# Projet de recommandation à la Commission européenne concernant la plainte 2111/2002/(BB)MF
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2004-09-20T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommendation/fr/472)
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(Conformément à l'article 3, paragraphe 6 du Statut du Médiateur européen[(1)](#(1)){#Footnote1})
LA PLAINTE
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Le plaignant est un journaliste de nationalité française. Il a crée une société
de communication appelée "X".
Les faits, tels qu'allégués par le plaignant, sont résumés ci-après:
En février 2001, le plaignant a présenté à la représentation de la Commission
en France un projet relatif à des stratégies de communication de la Commission
dans le cadre de l'élargissement de l'Union. Le projet comprenait trois
visites de presse : deux visites de 12 journalistes français en Pologne
et en République tchèque et la visite en France de 24 journalistes issus
des 10 pays candidats.
Le 16 novembre 2001[(2)](#(2)){#Footnote2}, la Commission s'est engagée à cofinancer son projet à raison de 94 854 euros
pour les trois visites de presse.
La Commission a accordé une aide financière pour le premier volet du projet,
à savoir les deux visites de presse des journalistes français en Pologne
et en République tchèque. Cependant, le 22 février 2002, soit 4 semaines
avant le dernier volet du projet, la visite de presse en France de 24
journalistes issus des 10 pays candidats, la représentation de la Commission
en France a décidé d'annuler l'engagement financier correspondant.
Le plaignant a considéré cette décision trop tardive pour pouvoir annuler les
préparatifs. Il a donc poursuivi le projet en le finançant en partie
avec ses ressources propres. Le plaignant a fourni des éléments attestant
que la visite de presse en France avait été réalisée.
Le 18 novembre 2002, le plaignant a écrit au Directeur de la Direction générale "Presse et Communication" de la Commission pour demander le remboursement des dépenses encourues dans
le cadre du dernier volet du projet et qui s'élevaient à 20 702 euros.
Il a par ailleurs demandé des dommages-intérêts.
Le 13 décembre 2002, le plaignant a présenté une plainte au Médiateur européen,
dans laquelle il alléguait que la représentation de la Commission en
France était responsable parce qu'elle avait décidé d'annuler son engagement
financier correspondant à la dernière visite de presse quatre semaines
avant le dernier volet du projet. Le plaignant a demandé le remboursement
des coûts et un dédommagement pour le préjudice subi.
L'ENQUETE
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**L'avis de la Commission**
L'avis de la Commission européenne concernant cette plainte est
résumé ci-après:
Par lettre du 22 février 2002, la représentation de la Commission en France a
informé le plaignant de sa décision de ne pas couvrir les dépenses relatives
à la visite de presse en France des journalistes issus des pays candidats
prévue pour le mois d'avril 2002.
Cette décision ne constituait en aucune manière une résiliation unilatérale d'une
obligation contractuelle, comme semblait l'indiquer le plaignant. La
Commission estime qu'aucune obligation juridique ne l'obligeait vis-à-vis
du plaignant dans ce cadre. À cet égard, le plaignant a manifestement
confondu \<\<engagement financier\>\> -- un mécanisme purement interne dans
une institution dans le cadre de l'exécution budgétaire -- et \<\<obligation
contractuelle\>\> au sens large entre les deux parties.
La Commission reconnaît que la lettre du 22 février 2002 pouvait sembler tardive
étant donné le temps nécessaire pour organiser une visite de presse de
ce type. Cependant, en l'absence de tout contrat, le plaignant ne pouvait
considérer que la Commission était liée par une obligation formelle.
La Commission souligne également qu'avant d'envoyer la lettre du 22 février 2002,
le chef de la représentation de la Commission en France avait tenté de
trouver une solution administrative satisfaisante répondant aux demandes
du plaignant sur le plan financier. Aucune solution ne fut toutefois
trouvée qui aurait été conforme aux réglementations administratives et
financières.
La Commission considère que la représentation en France devait se libérer de
l'opération afin de garantir le strict respect des réglementations financières.
En l'absence d'obligation juridique vis-à-vis du plaignant, aucun type
de préjudice n'était subi.
Enfin, comme l'explique la lettre du 7 janvier 2003 adressée au plaignant par
le directeur de la Direction générale Presse et Communication, cette
décision n'empêchait nullement le plaignant de participer aux futurs
appels de propositions de la Commission.
