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Projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 489/98/OV

(Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du statut du médiateur (7))
Strasbourg, le 4 novembre 1999

Monsieur,
Le 1er avril 1998, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le fait que la Commission européenne ne vous a pas réintégré à la fin de votre congé de convenance personnelle sans rémunération et n'a pas refusé de vous verser une indemnité pour la perte de salaire et la réduction de la pension.
Le 18 mai 1998, j'ai transmis la plainte au président de la Commission européenne. La Commission a envoyé son avis le 27 juillet 1998 et je vous l'ai transmis avec une invitation à formuler des observations, si vous le souhaitez. Le 14 septembre 1998, j'ai reçu vos observations sur l'avis de la Commission. Le 31 mars 1999, j'ai reçu une lettre de M. Brendan Donnelly, député européen, qui m'a écrit en votre nom pour m'informer de l'issue de votre plainte. Le 12 avril 1999, j'ai envoyé une réponse pour l'informer que votre plainte faisait toujours l'objet d'une enquête. Je vous en ai informé le même jour.
Le 22 avril 1999, vous avez transmis des informations plus détaillées concernant votre plainte. Le 23 avril 1999, j'ai demandé à la Commission des observations complémentaires sur certains aspects de votre plainte. La Commission a envoyé son deuxième avis le 1er juillet 1999 et je vous l'ai transmis le 20 juillet 1999 en vous invitant à formuler de nouvelles observations. Le 11 août 1999, vous avez transmis vos observations sur le deuxième avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites. Je vous présente mes excuses pour le retard pris pour statuer sur votre plainte.

LA PLAINTE


Selon le plaignant, les faits pertinents étaient les suivants:
Le plaignant, fonctionnaire de grade A4 de la Commission européenne, a été en congé de convenance personnelle sans rémunération pendant un an, du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996. Il s'est plaint que la Commission ne l'ait pas réintégré après cette période. Plus particulièrement, deux mois après l'expiration de son congé sans solde, la Commission n'avait toujours pas fait d'offre de réintégration et il n'y avait aucune perspective de réintégration à l'avenir.
En conséquence, le plaignant a écrit au directeur général de la DG IX le 25 novembre 1996 pour l'informer que, afin d'assurer une source de revenus réguliers et étant donné qu'il n'avait pas d'autre choix que de prendre une retraite anticipée, il avait démissionné de ses fonctions avec effet au 1er octobre 1996.
Le 10 juin 1997, le requérant a introduit une demande, au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d'obtenir une compensation financière pour la perte de salaire à compter de l'expiration de son congé jusqu'à la date de sa lettre de démission, ainsi que pour la réduction de sa pension. Le 5 août 1997, la DG IX a répondu que le plaignant avait présenté une demande de démission sans équivoque, comme le prévoit l'article 48 du statut, et qu'elle ne pouvait donc pas prendre en considération sa demande d'indemnisation.
Le 17 septembre 1997, le requérant a introduit auprès de l'AIPN un recours contre ce refus au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, en réitérant sa demande de compensation financière. L'AIPN a rejeté la demande du plaignant dans sa lettre du 16 février 1998. Il a considéré que la Commission n'avait pas commis d'irrégularités administratives et n'était pas responsable de sa démission et qu'elle n'avait donc pas à verser d'indemnité. Le plaignant a donc déposé la présente plainte auprès du Médiateur, alléguant que la Commission ne l'avait pas réintégré à la fin de son congé de convenance personnelle sans rémunération et qu'elle avait refusé de lui verser une indemnité pour a) la perte de salaire due à son incapacité à le réintégrer et pour b) la perte financière due à sa démission.

