# Recommandation sur la manière dont l’Agence de l’Union européenne pour l’asile traite les allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités en Grèce (affaire 229/2024/AML)
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2026-07-02T00:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/recommendation/fr/228687)
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> L'affaire concernait la manière dont l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) a répondu aux allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités sur l'île grecque de Samos. Les plaignants étaient préoccupés par le fait que la manière dont les agents chargés des dossiers déployés au sein des équipes d'appui \<\<asile\>\> de l'AUEA menaient des entretiens avec des demandeurs d'asile vulnérables était contraire au droit de l'Union et que l'AUEA n'avait pas abordé cette question. En outre, les plaignants étaient préoccupés par la manière dont l'AUEA traitait les signalements de refoulements par les demandeurs d'asile.
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> La Médiatrice a constaté qu'au moment de la plainte, l'AUEA n'avait pas veillé à ce que les agents chargés des dossiers déployés dans ses équipes d'appui \<\<asile\>\> soient prêts à mener correctement des entretiens avec les demandeurs d'asile vulnérables, y compris en ce qui concerne la manière de prendre en compte les indicateurs de vulnérabilité lorsque ceux-ci apparaissent pour la première fois au cours de l'entretien \<\<asile\>\>. La Médiatrice a en outre constaté que l'AUEA n'avait pas fourni aux demandeurs d'asile vulnérables une procédure appropriée pour signaler les erreurs commises lors des entretiens et pour faire examiner ces rapports par l'AUEA. **La Médiatrice a constaté qu'il s'agissait d'une mauvaise administration et a adressé quatre recommandations à l'AUEA pour remédier aux lacunes.**
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> La Médiatrice a également envoyé ces recommandations à ses homologues du Réseau européen des médiateurs (REM), leur demandant leur avis sur la manière dont le respect des droits fondamentaux est assuré dans le cadre de la coopération entre les agents chargés des dossiers de l'AUEA et les fonctionnaires nationaux chargés de l'asile.
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> En outre, la Médiatrice a relevé d'importantes lacunes en ce qui concerne la manière dont l'AUEA a traité la divulgation par les demandeurs d'asile des expériences de refoulement au cours des entretiens. Étant donné que l'AUEA a commencé à mettre en œuvre des mesures pour remédier à ces lacunes au cours de l'enquête de la Médiatrice,**elle n'a pas constaté de mauvaise administration, mais a plutôt formulé deux suggestions d'amélioration.**
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Fait conformément à l'article 4, paragraphe 1, du statut du Médiateur européen[^\[1\]^](#_ftn1){#_ftnref1}
Antécédents de la plainte
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**1.** En 2015, alors que le nombre de demandes d'asile dans l'UE a atteint des niveaux sans précédent, la Commission européenne a présenté son \<\<programme européen en matière de migration\>\>[\[2\].](#_ftn2){#_ftnref2} L'une des mesures introduites par le programme était l'\<\<approche des points d'accès\>\>, selon laquelle les agences de l'UE et les États membres collaborent pour gérer les migrations aux frontières extérieures de l'UE.
**2.** En Grèce, l'approche des hotspots a abouti au développement de plusieurs installations de gestion des migrations dans les îles de la mer Égée orientale. Ces installations, appelées centres d'accueil et d'identification polyvalents (MPRIC ou RIC) ou centres d'accès contrôlé fermé (CCAC)[\[3\],](#_ftn3){#_ftnref3} accueillent ceux qui arrivent par la mer dans la région pendant qu'ils passent par les procédures d'identification, d'enregistrement et d'asile ou de retour.
**3.** Dans le cadre de l'approche des points d'accès, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) est présente dans ces installations, sur la base de plans opérationnels conclus avec la Grèce. Dans ce contexte, l'AUEA déploie des agents chargés des dossiers, dont les tâches consistent notamment à aider les autorités grecques (le service d'asile grec, GAS) à traiter les demandes d'asile[\[4\]. Les](#_ftn4){#_ftnref4} agents chargés des dossiers de l'AUEA mènent des entretiens avec les demandeurs d'asile (\<\<entretiens d'asile\>\>), et peuvent également rédiger des avis sur les demandes d'asile à la suite d'entretiens lorsque le GAS le demande[\[5\].](#_ftn5){#_ftnref5} Les transcriptions des entretiens et les avis sont ensuite utilisés par les autorités grecques pour prendre des décisions individuelles sur les demandes d'asile.
**4.**Les plaignants sont deux organisations non gouvernementales qui fournissent un soutien juridique aux demandeurs d'asile dans le MPRIC de l'île de Samos.
**5.**Les 24 et 28 novembre 2022, l'un des plaignants a contacté l'AUEA pour lui faire part de ses préoccupations quant à la manière dont les agents chargés des dossiers de l'AUEA menaient des entretiens avec des demandeurs d'asile considérés comme des \<\<demandeurs vulnérables\>\>, étant donné qu'ils étaient victimes de la traite des êtres humains. Ils ont allégué que les chargés de dossiers de l'AUEA n'examinaient souvent pas correctement les expériences traumatisantes de ces demandeurs, ce qui avait une incidence négative à la fois sur l'évaluation de leurs demandes d'asile (étant donné que des informations clés manquaient dans le dossier) et sur leur accès à un soutien supplémentaire (tel que des garanties spéciales pendant la procédure d'asile, des conditions d'accueil adaptées, etc.). Ils ont apporté la preuve des lacunes alléguées, demandé à l'AUEA de réexaminer plusieurs cas individuels et de communiquer aux autorités grecques toute erreur commise par les agents chargés des dossiers de l'AUEA au cours des entretiens, afin que ces dernières puissent tenir compte de ces informations avant de statuer sur les demandes d'asile concernées.
**6.** Le 13 juin 2023, l'un des plaignants a de nouveau écrit à l'AUEA pour faire part de préoccupations similaires concernant d'autres demandeurs vulnérables désignés, à savoir des victimes de torture et de traitements inhumains. Le plaignant a également souligné que, lors des entretiens, certains demandeurs d'asile avaient signalé des refoulements[\[6\]](#_ftn6){#_ftnref6} par les autorités grecques, mais que, à la connaissance des plaignants, l'AUEA n'avait pas donné suite à ces signalements.
**7.**L'AUEA n'a répondu à aucun des courriels des plaignants.
**8.**Le 30 janvier 2024, insatisfaits de l'absence de réponse et de l'inaction de l'AUEA à ce sujet, les plaignants se sont adressés au Médiateur.
L'enquête
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**9.**La Médiatrice a ouvert une enquête sur la manière dont l'AUEA traite les allégations de violations des droits fondamentaux dans le cadre de ses activités en Grèce.
**10.**La Médiatrice a d'abord demandé à l'AUEA de répondre aux courriels des plaignants. La Médiatrice a ensuite reçu les commentaires des plaignants sur la réponse de l'AUEA à ces courriels.
**11.** L'équipe d'enquête de la Médiatrice a ensuite examiné les documents de l'AUEA relatifs à la plainte, à la situation dans les installations de Samos et à la manière dont l'AUEA traite les signalements de violations présumées des droits fondamentaux en général[\[7\].](#_ftn7){#_ftnref7}
**12.**À la suite de cette inspection, la Médiatrice a demandé à l'AUEA de répondre à plusieurs questions et a reçu les observations des plaignants sur la réponse de l'AUEA à ces questions.
