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Projet de recommandation à la Commission européenne dans le cadre de l'enquête d'initiative 1004/97/PD
Recommandation
Affaire 1004/97/(PD)GG - Ouvert le Vendredi | 07 novembre 1997 - Recommandation le Lundi | 08 mars 1999 - Rapport spécial le Vendredi | 07 novembre 1997 - Décision le Mardi | 07 décembre 1999
(Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur.(1))
Par lettre du 7 novembre 1997, le Médiateur européen a ouvert une enquête d'initiative sur le secret qui fait partie des procédures de recrutement de la Commission. Dans sa lettre, le Médiateur a demandé à la Commission de l'informer si elle envisageait de prendre des mesures afin de rendre plus tangible l'engagement de la Communauté en faveur de la transparence dans ce domaine. Il souhaite notamment savoir si la Commission envisage de permettre aux candidats de prendre les questions d’examen avec eux depuis la salle d’examen, de communiquer les critères d’évaluation aux candidats qui en font la demande, de communiquer aux candidats les noms des membres du jury et de permettre la divulgation des copies corrigées des examens aux candidats concernés.
Les raisons de l'ouverture de l'enquête étaient en substance les suivantes:
une partie essentielle des fonctions du Médiateur est d'œuvrer au renforcement des relations entre les institutions communautaires et les citoyens européens. Il semble que le premier contact de nombreux citoyens avec les institutions communautaires ait lieu dans le cadre du recrutement. Il serait utile pour les institutions que les premières impressions des citoyens lors de cette première rencontre avec l'administration communautaire soient positives. En outre, il semble contraire à l'engagement de transparence de la Communauté que ces premiers contacts avec d'éventuels futurs fonctionnaires soient marqués par un manque de transparence.
Le Médiateur européen a reçu un certain nombre de plaintes dans le domaine du recrutement, notamment en ce qui concerne le manque de transparence des procédures. Dans la réclamation 46/27.7.95/FVK/B-DE, la requérante n’a pu obtenir aucune communication des raisons pour lesquelles sa demande avait été rejetée. Dans la plainte 252/22.11.95/Tfr/ES, les noms des membres du jury n'ont pas pu être communiqués au plaignant. Dans les plaintes 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH et 850/3.9.96/JIA/FIN/KT, ni les noms ni les qualifications des membres du jury n'ont été divulgués. Dans la plainte 216/08.11.95/MH/A, le plaignant n'a pas été autorisé à connaître les noms des correcteurs qui ont assisté le jury. Dans la plainte 142/97/PD, le plaignant n'a pas été autorisé à emporter avec lui de la salle d'examen une copie des questions posées et, en réponse à sa demande de révision des notes de son examen, on lui a dit que les notes qui lui avaient été communiquées correspondaient à celles que le jury de sélection lui avait données. Dans la plainte 773/29.7.96/SS/FIN/PD, quatre candidats se sont adressés à la Commission afin de demander une copie de leurs examens notés et de demander une révision des notes attribuées; leur demande a été rejetée et, en référence à la demande de révision, le jury compétent a simplement déclaré qu’il avait établi que «la correction de votre examen avait été effectuée de manière correcte et juste», sans fournir d’autres détails. Dans les plaintes 105/97/PD, 675/1.7.96/AL/FIN/KT et 940/11.10.96/AS/SW/BB, une demande de communication de la copie corrigée d'un examen a également été rejetée. En outre, dans les plaintes 675/2.7.96/AL/FIN/KT et 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH, les plaignants ont demandé la communication des critères d'évaluation. Dans la plainte 940/11.10.96/AS/SW/BB, le plaignant a demandé la communication des critères d'évaluation relatifs à l'évaluation de l'expérience professionnelle.
Les commentaires des institutions communautaires sur ce type de plaintes comportaient deux éléments récurrents. Il s'agit d'une référence à l'article 6 de l'annexe III du statut. Cette disposition dispose que "les travaux du jury sont secrets". L'autre élément est le large pouvoir discrétionnaire des jurys de sélection.
