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Projet de recommandation à l'intention de la Commission européenne dans la plainte 521/98/ADB
Recommandation
Affaire 521/98/ADB - Ouvert le Lundi | 06 juillet 1998 - Recommandation le Mercredi | 15 mars 2000 - Décision le Mercredi | 08 novembre 2000
LA PLAINTE
En septembre 1995, la Commission européenne a confié à une société belge, ESEDRA s.p.r.l., la gestion du Centre de la Petite Enfance Clovis (ci-après CPE Clovis) à Bruxelles, qui est une crèche destinée à accueillir les enfants du personnel des institutions communautaires, parmi lesquels les enfants des plaignants.
En octobre 1997, les parents des enfants qui fréquentaient le CPE Clovis ont entendu des rumeurs relatives à une enquête sur des actes de pédophilie qui se seraient produits au CPE Clovis. Au cours de la seconde quinzaine du mois d'octobre 1997, ces rumeurs ont été confirmées par la Commission européenne, par le biais de communications écrites et de réunions avec les parents.
Selon les informations communiquées, l'enquête menée par les autorités belges a eu pour origine une plainte déposée par les parents d'un enfant fréquentant le CPE Clovis et a amené ces mêmes autorités à soupçonner des membres du personnel de la crèche. Le directeur de la crèche avait été informé du problème à la fin du mois de mai 1997 et la Commission européenne au début du mois de juin 1997.
(i) En résumé, les plaignants ont fait valoir que pendant toute l'affaire, la Commission n'a pas agi de manière efficace, transparente et opportune. Elle n'a pas informé les parents. D'autres institutions communautaires, le pédiatre de la crèche et le comité paritaire de gestion du Centre de la Petite Enfance n'ont été informés que plusieurs mois après que la Commission ait eu connaissance de l'affaire et que l'affaire ait été portée à la connaissance du public. Selon les plaignants, les informations communiquées ont été insuffisantes et incomplètes; en outre, la Commission a omis de demander d'importantes informations aux autorités belges chargées de l'enquête. Selon les plaignants, la Commission aurait pu divulguer des informations sans enfreindre le secret de l'instruction ou le droit à la vie privée des victimes.
En ce qui concerne ce premier argument, les plaignants ont estimé que la Commission devait adopter un code contenant des dispositions précises afin d'éviter des erreurs similaires dans des cas de soupçon de maltraitance. En outre, ils ont instamment demandé à la Commission de révéler les informations qui étaient en sa possession.
(ii) Le second argument soulevé par les plaignants portait sur le contrôle exercé sur ESEDRA s.p.r.l., l'entreprise gestionnaire du CPE Clovis. Les plaignants ont estimé que les services de la Commission, faute de personnel, n'avaient pas effectué tous les contrôles possibles prévus par le contrat la liant à ESEDRA s.p.r.l..
Les plaignants ont demandé à la Commission de prendre les mesures appropriées pour résoudre à la fois le problème de procédure et le problème des sous-effectifs.
L'ENQUÊTE
L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission a formulé les commentaires récapitulés ci-après.
En premier lieu, la Commission a souligné que les allégations de mauvais traitements à enfant allaient donner lieu à un éventuel jugement par les autorités belges et que par conséquent les informations portant directement sur ces affaires étaient confidentielles. En outre, la Commission a insisté sur le fait qu'elle avait pris toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité des enfants dans ses crèches.
(i) Les informations disponibles avaient été transmises à tous les niveaux mais toujours dans le respect de la vie privée des victimes et du secret de l'instruction judiciaire. Des réunions avaient été organisées avec les parents, le personnel de la crèche, le comité paritaire de gestion du Centre de la petite enfance et des institutions belges extérieures. Des conférences ainsi qu'une formation spécifique et des séminaires de sensibilisation avaient été organisés à l'intention du personnel. Les membres du personnel de la crèche n'avaient été suspectés qu'à un stade avancé de la procédure et l'affaire avait été rendue publique en octobre 1997.
En ce qui concerne la sécurité, le Bureau de Sécurité de la Commission n'a cessé de prendre des mesures pour renforcer la sécurité. Il a mené une enquête approfondie sur l'affaire en étant régulièrement en contact avec les parents, le personnel et les autorités belges.
(ii) En ce qui concerne le contrôle exercé sur le sous-traitant, la Commission a procédé à des contrôles réguliers, notamment sous la forme de visites des lieux.
La Commission a indiqué qu'elle avait déjà pris et avait l'intention de prendre des mesures préventives contre la maltraitance dans les crèches. Elle a organisé des formations spécifiques et pris contact avec des organisations locales spécialisées comme l'ONE(2) et avec plusieurs États membres.
Toutes les mesures susmentionnées ont été prises au cours de l'enquête et conformément aux exigences imposées par l'instruction.
Les observations des plaignants
Le Médiateur a transmis l'avis de la Commission aux plaignants en les invitant à formuler des observations. Dans leur réponse du 25 janvier 1999, les plaignants ont formulé les observations récapitulées ci-dessous.