### Entretiens d'asile et leur suivi
#### Arguments présentés au Médiateur
##### En ce qui concerne la conduite des entretiens relatifs à l'asile
**13.** Dans leur plainte auprès de la Médiatrice, **les plaignants alléguaient que les** agents chargés des dossiers de l'AUEA ne parviendraient pas régulièrement, lors des entretiens relatifs à l'asile, à créer un environnement propice à la divulgation des expériences traumatisantes des demandeurs d'asile. Les chargés de dossiers ne tiendraient pas non plus compte des indicateurs de vulnérabilité lorsque ceux-ci sont apparus au cours des entretiens et ne prendraient pas les mesures de suivi adéquates (principalement en renvoyant la vulnérabilité détectée au SGA afin que les demandeurs d'asile puissent bénéficier de droits et de garanties supplémentaires, conformément au droit de l'Union). [\[8\]](#_ftn8){#_ftnref8} Ces manquements pourraient mettre en péril l'interdiction du refoulement en vertu du droit international ainsi que le droit fondamental à l'asile[\[9\].](#_ftn9){#_ftnref9}
**14.** Dans leurs commentaires sur les réponses de l'AUEA (les derniers sont détaillés aux points 16 à 21), les plaignants ont reconnu que l'AUEA ne peut se substituer aux autorités nationales pour prendre des décisions sur les demandes d'asile. Toutefois, ils ont souligné que l'Agence devait toujours veiller à ce que ses agents chargés des dossiers respectent le droit de l'Union dans l'exercice de leurs fonctions. Cela signifie que lorsque des vulnérabilités sont identifiées par les agents chargés des dossiers de l'AUEA au cours d'un entretien, celles-ci devraient être enregistrées et le SGA devrait être informé, afin qu'il puisse mettre en œuvre les mesures de protection requises. De l'avis des plaignants, le fait que les autorités grecques n'aient pas identifié les vulnérabilités *avant* les entretiens ne saurait dispenser les agents chargés des dossiers de l'AUEA d'examiner les indicateurs de vulnérabilité *au cours* des entretiens. Au contraire, cela rend le rôle des agents chargés des dossiers de l'AUEA encore plus important pour contribuer à assurer la protection pleine et effective des demandeurs d'asile vulnérables.
**15.**Les plaignants ont ajouté que les mesures prises par l'AUEA pour remédier à ces problèmes au cours de l'enquête restaient insuffisantes. Plus précisément, en ce qui concerne l'identification des indicateurs de vulnérabilité, les plaignants ont estimé que les procédures nouvellement introduites par l'AUEA ne suffisaient pas à garantir que les vulnérabilités urgentes (par exemple médicales) soient rapidement mises en œuvre. En ce qui concerne la formation, ils ont souligné que le fait que la formation soit offerte par l'Agence ne signifie pas qu'elle soit suivie. Ils ont appelé à une approche structurée des besoins de formation, fondée sur un programme de formation obligatoire et régulièrement mis à jour.
**16.** **L'AUEA** a souligné son engagement à défendre les droits fondamentaux dans toutes ses activités[\[10\]](#_ftn10){#_ftnref10} et a souligné les efforts structurels qu'elle avait déployés ces dernières années pour continuer à garantir la protection de ces droits, à savoir le développement du mécanisme d'escalade[\[11\]](#_ftn11){#_ftnref11} et du mécanisme de traitement des plaintes[\[12\]](#_ftn12){#_ftnref12} pour traiter les violations des droits fondamentaux, la nomination d'un officier aux droits fondamentaux chargé du mécanisme de traitement des plaintes, la reconstitution du forum consultatif et l'adoption de la stratégie de l'AUEA en matière de droits fondamentaux.
**17.**L'AUEA a reconnu que des lacunes au cours des entretiens relatifs à l'asile sont appelées à émerger de temps à autre, en raison de la nature non automatisée et complexe de ces procédures. Toutefois, l'Agence a souligné qu'elle avait mis en place un cadre pour recenser ces lacunes et y remédier. Plus précisément, l'AUEA et la Grèce ont conclu un accord préalable général sur les tâches, les modalités de travail, les procédures opérationnelles normalisées (SOP), ainsi que les mesures de formation (y compris le coaching et l'observation). Alors que les agents chargés des dossiers travaillent quotidiennement avec le GAS, l'AUEA assure leur supervision par la présence de chefs d'équipe et d'agents d'appui sur le terrain. Les chefs d'équipe aident les chargés de cas à se préparer aux entrevues et peuvent également procéder à un examen des documents qu'ils produisent avant qu'ils ne soient transmis au SAG. Ils peuvent également faire rapport à l'AUEA sur tout type d'assistance dont ont besoin les agents chargés des dossiers (comme la formation). Les agents d'appui sur le terrain sont chargés de coordonner et de suivre l'appui de l'AUEA sur le terrain en veillant à ce que les agents chargés des dossiers travaillent conformément au plan opérationnel, aux tâches qui leur sont attribuées, aux modalités de travail, aux procédures opérationnelles normalisées et au code de conduite de l'AUEA.
**18.**En ce qui concerne les allégations spécifiques des plaignants relatives à la détection et au traitement des cas vulnérables, l'AUEA a expliqué que les responsabilités de ses agents chargés des dossiers sont limitées.
**19.** En effet, les agents chargés des dossiers de l'AUEA dans les affaires mentionnées par les plaignants ont été déployés pour soutenir le SGA, et non d'autres acteurs nationaux chargés de mener des évaluations de la vulnérabilité. Ainsi, l'objectif de ces chargés de dossier lors des entretiens est de \<\<mettre*en œuvre les garanties procédurales nécessaires\>\>* nécessaires pour que les demandeurs d'asile étayent correctement leurs demandes d'asile. Ils ne sont pas destinés à procéder à une évaluation de la vulnérabilité, ce qui aurait dû être fait avant l'entretien. Si des vulnérabilités apparaissent au cours de l'entretien, les chargés de dossier de l'AUEA peuvent mettre en œuvre certaines actions spécifiques (par exemple des pauses) et demander au GAS de reprogrammer ou de prolonger les entretiens, mais ils ne peuvent se substituer aux autorités des États membres. Bien que les chargés de cas ne puissent pas amorcer des renvois pour vulnérabilité, ils communiquent néanmoins les indicateurs de vulnérabilité au GAS pour examen et suivi. Auparavant, cela se faisait verbalement, par courrier électronique ou, dans certains cas, par une note écrite.
**20.**L'AUEA a en outre souligné que les travailleurs sociaux suivaient des formations, un accompagnement sur le tas, des ateliers et des séances d'observation afin de garantir la qualité de leur travail.
**21.**Enfin, l'AUEA a expliqué qu'au cours de l'enquête, elle avait introduit plusieurs mesures visant à améliorer la gestion des vulnérabilités pendant et après les entretiens. À partir de 2025, l'AUEA a commencé à mettre en œuvre son propre plan de formation et de coaching pour ses chargés de dossiers en Grèce, en sélectionnant directement les participants à la formation. En conséquence, tous les travailleurs sociaux du MPRIC de Samos ont terminé la formation sur la vulnérabilité d'ici la fin de 2025. Depuis la fin de l'année 2024, il est également devenu obligatoire pour les chargés de dossier de remplir une \<\<note pour le dossier\>\> écrite pour tous les entretiens. Cette note, qui signale toutes les vulnérabilités identifiées, est soumise au GAS après l'entretien, pour suite à donner.