**Les observations du plaignant**
Dans ses observations concernant l'avis de la Commission, l'intéressé
maintient sa plainte et formule les commentaires complémentaires récapitulés
ci-après:
Le plaignant conteste l'argument avancé par la Commission selon lequel il n'existait
aucun rapport juridique entre la Commission et le plaignant. Il estime
que le courrier électronique du 16 novembre 2001 de la Direction générale "Elargissement" constitue une preuve de l'engagement de la Commission dans son projet. Par ailleurs,
la contribution financière de la Commission pour la visite de presse
en Pologne -- le premier volet du projet financé par la Commission -,
qui s'est tenue du 12 au 16 décembre 2001, marquait le début de l'engagement
financier de la Commission. Le plaignant évoque un courrier électronique
du 30 novembre 2001 que lui a adressé ainsi qu'à la Direction Générale "Elargissement" la représentation de la Commission en France[(3)](#(3)){#Footnote3}.
Le plaignant souligne qu'il a respecté toutes les conditions énoncées par la
représentation concernant les changements dans la procédure de financement.
Il conteste également l'argument avancé par la Commission selon lequel
aucune solution n'a pu être trouvée. Selon des courriers électroniques
datés du 21 novembre 2001 et du 30 novembre 2001, la représentation était
disposée à payer directement les frais de déplacement des journalistes
ainsi qu'une avance à hauteur de 80 % pour les frais d'hôtel.
Le plaignant demande le remboursement de 20 702 euros, somme qui correspond aux
dépenses encourues par lui, et 35 000 euros de dommages et intérêts.
LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION A L'AMIABLE
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Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant,
le Médiateur a estimé que l'institution n'avait pas répondu de façon
adéquate aux griefs soulevés.
**La proposition de solution à l'amiable**
L'article 3, paragraphe 5 de son Statut ordonne au Médiateur de
rechercher, dans la mesure du possible, avec l'institution concernée, une
solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner
satisfaction à la plainte.
En conséquence, le Médiateur a soumis à la Commission la proposition suivante
en vue d'une solution à l'amiable:
> La Commission pourrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que
> le plaignant se trouve, dans la mesure du possible, dans la position
> dans laquelle il aurait été en l'absence de mauvaise administration.
> Ces mesures pourraient comprendre une proposition raisonnable de dédommagement
> financier.
Cette proposition repose sur la conclusion préliminaire du Médiateur selon laquelle
en annulant sa contribution financière au projet du plaignant, la Commission
n'a pas respecté les attentes raisonnables du plaignant.
**L'avis de la Commission**
Dans son avis présenté le 16 mars 2004, la Commission formule les
commentaires récapitulés ci-après:
\<\<A la suite de la lettre du Médiateur européen datée du 4 février 2003 dans laquelle
il propose une solution à l'amiable, il a été décidé d'accepter sa proposition.
Les services de la Commission contacteront le plaignant afin de trouver
un arrangement équitable comprenant une proposition de dédommagement
raisonnable.\>\>
**Les observations du plaignant**
Dans ses observations envoyées le 18 avril 2004, le plaignant souligne
qu'il n'a pas encore été contacté par la Commission.
Il estime que l'attitude de la représentation de la Commission en France continue
à l'affecter négativement dans le cadre d'un projet lancé en mai 2004
et comprenant une visite de presse en France de journalistes issus des
nouveaux Etats membres. Le plaignant avance qu'en date du 5 avril 2004,
il a appris de façon informelle de la représentation du Parlement en
France que la représentation de la Commission l'avait mise en garde contre
son projet parce qu'il avait présenté une plainte au Médiateur européen.
La représentation du Parlement en France a d'abord refusé d'appuyer le
projet du plaignant. Le plaignant est toutefois parvenu par la suite
à faire changer la position de la représentation du Parlement.
**L'enquête complémentaire**
*La demande d'informations complémentaires*
Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations
du plaignant, le Médiateur a estimé devoir procéder à une enquête complémentaire.
En conséquence, le Médiateur européen a demandé à la Commission de l'éclairer
sur les points suivants:
\<\<La Commission a-t-elle donné suite à sa lettre datée du 23 mars 2004 dans laquelle
elle avait accepté la proposition de solution à l'amiable faite par le
Médiateur et s'était engagée à contacter le plaignant afin de lui faire
une proposition de dédommagement raisonnable?\>\>
Le Médiateur a également transmis à la Commission une copie des observations
du plaignant.
*L'avis complémentaire de la Commission*
Dans son avis complémentaire présenté le 15 juin 2004, la Commission
formule les commentaires récapitulés ci-après:
La Commission a cherché le moyen le plus approprié de proposer au plaignant un
dédommagement raisonnable. Plusieurs services de la Commission ont été
contactés afin de vérifier si des fonds étaient disponibles dans le poste
budgétaire prévu pour ce type de dépense. La Commission avait l'intention
de contacter le plaignant par la suite pour lui proposer un arrangement
financier.