L'article 6 a été établi en vue de garantir l'indépendance des jurys, en les protégeant des ingérences et des pressions. Cette considération légitime ne semble pas entraver le développement de garanties procédurales pour les demandeurs, conformément aux exigences de l'article 6.
Il est certainement juste que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation. De tels pouvoirs impliquent que la portée du contrôle juridictionnel est limitée; l’attribution de tels pouvoirs ne semble pas empêcher les autorités publiques de respecter les principes de bonne administration.
Sans préjudice des pouvoirs discrétionnaires des jurys et de l’article 6, il apparaît que la Commission pourrait elle-même décider d’élaborer des garanties procédurales pour les candidats en matière de bonne conduite administrative. Pour l'instant, il semble que la disposition ait été accordée dans une mesure que son objectif sous-jacent peut ne pas justifier et que les citoyens trouvent incompréhensible dans une administration démocratique et responsable, attachée à la transparence. Compte tenu des larges pouvoirs discrétionnaires dont disposent les jurys de sélection, il semble d'autant plus important que ces pouvoirs soient exercés dans le respect des principes de bonne conduite administrative. La communication de l’examen noté et des critères d’évaluation au candidat concerné qui en fait la demande pourrait également alléger le travail des jurys de sélection dans le traitement des questions et des plaintes des candidats.
C'est donc dans ce contexte que le Médiateur s'est adressé à la Commission.
L'avis de la Commission
L'avis de la Commission est divisé en trois parties. La Commission a déclaré en substance ce qui suit:
premièrement, la Commission a considéré que les procédures de recrutement sont les premières et, pour de nombreux candidats, le seul contact direct avec l'administration communautaire et, par conséquent, il est important que ce contact soit positif. La Commission a considéré que le nombre de plaintes pour manque de transparence était très faible par rapport au nombre total de candidats aux différents concours organisés par la Commission.
Deuxièmement, la Commission a rappelé le cadre juridique des opérations de recrutement: les concours organisés par l'administration communautaire sont régis par le statut et par les principes généraux du droit communautaire tels qu'ils sont énoncés dans la jurisprudence des juridictions communautaires. Les concours sont des procédures de recrutement régies par la loi et seuls les tribunaux communautaires sont compétents pour contrôler la bonne application de la loi.
La Commission a souligné qu'un concours est normalement une procédure d'examen, mais que les examens ne sont pas des examens au sens traditionnel du terme. Bien que les examens et les concours soient similaires dans la mesure où ils visent tous deux à sélectionner des candidats, il existe toutefois une différence fondamentale entre les examens et les concours en ce qui concerne l'évaluation des mérites des participants. La réussite à un examen ne dépend que de l'obtention d'une note de passage; les participants sont jugés sur la base de critères «objectifs». D'autre part, les candidats à un concours sont jugés les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'évaluation est comparative.
Selon la Commission, c’est la raison qui sous-tend l’article 6 de l’annexe III du statut concernant le secret des travaux des jurys et les règles qui en découlent, en particulier celle concernant l’indépendance du jury qui vise à protéger le jury contre toute intervention ou pression, d’où qu’elle vienne.
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des travaux d'un jury, la Commission a indiqué qu'il convenait de distinguer deux types de décisions:
- D'une part, les décisions relatives à l'admission au concours pour lesquelles le contrôle juridictionnel est extrêmement strict.
- D'autre part, les décisions relatives à l'évaluation comparative des demandeurs. Ces décisions impliquent une large marge d'appréciation conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, à laquelle le Médiateur fait également référence dans ses décisions. Cette marge d’appréciation est compréhensible car seule la chambre de recours peut évaluer le demandeur individuel, étant donné que seule la chambre de recours a connaissance de tous les demandeurs et peut donc les comparer. C'est la raison pour laquelle seule la copie "propre" des épreuves d'examen - c'est-à-dire la copie sans annotation du marqueur - est communiquée au candidat concerné dans les pays qui permettent une telle communication dans les concours. En effet, la communication de la copie corrigée ou de l’évaluation détaillée d’un examen oral ne servirait à rien, étant donné que l’évaluation de celui-ci par un tiers, qui n’a pas évalué les autres candidats, serait dépourvue de sens. Cette marge d’appréciation qui peut être considérée comme discrétionnaire, mais certainement pas arbitraire, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel dans la mesure où les juridictions communautaires veillent à ce que les jurys n’aient violé aucune règle ou aucun principe les liant.