##### En ce qui concerne le suivi des entretiens d'asile par l'AUEA
**22.** **Les plaignants**ont fait valoir que l'AUEA ne disposait pas d'un mécanisme approprié pour identifier et corriger les erreurs commises par les agents chargés des dossiers. Au moment de leur plainte, l'AUEA n'avait toujours pas mis en place son mécanisme de traitement des plaintes. Ils n'ont pas été en mesure d'obtenir des informations sur d'autres moyens de déposer des plaintes ou sur la manière dont l'AUEA les traiterait. Ils ont estimé que cette absence de voies de recours était incompatible avec le droit de tout demandeur à une évaluation juste et effective de sa demande d'asile.
**23.** **L'AUEA**souligne que des mécanismes d'assurance de la qualité sont en place pour garantir que les erreurs sont détectées et corrigées. Plus précisément, plusieurs mesures permettent d'assurer la qualité de l'entrevue avant la transmission du dossier au GAS. Les chefs d'équipe examinent tous les avis élaborés par les chargés de dossiers de l'AUEA, ainsi qu'un échantillon d'entretiens. Des mesures de suivi peuvent être mises en œuvre si des lacunes sont constatées, par exemple en menant un entretien complémentaire si nécessaire. Toutefois, un examen de chaque entretien n'est pas possible pour des raisons de charge de travail, de sorte que les cas sont classés par ordre de priorité en fonction de leur complexité et de l'expertise des agents chargés des dossiers (\<\<approche fondée sur les risques\>\>). Compte tenu des délais stricts fixés par la législation nationale pour traiter les entretiens en matière d'asile, il n'est pas possible de procéder à d'autres niveaux de réexamen.
**24.** Après la transmission du dossier au SGA, un autre outil utilisé pour détecter les erreurs est les rapports de retour d'information sur la qualité, un examen d'un échantillon de cas clôturés, mené conjointement par l'AUEA et le SGA. Les rapports de rétroaction sur la qualité sont utilisés pour fournir des conseils à tous les intervenants. En outre, les chargés de cas dont le cas a été analysé reçoivent également un retour d'information individualisé et ont la possibilité d'en discuter avec ses deux évaluateurs. L'AUEA a expliqué que \<\<*dans la mesure où les QFR sont menés conjointement par l'AUEA et le GAS, le GAS est immédiatement informé du résultat de l'exercice*et peut donc prendre toute mesure corrective qu'il juge nécessaire dans un cas spécifique \>\>* [***\[13\]***](#_ftn13){#_ftnref13}. Cet exercice \<\< ne vise pas à \<\< rectifier \>\> des cas individuels \>\> et, par conséquent, \<\<*aucune modification du résultat \[d'un* cas individuel\] ne peut être apportée (c'est-à-dire en première instance) \>\>.[\[14\]](#_ftn14){#_ftnref14} Cela est dû à la fois à l'anonymisation* des dossiers, ce qui implique que l'AUEA ne sait pas quel travailleur a travaillé sur quel cas, et au fait que les QFR sont menés sur des cas clôturés - pour lesquels le GAS n'est plus l'autorité compétente.
**25.**L'AUEA a rappelé que les actions des agents chargés des dossiers de l'AUEA ne constituent pas une instance ou une étape procédurale distincte, mais sont simplement menées pour faciliter celles des autorités nationales. Ces autorités restent exclusivement responsables des décisions en matière d'asile.
**26.**Enfin, l'AUEA a indiqué que son mécanisme de traitement des plaintes avait été mis en place en 2024.
**27.** Dans **leurs observations** sur les réponses de l'AUEA, **les plaignants** ont souligné que l'approche par \<\<échantillon\>\> appliquée par l'AUEA laissait de nombreux cas incontrôlés avec des conséquences potentiellement extrêmement graves pour les demandeurs individuels. Ils ont également souligné les contradictions en ce qui concerne les QFR, l'AUEA expliquant, d'une part, que le chargé de dossier est anonymisé et, d'autre part, que les chargés de dossier reçoivent un retour d'information individualisé.
#### Évaluation du Médiateur aboutissant à une recommandation
**28.** L'AUEA a l'obligation de garantir, dans l'exécution de ses missions, la protection des droits fondamentaux conformément aux exigences prévues par le droit de l'Union et le droit national en matière d'asile[\[15\].](#_ftn15){#_ftnref15} Cette obligation continue de s'appliquer même lorsque les actions de l'AUEA consistent uniquement en des tâches menées dans un rôle de soutien et sans pouvoir décisionnel[\[16\].](#_ftn16){#_ftnref16} En outre, conformément aux principes de bonne administration, l'AUEA devrait agir avec la diligence requise dans toutes ses activités.
**29.** Par conséquent, l'AUEA devrait prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les membres de ses équipes déployées respectent leurs obligations lorsqu'ils traitent avec des demandeurs d'asile vulnérables lors d'entretiens d'asile. [\[17\]](#_ftn17){#_ftnref17} Conformément au règlement relatif à l'AUEA[\[18\]](#_ftn18){#_ftnref18} et au code de conduite de l'AUEA applicable au moment de la plainte[\[19\],](#_ftn19){#_ftnref19} cela signifie que les agents chargés des dossiers déployés au sein des équipes d'appui \<\<asile\>\> de l'AUEA devraient, à tout le moins, être en mesure de prendre effectivement en compte et d'agir sur les indicateurs de vulnérabilité au cours des entretiens, et de mener ces entretiens de manière à ce que les demandeurs d'asile traumatisés par des expériences passées soient en mesure de fournir un témoignage approprié à l'appui de leurs demandes d'asile. Dans le cas contraire, leur soutien aux autorités nationales ne peut pas être adéquat et les décisions nationales sur les demandes d'asile peuvent être viciées, ce qui pourrait en fin de compte avoir de graves conséquences sur des vies humaines[\[20\].](#_ftn20){#_ftnref20}
**30.** Alors que les autorités nationales devraient recenser les besoins particuliers susceptibles de résulter de vulnérabilités dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande de protection internationale (c'est-à-dire, normalement, avant la tenue de l'entretien)[\[21\],](#_ftn21){#_ftnref21} l'AUEA a admis que ce n'était pas toujours le cas[\[22\].](#_ftn22){#_ftnref22}
**31.** Le non-respect par les autorités nationales de leurs obligations en ce qui concerne l'identification des vulnérabilités à un stade plus précoce de la procédure ne saurait dispenser les agents chargés des dossiers de l'AUEA de leur propre obligation de traiter ces dossiers de manière adéquate au cours des entretiens. Au contraire, comme la Cour l'a rappelé dans une affaire récente concernant Frontex, le principe de coopération loyale devrait encourager les agences de l'Union à soutenir les autorités nationales afin que celles-ci s'acquittent de leurs tâches d'une manière qui respecte pleinement le droit d'asile et les droits fondamentaux de l'Union[\[23\].](#_ftn23){#_ftnref23} Soutenir les autorités nationales compétentes (en l'espèce, les autorités grecques) dans la gestion de la vulnérabilité à chaque étape de la procédure dans laquelle l'AUEA est impliquée -- donc examiner et signaler toute affaire qui aurait pu être négligée -- fait partie intégrante de ce soutien.
**32.**Pour remplir les obligations susmentionnées, l'AUEA doit veiller à ce que 1) les agents chargés des dossiers de l'AUEA soient correctement formés pour traiter les demandeurs d'asile vulnérables, 2) il existe une procédure permettant de signaler aux autorités nationales les indicateurs de vulnérabilité détectés au cours d'un entretien et 3) il existe une procédure permettant de signaler les erreurs commises par les agents chargés des dossiers de l'AUEA au cours des entretiens et de les faire rectifier, le cas échéant.
