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Le Médiateur : La Commission a manqué d'engager des poursuites contre l'Allemagne concernant son décret sur les emballages

Le Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, a critiqué la Commission européenne pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires, afin que l'Allemagne respecte un jugement de la Cour européenne de Justice. La Cour a décidé que le décret allemand relatif à la prévention et à la valorisation des déchets d'emballages pour certaines boissons, constitue une barrière pour le commerce intra-communautaire. La Commission pourrait rectifier ce manquement lors de la seconde procédure d'infraction en cours contre ce décret, a déclaré le Médiateur.

Historique

En juillet 2002, les autorités allemandes ont annoncé qu'à compter du 1er janvier 2003, un système de consignation et de reprise devenait obligatoire, pour les emballages à usage unique d'eau minérale, de bière et de boissons non alcoolisées.

Suite aux procédures d'infractions introduites par la Commission contre l'Allemagne, la Cour de Justice a considéré que le décret en question constitue une barrière au commerce intra-communautaire, puisque les producteurs et distributeurs n'avaient pas eu le temps nécessaire de s'adapter aux nouvelles règles. Lors d'un second jugement rendu en réponse à la requête d'une Cour allemande demandant un jugement préliminaire, la Cour de Justice a considéré qu'un système de consignation et de reprise pourrait seulement être introduit si une période de transition suffisamment longue était accordée. La Cour a considéré par la suite, que le changement vers un nouveau système de traitement des emballages et déchets n'est compatible avec le droit communautaire que si un système opérationnel existe déjà au moment du changement.

En mars 2005, un avocat mandaté par plusieurs sociétés européennes de production et distribution de boissons a soumis une plainte auprès du Médiateur, arguant que la Commission n'a pas entrepris les démarches nécessaires afin que l'Allemagne respecte les jugements de la Cour. La Commission a argumenté que les jugements ne constituaient pas une base légale permettant de contraindre l'Allemagne à suspendre le décret en cause. Elle a souligné que le jugement rendu dans le cadre de la première procédure était uniquement basé sur le fait qu'une période de transition assez longue n'avait pas été accordée et que depuis il s'était écoulé suffisamment de temps. De qui plus est, la Commission a déclaré que le second jugement n'était pas pertinent à cet effet, puisqu'il ne constituait qu'un jugement préliminaire.

Le Médiateur n'a pas trouvé les arguments de la Commission très convaincants. Selon son point de vue, le jugement de la Cour signifie qu'une période de transition doit précéder l'introduction d'un nouveau système. Le Médiateur considère également que la position défendue par la Commission, pour qui aucune action supplémentaire n'était nécessaire, ne peut se justifier que si un système de traitement des emballages et déchets était déjà opérationnel en Allemagne, au moment où la Commission avait adopté la dite position. Néanmoins, il est clair qu'en adoptant cette position, la Commission ne s'était pas assurée que ceci était effectivement le cas. Le Médiateur considère dès lors l'approche de la Commission comme étant incohérente et présentant même des contradictions. Dans sa remarque critique, le Médiateur a conclu que la Commission n'avait pas produit d'arguments valides pour démontrer qu'aucune action supplémentaire n'était nécessaire. Une seconde procédure d'infraction concernant le décret allemand étant en cours, le Médiateur considère que la Commission pourrait prendre en compte ses observations dans le contexte de cette procédure.

La décision du Médiateur peut être consultée sur le lien suivant :

 

 

 

Pour plus d'informations sur cette décision, veuillez contacter M. Gerhard Grill, Juriste principal, tél. +33 388 17 24 23

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