Troisièmement, la Commission a indiqué que, récemment, les candidats avaient été autorisés à prendre les questions d’examen avec eux, lorsqu’ils quittaient la salle d’examen, à moins que le droit d’auteur ne l’entrave. En ce qui concerne la communication des critères d’évaluation, la Commission a indiqué que les critères sont communiqués sur demande. En ce qui concerne la possibilité de faire connaître aux candidats les noms des membres des jurys, la Commission a jugé approprié de ne pas les rendre publics afin de préserver l'indépendance des membres et le bon déroulement des concours. En ce qui concerne la possibilité de divulguer une copie des épreuves d’examen corrigées à la requérante concernée, la Commission a déclaré que cela n’aurait aucun sens compte tenu de la nature de la procédure de concurrence, expliquée ci-dessus. En outre, la Commission a indiqué que, compte tenu des milliers de candidats aux concours, souvent originaires de tous les États membres, la divulgation de la copie des épreuves corrigées pourrait entraîner des coûts administratifs et financiers.
1 Questions d'examen
1.1 En ce qui concerne les questions d'examen, le Conseil s'est engagé à permettre aux demandeurs d'apporter ces questions avec eux, lorsqu'ils quittent la salle d'examen, à moins que le droit d'auteur ne l'empêche. Le Médiateur ne voit donc aucune raison de poursuivre son enquête sur cette question.
2 Critères d'évaluation
2.1 En ce qui concerne la communication des critères d'évaluation, la Commission a indiqué que ceux-ci sont communiqués aux demandeurs qui en font la demande. Le Médiateur ne voit donc aucune raison de poursuivre son enquête sur cette question.
3 Noms des membres du jury
3.1 En ce qui concerne la question de savoir si les candidats doivent être autorisés à connaître les noms des membres du jury, le Médiateur observe ce qui suit: Jusqu'à présent, la Commission a jugé approprié de ne pas faire connaître les noms des membres afin de préserver leur indépendance et d'empêcher toute pression sur les membres. Le Médiateur estime que cette considération est pertinente. Toutefois, le Médiateur doit également rappeler qu’il est un principe fondamental de bonne administration que tout membre du public qui traite avec un fonctionnaire ait le droit de connaître le nom de ce fonctionnaire. Une administration sans visage et sans nom est aliénante. Le Médiateur juge donc inacceptable que les candidats qui participent aux examens oraux n'aient pas le droit de connaître les noms des personnes qui les examinent.
4 Copie des épreuves d'examen corrigées
4.1 En ce qui concerne la question de savoir si les candidats doivent avoir accès à leurs propres épreuves d'examen, une fois notés, le Médiateur note que la Commission fonde son refus de donner accès au candidat concerné sur la considération qu'une telle divulgation serait dépourvue de sens compte tenu de la nature des concours, c'est-à-dire de l'évaluation comparative des candidats. En outre, la Commission a fait valoir que la divulgation des documents d’examen pourrait entraîner des coûts administratifs et financiers.
4.2 Premièrement, le Médiateur observe que la Commission a certainement raison de dire que les jurys disposent d'une large marge d'appréciation dans l'évaluation des candidats. L'évaluation du jury est définitive et, en réalité, le candidat non retenu n'a aucune possibilité de la contester. Il est donc encore plus important que le public ait pleinement confiance dans les travaux des jurys de sélection.
4.3 Après cette remarque préliminaire, il convient de noter que la copie corrigée d'un document d'examen se compose de deux éléments, le document d'examen lui-même et les notes. Force est de constater que le requérant concerné, étant l’auteur de l’épreuve d’examen, ne saurait se voir refuser l’accès à cette même épreuve.