##### Formation des agents chargés des dossiers de l'AUEA
**33.**L'inspection de la Médiatrice a révélé qu'avant 2025, les agents chargés des dossiers de l'AUEA n'étaient pas suffisamment équipés pour traiter les demandeurs d'asile vulnérables avant de mener les entretiens signalés par les plaignants. En conséquence, l'Agence n'était pas en mesure de garantir à ces demandeurs d'asile que leur cas serait traité équitablement et impartialement.
**34.** Malgré l'urgence de la question et après avoir reçu des avertissements clairs et répétés de la part des plaignants, ainsi que des contributions régulières des chefs d'équipe sur les besoins de formation, l'AUEA a mis plus d'un an à mettre en œuvre, à la suite de son propre rapport de retour d'information sur la qualité de 2023 et de son exercice d'observation, une formation généraliste sur la vulnérabilité, ainsi qu'une formation spécifique sur la traite des êtres humains et sur les entretiens avec les demandeurs vulnérables. Cela est contraire au règlement relatif à l'AUEA, qui prévoit qu'il incombe à l'Agence de vérifier et de s'assurer que les participants aux équipes d'appui \<\<asile\>\> ont reçu la formation pertinente pour leurs tâches et fonctions \<\<avant*ou au moment du déploiement\>\>* [\[24\].](#_ftn24){#_ftnref24}
**35.**La Médiatrice note qu'en 2025, l'AUEA a commencé à mettre en œuvre son propre plan de formation et de coaching pour les agents chargés des dossiers concernés par l'opération grecque, garantissant ainsi qu'elle conserve le contrôle de la formation des agents chargés des dossiers au sein des équipes d'appui \<\<asile\>\>. Il s'agit d'une étape importante. Toutefois, la Médiatrice ne voit pas clairement si l'introduction de ce plan suffira à remédier au cas de mauvaise administration décrit ci-dessus, étant donné que son efficacité dépendra du contenu et de la mise en œuvre du plan. En outre, étant donné que l'AUEA est liée par les mêmes obligations en vertu de son règlement dans tous les lieux où elle exerce ses activités, il convient de tirer des enseignements de l'expérience acquise sur l'île de Samos afin de prévenir tout problème similaire dans d'autres lieux.
**36.** La Médiatrice **recommande** donc **que** **l'AUEA veille à ce que *tous les* travailleurs sociaux qui participent aux équipes d'appui en matière d'asile -- compte tenu de la forte probabilité qu'ils interrogent des demandeurs vulnérables -- reçoivent une formation obligatoire, spécialisée et régulière sur la vulnérabilité et les victimes de la traite des êtres humains. Cette formation devrait être supervisée par l'AUEA et son efficacité devrait être évaluée régulièrement. Ces exigences devraient être incluses dans tous les futurs plans opérationnels, dans tous les lieux où l'AUEA fournit un soutien opérationnel impliquant un contact direct avec les demandeurs d'asile.**
##### Signalisation des indicateurs de vulnérabilité détectés lors des entretiens avec les autorités grecques
**37.** En ce qui concerne la détection et le signalement des indicateurs de vulnérabilité au cours des entretiens, les chargés de dossiers déployés dans les équipes d'appui \<\<asile\>\> sont tenus, en vertu du code de conduite de l'AUEA, de promouvoir l'octroi d'une assistance adéquate aux demandeurs d'asile et d'accorder une attention particulière aux demandeurs susceptibles d'avoir des besoins particuliers[^\[25\].^](#_ftn25){#_ftnref25}
**38.** À la lumière de cette obligation, la Médiatrice note avec préoccupation que, sur la base de la réponse de l'AUEA, jusqu'à la fin de l'année 2024, lorsque les agents chargés des dossiers ont identifié de nouveaux indicateurs de vulnérabilité, ceux-ci n'ont été communiqués au GAS de manière formelle (au moyen d'une \<\<note pour le dossier\>\>) que dans certains scénarios, tandis que dans d'autres*cas, ces informations ont été transmises \<\<par courrier électronique\>\>,* voire \<\<verbalement\>\>.Cette pratique ne semble pas compatible avec les obligations découlant du code de conduite de l'AUEA, ni avec le règlement relatif à l'AUEA, qui prévoit que les plans opérationnels devraient détailler,*dans le cadre des conditions et de l'organisation du déploiement des équipes d'appui \<\<asile\>\>, les \<\<mesures visant à renvoyer \[...\] les victimes de la traite des êtres humains \[...\] et toute autre personne en situation de vulnérabilité vers les autorités nationales compétentes en vue d'une assistance appropriée\>\>* [\[26\].](#_ftn26){#_ftnref26} Cette conditionnalité est rappelée dans la stratégie en matière de droits fondamentaux de l'AUEA[\[27\].](#_ftn27){#_ftnref27} Or, les plans opérationnels applicables au moment des plaintes ne contenaient pas de telles mesures, et le plan actuel semble vague à ce sujet jusqu'à aujourd'hui[\[28\].](#_ftn28){#_ftnref28}
**39.** Compte tenu de l'incidence que le fait d'être identifié comme \<\<vulnérable\>\> peut avoir sur l'accès aux droits, ainsi que sur le cadre juridique applicable, la pratique de signalement sur l'île de Samos au moment de la plainte **constituait un cas de mauvaise administration.**
**40.** La Médiatrice apprécie que, au cours de son enquête, l'AUEA ait pris des mesures pour résoudre le problème des indicateurs de vulnérabilité qui apparaissent lors des entretiens. En particulier, les chargés de dossiers de l'AUEA sont désormais tenus de préparer, pour *tous les*entretiens (par opposition aux entretiens sélectionnés dans le passé), une \<\<note pour le dossier\>\> partagée avec le GAS. Dans cette \<\<note au dossier\>\>, tout indicateur de vulnérabilité détecté lors de l'entretien doit être signalé.
**41.**Cela étant, la Médiatrice souhaite attirer l'attention de l'AUEA sur le fait que cette étape ne peut être efficace que si les agents chargés du dossier sont clairement chargés d'enquêter, même de manière préliminaire, sur tout indicateur de vulnérabilité qui n'est pas déjà dans le dossier et qui apparaît au cours de l'entretien. En outre, et afin de veiller à ce que l'AUEA respecte pleinement ses obligations en matière de droits fondamentaux, l'Agence devrait envisager la possibilité de demander au GAS de fournir un retour d'information sur la manière dont il a traité les indicateurs recensés dans la note, et d'être en mesure de réagir à ce retour d'information. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit de vulnérabilités qui nécessitent des soins médicaux, ce qui peut nécessiter une action et un suivi rapides en dehors de la procédure d'asile.
**42.** La Médiatrice recommande donc que **les plans opérationnels de l'AUEA définissent clairement les mesures permettant d'adresser les victimes de la traite des êtres humains et toute autre personne en situation de vulnérabilité aux autorités nationales compétentes pour une assistance appropriée. En outre, en ce qui concerne la \<\<note relative au dossier\>\>, l'AUEA devrait demander aux autorités nationales de confirmer les mesures prises en réponse aux indicateurs de vulnérabilité recensés, en particulier en ce qui concerne les vulnérabilités médicales. Si l'AUEA n'est pas satisfaite du suivi donné par les autorités nationales, elle devrait en informer le conseil d'administration.**
##### Procédure de traitement des erreurs commises par les agents chargés des dossiers de l'AUEA au cours des entretiens
**43.**En ce qui concerne le suivi par l'AUEA d'éventuelles erreurs commises par les agents chargés des dossiers, le fait qu'il existe une procédure nationale de recours pour les décisions en matière d'asile ne dispense pas l'AUEA d'assurer un suivi approprié de ces erreurs lors des entretiens, ce qui pourrait avoir une incidence sur ces décisions.
