# Le Médiateur suggère à la Commission de clarifier ses règles sur l'ouverture
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2003-12-17T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/press-release/fr/123)
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Le Médiateur européen, M. **P.
Nikiforos Diamandouros** , a invité
la Commission européenne à envisager de clarifier ses règles sur l'accès
aux documents. Cela fait suite à une plainte d'un citoyen irlandais dont
la demande d'accès à des documents avait été refusée. Même si le Médiateur
a estimé que ce refus était justifié, son enquête a révélé un problème
concernant les règles de la Commission visant à la mise en œuvre du Règlement
1049/2001 sur l'accès du public aux documents[(1)](#(1)){#Footnote1}. Selon le Médiateur :
> *"les règles procédurales adoptées par
> la Commission ....ne sont pas rédigées avec la précision nécessaire
> permettant de refléter les dispositions substantielles telles que
> stipulées...dans le Règlement."*
**La plainte**   

Un citoyen irlandais a demandé à la Commission l'accès à certains
documents. Les documents lui ont été fournis, à l'exception de deux lettres
envoyées par l'Irlande à la Commission[(2)](#(2)){#Footnote2}. Le plaignant a estimé que la Commission avait eu tort de lui refuser l'accès
à ces documents car leur révélation n'aurait compromis aucun des intérêts
définis dans le Règlement 1049/2001.

La Commission a répondu qu'il lui était impossible de communiquer les documents
en question, les autorités irlandaises lui ayant demandé de ne pas le
faire. La Commission a dit qu'elle était obligée de consulter les autorités
irlandaises car les documents en question avaient été soumis avant la
mise en application du Règlement 1049/2001. Elle a confirmé qu'elle consultait
systématiquement les Etats membres en cas de demande d'accès à de tels
documents.

Le Médiateur a estimé que la position adoptée par la Commission était conforme
à la jurisprudence dans ce domaine. Il a cependant ajouté que, selon
les règles de mise en œuvre, la Commission doit examiner la possibilité
de communiquer un document *avant* de consulter l'auteur, s'il s'agit d'un
tiers. Ce n'est que lorsque la Commission est incapable de refuser ou
de donner l'accès elle-même à un document qu'elle a l'obligation de consulter
la partie tiers.

Etant donné la contradiction entre les règles et la procédure appropriée, le
Médiateur a conclu que la Commission pourrait envisager de clarifier
ses règles. Il a ajouté que les règles du Conseil en la matière pourraient
servir de guide en la matière. La décision complète est disponible à
l'adresse suivante :  
<http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/021753.htm>

*Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Gerhard Grill, Conseiller
juridique principal, au : +33 3 88 17 24 23.*   

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[(1)](#Footnote1){#(1)} JO
2001 n° L 145, page 43.

[(2)](#Footnote2){#(2)} Selon l'article 27 (1) de la Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur
ajoutée : assiette uniforme.