4.4 En ce qui concerne le deuxième volet, le Médiateur doit rappeler qu'un principe fondamental de transparence est que c'est le citoyen et non l'administration qui décide s'il est raisonnable de demander des informations. L'administration peut rejeter la demande du citoyen pour des raisons de confidentialité, mais elle ne peut pas la rejeter au motif que la demande n'a pas de sens pour le citoyen intéressé. Indépendamment de la question de savoir si les marques peuvent être contestées ou non, le demandeur a un intérêt fondamental à connaître les erreurs qu’il a commises. Par conséquent, le Médiateur ne saurait accepter que la Commission refuse de divulguer les copies d’examen corrigées du requérant concerné qui en fait la demande, au motif qu’elles ne servent à rien.
4.5 En ce qui concerne les coûts administratifs et financiers, le Médiateur observe que la Commission ne les a pas étayés par des éléments de preuve. S'il apparaît qu'un grand nombre de demandeurs demandent des copies de leurs épreuves d'examen, le Conseil pourrait envisager de prélever des frais raisonnables pour les frais.
4.6 Dans ce contexte, le Médiateur doit conclure que la Commission n'a invoqué aucun motif justifiant son refus de communiquer des copies des épreuves d'examen corrigées au demandeur concerné. Dans l'intérêt d'une plus grande transparence et de la confiance du public dans les activités des jurys, la Commission devrait donc donner au candidat concerné qui en fait la demande accès à ses propres épreuves d'examen notées. Afin de permettre à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour organiser une telle divulgation, cette constatation est limitée aux concours futurs que la Commission organise.
5 Projet de recommandation
5.1 Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, le Médiateur adresse donc à la Commission le projet de recommandation suivant:
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, des statuts, la Commission transmet un avis circonstancié avant le 30 juin 1999. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation du projet de recommandation du Médiateur et en une description de la manière dont il a été mis en œuvre.
Strasbourg, le 8 mars 1999
Jacob SÖDERMAN
Par lettre du 7 novembre 1997, le Médiateur européen a ouvert une enquête d'initiative sur le secret qui fait partie des procédures de recrutement de la Commission. Dans sa lettre, le Médiateur a demandé à la Commission de l'informer si elle envisageait de prendre des mesures afin de rendre plus tangible l'engagement de la Communauté en faveur de la transparence dans ce domaine. Il souhaite notamment savoir si la Commission envisage de permettre aux candidats de prendre les questions d’examen avec eux depuis la salle d’examen, de communiquer les critères d’évaluation aux candidats qui en font la demande, de communiquer aux candidats les noms des membres du jury et de permettre la divulgation des copies corrigées des examens aux candidats concernés.
Les raisons de l'ouverture de l'enquête étaient en substance les suivantes:
une partie essentielle des fonctions du Médiateur est d'œuvrer au renforcement des relations entre les institutions communautaires et les citoyens européens. Il semble que le premier contact de nombreux citoyens avec les institutions communautaires ait lieu dans le cadre du recrutement. Il serait utile pour les institutions que les premières impressions des citoyens lors de cette première rencontre avec l'administration communautaire soient positives. En outre, il semble contraire à l'engagement de transparence de la Communauté que ces premiers contacts avec d'éventuels futurs fonctionnaires soient marqués par un manque de transparence.