**44.**Sur la base de son inspection des documents, la Médiatrice n'a connaissance d'aucun suivi pris par l'AUEA pour rectifier le traitement d'un cas individuel, en ce qui concerne les rapports des plaignants faisant état d'erreurs potentielles commises par des agents chargés du dossier au cours d'un certain nombre d'entretiens en matière d'asile. C'est un sujet de préoccupation.
**45.**En effet, il ressort de l'enquête que l'AUEA ne garantit pas un examen systémique de toutes les transcriptions des entretiens avant qu'elles ne soient transmises aux autorités grecques, mais donne plutôt la priorité aux cas en fonction de leur complexité et de l'expertise des agents chargés du dossier. Cela est dû à des raisons de charge de travail, en combinaison avec les délais stricts fixés par la législation nationale. La Médiatrice reconnaît les défis auxquels l'AUEA est confrontée à cet égard.
**46.**Dans cette situation, il semble encore plus important qu'il existe une procédure appropriée pour recevoir et traiter les rapports d'erreurs commises lors d'un entretien. Toutefois, à ce jour, il reste difficile de savoir comment les demandeurs ou les tiers pourraient soumettre de tels rapports à l'AUEA et comment ceux-ci seraient ensuite traités par l'AUEA. En effet, s'il est bienvenu que le mécanisme de traitement des plaintes de l'AUEA ait été mis en place, il ne semble pas conçu pour accueillir les plaintes concernant le contenu de l'entretien. Le mécanisme de traitement des plaintes traite exclusivement des \<\<violations concrètes des droits fondamentaux\>\> et, en outre, ne peut être utilisé pour contester une décision en matière d'asile prise par les autorités nationales. Il n'est pas clair si une réclamation relative à un entretien (qui est la phase préparatoire avant la décision d'asile) serait considérée comme suffisamment \<\<concrète\>\> en l'absence de décision, alors qu'une réclamation introduite après l'adoption de la décision serait probablement comprise comme contestant la décision elle-même et serait donc considérée comme irrecevable.
**47.** Outre la question de son champ d'application, les délais applicables (30 jours ouvrables pour évaluer la recevabilité d'une plainte, six mois pour la traiter et, à première vue, pas d'effet suspensif) et la nature des éventuelles mesures de suivi (sanctions disciplinaires, saisine des autorités compétentes pour les procédures civiles ou pénales et dommages-intérêts)[\[29\]](#_ftn29){#_ftnref29} ne sont pas adaptés non plus à l'examen et au suivi des signalements d'erreurs commises lors des entretiens avec les demandeurs d'asile (par exemple, en reprogrammant ces entretiens ou en suspendant la prise de décision sur le dossier).
**48.**De l'avis de la Médiatrice, d'autres canaux sont nécessaires, ce qui permettrait un traitement plus rapide et moins lourd sur le plan administratif des rapports tels que ceux initialement soumis à l'AUEA par les plaignants. Cela devrait être à la fois dans l'intérêt de l'AUEA et du demandeur d'asile. Une possibilité pourrait être, par exemple, d'inclure l'affaire en question dans l'échantillon d'affaires devant faire l'objet d'un examen préalable à la transmission.
**49.**Enfin, la Médiatrice est préoccupée par le fait que, même lorsque des erreurs sont relevées par l'AUEA et le GAS eux-mêmes dans le cadre d'un rapport de retour d'information sur la qualité, aucune mesure corrective n'est prise dans des cas individuels. Bien que l'AUEA explique que c'est parce que l'examen est destiné à être mené sur des \<\<affaires clôturées\>\>, le fait qu'une affaire ait été clôturée au niveau du GAS ne signifie pas que la communication de cette erreur devient redondante. Le demandeur peut toujours être impliqué (ou sera impliqué) dans d'autres procédures où ces informations pourraient être pertinentes.
**50.** Il résulte de ce qui précède que, à moins que l'entretien d'un demandeur n'ait été sélectionné dans le cadre d'un échantillon à examiner avant la transmission aux autorités grecques, il n'existe aucune procédure permettant de traiter efficacement les signalements d'erreurs commises au cours d'un entretien, y compris en examinant la documentation pertinente. Même lorsque l'entretien d'une personne est inclus dans l'échantillon de QFR et que des erreurs *sont* détectées, aucune mesure corrective n'est mise en œuvre dans des cas individuels.
**51.** Le Médiateur est donc préoccupé par le fait que le système d'examen actuel comporte des lacunes de surveillance qui peuvent entraîner des erreurs non identifiées ou non corrigées au cours des entretiens, ce qui pourrait empêcher la correction de ces erreurs ou, si le dossier a déjà été transmis au GAS, leur communication en temps utile à l'acteur suivant, afin qu'il puisse prendre les mesures correctives appropriées (telles que la réexécution de l'entretien ou la suspension d'un retour prévu). Il en est ainsi malgré la constatation par le Médiateur d'un cas de mauvaise administration dans une affaire similaire il y a huit ans[\[30\].](#_ftn30){#_ftnref30}
**52.** Dans l'ensemble, la Médiatrice estime que le fait que l'AUEA n'ait pas mis à la disposition des demandeurs d'asile une procédure appropriée pour signaler les erreurs commises lors des entretiens et pour faire examiner ces rapports par l'AUEA **constitue un cas de mauvaise administration.**
**53.** Pour remédier à cette situation, la Médiatrice recommande que **l'AUEA mette en place une procédure interne, comprenant un point de contact central, afin de permettre aux tiers ou aux demandeurs de signaler des erreurs dans la conduite d'un entretien d'asile. En outre,** **lorsqu'elle reçoit des allégations selon lesquelles une telle erreur a été commise, l'AUEA devrait évaluer la question en temps utile. Si l'équipe d'appui \<\<asile\>\> de l'AUEA est toujours saisie de l'affaire, des mesures doivent être prises immédiatement pour corriger l'erreur. Dans les cas où l'AUEA a connaissance d'une erreur après que le matériel proposé par son équipe d'appui \<\<asile\>\> a été transmis au GAS (par exemple dans le cadre d'un QFR), l'AUEA devrait veiller à ce que ces informations soient rapidement transmises aux autorités nationales compétentes *et* au demandeur, afin qu'elles puissent être dûment prises en compte dans les procédures à venir, telles que les recours ou les demandes ultérieures.**
**54.**La Médiatrice informera ses homologues du Réseau européen des médiateurs de ses différentes recommandations énoncées dans la présente section, afin que ces derniers vérifient, s'ils décident de le faire, comment le respect des droits fondamentaux est assuré dans le cadre de la coopération entre les agents chargés des dossiers de l'AUEA et les fonctionnaires nationaux chargés de l'asile.
### Suivi des violations présumées des droits fondamentaux par un État membre d'accueil
#### Arguments présentés au Médiateur
**55.** **Les plaignants ont fait valoir que les** agents chargés des dossiers de l'AUEA n'enquêtent régulièrement pas sur d'éventuelles violations des droits fondamentaux par les autorités grecques -- en particulier les refoulements et les violences aux frontières -- qui ont été signalées par des demandeurs d'asile lors d'entretiens avec des demandeurs d'asile. De l'avis des plaignants, l'AUEA, en ne veillant pas à ce que ses agents chargés des dossiers enquêtent sur ces violations et les signalent, risque de se rendre complice de cette situation par omission, car son silence permettrait à ces violations de persister non sanctionnées dans l'environnement même où l'Agence opère.