L'ENQUÊTE


L'avis de la Commission
Dans son avis, la Commission se réfère à la réponse de l'AIPN du 16 février 1998. L’AIPN avait rappelé au plaignant la disposition de l’article 40, paragraphe 4, sous d), du statut qui impose à l’institution de réintégrer un fonctionnaire à l’expiration du congé de convenance personnelle dans le premier emploi correspondant à son grade devenu vacant dans sa catégorie ou son service, pour autant qu’il remplisse les conditions requises pour cet emploi. La procédure permettant d'établir si un fonctionnaire satisfait à ces exigences doit effectivement avoir lieu et être menée de manière à ce que l'institution concernée puisse prouver que la stipulation a été respectée. L’absence de tels contrôles constituerait un acte ou une omission fautif qui engagerait la responsabilité de la Commission à l’égard de la requérante.
La Commission a ensuite observé qu'un examen des mesures prises par le plaignant, d'une part, et par la Commission, d'autre part, n'a révélé aucune irrégularité dans la procédure de réintégration. L'AIPN a considéré que le fait que le requérant n'ait pas été réintégré à la fin du mois de novembre 1996 était raisonnable étant donné que son congé de convenance personnelle expirait deux mois auparavant, le 30 septembre 1996. Pour ces motifs, la demande d'indemnisation du requérant a été rejetée en ce qui concerne la période allant de la fin de son congé de convenance personnelle à la date de sa lettre de démission.
L'AIPN a rappelé que, dans son arrêt du 1er juillet 1976 (1), la Cour de justice a jugé que, dans le cas d'une demande de dommages et intérêts pour défaut de réintégration après l'expiration du congé de convenance personnelle, le requérant ne peut, en l'absence de services rendus, réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Il a néanmoins le droit d’être indemnisé pour le préjudice réel qu’il a subi du fait de la perte de ce salaire en raison du comportement illégal de l’administration.
En ce qui concerne la demande de compensation financière à compter de la date à laquelle il a pris sa retraite, le plaignant a fait valoir qu'il avait été contraint de démissionner étant donné que l'administration ne lui avait laissé aucun revenu pendant les deux mois suivant l'expiration de son congé. La Commission a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle la responsabilité de l'institution communautaire est engagée lorsque le comportement allégué est illégal, qu'un préjudice a effectivement été subi et qu'il existe un lien de causalité entre ledit comportement et le préjudice.
En l’espèce, l’AIPN a vérifié que la Commission avait effectivement pris des mesures et l’avait fait de manière appropriée, et que le délai de deux mois entre l’expiration du congé et sa lettre de démission était un délai raisonnable, même si le plaignant n’avait pas été réintégré. En outre, la démission du plaignant résultait du fait qu'il avait exprimé sans équivoque par écrit son intention de quitter définitivement le service de l'institution, conformément à l'article 48 du statut. Étant donné que la démission était un acte volontaire du plaignant, la Commission a conclu qu'elle ne portait aucune responsabilité directe en la matière et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la Commission. La demande de compensation financière a donc été rejetée.
Observations du plaignant Le
plaignant a maintenu sa plainte. Il a déclaré qu'un certain nombre de postes parfaitement appropriés étaient en fait vacants à l'époque et que la Commission n'avait examiné ses qualifications pour aucun de ces postes. Il indique que quatre postes appropriés sont réservés à d’autres candidats particuliers ou à des personnes originaires des nouveaux États membres. Par conséquent, le plaignant a estimé que la déclaration de la Commission selon laquelle il n'y avait pas eu d'irrégularité dans la procédure de réintégration n'était pas correcte. Les mesures prises par la Commission n'ont pas été efficaces étant donné qu'elles n'ont pas abouti à une seule offre de réintégration dans un délai de trois mois et demi à compter de la date à laquelle il a confirmé son intention de revenir, ni dans une perspective de réintégration à l'avenir. Le plaignant a conclu que le comportement de la Commission était négligent, qu'il avait subi un préjudice et que le lien de causalité entre les deux était clair. Le 22 avril 1999, le plaignant a envoyé des précisions supplémentaires concernant quatre postes qui étaient vacants au moment de sa demande de réintégration.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES


Afin de vérifier si la Commission a examiné en détail les capacités du plaignant par rapport aux postes vacants correspondant à son grade, le Médiateur a demandé à la Commission, le 23 avril 1999, des observations complémentaires sur trois points.
Premièrement, le Médiateur a demandé la liste de tous les postes (y compris les exigences) correspondant au grade du plaignant (A4) qui étaient vacants au cours de la période suivant l'expiration de son congé de convenance personnelle (30 septembre 1996).
Deuxièmement, la Commission a été invitée à répondre à l'allégation du plaignant selon laquelle elle n'a examiné ses qualifications pour aucun des postes vacants, car elles étaient réservées à d'autres candidats.
Enfin, le Médiateur a demandé quelle était la justification de la considération de l'AIPN selon laquelle les postes vacants ne correspondaient pas aux qualifications du plaignant (lettre du Commissaire Liikanen du 16 février 1998, page 3, dernier paragraphe).
Deuxième avis de la Commission
La Commission a transmis au Médiateur les listes des postes d'encadrement vacants qui ont été publiées chaque semaine entre le 18 juillet 1996 et le 28 novembre 1996. La Commission a rappelé que ce différend était la conséquence de la décision unilatérale du plaignant du 25 novembre 1996 de démissionner de la Commission, moins de deux mois après le 1er octobre 1996. Par conséquent, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait être tenue responsable de cette décision ou de son incidence sur les revenus du plaignant.
En ce qui concerne l'allégation du plaignant selon laquelle il n'aurait examiné ses qualifications pour aucun des postes vacants, la Commission a fait observer qu'il n'était pas contesté qu'il y avait eu des postes A5/A4 vacants entre le 1er octobre 1996 et le 30 novembre 1996, y compris les quatre postes de chef d'unité cités par le plaignant. La Commission a tout d’abord souligné que l’un des postes auxquels le plaignant faisait référence était un poste de grade A3 et n’était donc pas pertinent. Il était donc nécessaire d'examiner si le curriculum vitae du plaignant démontrait qu'il satisfaisait aux exigences des trois autres postes.
Selon le CV du plaignant, en tant que fonctionnaire de grade A4, il avait été administrateur principal (A5/4) puis chef de division à la DG II (Affaires économiques et financières) entre 1974 et 1990. Entre 1990 et 1995, il a été conseiller à la DG I à Paris. La Commission a constaté que le CV du plaignant était sommaire sur sa carrière et ses compétences et que, jusqu'en 1988, le poste de chef de division était réservé aux fonctionnaires de grade A3. Après 1990, le plaignant n'était plus chef de division (ou plutôt chef d'unité).
Il s’agissait de postes de chef de l’unité «Dimension extérieure» de l’unité «Marché intérieur et services financiers» de la DG XV, de chef de l’unité «Suivi de l’impact du Fonds social européen» de la DG V et de chef de l’unité «Nations unies» de la DG IA. Chacun de ces postes nécessitait des compétences particulières. La Commission a déclaré qu’il existait un doute raisonnable quant à la question de savoir si le plaignant satisfaisait aux exigences relatives à ces postes, tant en ce qui concerne le niveau de responsabilité (un candidat à un poste de chef d’unité doit posséder des compétences avérées en matière de gestion) que les autres exigences. Il ne saurait donc être reproché à l’administration de ne pas avoir réintégré immédiatement le plaignant, car, dans de telles circonstances, elle doit demander des informations complémentaires à la personne concernée. Le fait que la Commission ne l'ait pas fait s'explique par le fait que le plaignant a pris sa retraite avant que cela puisse être fait dans un délai raisonnable.
La DG IX de la Commission a également contacté diverses directions générales, dont la DG I, la DG II, la DG VI et la DG XXI, afin de trouver un poste approprié pour le plaignant. Cependant, ces tentatives n'ont pas mené à sa réintégration parce que le CV du plaignant ne contenait pas suffisamment de détails sur ses capacités. La Commission a observé que ce CV était trop vague pour rendre possible une décision immédiate.
La Commission a donc conclu que l'administration était loin d'être inactive dans cette affaire et avait commencé à prendre des mesures pour réintégrer le plaignant.
Observations supplémentaires du plaignant Le
plaignant a maintenu sa plainte en réitérant qu'aucun poste ne lui avait été offert dans les trois mois et demi suivant sa demande de réintégration. Le plaignant a également fait observer que son CV était destiné à résumer son expérience professionnelle, déjà connue de la Commission depuis 22 ans. Le plaignant a ajouté qu'il occupait effectivement un poste de grade A3 de chef de division à la DG II-E-2 de 1986 à 1987. Le plaignant a déclaré que les postes auxquels la Commission faisait référence correspondaient tous à son expérience et à ses responsabilités au sein de la délégation de Paris. Enfin, il fait observer que la Commission aurait pu demander des informations complémentaires concernant son CV.