Le Médiateur européen a reçu un certain nombre de plaintes dans le domaine du recrutement, notamment en ce qui concerne le manque de transparence des procédures. Dans la réclamation 46/27.7.95/FVK/B-DE, la requérante n’a pu obtenir aucune communication des raisons pour lesquelles sa demande avait été rejetée. Dans la plainte 252/22.11.95/Tfr/ES, les noms des membres du jury n'ont pas pu être communiqués au plaignant. Dans les plaintes 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH et 850/3.9.96/JIA/FIN/KT, ni les noms ni les qualifications des membres du jury n'ont été divulgués. Dans la plainte 216/08.11.95/MH/A, le plaignant n'a pas été autorisé à connaître les noms des correcteurs qui ont assisté le jury. Dans la plainte 142/97/PD, le plaignant n'a pas été autorisé à emporter avec lui de la salle d'examen une copie des questions posées et, en réponse à sa demande de révision des notes de son examen, on lui a dit que les notes qui lui avaient été communiquées correspondaient à celles que le jury de sélection lui avait données. Dans la plainte 773/29.7.96/SS/FIN/PD, quatre candidats se sont adressés à la Commission afin de demander une copie de leurs examens notés et de demander une révision des notes attribuées; leur demande a été rejetée et, en référence à la demande de révision, le jury compétent a simplement déclaré qu’il avait établi que «la correction de votre examen avait été effectuée de manière correcte et juste», sans fournir d’autres détails. Dans les plaintes 105/97/PD, 675/1.7.96/AL/FIN/KT et 940/11.10.96/AS/SW/BB, une demande de communication de la copie corrigée d'un examen a également été rejetée. En outre, dans les plaintes 675/2.7.96/AL/FIN/KT et 659/24.6.96/AEKA/FIN/IJH, les plaignants ont demandé la communication des critères d'évaluation. Dans la plainte 940/11.10.96/AS/SW/BB, le plaignant a demandé la communication des critères d'évaluation relatifs à l'évaluation de l'expérience professionnelle.
Les commentaires des institutions communautaires sur ce type de plaintes comportaient deux éléments récurrents. Il s'agit d'une référence à l'article 6 de l'annexe III du statut. Cette disposition dispose que "les travaux du jury sont secrets". L'autre élément est le large pouvoir discrétionnaire des jurys de sélection.
L'article 6 a été établi en vue de garantir l'indépendance des jurys, en les protégeant des ingérences et des pressions. Cette considération légitime ne semble pas entraver le développement de garanties procédurales pour les demandeurs, conformément aux exigences de l'article 6.
Il est certainement juste que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les jurys disposent d’un large pouvoir d’appréciation. De tels pouvoirs impliquent que la portée du contrôle juridictionnel est limitée; l’attribution de tels pouvoirs ne semble pas empêcher les autorités publiques de respecter les principes de bonne administration.
Sans préjudice des pouvoirs discrétionnaires des jurys et de l’article 6, il apparaît que la Commission pourrait elle-même décider d’élaborer des garanties procédurales pour les candidats en matière de bonne conduite administrative. Pour l'instant, il semble que la disposition ait été accordée dans une mesure que son objectif sous-jacent peut ne pas justifier et que les citoyens trouvent incompréhensible dans une administration démocratique et responsable, attachée à la transparence. Compte tenu des larges pouvoirs discrétionnaires dont disposent les jurys de sélection, il semble d'autant plus important que ces pouvoirs soient exercés dans le respect des principes de bonne conduite administrative. La communication de l’examen noté et des critères d’évaluation au candidat concerné qui en fait la demande pourrait également alléger le travail des jurys de sélection dans le traitement des questions et des plaintes des candidats.
C'est donc dans ce contexte que le Médiateur s'est adressé à la Commission.
L'avis de la Commission
L'avis de la Commission est divisé en trois parties. La Commission a déclaré en substance ce qui suit:
premièrement, la Commission a considéré que les procédures de recrutement sont les premières et, pour de nombreux candidats, le seul contact direct avec l'administration communautaire et, par conséquent, il est important que ce contact soit positif. La Commission a considéré que le nombre de plaintes pour manque de transparence était très faible par rapport au nombre total de candidats aux différents concours organisés par la Commission.
Deuxièmement, la Commission a rappelé le cadre juridique des opérations de recrutement: les concours organisés par l'administration communautaire sont régis par le statut et par les principes généraux du droit communautaire tels qu'ils sont énoncés dans la jurisprudence des juridictions communautaires. Les concours sont des procédures de recrutement régies par la loi et seuls les tribunaux communautaires sont compétents pour contrôler la bonne application de la loi.