**56.** Les plaignants ont en outre estimé que le fait de ne pas garantir une enquête et un compte rendu adéquats de ces expériences allait à l'encontre de plusieurs obligations de l'AUEA. Il s'agissait notamment de l'obligation pour les chargés de dossiers de l'AUEA de signaler toute violation commise par l'État membre d'accueil ou des organes de l'UE dans le cadre d'activités opérationnelles[\[31\],](#_ftn31){#_ftnref31} de l'obligation d'échanger des informations avec les autorités nationales en temps utile et de manière précise[\[32\]](#_ftn32){#_ftnref32} et de l'obligation de suspendre ou de mettre fin aux déploiements en cas de violations graves ou persistantes des droits fondamentaux par l'État membre d'accueil[\[33\].](#_ftn33){#_ftnref33}
**57.**En ce qui concerne ce dernier point, les plaignants ont en outre critiqué le retard pris par l'Agence dans la mise en place d'un mécanisme interne pour traiter les rapports externes sur les violations des droits fondamentaux par les États membres. Ils ont appelé à l'élaboration de procédures claires et transparentes pour enregistrer les violations, en veillant à ce que l'officier aux droits fondamentaux de l'AUEA et la Commission européenne soient informés en conséquence.
**58.** **L'AUEA a expliqué qu'elle** ne pouvait examiner ces signalements de violations présumées des droits fondamentaux par l'État membre hôte que dans le contexte des cas limités énoncés à l'article 18, paragraphe 6, point c), de son règlement, qui prévoit la suspension ou la cessation des équipes d'appui \<\<asile\>\> de l'AUEA en cas de \<\<violations*graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale par l'État membre hôte\>\>.*Toutefois, l'Agence prend au sérieux les signalements de non-respect des droits fondamentaux et les transmet en tant que de besoin, par exemple à l'ODF, au conseil d'administration ou aux autorités nationales, lorsqu'elle estime que ces signalements sont suffisamment graves.
**59.**En ce qui concerne les rapports internes, depuis 2024, l'AUEA travaille sur un \<\<mécanisme d'escalade\>\>, qui permettra une identification, un signalement et une escalade structurés et systémiques des violations qui pourraient être qualifiées de telles au titre de l'article 18, paragraphe 6, point c).
**60.**L'AUEA a en outre expliqué qu'elle ne s'engage pas dans des activités de gestion des frontières. Étant donné que les incidents de refoulement ne sont pas importants pour la demande d'asile, ils ne nécessitent pas nécessairement une enquête au cours de l'entretien d'asile. Au lieu de cela, les demandeurs seront informés de la possibilité de déposer une plainte auprès de l'ODF du ministère grec de la migration et de l'asile; et les agents chargés des dossiers transmettront un rapport d'incident à la direction de l'AUEA, qui en informera à son tour les autorités grecques. L'AUEA a souligné qu'elle n'avait pas identifié d'éléments prouvant que ses agents chargés des dossiers empêchaient les demandeurs de divulguer de telles expériences.
#### Évaluation du Médiateur
**61.** Il est indéniable que les refoulements peuvent entraîner de graves violations des droits fondamentaux[\[34\].](#_ftn34){#_ftnref34} L'AUEA n'est pas responsable des violations potentielles des droits fondamentaux commises par la Grèce ou tout autre État membre dans lequel elle n'est pas impliquée. Toutefois, l'Office ne peut ignorer les signaux indiquant que de telles violations peuvent se produire. Dans le cadre d'une enquête antérieure contre Frontex, la Médiatrice a déjà mis en garde contre les graves implications juridiques et de réputation qu'une coopération continue avec un État membre responsable de violations des droits fondamentaux peut avoir.[\[35\]](#_ftn35){#_ftnref35} La Médiatrice a également rappelé (point 31) une jurisprudence récente dans laquelle la Cour a clairement indiqué que le devoir de coopération loyale ne signifie pas une confiance aveugle dans les actions d'un État membre, mais implique au contraire de l'aider *à se conformer à son droit de l'Union et à ses obligations en matière de droits fondamentaux.* [\[36\]](#_ftn36){#_ftnref36}
**62.**S'ils sont menés correctement, les entretiens individuels avec les demandeurs d'asile offrent la possibilité d'identifier les violations des droits fondamentaux qui peuvent être signalées par eux, étant donné le contact direct avec les victimes potentielles de ces violations ou leurs représentants.
**63.** Le Médiateur estime que, par principe, les demandeurs d'asile doivent avoir toutes les possibilités de signaler les violations de leurs droits, y compris par l'État membre. Ces informations devraient être systématiquement enregistrées et transmises aux acteurs concernés au sein de l'AUEA (y compris l'ODF, compte tenu de son rôle au titre de l'article 18, paragraphe 6, du règlement relatif++à l'AUEA), **++ainsi++** qu'à la Commission européenne.++ Il s'agit de permettre à cette dernière de remplir son rôle de gardienne des traités et de protectrice du budget de l'Union, en intégrant ces informations dans ses fonctions de surveillance. Cette obligation découle du mandat de l'AUEA et reflète une obligation positive de veiller à ce que les auteurs de violations des droits fondamentaux répondent de leurs actes[\[37\].](#_ftn37){#_ftnref37}
**64.** Sur la base de l'inspection des documents de l'AUEA et compte tenu des récentes modifications procédurales introduites par l'AUEA, la Médiatrice ne peut pas encore tirer de conclusions définitives quant à l'efficacité du mécanisme d'escalade (futur). Elle note toutefois qu'il ne semble pas nécessaire de faire rapport à la Commission. Pour cette raison, la Médiatrice invite l'AUEA, lorsqu'elle répondra à sa recommandation, à lui faire le point sur l'état d'avancement du mécanisme d'escalade et sur les prochaines étapes de son adoption et de sa mise en œuvre. **Afin **d'aider** l'AUEA dans son processus actuel d'élaboration d'une approche structurée et systématique de l'identification, du signalement et de l'escalade des violations des droits fondamentaux, la Médiatrice formulera ci-dessous deux suggestions d'amélioration connexes.**
**65.** La Médiatrice note en outre que, par le passé[\[38\],](#_ftn38){#_ftnref38} l'AUEA avait exprimé sa volonté de rendre publiques ses règles relatives à la cessation ou à la suspension des déploiements. Elle réaffirme qu'une telle transparence renforcerait la confiance dans les cadres d'établissement de rapports existants et futurs et encourage l'AUEA à tenir son engagement.