LA DÉCISION


1 La Commission n'a pas réintégré le plaignant à la fin de son congé de convenance personnelle sans rémunération
1.1 Le plaignant a allégué que la Commission ne l'avait pas réintégré à la fin de son congé de convenance personnelle sans rémunération, le 30 septembre 1996. Plus particulièrement, deux mois après cette date, il n'avait toujours pas reçu d'offre de réintégration, et il n'y avait aucune perspective de réintégration dans un avenir proche. La Commission a observé que l’examen des mesures prises par la Commission montrait qu’il n’y avait pas eu d’irrégularité dans la procédure de réintégration. Dans son deuxième avis, la Commission a ajouté qu'il existait des doutes raisonnables quant à la question de savoir si le plaignant remplissait les conditions requises pour les postes vacants. La Commission a également souligné que le CV du plaignant était trop vague pour prendre une décision immédiate sur sa réintégration.
1.2 Le Médiateur note que l'article 40, paragraphe 4, point d), du statut prévoit qu'à l'expiration de son congé, le fonctionnaire doit être réintégré dans le premier emploi correspondant à son grade qui devient vacant dans sa catégorie ou son service, pour autant qu'il remplisse les conditions requises pour cet emploi. Selon la jurisprudence du Tribunal, l'administration vérifie systématiquement, par un examen approfondi, les aptitudes du fonctionnaire en attente de réintégration pour chaque poste vacant correspondant à son grade. Par conséquent, la procédure de vérification de la capacité des fonctionnaires en attente de réintégration doit être efficace et suivre son cours de manière à ce que les institutions puissent prouver qu'elle a été respectée. À cet égard, si les autorités compétentes ne sauraient être obligées de prouver qu’elles ont examiné les capacités du fonctionnaire en cas de divergence manifeste entre ses capacités et celles requises pour un poste vacant déterminé, une telle preuve doit néanmoins être apportée dans tous les cas où, en l’absence d’une telle divergence manifeste, une vérification complète des capacités de l’intéressé par rapport à un poste vacant est nécessaire. Le défaut de vérification systématique des aptitudes du fonctionnaire concerné par rapport à chaque poste vacant auquel il aurait pu être réintégré constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dans la mesure où ce défaut retarde la réintégration de l'intéressé (2).
1.3 Le Médiateur vérifie donc si, en l'espèce, la Commission a procédé à un examen détaillé des capacités du plaignant par rapport aux postes vacants. Il semble que le requérant ait demandé, le 12 août 1996, à être réintégré à compter du 1er octobre 1996. Dans sa décision finale du 16 février 1998 sur le recours du plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est contentée d'observer qu'aucune direction générale n'était en mesure d'offrir un emploi au plaignant avant la fin du mois de novembre 1996, parce que "soit ils n'avaient pas de postes vacants pertinents disponibles, soit les postes vacants ne correspondaient pas aux capacités du plaignant". L'AIPN n'a nullement justifié sa conclusion selon laquelle les capacités du plaignant ne correspondaient pas à celles requises par les postes vacants, ni fait référence aux postes particuliers qui étaient vacants.
1.4 Le Médiateur a donc demandé des précisions sur la liste des postes vacants au cours de la période suivant l'expiration du congé de convenance personnelle du plaignant. Il demande également à la Commission d'indiquer quelle est la justification de la conclusion de l'AIPN selon laquelle les capacités du plaignant ne correspondent pas à celles des postes vacants. Il ressort des listes de postes vacants publiées entre le 18 juillet 1996 et le 28 novembre 1996 que, pendant cette période, plus de vingt-cinq postes A5/A4 étaient vacants (3).
1.5 Toutefois, dans son avis au Médiateur, à l'exception des quatre postes indiqués par le plaignant lui-même, la Commission n'a fait aucune référence à un poste A5/A4 vacant particulier figurant sur ces listes et n'a pas non plus expliqué, même brièvement, pourquoi le plaignant ne pouvait pas être réintégré dans l'un de ces postes. En ce qui concerne trois des quatre postes mentionnés par le plaignant, la Commission s'est de nouveau contentée d'observer, sans examen détaillé, qu'il existait un doute raisonnable quant au fait que le plaignant satisfaisait aux exigences relatives à ces postes, tant en ce qui concerne le niveau de responsabilité (besoin de compétences avérées en matière de gestion pour les postes de chef d'unité) que les autres exigences. La Commission a même ajouté que, compte tenu de cette incertitude réelle, l’administration doit, dans de telles circonstances, demander des informations complémentaires à la personne concernée. Cette exigence a également été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance (4). Toutefois, la Commission n’a pas procédé de la sorte.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, le Médiateur conclut que la Commission n'a pas procédé à l'examen détaillé, comme l'exige la jurisprudence de la Cour de justice, des capacités du plaignant pour chaque poste vacant correspondant à son grade. Cela est également confirmé par le fait que la Commission a fondé son jugement sur les capacités du plaignant en ce qui concerne les postes vacants uniquement sur le curriculum vitae du plaignant, qu'elle considérait comme trop vague et trop sommaire, et sans demander au plaignant des informations plus détaillées. Il apparaît également qu'à aucun moment la Commission n'a consulté les détails du dossier personnel du plaignant, ce qu'elle aurait pu faire étant donné qu'il avait travaillé pour la Commission pendant 22 ans.
