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Projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 1257/99/BB

(Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du médiateur. 1)

LA PLAINTE


Le 15 octobre 1999, le plaignant s'est plaint au Médiateur du refus de la Commission de l'autoriser à participer au concours général COM/A/2/99 (chef de l'unité A3 pour un ressortissant suédois) pour lequel il avait posé sa candidature. Selon le point B.1 de l'avis de concours publié au Journal officiel (2), les candidats devaient être nés après le 4 juin 1943. Le requérant est né le 2 juin 1943. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait un cas de discrimination fondée sur l'âge.
Le concours général COM/A/2/99 a été publié le 5 mai 1999 et clôturé le 4 juin 1999. Le plaignant souligne que le traité d'Amsterdam est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il estime que, compte tenu du nouvel article 13 du traité CE, ajouté par le traité d'Amsterdam, il convient de supprimer la discrimination fondée sur l'âge et de rétablir sa candidature.

LE CONTEXTE


En 1997, le Médiateur européen a ouvert une enquête d'initiative (626/97/BB) sur l'utilisation des limites d'âge pour le recrutement. Cette initiative a été adressée à la Commission européenne. Au cours de cette enquête, la Commission et le Parlement ont décidé de relever leur limite d'âge pour le recrutement à 45 ans. En outre, dans son avis du 2 mars 1998, la Commission a informé le Médiateur qu'elle avait décidé, le 21 janvier 1998, de supprimer en principe les limites d'âge dans sa politique de recrutement. Toutefois, la Commission a reconnu la nécessité de mettre en œuvre ce principe avec l'accord commun de toutes les institutions communautaires et s'est engagée à organiser une réunion interinstitutionnelle à cette fin. Dans sa décision du 4 novembre 1998 clôturant l'enquête, le Médiateur a demandé à la Commission de le tenir informé de toute action entreprise en vue de parvenir à un accord interinstitutionnel commun visant à abolir les limites d'âge. La Commission n'a pas encore informé le Médiateur des mesures prises.
À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne dispose que:
"Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences qu'il confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures appropriées pour lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle."

L'ENQUÊTE


Compte tenu du contexte exposé ci-dessus, la Médiatrice a demandé à la Commission européenne si elle avait pris des mesures concrètes pour organiser une réunion interinstitutionnelle avec les autres institutions afin d'envisager un accord interinstitutionnel commun visant à abolir les limites d'âge, comme elle l'avait indiqué dans son avis à la Médiatrice dans l'enquête d'initiative 626/97/BB.
L'avis de la Commission
En résumé, la Commission formule les observations suivantes:
L'annexe III du statut donne aux institutions communautaires la possibilité d'appliquer des limites d'âge aux concours. Le 21 janvier 1998, la Commission a décidé en principe de supprimer les limites d'âge dans les concours futurs. Ce principe sera introduit progressivement en accord avec les autres institutions communautaires.
La Commission reste attachée au principe de la suppression des limites d'âge, compte tenu notamment de la nouvelle clause antidiscrimination introduite par le traité d'Amsterdam. Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les candidats aux concours organisés par les institutions européennes, la politique relative aux limites d'âge pour le recrutement devrait être élaborée d'un commun accord entre toutes les institutions européennes. Jusqu'à présent, toutes les institutions ne partagent pas nécessairement le point de vue de la Commission sur la question.
Observations du plaignant Le
plaignant a maintenu sa plainte. Il souligne que l'article 13 du traité CE, tel que modifié par le traité d'Amsterdam et ratifié le 1er mai 1999, ne prévoit aucune exception au principe de non-discrimination, y compris la discrimination fondée sur l'âge.

LA DÉCISION


1 Limites d'âge dans les procédures de recrutement
1.1 Le plaignant a été exclu du concours général COM/A/2/99 parce qu'il était trop âgé selon le critère de la limite d'âge pour le concours. Il allègue un cas de discrimination.
1.2 Dans son avis, la Commission a indiqué que, maintenant que le traité d'Amsterdam est entré en vigueur et qu'une nouvelle Commission a été mise en place, elle a l'intention de soulever à nouveau la question avec les autres institutions afin de parvenir à un accord interinstitutionnel commun visant à supprimer les limites d'âge pour les procédures de recrutement. La Commission a promis de tenir le Médiateur informé de tout progrès.
1.3 Le Médiateur note que l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, confère à la Communauté des compétences spécifiques pour lutter contre la discrimination. La lutte contre la discrimination constitue un défi majeur pour l'Union européenne. Étant donné que l'égalité de traitement est un principe fondamental, toute différence de traitement fondée explicitement sur l'un des motifs énoncés à l'article 13 du traité CE devrait normalement être considérée comme discriminatoire.
1.4 Le Médiateur note que, dans son Livre blanc sur la réforme, la Commission a déclaré son intention de supprimer la limite d'âge actuelle pour le recrutement par concours. L'intention de supprimer les limites d'âge a également été annoncée dans les médias. (3)
1.5 Le 2 mars 1998, dans son avis au Médiateur dans l'enquête d'initiative n° 626/97/BB, la Commission a fait part de son intention de principe de supprimer les limites d'âge dans sa politique de recrutement et s'est engagée à organiser une réunion interinstitutionnelle à cette fin. Plus de deux ans se sont écoulés depuis que cet engagement a été pris. Toutefois, la Commission n'a pas encore informé le Médiateur des mesures concrètes prises pour respecter cet engagement.
1.6 Le Médiateur conclut donc provisoirement que le fait que la Commission européenne n'ait pas respecté son engagement public d'organiser une réunion interinstitutionnelle commune afin d'envisager un accord interinstitutionnel commun visant à abolir les limites d'âge pourrait être un cas de mauvaise administration.
2 La demande de rétablissement de la candidature du plaignant
Le Médiateur n'a pas le pouvoir de rétablir la candidature du plaignant. Sur ce point, le Médiateur attire l'attention du plaignant sur le fait que le concours a été effectivement clôturé le 3 novembre 1999.
3 Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, le Médiateur adresse à la Commission le projet de recommandation suivant:
La Commission devrait organiser une réunion interinstitutionnelle afin d'examiner un accord interinstitutionnel commun visant à abolir les limites d'âge, comme elle l'a indiqué dans son avis au Médiateur du 2 mars 1998.

La Commission sera informée de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission transmet un avis circonstancié au plus tard le 31 octobre 2000. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation de la décision du Médiateur et en une description de la manière dont elle a été mise en œuvre.
Sincèrement,
Jacob Söderman

(1) Décision 94/262 du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO L 113 du 21.3.1994, p. 15.

(2) JO C 124 A du 5.5.1999.

(3) European Voice, volume 6, numéro 9, 2-8 mars 2000, p. 2.

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