Recommandations
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Sur la base de l'enquête sur cette plainte, la Médiatrice formule les quatre recommandations suivantes à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile:
1. **L'AUEA devrait veiller à ce que tous les agents chargés des dossiers qui participent aux équipes d'appui en matière d'asile, compte tenu de la forte probabilité qu'ils interrogent les demandeurs vulnérables, reçoivent une formation obligatoire, spécialisée et régulière sur la vulnérabilité et les victimes de la traite des êtres humains. Cette formation devrait être supervisée par l'AUEA et son efficacité devrait être évaluée régulièrement. Ces exigences devraient être incluses dans tous les futurs plans opérationnels, dans tous les lieux où l'AUEA fournit un soutien opérationnel impliquant un contact direct avec les demandeurs d'asile.**
2. **Les plans opérationnels de l'AUEA devraient définir clairement les mesures permettant d'adresser les victimes de la traite des êtres humains et toute autre personne en situation de vulnérabilité aux autorités nationales compétentes en vue d'une assistance appropriée.**
3. **En ce qui concerne la \<\<note relative au dossier\>\>, l'AUEA devrait demander aux autorités nationales de confirmer les mesures prises en réponse aux indicateurs de vulnérabilité recensés, en particulier en ce qui concerne les vulnérabilités médicales. Si l'AUEA n'est pas satisfaite du suivi donné par les autorités nationales, elle devrait en informer le conseil d'administration.**
4. **L'AUEA devrait établir une procédure interne, y compris un point de contact central, pour permettre aux tiers ou aux demandeurs de signaler des erreurs dans la conduite d'un entretien d'asile. En outre, lorsqu'elle reçoit des allégations selon lesquelles une telle erreur a été commise, l'AUEA devrait évaluer la question en temps utile. Si l'équipe d'appui \<\<asile\>\> de l'AUEA est toujours saisie de l'affaire, des mesures doivent être prises immédiatement pour corriger l'erreur. Dans les cas où l'AUEA a connaissance d'une erreur après que le matériel proposé par son équipe d'appui \<\<asile\>\> a été transmis au GAS (par exemple dans le cadre d'un QFR), l'AUEA devrait veiller à ce que ces informations soient rapidement transmises aux autorités nationales compétentes et au demandeur, afin qu'elles puissent être dûment prises en compte dans les procédures à venir, telles que les recours ou les demandes ultérieures.**
L'Agence de l'Union européenne pour l'asile et les plaignants seront informés de ces recommandations. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du statut du Médiateur européen, l'Agence de l'Union européenne pour l'asile transmet un avis circonstancié **au plus tard le 8 octobre 2026.**
Suggestions d'amélioration
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En outre, le Médiateur formule les deux suggestions d'amélioration suivantes:
1. **L'AUEA devrait lancer un réexamen de son système actuel de signalement des violations présumées des droits fondamentaux par l'État membre d'accueil, en vue d'évaluer son efficacité et ses lacunes. Le résultat devrait servir à la fois à améliorer immédiatement le système, le cas échéant, et à éclairer l'élaboration et la mise en œuvre du mécanisme d'escalade. Une fois le mécanisme d'escalade mis en place, des instructions claires devraient être envoyées aux équipes d'appui \<\<asile\>\> en ce qui concerne leurs obligations de diligence raisonnable en matière de signalement, et aux supérieurs hiérarchiques en ce qui concerne l'acheminement systématique de ces signalements vers le mécanisme d'escalade.**
2. **Indépendamment des obligations découlant de l'article 18, paragraphe 6, point c), l'AUEA devrait veiller à ce que, lorsqu'elle a connaissance d'informations selon lesquelles un État membre dans lequel elle exerce ses activités pourrait enfreindre le droit de l'Union ou violer la Charte, elle en informe la Commission. Cela devrait également s'appliquer aux signalements de refoulements.**
Teresa Anjinho Médiateur
européen
<br />
Strasbourg, le 2 juillet 2026
[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Disponible à l'adresse suivante: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0001.01.ENG\&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.253.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A253%3ATOC)
[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Un agenda européen en matière de migration, COM(2015) 240 final, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015DC0240>
[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Pour un aperçu des installations existantes, voir: <https://asylumineurope.org/reports/country/greece/asylum-procedure/access-procedure-and-registration/reception-and-identification-procedure/>
[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Mesure EL-AS 1: Soutien en matière d'asile, plan opérationnel de l'AUEA en faveur de la Grèce pour la période 2022-2024 (tel qu'applicable au moment de la plainte), disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/EL_OP_amendment_3_FINAL.pdf>
[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Voir plan opérationnel 2022-2024 de l'AUEA-Grèce, amendements 1 et 2, applicables au moment des échanges entre le plaignant et l'AUEA: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/EL_OP_amendment_rev29032022_Final.pdf> \& <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/EL_OP_amendment_2_FINAL.pdf>
[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Les renvois forcés sont définis par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme des migrants comme \<\<*diverses mesures prises par les États qui aboutissent à ce que les migrants, y compris les demandeurs d'asile, soient sommairement contraints de retourner dans le pays d'où ils ont tenté de franchir ou ont franchi une frontière internationale sans avoir accès à une protection internationale ou à des procédures d'asile, ou à ce qu'ils se voient refuser toute évaluation individuelle de leurs besoins de protection susceptible d'entraîner une violation du principe de non-refoulement \>\>.* Voir: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-migrants/report-means-address-human-rights-impact-pushbacks-migrants-land-and-sea>
[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Les documents examinés ont été considérés comme confidentiels par l'AUEA.
[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Les plaignants ont allégué une violation, en particulier, des articles 4, 15, 16 et 24 de la directive 2013/32/UE en ce qui concerne la procédure d'asile (directive sur les procédures d'asile, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/32/oj/eng>), articles 21, 22, 25 de la directive 2013/33/UE (directive relative aux conditions d'accueil), disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0033>) en ce qui concerne les conditions d'accueil et l'article 4 de la directive 2011/95/UE (directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d'asile), disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/95/oj/eng>).
[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} Article 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 (disponible à l'adresse suivante: <https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-02/1951-refugee-convention-1967-protocol.pdf>), ainsi que l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/char_2012/oj/eng>). En outre, les plaignants ont également allégué une violation des articles 19, 21 et 41 de la Charte.
[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} Conformément au règlement (UE) 2021/2303 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, en particulier son article 57, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>
[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Un mécanisme d'escalade pour signaler les violations commises par l'État membre d'accueil, afin d'alimenter la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2303.
[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} Un mécanisme de plainte pour les violations des droits fondamentaux commises par les participants aux activités opérationnelles de l'AUEA est prévu à l'article 51 du règlement (UE) 2021/2303.
[\[13\]](#_ftnref13){#_ftn13} Première réponse de l'AUEA, [https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/228628,](https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/228628) p.8
[\[14\]](#_ftnref14){#_ftn14} Deuxième réponse de l'AUEA, [https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/228629,](https://www.ombudsman.europa.eu/doc/correspondence/228629) p. 21.
[\[15\]](#_ftnref15){#_ftn15} Articles 57 et 58 du règlement (UE) 2021/2303, cités ci-dessus, disponibles à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>
[\[16\]](#_ftnref16){#_ftn16} Par analogie, affaire C-679/23 P, arrêt de la Cour du 18 décembre 2025, *WS e.a./Frontex (opération conjointe de retour),* points 90 à 134, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CJ0679>.
[\[17\]](#_ftnref17){#_ftn17} En particulier, les articles 14, 15 et 16 de la directive 2013/32/UE (les demandeurs doivent se voir proposer des conditions d'entretien qui leur permettent de présenter leurs motifs de candidature de manière complète et exhaustive, qui garantissent la confidentialité et qui leur permettent d'expliquer ce qui peut être manquant ou incohérent), l'article 4 de la directive 2013/32/UE, l'article 25 de la directive 2013/33/UE (les agents chargés du traitement des dossiers devraient recevoir une formation adéquate, y compris sur la vulnérabilité, y compris sur les besoins des victimes de la torture, par exemple) et l'article 24 de la directive 2013/32/UE et les articles 21, 22 et 25 de la directive 2013/33/UE (les groupes vulnérables devraient bénéficier de garanties spécifiques afin de leur permettre d'exercer leurs droits et obligations sur un pied d'égalité avec les autres demandeurs. Cette dernière directive prévoit un certain nombre de garanties de ce type, y compris la cessation de l'application des procédures accélérées. Un tel soutien devrait également être fourni si le besoin se fait sentir au cours de la procédure d'asile.). De noter, en outre, que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient de garanties supplémentaires, telles que l'interdiction d'exécuter les décisions d'expulsion à leur encontre pendant le délai de réflexion (article 6 de la directive 2004/81/CE du Conseil).