1.7 Il ressort donc de ces considérations que le fait que la Commission n'ait pas procédé à un examen détaillé des qualifications du plaignant pour les postes en question constitue un cas de mauvaise administration susceptible d'engager la responsabilité de la Commission à l'égard du plaignant. Étant donné qu'en raison des avis opposés de la Commission et du plaignant, il n'a pas été possible de trouver une solution à l'amiable entre les parties sur ce point, le Médiateur formule le projet de recommandation ci-dessous.
2 Les demandes de compensation financière du plaignant pour le non-rétablissement de la Commission et les conséquences financières de sa démission
2.1 Le plaignant a demandé une compensation pour 1) la perte de salaire (entre la fin de son congé sans solde et la date de sa démission) due au non-rétablissement de la Commission à la fin de son congé sans solde de convenance personnelle, et pour 2) la perte financière liée au fait qu'il a dû démissionner de la Commission. La Commission a refusé de verser les deux compensations parce qu'elle estimait, d'une part, qu'elle n'avait pas commis d'irrégularité dans la procédure de réintégration et, d'autre part, qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable de la décision unilatérale du plaignant de démissionner de la Commission.
2.2 En ce qui concerne la première demande d'indemnisation pour non-réintégration du plaignant par la Commission, le Médiateur note que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, le demandeur de dommages et intérêts pour non-réintégration après l'expiration du congé de convenance personnelle ne peut, en l'absence de services rendus, réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Il a néanmoins le droit d’être indemnisé du préjudice réel subi du fait de la perte de ce salaire en raison du comportement illégal de l’administration (5).
2.3 Par conséquent, en l'espèce, la Commission devrait indemniser le plaignant pour le préjudice matériel qu'il a directement subi en raison de la faute connexe du service de la Commission, à savoir l'absence d'examen détaillé des qualifications du plaignant pour les postes vacants après l'expiration de son congé de convenance personnelle. Le Médiateur ne se considère pas en mesure de déterminer le montant de cette indemnisation. Il invite les parties à s'entendre sur le principe et le montant d'une compensation financière. Le Médiateur formule donc le projet de recommandation ci-après. 2.4 En ce qui concerne le deuxième grief, le Médiateur note que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l'institution concernée ne peut être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice financier résultant de la décision du fonctionnaire de quitter son emploi avant d'avoir reçu notification de sa réintégration (6). L’article 40, paragraphe 4, point d), in fine, prévoit en effet que, jusqu’à sa réintégration effective, le fonctionnaire reste en congé sans rémunération de convenance personnelle. Le Médiateur estime donc qu'en l'espèce, la Commission ne peut être tenue pour responsable de la décision unilatérale de démission du plaignant. Par conséquent, la demande d'indemnisation du requérant n'est pas fondée et aucun cas de mauvaise administration n'a été constaté concernant cet aspect de l'affaire.
3 Conclusion
Selon la jurisprudence du Tribunal, l'administration vérifie systématiquement, par un examen approfondi, les aptitudes du fonctionnaire en attente de réintégration pour chaque poste vacant correspondant à son grade.
En l'espèce, l'AIPN n'a nullement justifié sa conclusion selon laquelle les capacités du plaignant ne correspondaient pas à celles requises par les postes vacants. En outre, à l’exception des quatre postes indiqués par le plaignant lui-même, la Commission n’a fait aucune référence à un poste A5/A4 vacant particulier figurant sur les listes et n’a pas non plus expliqué, même sous peu, pourquoi le plaignant ne pouvait pas être réintégré dans l’un de ces postes. La Commission a fondé son jugement sur les capacités du plaignant en ce qui concerne les postes vacants uniquement sur le curriculum vitae du plaignant, qu'elle jugeait trop vague et trop sommaire, et sans demander au plaignant des informations plus détaillées. Par conséquent, le Médiateur conclut que la Commission n'a pas procédé à l'examen détaillé, comme l'exige la jurisprudence de la Cour de justice, des capacités du plaignant pour chaque poste vacant correspondant à son grade. Ce manquement constitue un cas de mauvaise administration susceptible d'engager la responsabilité de la Commission à l'égard du plaignant.
Compte tenu de ces conclusions (points 1.7 et 2.3), et étant donné qu'il n'a pas été possible de trouver une solution à l'amiable entre les parties sur ce point, le Médiateur adresse le projet de recommandation suivant à la Commission européenne:
La Commission devrait indemniser le plaignant pour le préjudice matériel qu'il a directement subi en raison de la faute liée au service de la Commission, à savoir l'absence d'examen détaillé des qualifications du plaignant pour les postes vacants après l'expiration de son congé de convenance personnelle.

La Commission européenne sera informée de ce projet de recommandation. Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur, la Commission transmet un avis circonstancié dans un délai de trois mois. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation de la recommandation du Médiateur et en une description des mesures prises pour la mettre en œuvre.
Monsieur
Jacob SÖDERMAN,

(1) Affaire 58/75, Sergy/Commission, Rec. 1976, p. 1139.

(2) affaire T-48/90, Giordani/Commission, Rec. 1993, p. II-721, points 50 à 56; affaire T-276/94, Buick/Commission, Rec. 1995, p. II-667, points 34 à 46; Affaire T-205/96, Bieber/Parlement, Rec. 1998, p. II-723.

(3) Postes vacants COM/088/96, COM/090/96, COM/093/96, COM/094/96, COM/095/96, COM/096/96, COM/R/5138/96, COM/036/96, COM/105/96, COM/104/96, COM/103/96, COM/109/96, COM/110/96, COM/065/96, COM/113/96, COM/118/96, COM/122/96, COM/120/96, COM/126/96, COM/115/96, COM/116/96, COM/128/96, COM/R/5659/96, COM/131/96, COM/155/96 COM/157/96, COM/163/96.

(4) Voir l'affaire T-276/94 ci-dessus, point 43.

(5) Affaire 58/75, Sergy/Commission, Rec. 1976, p. 1139, point 39.

(6) Affaire 292/87, Pizziolo/Commission, Rec. 1988, p. 5165.

(7) Décision 94/262 du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, 1994 JO L 113/15.

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