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Projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 845/2002/IJH
Recommandation
Affaire 845/2002/(IJH)MF - Ouvert le Jeudi | 16 mai 2002 - Recommandation le Mardi | 10 décembre 2002 - Décision le Mardi | 08 juillet 2003
LA PLAINTE
En mai 2002, Mme L s'est plainte, en son nom propre et en celui d'une cinquantaine d'autres parents d'enfants des écoles européennes de Bruxelles, de l'attribution de places dans les écoles pour l'année scolaire 2002-3, des recours introduits par la suite et des mécanismes de coordination entre les écoles.
En résumé, les plaignants ont formulé les observations suivantes:
Les places disponibles dans la nouvelle section primaire d'Ixelles ont été attribuées aux élèves qui fréquentent actuellement les deux sections primaires existantes sur la base de deux ensembles de critères différents, qui ont été déterminés et appliqués unilatéralement et de manière non transparente par l'école d'origine. Plus de 200 recours ont été introduits, dont certains n'avaient toujours pas été traités à la date de la plainte.
Les mécanismes de coordination entre les écoles bruxelloises sont tout à fait insuffisants, même pour des tâches de base telles que l'harmonisation des vacances et des jours de congé entre les trois écoles.
L’action des écoles en la matière est contraire aux principes de base des bonnes pratiques administratives et, partant, à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Il y a également violation de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, qui dispose que «dans toutes les actions relatives aux enfants, qu’elles soient entreprises par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Le premier critère de répartition des enfants entre les écoles est la capacité des trois écoles, qui a été fixée à l ' avance, sans tenir compte des besoins des enfants ou des souhaits de leurs parents.
Les plaignants ont contacté la Commission, qui est membre du conseil supérieur et qui a le devoir de protéger les droits et les intérêts de son personnel. Les plaignants n'ont jamais reçu de réponse ou d'explication complète de la part des écoles européennes, du conseil supérieur ou de la Commission européenne.
Les plaignants craignent un chaos supplémentaire lors de la création future d'une quatrième école européenne à Bruxelles.
En résumé, les plaignants allèguent que l'action des écoles européennes est contraire à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et que les mécanismes de coordination entre les écoles sont inadéquats.
Les plaignants demandent au Médiateur de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que:
- une solution est trouvée d'urgence dans le respect de l'intérêt supérieur des enfants concernés;
- l’affaire fait l’objet d’une enquête approfondie au plus haut niveau;
- l’administration des écoles européennes fait l’objet d’un réexamen complet afin de s’assurer qu’à l’avenir, elles fonctionnent selon les mêmes normes de bonne gouvernance et de bonnes pratiques administratives que celles qui s’appliquent aux autres institutions de l’Union et que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte, l’intérêt supérieur des enfants est la considération primordiale dans toutes les actions les concernant;
- tous les recours sont acceptés même si cette solution nécessite de scinder certaines classes en deux;
- la répartition des ressources entre les écoles fait l'objet d'un réexamen;
- un système clair et transparent de répartition des enfants entre les écoles est mis en place, afin d'éviter le transfert futur d'enfants dans des conditions similaires.
L'ENQUÊTE
Le Médiateur a toujours considéré que les écoles européennes ne sont pas une institution ou un organe communautaire. Le Médiateur a donc informé le plaignant qu'il ne pouvait pas s'adresser directement aux écoles européennes au sujet de la plainte.
Toutefois, le Médiateur estime également que la Commission a une certaine responsabilité dans le fonctionnement des écoles européennes, car elle est représentée au sein du conseil supérieur et contribue largement à leur financement. Le Médiateur estime que la responsabilité de la Commission ne s'étend pas aux questions concernant la gestion interne des Écoles.
Sur cette base, le Médiateur a demandé à la Commission un avis sur la plainte.
L'avis de la CommissionEn résumé, l'avis de la Commission contient les éléments suivants:
La redistribution d'un certain nombre d'élèves entre les écoles européennes de Bruxelles est la conséquence inévitable de deux facteurs. Premièrement, la décision du Conseil supérieur d'ouvrir la troisième école d'Ixelles, afin de soulager les écoles d'Uccle et de Woluwe, qui étaient particulièrement sursouscrites à l'époque, et deuxièmement, la nécessité de déplacer temporairement un certain nombre d'élèves de l'école d'Uccle vers l'école de Woluwe à la suite d'importants travaux de réparation et de reconstruction.
En décidant de la redistribution des sections linguistiques entre les trois écoles, le Conseil supérieur s'est efforcé d'assurer le respect du double principe de l'équilibre géographique et de l'utilisation rationnelle des ressources. À aucun moment, la décision des chefs n'a exigé la réaffectation des élèves pendant le trimestre.
Pour mieux gérer ces mouvements, le représentant du conseil supérieur a mis en place un groupe de gestion coordonné pour les trois écoles bruxelloises, au sein duquel étaient représentés les chefs, le personnel enseignant et les associations de parents.
Selon les informations fournies à la Commission, le choix des parents était prioritaire, mais les limites imposées par la structure de l'organisation scolaire et la nécessité d'utiliser au mieux les ressources disponibles ne permettaient pas de répondre aux attentes et aux exigences de toutes les familles. Selon l'École, il aurait été difficile de justifier le fractionnement des sections ou des classes dans une école alors que les sections et les classes correspondantes dans une autre école étaient pratiquement vides.
Les Écoles soutiennent que, dans leur évaluation des cas individuels, elles ont appliqué les critères de la présence de frères et sœurs, de la proximité géographique du foyer familial et de la création de classes équilibrées dans les trois Écoles. Les décisions des chefs quant à l'endroit où placer les élèves étaient fondées sur les informations fournies par les parents à l'école concernant la scolarisation des frères et sœurs et l'emplacement de la maison familiale.
La Commission est consciente qu'un nombre important de plaintes ont été déposées. Ces plaintes ont été traitées individuellement par des comités au sein de chaque école, composés de membres du conseil d'administration et de représentants des parents. Un grand nombre de plaintes ont été accueillies.
En réponse aux demandes des plaignants, la Commission a formulé les observations suivantes:
1 La procédure suivie et les critères utilisés par les écoles pour le transfert des élèves, ainsi que la possibilité de recours, suggèrent que l'intérêt supérieur des élèves était une considération primordiale qui, dans la mesure du possible, a été prise en compte.
2 Lors de sa réunion du 21 au 23 mai 2002, le Conseil supérieur a examiné le rapport établi par son représentant sur la répartition des élèves des cycles préscolaire, primaire et secondaire entre les écoles bruxelloises I, II et III. La Commission n’a pas été informée d’irrégularités à cet égard.
3 Les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment son article 24, paragraphe 2, et son article 41, s'appliquent pleinement aux Écoles européennes et les lient. Ces principes s'appliquent également à la future réforme des écoles.
4 Selon les informations fournies à la Commission, les Écoles n'ont ménagé aucun effort pour tenir compte, à titre de considération primordiale, des choix des parents. En fait, des efforts ont été faits pour ajuster la répartition des classes à partir de septembre 2002, avec le transfert de postes qui a suivi, ainsi que pour déroger aux règles régissant le regroupement des classes primaires au cours de l'année 2002/2003 pour certaines sections. Malgré ces efforts, certaines limites imposées par la structure de l'organisation scolaire et la nécessité d'utiliser au mieux les ressources disponibles n'ont pas pu être ignorées. Diviser des sections ou des classes dans une école, alors que les sections et les classes correspondantes dans une autre école étaient pratiquement vides, n'aurait pas été une bonne pratique administrative.
5 Le conseil supérieur est seul compétent pour décider de la répartition des ressources entre les différentes écoles européennes. Elle doit être guidée par les principes de l'équilibre géographique et de l'utilisation optimale des ressources disponibles.
6 La participation des associations de parents d'élèves, d'abord dans le groupe de gestion coordonné des trois écoles bruxelloises, qui a été mis en place pour mieux gérer le transfert des élèves, puis dans les commissions chargées d'examiner les plaintes, témoigne de la transparence du système. Cette transparence doit être maintenue lors de tout futur transfert d'élèves.
Observations du plaignantMme L. a fait part de ses observations en résumant les points suivants:
Les plaignants ont fourni des renseignements à la Commission et lui ont demandé d'intervenir auprès du Conseil supérieur au nom des enfants et de leur famille. Le représentant de la Commission aurait donc dû être au courant de la situation lorsque le conseil supérieur s'est réuni du 21 au 23 mai 2002. La répartition des ressources entre les écoles sans évaluation approfondie des besoins des enfants est un exemple de la pire pratique administrative.
La Commission considère que le conseil supérieur est seul compétent pour décider de la répartition des ressources entre les écoles. Cela montre que la Commission n'a tiré aucune leçon et refuse ses responsabilités. La Commission fournit la majeure partie de l'argent aux écoles et devrait donner la priorité aux besoins et aux intérêts des enfants.
LA DÉCISION
1 Répartition des places dans les écoles européennesLe cas du plaignant
1.1 En mai 2002, Mme L. s'est plainte, en son nom propre et en celui d'une cinquantaine d'autres parents d'enfants des écoles européennes de Bruxelles, de l'attribution des places pour l'année scolaire 2002-3, des recours introduits par la suite et des mécanismes de coordination entre les écoles. Les plaignants ont contacté la Commission, qui est membre du conseil supérieur et qui a le devoir de protéger les droits et les intérêts de son personnel.
En résumé, les plaignants allèguent que l'action des écoles européennes est contraire à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et que les mécanismes de coordination entre les écoles sont inadéquats. Ils demandent au Médiateur de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que:
- une solution est trouvée d'urgence dans le respect de l'intérêt supérieur des enfants concernés;
- l’affaire fait l’objet d’une enquête approfondie au plus haut niveau;
- l’administration des écoles européennes fait l’objet d’un réexamen complet afin de s’assurer qu’à l’avenir, elles fonctionnent selon les mêmes normes de bonne gouvernance et de bonnes pratiques administratives que celles qui s’appliquent aux autres institutions de l’Union et que, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte, l’intérêt supérieur des enfants est la considération primordiale dans toutes les actions les concernant;
- tous les recours sont acceptés même si cette solution nécessite de scinder certaines classes en deux;
- la répartition des ressources entre les écoles fait l'objet d'un réexamen;
- un système clair et transparent de répartition des enfants entre les écoles est mis en place, afin d'éviter le transfert futur d'enfants dans des conditions similaires.
1.2 La Commission a indiqué qu'elle avait connaissance d'un nombre important de plaintes. Ceux-ci ont été traités individuellement et un grand nombre ont été maintenus. La procédure et les critères utilisés par les écoles pour le transfert des élèves, ainsi que la possibilité de recours, suggèrent que l'intérêt supérieur des élèves était une considération primordiale qui, dans la mesure du possible, a été prise en compte.
Le Conseil supérieur est seul compétent pour décider de la répartition des ressources entre les différentes écoles. Elle doit être guidée par les principes de l'équilibre géographique et de l'utilisation optimale des ressources disponibles. Le Conseil supérieur a examiné un rapport à ce sujet et la Commission n'a connaissance d'aucune irrégularité à cet égard.
Les écoles n'ont ménagé aucun effort pour tenir compte des choix des parents en tant que considération primordiale. Des efforts ont été faits pour ajuster la répartition des classes, mais diviser des sections ou des classes dans une école, alors que les sections et les classes correspondantes dans une autre école étaient pratiquement vides, n'aurait pas été une bonne pratique administrative.
Les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux, et notamment son article 24, paragraphe 2, et son article 41, s'appliquent pleinement aux écoles européennes et les lient. Ces principes s'appliquent également à la future réforme des écoles.
La participation des associations de parents d'élèves, d'abord dans le groupe de gestion coordonné des trois écoles bruxelloises, qui a été mis en place pour mieux gérer le transfert des élèves, puis dans les commissions chargées d'examiner les plaintes, témoigne de la transparence du système. Cette transparence doit être maintenue lors de tout futur transfert d'élèves.
Conclusions du Médiateur1.3 Le Médiateur note que les écoles européennes ont été créées à l'origine par les États membres, qui ont signé le statut de l'École européenne en 1957. En 1994, les États membres et les Communautés européennes ont signé une convention qui annule et remplace le statut de 1957. Cette convention est entrée en vigueur le 1er octobre 2002.
1.4 Le Médiateur a toujours considéré que les écoles européennes ne sont pas une institution ou un organe communautaire, mais que la Commission a une certaine responsabilité dans leur fonctionnement, car elle est représentée au sein du conseil supérieur et contribue largement à leur financement. Le Médiateur estime que la responsabilité de la Commission ne s'étend pas aux questions concernant la gestion interne des Écoles.
Les pourvois1.5 En ce qui concerne les recours relatifs à la répartition des enfants entre les écoles, le Médiateur estime que les décisions relatives aux recours individuels ne relèvent pas de la responsabilité de la Commission et ne relèvent donc pas de son enquête. Le Médiateur note que la Commission a déclaré qu'un grand nombre de recours avaient été accueillis.
La Charte des droits fondamentaux1.6 En ce qui concerne les violations présumées de la charte des droits fondamentaux, le Médiateur se félicite que la Commission reconnaisse que le droit à une bonne administration (article 41) et les droits de l'enfant (en particulier l'article 24, paragraphe 2, point 2) sont contraignants pour les écoles européennes et s'appliquent également à leur future réforme. En règle générale, le Médiateur estime que le respect de ces droits est compatible avec la prise en compte de l'efficacité dans la répartition des ressources entre les écoles. En l’espèce, le Médiateur ne considère pas que son enquête ait produit des preuves de violation des droits des enfants garantis par l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, compte tenu en particulier du fait que la répartition initiale des enfants entre les écoles semble avoir été modifiée par le grand nombre de recours accueillis.
Le droit à une bonne administration est examiné plus en détail ci-après.
Coordination et bonne administration1.7 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les mécanismes de coordination entre les écoles sont inadéquats, le Médiateur rappelle qu'un grand nombre de recours ont été introduits et que, selon la Commission, nombre d'entre eux ont été accueillis. L'Ombudsman considère qu'il s'agit là d'une preuve qu'il existe un système efficace et adapté pour traiter les griefs.
1.8 Dans le même temps, le Médiateur souligne que lorsqu'un domaine particulier de l'administration génère un nombre anormalement élevé de recours ou de plaintes, il est de bonne pratique d'examiner s'il existe un problème sous-jacent et, dans l'affirmative, de prendre des mesures pour y faire face à l'avenir. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il apparaît qu'une forte proportion des appels ou des plaintes est justifiée.
1.9 Le Médiateur souligne également que la Commission est le représentant des Communautés européennes, qui financent en grande partie les écoles européennes et qui sont signataires de la convention de 1994 sur le statut des écoles. Le Médiateur estime que la responsabilité de la Commission dans ce rôle comprend la promotion d'une bonne administration par les écoles européennes. Le Médiateur estime que la réponse de la Commission aux événements qui ont donné lieu à la présente plainte ne démontre pas que la Commission reconnaît pleinement cette responsabilité. Il s'agit d'un cas de mauvaise administration.
2 Conclusion2.1 Pour les raisons exposées ci-dessus, le Médiateur estime que la réponse de la Commission aux événements qui ont donné lieu à la présente plainte ne démontre pas qu'elle reconnaît pleinement sa responsabilité dans la promotion d'une bonne administration par les écoles européennes.
2.2 La constatation ci-dessus soulève une question d'importance générale, qui n'est pas susceptible de trouver une solution à l'amiable. Le Médiateur adresse donc à la Commission le projet de recommandation suivant, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de son statut:
Le projet de recommandationLa Commission devrait reconnaître sa responsabilité de promouvoir une bonne administration par les écoles européennes et définir les mesures concrètes qu'elle prendra pour s'acquitter de cette responsabilité à l'avenir.
La Commission et le plaignant seront informés de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission transmet un avis circonstancié avant le 31 mars 2003. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation du projet de recommandation du Médiateur et en une description de la manière dont il a été mis en œuvre.
Strasbourg, le 10 décembre 2002
Jacob SÖDERMAN
(1) Décision 94/262 du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (JO L 113, p. 5).
2) «L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les mesures concernant les enfants, qu'elles soient prises par des autorités publiques ou des institutions privées.»