[\[18\]](#_ftnref18){#_ftn18} Articles 57 et 58 du règlement relatif à l'AUEA (2021/2303), ainsi que considérants 41 et 42, disponibles à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>. Pour une analyse complète, voir l'évaluation ci-dessous.
[\[19\]](#_ftnref19){#_ftn19} En particulier l'article 6, points b) et c), du code de conduite de l'ancien Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO), devenu l'AUEA, devenu la section 6 du code de conduite de l'AUEA. Pour une analyse complète, voir l'évaluation aux paragraphes 37 et 38 de la présente recommandation. Code de conduite de l'EASO disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Code%20of%20Conduct%20-%20Oct16%20.pdf>; Code de conduite de l'AUEA disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/2022-06/code_of_conduct_20220617.pdf>
[\[20\]](#_ftnref20){#_ftn20} Dans sa décision sur la plainte 1139/2018/MDC, l'Ombudsman a conclu que les erreurs commises par les experts de l'EASO de l'époque pouvaient avoir contribué à l'expulsion d'un demandeur d'asile, qui était par la suite redouté mort. Cas disponible à l'adresse suivante: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/119726>
[\[21\]](#_ftnref21){#_ftn21} Article 24 de la directive 2013/32/UE, cité ci-dessus, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/32/oj/eng>
[\[22\]](#_ftnref22){#_ftn22} Voir points 18 à 19 de la présente recommandation et p. 6 à 8 de la deuxième réponse de l'AUEA.
[\[23\]](#_ftnref23){#_ftn23} Par analogie, affaire C-679/23 P, citée ci-dessus, points 107 à 108, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CJ0679>.
[\[24\]](#_ftnref24){#_ftn24} Article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2303 (règlement sur l'AUEA), disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>
[\[25\]](#_ftnref25){#_ftn25} Article 6, points b) et c), du code de conduite de l'EASO, devenu la section 5 du code de conduite de l'AUEA. Code de conduite de l'EASO disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Code%20of%20Conduct%20-%20Oct16%20.pdf>; Code de conduite de l'AUEA disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/2022-06/code_of_conduct_20220617.pdf>
[\[26\]](#_ftnref26){#_ftn26} Article 18, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2021/2303 (règlement sur l'AUEA), disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>
[\[27\]](#_ftnref27){#_ftn27} Voir objectif spécifique 1.2 de la stratégie en matière de droits fondamentaux 2024-2028 (EUAA/MB/2024/130): *Des processus sont en place pour organiser l'assistance opérationnelle et technique d'une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux* et, en particulier, *le critère 1.2.2: Les plans opérationnels comprennent une description détaillée et claire des obligations de l'Agence en matière de droits fondamentaux,* qui dispose ce qui suit: \<\<Conformément*à l'article 18, paragraphe 2, point m), du règlement relatif **à l'AUEA, les plans opérationnels définiront des mesures permettant aux membres des équipes d'appui \<\<asile\>\> d'orienter les personnes ayant besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les enfants et toute autre personne en situation de vulnérabilité vers les autorités nationales compétentes pour obtenir une assistance appropriée.** Les mesures détaillées seront soit explicitement formulées comme une condition préalable opérationnelle, soit ciblées par une mesure d'exécution prioritaire spécifique. \[...\]\>\>.* La stratégie en matière de droits fondamentaux est disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/2024-10/mbd_166_2024_fr_strategy_final.pdf>
[\[28\]](#_ftnref28){#_ftn28} Plus précisément, elle indique que les règles et conditions de déploiement, \<\<*y compris, ++le cas échéant, des informations détaillées++ sur les mesures \[de renvoi\] \>\>* (soulignement ajouté) seront disponibles sur une plateforme interne.
[\[29\]](#_ftnref29){#_ftn29} Voir les articles 6, 9, 10 et 11 de la décision no 159 du conseil d'administration de l'AUEA relative à la mise en place du mécanisme de traitement des plaintes, disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/2024-10/159_mb_decision_complaints_mechanism.pdf>
[\[30\]](#_ftnref30){#_ftn30} Voir l'affaire 1139/2018/MDC, citée ci-dessus, disponible à l'adresse suivante: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/119726>
[\[31\]](#_ftnref31){#_ftn31} Section 20 (Obligation de rapport) du code de conduite de l'AUEA applicable à tous les experts participant à l'équipe d'appui \<\<asile\>\> (33/2025); et avant 2025, l'article 19 (Rapports) du code de conduite de l'EASO pour les personnes participant aux activités de soutien opérationnel de l'EASO. Le code de l'EASO est disponible à l'adresse suivante: <https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO%20Code%20of%20Conduct%20-%20Oct16%20.pdf>; le code de l'EUAA à [l'adresse https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/2022-06/code_of_conduct_20220617.pdf](https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/2022-06/code_of_conduct_20220617.pdf)
[\[32\]](#_ftnref32){#_ftn32} Article 4 du règlement (UE) 2021/2303, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>
[\[33\]](#_ftnref33){#_ftn33} Article 18, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2021/2303, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>
[\[34\]](#_ftnref34){#_ftn34} Dans deux arrêts rendus en 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé de solides indices d'une pratique systématique de refoulements par les autorités grecques, dans la région de l'Evros (arrêt*A.R.E c. Grèce,* requête no 15783/21, arrêt du 7 janvier 2025, disponible à l'adresse suivante: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-240242%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-240242%22]}), ainsi que des îles de la mer Égée, où opèrent les plaignants (G.R.J.*c. Grèce* , requête no 15067/21, arrêt du 7 janvier 2025, disponible à l'adresse suivante: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-243431%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-243431%22]})).
[\[35\]](#_ftnref35){#_ftn35} Voir la décision du Médiateur européen sur la manière dont l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) respecte ses obligations en matière de droits fondamentaux en ce qui concerne la recherche et le sauvetage dans le cadre de ses activités de surveillance maritime, en particulier le naufrage de l'Adriana, OI/3/2023/MHZ, points 71 à 78, disponible à l'adresse suivante: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/182665>
[\[36\]](#_ftnref36){#_ftn36} Arrêt dans l'affaire C-679/23 P, cité ci-dessus, points 107 à 108, disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62023CJ0679>
[\[37\]](#_ftnref37){#_ftn37} En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement relatif à l'AUEA (disponible à l'adresse suivante: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj/eng>), l'Agence a une obligation positive plus large -- énoncée dans son mandat -- de contribuer à garantir l'application efficace et uniforme du droit de l'Union en matière d'asile dans les États membres d'une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux.
[\[38\]](#_ftnref38){#_ftn38} Note de clôture sur l'initiative stratégique de la Médiatrice européenne concernant la manière dont l'Agence de l'Union européenne pour l'asile respecte ses obligations en matière de droits fondamentaux et garantit l'obligation de rendre des comptes en cas de violations potentielles (SI/4/2022/MHZ), disponible à l'adresse suivante: <https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/closing-note/en/166550>