congé pour 2004 et que les règles existantes devraient être modifiées de manière à prévoir un congé spécial pour les END de la même manière que pour les fonctionnaires dans les cas où ils sont convoqués à témoigner devant un tribunal.
1.3 Dans son avis, la Commission souligne que si les fonctionnaires sont soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé "statut"), les END sont exclusivement soumis à la décision de la Commission du 27 février 2004 régissant leur fonction (5) (ci-après dénommée "décision de la Commission du 27 février 2004"). La Commission a en outre souligné que ce n'était pas l'employeur des END qui restait au service de leur employeur pendant toute la durée de leur détachement et qui continuait d'être rémunéré par leur employeur. Selon la Commission, il n’existait donc aucun lien statutaire ou autre relation de travail entre la Commission et les END, même si, pour des raisons essentiellement pratiques, ces END dépendaient de la Commission en ce qui concerne certains de leurs droits, notamment dans le domaine des congés. La Commission a ajouté qu'elle avait néanmoins accordé aux END un certain nombre de jours de congé normal et spécial. En outre, et sur demande dûment justifiée de l'employeur de l'END, un congé spécial d'une durée maximale de deux jours sur une période de douze mois pourrait être accordé par la Commission au cas par cas, conformément à l'article 14, paragraphe 4, premier alinéa, de la décision de la Commission du 27 février 2004.
La Commission a en outre souligné que l'alinéa 6) suivant avait récemment été ajouté à l'article 14, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 27 février 2004:
"Sur demande dûment justifiée de l'END, un congé spécial supplémentaire peut être accordé par le chef d'unité de l'END en accord avec le chef d'unité responsable des ressources humaines de la direction générale concernée, si ce congé spécial payé est dans l'intérêt de la Commission. La DG Personnel et administration en est informée."
La Commission a fait valoir qu’elle avait pleinement respecté sa décision du 27 février 2004 dans la présente affaire et qu’elle avait déjà accordé aux END de nombreuses possibilités de congé qui pouvaient être utilisées pour couvrir les besoins qui pourraient survenir pendant le détachement.
Elle a toutefois ajouté que, dans la mesure où la modification nouvellement adoptée de la décision de la Commission du 27 février 2004 prévoyait la possibilité d’accorder des jours de congé supplémentaires, elle était prête à accorder au plaignant un jour de congé supplémentaire pour l’année 2005. La Commission a souligné que cette offre avait été faite exclusivement en vue de régler l'affaire et qu'elle était motivée par le fait que la plaignante avait demandé un congé pour se conformer à une obligation qui lui était imposée en tant que citoyenne. Elle a ajouté qu’elle ne devait pas être considérée comme un précédent en ce qui concerne le traitement des droits à congé des END ou la marge d’appréciation dont ses services disposaient en la matière.
1.4 Dans ses observations sur cet avis, la plaignante a maintenu sa plainte.
1.5 Après avoir examiné l'avis de la Commission et les observations du plaignant, le Médiateur a constaté que la Commission avait proposé d'accorder au plaignant un jour de congé supplémentaire. Toutefois, la Commission avait ajouté que cette offre avait été faite en vue de régler la question. Étant donné que la plaignante avait clairement indiqué, dans ses observations sur l'avis de la Commission, que celle-ci n'avait pas répondu de manière satisfaisante à l'aspect plus général de sa plainte, le Médiateur a conclu qu'aucun règlement n'avait été conclu jusqu'à présent en l'espèce. Il était donc nécessaire d'examiner le fond de l'affaire du plaignant, c'est-à-dire la discrimination alléguée entre les fonctionnaires et les END en ce qui concerne l'octroi d'un congé spécial.
1.6 Le 6 septembre 2005, le Médiateur a présenté à la Commission une proposition de solution à l'amiable dans laquelle il invitait celle-ci à envisager de modifier ou de clarifier les règles existantes afin que les END puissent bénéficier d'un congé spécial dans les mêmes conditions que les fonctionnaires lorsqu'ils doivent comparaître en tant que témoins devant un tribunal.