La Commission a souligné qu'un concours est normalement une procédure d'examen, mais que les examens ne sont pas des examens au sens traditionnel du terme. Bien que les examens et les concours soient similaires dans la mesure où ils visent tous deux à sélectionner des candidats, il existe toutefois une différence fondamentale entre les examens et les concours en ce qui concerne l'évaluation des mérites des participants. La réussite à un examen ne dépend que de l'obtention d'une note de passage; les participants sont jugés sur la base de critères «objectifs». D'autre part, les candidats à un concours sont jugés les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'évaluation est comparative.
Selon la Commission, c’est la raison qui sous-tend l’article 6 de l’annexe III du statut concernant le secret des travaux des jurys et les règles qui en découlent, en particulier celle concernant l’indépendance du jury qui vise à protéger le jury contre toute intervention ou pression, d’où qu’elle vienne.
En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des travaux d'un jury, la Commission a indiqué qu'il convenait de distinguer deux types de décisions:
- D'une part, les décisions relatives à l'admission au concours pour lesquelles le contrôle juridictionnel est extrêmement strict.
- D'autre part, les décisions relatives à l'évaluation comparative des demandeurs. Ces décisions impliquent une large marge d'appréciation conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, à laquelle le Médiateur fait également référence dans ses décisions. Cette marge d’appréciation est compréhensible car seule la chambre de recours peut évaluer le demandeur individuel, étant donné que seule la chambre de recours a connaissance de tous les demandeurs et peut donc les comparer. C'est la raison pour laquelle seule la copie "propre" des épreuves d'examen - c'est-à-dire la copie sans annotation du marqueur - est communiquée au candidat concerné dans les pays qui permettent une telle communication dans les concours. En effet, la communication de la copie corrigée ou de l’évaluation détaillée d’un examen oral ne servirait à rien, étant donné que l’évaluation de celui-ci par un tiers, qui n’a pas évalué les autres candidats, serait dépourvue de sens. Cette marge d’appréciation qui peut être considérée comme discrétionnaire, mais certainement pas arbitraire, fait l’objet d’un contrôle juridictionnel dans la mesure où les juridictions communautaires veillent à ce que les jurys n’aient violé aucune règle ou aucun principe les liant.
Troisièmement, la Commission a indiqué que, récemment, les candidats avaient été autorisés à prendre les questions d’examen avec eux, lorsqu’ils quittaient la salle d’examen, à moins que le droit d’auteur ne l’entrave. En ce qui concerne la communication des critères d’évaluation, la Commission a indiqué que les critères sont communiqués sur demande. En ce qui concerne la possibilité de faire connaître aux candidats les noms des membres des jurys, la Commission a jugé approprié de ne pas les rendre publics afin de préserver l'indépendance des membres et le bon déroulement des concours. En ce qui concerne la possibilité de divulguer une copie des épreuves d’examen corrigées à la requérante concernée, la Commission a déclaré que cela n’aurait aucun sens compte tenu de la nature de la procédure de concurrence, expliquée ci-dessus. En outre, la Commission a indiqué que, compte tenu des milliers de candidats aux concours, souvent originaires de tous les États membres, la divulgation de la copie des épreuves corrigées pourrait entraîner des coûts administratifs et financiers.
LA DÉCISION
1 Questions d'examen
1.1 En ce qui concerne les questions d'examen, le Conseil s'est engagé à permettre aux demandeurs d'apporter ces questions avec eux, lorsqu'ils quittent la salle d'examen, à moins que le droit d'auteur ne l'empêche. Le Médiateur ne voit donc aucune raison de poursuivre son enquête sur cette question.
2 Critères d'évaluation
2.1 En ce qui concerne la communication des critères d'évaluation, la Commission a indiqué que ceux-ci sont communiqués aux demandeurs qui en font la demande. Le Médiateur ne voit donc aucune raison de poursuivre son enquête sur cette question.