S'agissant de l'allégation relative au projet du plaignant de mai 2004, la représentation
de la Commission en France n'est pas intervenue dans la décision du Parlement
européen de financer ou non le projet du plaignant.
*Les observations complémentaires du plaignant*
Dans ses observations, le plaignant allègue qu'à la suite de l'avis
de la Commission présenté le 16 mars 2004, il aurait dû être contacté il
y a quatre mois. Le délai pratiqué par la Commission pour le contacter afin
de lui proposer un dédommagement est inacceptable.
LA DECISION
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**1 La portée de l'enquête du Médiateur**
1.1 La plainte initiale concerne la décision de la représentation
de la Commission en France d'annuler l'engagement financier qui aurait été
pris le 16 novembre 2001 et qui concerne le projet du plaignant relatif
aux stratégies de communication de la Commission dans le cadre de l'élargissement
de l'Union.
1.2 Dans ses observations à propos de l'avis de la Commission, le plaignant allègue
que le comportement de la représentation de la Commission en France continue
à l'affecter négativement dans le cadre d'un projet lancé en mai 2004
et comprenant une visite de presse en France de journalistes issus des
nouveaux Etats membres. Le plaignant avance que le 5 avril 2004, il a
appris de façon informelle de la représentation du Parlement en France
que la représentation de la Commission l'avait mise en garde contre son
projet parce qu'il a présenté une plainte au Médiateur européen.
1.3 En vertu de l'article 195 du traité CE, \<\<le Médiateur procède aux enquêtes
qu'il estime justifiées\>\>. Estimant que le plaignant n'a pas fourni suffisamment
de preuves attestant sa seconde allégation, le Médiateur européen n'estime
pas justifié d'étendre son enquête pour couvrir cette seconde allégation.
Le plaignant est néanmoins libre de présenter une nouvelle plainte concernant
cette seconde allégation s'il le souhaite.
**2 La décision d'annuler l'engagement financier**
2.1 En février 2001, le plaignant a présenté à la représentation
de la Commission en France un projet concernant des stratégies de communication
de la Commission européenne dans le cadre de l'élargissement de l'Union.
Le projet comprenait trois visites de presse: deux visites de 12 journalistes
français en Pologne et en République tchèque et la visite en France de 24
journalistes issus des 10 pays candidats. Dans un courrier électronique
daté du 16 novembre 2001, la Commission s'est, selon le plaignant, engagée
à cofinancer son projet à raison de 94 854 euros pour les trois visites
de presse.
La Commission a accordé une aide financière pour le premier volet du projet,
à savoir les deux visites de presse des journalistes français en Pologne
et en République tchèque.
Par lettre du 22 février 2002, la représentation de la Commission en France a
informé le plaignant de sa décision de ne pas couvrir les dépenses liées
à la visite de presse en France des journalistes issus des pays candidats,
prévue pour le mois d'avril 2002.
Le plaignant allègue que la représentation de la Commission en France est responsable
car elle a décidé d'annuler son engagement financier correspondant à
la dernière visite de presse quatre semaines avant le dernier volet du
projet. Le plaignant demande le remboursement des frais et un dédommagement
pour le préjudice subi.
2.2 La Commission avance que la décision en question ne constitue pas une résiliation
unilatérale d'une obligation contractuelle. La Commission estime qu'aucune
obligation juridique ne la liait au plaignant dans ce cadre. La Commission
considère que la représentation en France devait se libérer de l'opération
afin de garantir le strict respect des réglementations financières. La
Commission admet que la lettre du 22 février 2002 peut sembler tardive,
étant donné le temps nécessaire pour organiser une visite de presse de
ce type. La Commission maintient toutefois qu'en l'absence de tout contrat,
le plaignant ne pouvait considérer que la Commission était liée par une
obligation formelle. En l'absence d'obligation juridique vis-à-vis du
plaignant, aucun type de préjudice n'a été subi.
2.3 Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du
plaignant, le Médiateur a estimé que l'institution n'avait pas répondu
de façon adéquate aux griefs soulevés. En conséquence, par lettre du
4 février 2003, le Médiateur a soumis à la Commission la proposition
suivante en vue d'une solution à l'amiable:
> \<\<La Commission pourrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que
> le plaignant se trouve, dans la mesure du possible, dans la position
> dans laquelle il aurait été en l'absence de mauvaise administration.
> Ces mesures pourraient comprendre une proposition raisonnable de dédommagement
> financier.\>\>
Dans son avis présenté le 16 mars 2004, la Commission a informé le Médiateur
qu'elle avait décidé d'accepter sa proposition et que ses services contacteraient
le plaignant pour lui proposer un arrangement financier.
Dans ses observations envoyées le 18 avril 2004, le plaignant note qu'elle n'a
pas encore été contactée par la Commission.
2.4 Le Médiateur rappelle que l'article 10 du Code européen de bonne conduite
administrative prévoit ce qui suit:
> *\<\<Le fonctionnaire répond aux attentes légitimes et raisonnables que les membres
> du public ont à la lumière du comportement antérieur de l'institution.\>\>*
2.5 Le Médiateur observe que la Direction générale "Elargissement" et la représentation de la Commission en France ont envoyé au plaignant un courrier
électronique respectivement les 16 et 21 novembre 2001 pour l'informer
que le projet avait été approuvé et que les coûts indiqués seraient couverts.
Il note par ailleurs que la Commission a effectué une contribution financière
dans le cadre de la visite de presse en Pologne organisée par le plaignant
et qui constituait la première étape du projet. Dans ces circonstances,
le Médiateur considère que le plaignant pouvait raisonnablement s'attendre
à ce que la Commission apporte une contribution financière dans le cadre
de la visite de presse qui a donné naissance à la plainte.
Le Médiateur note également que la Commission n'a pas avancé que le plaignant
avait agi exagérément dans les dépenses effectuées sur la base du financement
qu'il attendait de la Commission et que celle-ci reconnaît que sa décision
finale était parvenue trop tard au plaignant pour qu'il puisse éviter
ces coûts.
2.6 Dans ces conditions, le Médiateur conclut qu'en annulant sa contribution
financière au projet du plaignant, la Commission n'a pas répondu aux
attentes raisonnables du plaignant et qu'il s'agit d'un cas de mauvaise
administration.
**3 Conclusion**
En conséquence, le Médiateur, en application de l'article 3, paragraphe
6 de son Statut, formule le projet de recommandation ci-après à l'intention
de la Commission:
**Le projet de recommandation**
> Etant donné le délai écoulé entre l'avis de la Commission présenté
> le 16 mars 2003 et les observations complémentaires du plaignant datées
> du 30 juin 2004, la Commission européenne est invitée à contacter le plaignant
> à bref délai afin de trouver un arrangement équitable comprenant une proposition
> de dédommagement raisonnable.
La Commission et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation.
En application de l'article 3, paragraphe 6 du Statut du Médiateur, la
Commission devra faire parvenir un avis circonstancié au Médiateur avant
le 30 novembre 2004. Cet avis circonstancié pourra porter acceptation
de la décision du Médiateur et détailler les modalités de mise en œuvre
du projet de recommandation.
Strasbourg, le 20 septembre 2004
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
*** ** * ** ***
[(1)](#Footnote1){#(1)}
Décision 94/262 du 9 mars 1994 du Parlement européen concernant le Statut
et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur,
JO 1994 L 113, page 15.
[(2)](#Footnote2){#(2)} Dans un courrier électronique adressé à la plaignante le 16 novembre 2001, la
DG Élargissement énonçait ce qui suit:
*\<\<me revoici comme promis, j'ai le plaisir de vous annoncer
que le projet a été visé, les frais identifiés seront couverts, je suppose
que vous
avez vu avec M. M. comment faire pour la transmission des factures. Tous
mes vœux de succès, et tenez-nous au courant s'il vous plaît du bon déroulement
de ce projet qui a si bien "retenu
toute notre attention" !\>\>.*
Sans un courrier électronique adressé au plaignant le 21 novembre 2001, la représentation
de la Commission en France déclarait ce qui suit:
*\<\<Faisant suite à mon émail de hier et étant donné de l'accord
final que nous avons reçu le vendredi soir 16/11 je vous prie de bien
vouloir me transmettre les informations suivantes (...) Je vous remercie
encore une fois de votre patience et j'espère que dès la réception de
la liste et des dates de votre prochaine voyage nous serons en mesure
de commencer cette opération.*
*Par ailleurs, veuillez noter que cette procédure sera
identique également pour le voyage de presse en République Tchèque ainsi
que le voyage de journalistes de pays candidats en France...\>\>*
[(3)](#Footnote3){#(3)} *\<\<Les billets d'avion: Comme déjà mentionné dans mon émail du 21/11, les billets
pour la totalité de participants seront achetés par nous et payés directement,...
Frais d'hôtel: Nous sommes disposés à payer une avance à hauteur de
80% de frais d'hôtel...\>\>*
*\<\< Enfin, vu les dates proches du voyage en Pologne et en considérant la liste
de participants, que vous venez de nous transmettre, comme définitive,
je demanderai cet après-midi à notre agence de voyage la réservation
de billets pour tout le monde... \>\>*