1.7 Dans sa réponse à cette proposition, la Commission a souligné que les END bénéficiaient d'un congé de 2,5 jours ouvrables par mois entier de service, soit un total de 30 jours par an, alors qu'un fonctionnaire n'avait droit qu'à un congé de 2 jours par mois, soit 24 jours par an. La Commission a en outre fait valoir qu’à l’occasion de la dernière révision de sa décision du 27 février 2004, elle avait 1) aligné le nombre de jours pour lesquels un congé était accordé aux END en raison de la naissance d’un enfant sur le nombre de jours pour lesquels un congé était accordé aux fonctionnaires, 2) accordé un nouveau congé de deux jours aux END en cas de déménagement lors de l’entrée en fonction et 3) ajouté la possibilité d’un nouveau congé spécial supplémentaire pour les END lorsque ce congé spécial rémunéré était dans l’intérêt de la Commission. Outre le congé normal de 30 jours, l'END dispose désormais de neuf types de congé spécial et des deux possibilités de congé supplémentaire prévues à l'article 14, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la décision de la Commission du 27 février 2004. Compte tenu de ces faits, la Commission a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les END en ce qui concerne le congé spécial en cas de citation à comparaître en tant que témoin devant un tribunal, dans la mesure où l’absence d’un tel congé spécial pour les END était compensée par le nombre plus élevé de jours de congé ordinaire. La Commission a ajouté que le fait de renvoyer les END vers leurs États membres, en vue d’appliquer le droit national en la matière, tout en leur accordant la possibilité de s’absenter du travail lorsqu’ils sont cités à témoigner devant une juridiction, notamment dans des cas comme celui de l’espèce, où le témoignage n’était pas lié aux activités des END pendant leur détachement auprès de la Commission, ne pouvait être considéré comme discriminatoire.
La Commission a conclu qu'elle estimait avoir agi en pleine conformité avec ses règles applicables aux END. Elle a ajouté qu'elle avait déjà accordé au plaignant un jour supplémentaire de congé ordinaire pour 2005 et que cela avait été fait exclusivement dans le but de parvenir à une solution en l'espèce.
1.8 Dans ses observations sur cet avis, la plaignante a maintenu sa plainte. . Elle a également mentionné que le jour de congé supplémentaire n'avait pas encore été porté au crédit de son compte de congé.
1.9 Le Médiateur note qu'il ressort de l'annexe de la décision C(2004) 1587 de la Commission du 28 avril 2004 portant dispositions d'application relatives aux congés (dont des extraits ont été soumis par le plaignant) que les fonctionnaires et autres agents de la Commission peuvent bénéficier d'un congé spécial d'un jour ouvrable s'ils sont convoqués à témoigner dans une affaire qui ne les concerne pas directement et personnellement. Le texte pertinent note toutefois qu'il n'existe aucune disposition prévoyant un congé spécial dans de tels cas pour les END. Sur la base de cette disposition, une différence de traitement semble donc exister entre les fonctionnaires (et autres agents), d'une part, et les END, d'autre part.
1.10 Dans son avis sur la plainte, la Commission a souligné les différences entre les fonctionnaires et les END. Ces observations semblaient suggérer que la Commission considérait que toute inégalité de traitement qui pourrait exister s’expliquait par les différences objectives entre les fonctionnaires et les END et ne constituait donc pas une discrimination. Le Médiateur reconnaît qu'il existe d'importantes différences entre les fonctionnaires, d'une part, et les END, d'autre part. Il convient toutefois de relever que ce qu'il convient de comparer en l'espèce n'est pas la position de ces catégories de personnel de la Commission en général, mais leur position quant à la situation concrète dans laquelle se trouvent les membres du personnel de la Commission lorsqu'ils sont appelés par une juridiction à comparaître en tant que témoins dans une affaire qui ne les concerne pas directement ou personnellement. La Commission ne conteste pas qu'une personne appelée à témoigner dans de telles circonstances remplit une obligation qui lui incombe en sa qualité de citoyen. Toutefois, le Médiateur ne voit pas en quoi le fait qu’une personne soit un fonctionnaire ou un END pourrait être pertinent dans ce contexte. L’obligation de donner suite à une demande de comparution en qualité de témoin émanant d’une juridiction découle de l’obligation de citoyen de l’intéressé et non de sa qualité de fonctionnaire ou d’END. De l'avis du Médiateur, il n'a pas été démontré en quoi les différences entre les statuts respectifs des fonctionnaires et des END pourraient permettre à la Commission de traiter différemment ces deux catégories de personnel lorsqu'il s'agit de statuer sur les demandes d'autorisation spéciale de comparaître en tant que témoin devant un tribunal.
Le Médiateur note que la Commission ne semble pas maintenir cette argumentation dans sa réponse à sa proposition de solution à l'amiable. Toutefois, la Commission souligne à nouveau dans cette réponse qu’elle n’est pas l’employeur des END, mais que les END restent à l’emploi des autorités nationales qui les détachent auprès de la Commission. Il est donc utile de rappeler que la Commission ne conteste pas que les décisions relatives aux congés en ce qui concerne les END sont prises par elle-même et non par les autorités nationales d’origine. Le fait que la Commission ne soit pas l’employeur d’END est donc dénué de pertinence dans le présent contexte.
1.11 Dans son avis sur la plainte, la Commission semble se fonder sur le fait que la réglementation en vigueur prévoit d'autres possibilités d'accorder des congés spéciaux aux END qui pourraient être utilisés pour couvrir les besoins qui pourraient survenir pendant le détachement. Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission a également évoqué les différences entre fonctionnaires et fonctionnaires en ce qui concerne le congé normal. La Commission semble donc suggérer que, en substance, il n’y a pas eu d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les END, étant donné que l’absence d’une disposition spécifique permettant un congé spécial dans les cas où les END doivent comparaître en tant que témoins devant une juridiction est compensée par le fait que les END obtiennent un congé plus normal que les fonctionnaires et par la possibilité d’obtenir un congé spécial sous d’autres rubriques.
1.12 Pour répondre à cet argument, le Médiateur estime qu'il convient de faire la distinction entre congé normal et congé spécial.
1.13 En ce qui concerne le congé normal, il est vrai que les END obtiennent un congé de 30 jours ouvrables par an alors que le droit de base des fonctionnaires ne prévoit un congé que de 24 jours ouvrables. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que le statut et la décision C(2004) 1587 de la Commission du 28 avril 2004 portant dispositions d'application relatives aux congés prévoient que les fonctionnaires de la Commission ont droit à des jours de congé supplémentaires en raison de leur âge (jusqu'à 6 jours) et de leur catégorie (jusqu'à 3 jours), et que le délai de route (jusqu'à 6 jours) est ajouté, en fonction de la distance entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine de ces fonctionnaires. En ce qui concerne les END, l'article 14, paragraphe 5, de la décision de la Commission du 27 février 2004 dispose que le droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables est "considéré comme exhaustif. En particulier, aucun droit supplémentaire n'est accordé en ce qui concerne le voyage, l'âge ou la catégorie." Cela signifie que, alors que le congé normal des END s'élève dans tous les cas à 30 jours ouvrables par an, les fonctionnaires bénéficient d'un minimum de 24 jours auxquels s'ajouteront un certain nombre de jours supplémentaires, comme indiqué ci-dessus. La comparaison entre le droit à congé des END (30 jours) et le droit à congé de base des fonctionnaires (24 jours) semble donc inappropriée. En tout état de cause, la Commission n’a pas expliqué en quoi une telle différence entre les END et les fonctionnaires en ce qui concerne le droit au congé normal pourrait justifier la différence de traitement en ce qui concerne le congé spécial. Le Médiateur juge utile de noter que la Commission elle-même mentionne qu'elle a récemment aligné le nombre de jours de congé (spécial) accordé aux END en raison de la naissance d'un enfant sur le nombre de jours de congé accordé aux fonctionnaires. Cela semble indiquer que, même de l'avis de la Commission, les END et les fonctionnaires sont comparables au moins en ce qui concerne certains types de congés spéciaux.
1.14 En ce qui concerne le congé spécial, le Médiateur note que la Commission renvoie à cet égard à l'article 14, paragraphe 4, de la décision de la Commission du 27 février 2004.
1.15 Le premier alinéa de cette disposition prévoit la possibilité d'accorder aux END jusqu'à deux jours de congé spécial par période de douze mois. Étant donné que cette disposition ne précise pas les motifs pour lesquels un tel congé spécial peut être accordé, il ne semble pas exclu que cette disposition puisse être invoquée dans les cas où un END doit comparaître en tant que témoin devant un tribunal. Il convient toutefois de noter que ladite disposition ne s'applique que lorsqu'une demande dûment spécifiée est introduite par l'employeur de l'END, alors que les fonctionnaires peuvent eux-mêmes demander directement à la Commission un congé spécial dans des circonstances similaires. Il convient également de noter que ladite disposition prévoit un maximum de deux jours de congé spécial par période de douze mois, alors que les règles applicables aux fonctionnaires pourraient être interprétées en ce sens qu'un jour de congé spécial peut être accordé chaque fois que le fonctionnaire doit témoigner devant un tribunal. Dans sa réponse à la proposition de solution à l'amiable du Médiateur, la Commission n'a pas contesté que cette interprétation était possible. De l'avis du Médiateur, la possibilité offerte par l'article 14, paragraphe 4, premier alinéa, de la décision de la Commission du 27 février 2004 ne suffit donc pas à justifier la conclusion selon laquelle les fonctionnaires et les END sont, en substance, traités sur un pied d'égalité.