(i) Bien que la Commission ait eu connaissance des problèmes dès le mois de juin 1997, les mesures d'information mentionnées dans l'avis de la Commission ont toutes été prises en octobre 1997. Les informations auraient pu être données plus tôt sans enfreindre le secret de l'instruction judiciaire.
Les informations proprement dites étaient très parcellaires. La Commission n'a pas réussi à en obtenir davantage de la source principale, c'est-à-dire les autorités belges. En outre, la Commission a refusé de se porter partie civile, ce qui lui aurait donné accès à de plus amples informations. De plus, le Bureau de Sécurité n'a cessé de refuser de rendre publics les rapports qu'il avait rédigés.
Les plaignants ont déploré que la Commission ne se soit pas engagée à adopter un code de conduite qui aurait clairement établi la procédure à suivre dans des cas similaires.
(ii) Concernant le contrôle exercé sur le sous-traitant, les plaignants ont renvoyé à l'addendum d'un rapport rédigé par un comité de surveillance chargé de l'affaire Clovis. Ce comité a conclu n'avoir pas eu connaissance de contrôles sur place menés par la Commission, qui selon lui auraient dû être réalisés à l'improviste. En résumé, les contrôles ont été jugés insuffisants. Enfin, le travail du contractant a été mis en cause.
L'ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE
Demande d'informations complémentaires
Le Médiateur a demandé à la Commission de commenter les points soulevés par les plaignants dans leurs observations.
La Commission a confirmé qu'elle ne disposait, lorsque les incidents ont été portés à sa connaissance, que de très peu d'informations sur les faits allégués. De plus les parents des victimes avaient demandé le respect de la plus grande discrétion et l'abstention d'intervention de la part de l'administration. Les souhaits exprimés par les parents et le respect de l'instruction ont convaincu la Commission de ne pas informer l'ensemble des parents avant d'avoir réuni un minimum de preuves.
Quant à la qualité de l'information, la Commission a indiqué qu'elle avait été informée de l'avancement du dossier par les services du Procureur du Roi à Bruxelles. Si la Commission s'était constituée partie civile, elle n'aurait pas pu fournir de meilleures informations aux victimes qui s'étaient elles-mêmes constituées partie civile et elle n'aurait pu par ailleurs transmettre les informations que l'accès au dossier lui conférait étant alors elle-même tenue par le secret de l'instruction.
La Commission a indiqué qu'elle envisageait la mise en œuvre d'une procédure spécifique pour les cas de mauvais traitement, conjointement avec les organismes spécialisés tels que l'ONE.
La Commission a établi la liste des contrôles effectués et des mesures de suivi concernant le contrôle exercé sur le contractant, impliquant l'administration, le comité paritaire de gestion du Centre de la Petite enfance, le service médical, les parents et le sous-traitant lui-même. Un fonctionnaire est affecté en particulier au suivi de la gestion du contrat.
La Commission a également souligné que les contacts ont été noués avec l'organisme belge ONE pour instaurer une collaboration concernant le contrôle qualité des crèches de la Commission et pour la formation de son personnel dans les cas de maltraitance.
Les observations des plaignants
Les plaignants ont déploré que deux ans après les événements, la Commission se soit contentée "d'envisager' d'adopter une procédure interne.
En ce qui concerne le contrôle exercé sur la société contractante, les plaignants ont informé le Médiateur de l'avis adopté par le comité paritaire de gestion du Centre de la Petite enfance, dans lequel il est demandé à la Commission de ne pas reconduire le contrat conclu avec ESEDRA sprl. En outre, les plaignants ont exprimé le souhait d'être informés de toutes les responsabilités du fonctionnaire affecté au suivi de la gestion et se sont demandé si personne une seule pouvait assumer cette tâche pour les restaurants et les crèches.
LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION À L'AMIABLE
Après avoir examiné les informations obtenues au cours de l'enquête, le Médiateur a estimé qu'il y avait prima facie des preuves de mauvaises administration. Les principes de bonne administration exigent que les décisions soient prises dans un délai raisonnable. Or la Commission, plus de deux ans après les faits, n'a pas adopté de procédure interne pour traiter d'allégations de mauvais traitements dans ses crèches.
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de son statut(3) , le Médiateur a écrit au Président de la Commission, lui demandant que la Commission s'engage à rédiger un code de procédure interne permettant de répondre aux demandes des plaignants. En outre, le Médiateur a demandé à la Commission de prendre en compte les craintes exprimées par les plaignants relatives aux ressources humaines chargées de la surveillance des services à l'enfance confiés par la Commission à des entreprises extérieures.