3 Noms des membres du jury
3.1 En ce qui concerne la question de savoir si les candidats doivent être autorisés à connaître les noms des membres du jury, le Médiateur observe ce qui suit: Jusqu'à présent, la Commission a jugé approprié de ne pas faire connaître les noms des membres afin de préserver leur indépendance et d'empêcher toute pression sur les membres. Le Médiateur estime que cette considération est pertinente. Toutefois, le Médiateur doit également rappeler qu’il est un principe fondamental de bonne administration que tout membre du public qui traite avec un fonctionnaire ait le droit de connaître le nom de ce fonctionnaire. Une administration sans visage et sans nom est aliénante. Le Médiateur juge donc inacceptable que les candidats qui participent aux examens oraux n'aient pas le droit de connaître les noms des personnes qui les examinent.
4 Copie des épreuves d'examen corrigées
4.1 En ce qui concerne la question de savoir si les candidats doivent avoir accès à leurs propres épreuves d'examen, une fois notés, le Médiateur note que la Commission fonde son refus de donner accès au candidat concerné sur la considération qu'une telle divulgation serait dépourvue de sens compte tenu de la nature des concours, c'est-à-dire de l'évaluation comparative des candidats. En outre, la Commission a fait valoir que la divulgation des documents d’examen pourrait entraîner des coûts administratifs et financiers.
4.2 Premièrement, le Médiateur observe que la Commission a certainement raison de dire que les jurys disposent d'une large marge d'appréciation dans l'évaluation des candidats. L'évaluation du jury est définitive et, en réalité, le candidat non retenu n'a aucune possibilité de la contester. Il est donc encore plus important que le public ait pleinement confiance dans les travaux des jurys de sélection.
4.3 Après cette remarque préliminaire, il convient de noter que la copie corrigée d'un document d'examen se compose de deux éléments, le document d'examen lui-même et les notes. Force est de constater que le requérant concerné, étant l’auteur de l’épreuve d’examen, ne saurait se voir refuser l’accès à cette même épreuve.
4.4 En ce qui concerne le deuxième volet, le Médiateur doit rappeler qu'un principe fondamental de transparence est que c'est le citoyen et non l'administration qui décide s'il est raisonnable de demander des informations. L'administration peut rejeter la demande du citoyen pour des raisons de confidentialité, mais elle ne peut pas la rejeter au motif que la demande n'a pas de sens pour le citoyen intéressé. Indépendamment de la question de savoir si les marques peuvent être contestées ou non, le demandeur a un intérêt fondamental à connaître les erreurs qu’il a commises. Par conséquent, le Médiateur ne saurait accepter que la Commission refuse de divulguer les copies d’examen corrigées du requérant concerné qui en fait la demande, au motif qu’elles ne servent à rien.
4.5 En ce qui concerne les coûts administratifs et financiers, le Médiateur observe que la Commission ne les a pas étayés par des éléments de preuve. S'il apparaît qu'un grand nombre de demandeurs demandent des copies de leurs épreuves d'examen, le Conseil pourrait envisager de prélever des frais raisonnables pour les frais.
4.6 Dans ce contexte, le Médiateur doit conclure que la Commission n'a invoqué aucun motif justifiant son refus de communiquer des copies des épreuves d'examen corrigées au demandeur concerné. Dans l'intérêt d'une plus grande transparence et de la confiance du public dans les activités des jurys, la Commission devrait donc donner au candidat concerné qui en fait la demande accès à ses propres épreuves d'examen notées. Afin de permettre à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour organiser une telle divulgation, cette constatation est limitée aux concours futurs que la Commission organise.
5 Projet de recommandation
5.1 Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du statut du Médiateur européen, le Médiateur adresse donc à la Commission le projet de recommandation suivant:
- La Commission communique aux candidats aux examens oraux les noms des membres du jury.
- Lors de ses futurs concours, la Commission donne accès aux candidats, sur demande, à leurs propres épreuves corrigées.
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, des statuts, la Commission transmet un avis circonstancié avant le 30 juin 1999. L'avis circonstancié pourrait consister en l'acceptation du projet de recommandation du Médiateur et en une description de la manière dont il a été mis en œuvre.
Strasbourg, le 8 mars 1999
Jacob SÖDERMAN
(1) Décision 94/262 du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur, 1994 JO L 113/15.