1.16 L'article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la décision de la Commission du 27 février 2004, qui a été ajouté à cette disposition en 2005, ne contient aucune limitation de ce type. Il convient toutefois de noter que cette disposition n'est applicable que lorsque le congé spécial demandé par un END est "dans l'intérêt de la Commission". La disposition pertinente ne pourrait donc être pertinente dans le présent contexte que si la Commission était disposée à accepter que l’octroi d’une autorisation spéciale aux END dans les cas où ils sont cités à témoigner devant une juridiction est dans l’intérêt de la Commission. Toutefois, il est loin d’être clair que tel est effectivement le cas. Dans sa proposition de solution à l'amiable, le Médiateur a noté que les observations formulées par la Commission dans son avis sur la plainte pouvaient également être interprétées dans le sens opposé. Dans sa réponse à cette proposition, la Commission s'est néanmoins abstenue de préciser si elle considérait que l'octroi d'une autorisation spéciale aux END qui doivent comparaître en tant que témoins devant une juridiction était ou pouvait être "dans l'intérêt de la Commission". Même si les observations de la Commission devaient être comprises comme signifiant que la Commission a accepté que le deuxième alinéa de l'article 14, paragraphe 4, puisse être utilisé dans des cas tels que celui du plaignant, la nécessité d'assurer la clarté juridique exigerait que ce point de vue soit exprimé avec suffisamment de précision dans les règles pertinentes. De l'avis du Médiateur, cet objectif pourrait par exemple être atteint en modifiant la décision de la Commission sur les END du 27 février 2004 ou sa décision du 28 avril 2004 introduisant des dispositions d'application sur les congés. Il convient de noter que la section pertinente de cette dernière décision indique toujours qu’«aucune disposition relative à un congé spécial» n’existe pour les END dans les cas où ils sont appelés à témoigner devant un tribunal.
1.17 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur conclut que le fait que la Commission n'ait pas traité les fonctionnaires et les END de la même manière en ce qui concerne les demandes d'autorisation spéciale de comparaître en tant que témoins devant un tribunal ou, à titre subsidiaire, le fait que la Commission n'ait pas précisé qu'elle interprétait les règles existantes de manière à éviter une inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les END dans ce domaine, constitue un cas de mauvaise administration.
1.18 Le Médiateur estime utile d'ajouter, pour éviter tout malentendu éventuel, qu'il est pleinement conscient du fait que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi d'une autorisation spéciale à un fonctionnaire qui doit comparaître en tant que témoin devant un tribunal. La conclusion susmentionnée de mauvaise administration concerne donc l’absence d’un pouvoir discrétionnaire correspondant pour accorder un congé spécial aux END (ou le fait que la Commission n’a pas précisé qu’un tel pouvoir discrétionnaire correspondant existe en ce qui concerne les demandes de congé spécial dans de telles circonstances). Le Médiateur juge également utile de rappeler que la présente enquête ne concerne que les cas dans lesquels des fonctionnaires ou des END sont appelés à témoigner dans des affaires dans lesquelles ils ne sont pas directement ou personnellement concernés. Comme l'explique la décision de la Commission du 28 avril 2004, un tel congé spécial ne peut donc être accordé que si le requérant n'est pas impliqué dans l'affaire, c'est-à-dire s'il ne fait pas l'objet d'une enquête, l'END étant soit la partie civile, soit la partie adverse dans une telle affaire.
2 ConclusionCompte tenu de ce qui précède, le Médiateur adresse à la Commission le projet de recommandation suivant, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut:
Le projet de recommandationLa Commission devrait modifier ou clarifier les règles existantes afin de garantir que les experts nationaux détachés puissent bénéficier d'un congé spécial dans les mêmes conditions que les fonctionnaires dans les cas où ils doivent comparaître en tant que témoins devant une juridiction et appliquer ces règles au cas du plaignant.
La Commission et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission transmet un avis circonstancié au plus tard le 30 avril 2006. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation de la décision du Médiateur et en une description des mesures prises pour mettre en œuvre le projet de recommandation.
Strasbourg, le 2 février 2006
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO 1994, L 113, p. 15).
(2) Décision C(2004) 577 de la Commission du 27 février 2004 concernant la modification de la décision C(2002) 1559 du 30 avril 2002, modifiée par la décision C(2003) 406 du 31 janvier 2003, fixant les règles relatives au détachement d'experts nationaux auprès de la Commission.
(3) Décision C(2005) 872 de la Commission du 22 mars 2005.
(4) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO 1994, L 113, p. 15).
(5) Décision C(2004) 577 de la Commission du 27 février 2004 concernant la modification de la décision C(2002) 1559 du 30 avril 2002, modifiée par la décision C(2003) 406 du 31 janvier 2003, fixant les règles relatives au détachement d'experts nationaux auprès de la Commission.
(6) Décision C(2005) 872 de la Commission du 22 mars 2005.