Le 23 novembre 1999, la Commission a informé le Médiateur qu'elle avait rédigé une série de règles administratives internes ayant été soumises à l'ONE pour examen. La réponse de cet organisme devait être imminente. La procédure s'avérait toutefois très complexe, sensible et touchant notamment aux droits sociaux des travailleurs, à la sécurité ainsi qu'à certaines dispositions statutaires. Un programme de formation spécifique à l'intention du personnel de la crèche devait s'achever au premier trimestre 2000. La Commission a également informé le Médiateur qu'elle allait conclure un contrat avec l'ONE et son homologue flamand Kind & Gezin, pour mettre en place un contrôle externe des crèches de la Commission. En ce qui concerne le fonctionnaire chargé du contrôle, la Commission a assuré qu'il était chargé à plein temps du suivi de la gestion du contrat avec ESEDRA s.p.r.l.. Le nouveau contrat, pour lequel un nouvel appel d'ordre a été lancé à deux reprises, prévoit un renforcement des contrôles.
Les plaignants ont exprimé leur satisfaction sur les mesures prises par la Commission mais ont déploré qu'aucune d'entre elles n'ait abouti jusqu'alors. Ils ont réitéré leurs inquiétudes quant à la charge de travail du fonctionnaire chargé du contrôle au sein de la Commission et souligné que cette dernière devait trouver les moyens de mettre en œuvre un contrôle efficace. En conclusion, les plaignants ont indiqué qu'ils faisaient confiance à la Commission pour mener à bien ce qu'elle avait entrepris mais ont demandé au Médiateur, avant qu'il ne classe l'affaire, de s'assurer que la Commission se tienne à ses engagements.
LA DÉCISION
1 Traitement du cas de maltraitance et adoption d'une procédure interne
1.1 Les plaignants ont estimé que la Commission n'avait pas pris les mesures appropriées dans des affaires de soupçon de mauvais traitement à enfant dans l'une de ses crèches. Elle n'a pas, en particulier, agi de manière efficace, transparente et en temps opportun. Les plaignants ont donc instamment invité la Commission à adopter un code contenant des dispositions claires quant à la procédure à suivre dans des cas similaires. La Commission a affirmé qu'elle avait pris toutes les mesures possibles et qu'elle avait agi en veillant à respecter la vie privée des victimes et le secret de l'instruction.
1.2. L'enquête menée par la Médiateur dans cette plainte a montré que la Commission était consciente de la nécessité d'établir une procédure interne spécifique qu'elle n'avait toutefois pas encore adoptée, plus de deux ans après les faits.
1.3 Conformément à l'article 3, paragraphe 5 de son statut, le Médiateur s'est donc adressé au Président de la Commission afin de trouver une solution à amiable. Le Médiateur a demandé à la Commission qu'elle s'engage à adopter une procédure interne.
1.4 Le 23 novembre 1999, la Commission a informé le Médiateur que l'adoption d'une procédure interne était imminente. Toutefois, le 31 janvier 2000, une demande informelle du Médiateur a montré qu'aucune avancée significative n'avait été faite sur la voie de l'adoption de cette procédure. Les principes de bonne administration exigent que les décisions soient prises dans un délai raisonnable. Le Médiateur adresse par conséquent un projet de recommandation à la Commission.
2 Suivi du contrat
2.1 Les plaignants ont estimé que la Commission n'avait pas assuré un contrôle adéquat sur la société contractante chargée de la gestion du CPE Clovis. Les plaignants se sont interrogés également sur la capacité du fonctionnaire chargé du contrôle à faire face à la charge de travail. La Commission a déclaré qu'elle avait effectué plusieurs séries de contrôles et que le fonctionnaire travaillait à plein temps au suivi de la gestion de la société contractante.
2.2 Le Médiateur note que la Commission a pris des mesures pour améliorer et renforcer à la fois les procédures de contrôle interne et externe applicables à la prochaine société chargée de la gestion du CPE Clovis à partir du mois d'août 2000. Compte tenu des modifications qui seront apportées à la procédure de contrôle, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête sur la charge de travail du service chargé du suivi du contrat actuel. Le Médiateur espère toutefois que la Commission veillera à ce que les nouvelles tâches confiées à ce service s'accompagnent de mesures organisationnelles permettant de mener à bien de façon correcte et efficace ces tâches additionnelles.
3 Conclusion
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 3, paragraphe 6 de son statut, le Médiateur adresse le projet de recommandation suivant à la Commission:
- La Commission doit adopter une procédure interne pour veiller à ce que les soupçons de cas de maltraitance d'enfants fréquentant ses crèches fassent l'objet d'un traitement efficace, transparent et opportun. Cette procédure devrait être adoptée avant le 31 juillet 2000.
La Commission et les plaignants seront informés de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission fera parvenir un avis circonstancié avant le 30 juin 2000. L'avis circonstancié pourra porter acceptation du projet de recommandation du Médiateur et détailler les mesures prises en vue de sa mise en œuvre.
Strasbourg, le 15 mars 2000
Jacob SÖDERMAN
(1) Décision du Parlement européen 94/262 du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, JO L 113/15 de 1994.
(2) "Office de la Naissance et de l'Enfance"
(3) L'article 3, paragraphe 5 du statut du Médiateur dispose: "Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte."