# Autorisation et mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (pesticides)
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2013-01-30T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/opening-summary/fr/49083)
---
Allégation(s)
-------------

1) La Commission a adopté des \<\<rapports d'examen\>\> trompeurs et des décisions concernant les substances actives de certains pesticides approuvés dans le cadre du processus de nouvelle présentation prévu par le règlement (CE) no 33/2008[\[1\].](/#_ftn1 "")

2)Lors de l'évaluation des substances actives de certains pesticides dans le cadre du processus de nouvelle présentation \[règlement (CE) no 33/2008\], la Commission n'a pas appliqué correctement les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 91/414[\[2\]](/#_ftn2 "") \[qui est similaire à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009[\[3\]\].](/#_ftn3 "")  

*** ** * ** ***

[\[1\]](/#_ftnref1 "") Règlement (CE) no 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne une procédure courante et une procédure accélérée d'évaluation de substances actives qui faisaient partie du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive, mais qui n'ont pas été inscrites à son annexe I (JO 2008, L 15, p. 5).  
[\[2\]](/#_ftnref2 "") Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).  
[\[3\]](/#_ftnref3 "") Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

Réclamation(s)
--------------

1) La Commission devrait réévaluer tous les \<\<rapports d'examen\>\> et décisions sur les substances actives des pesticides qu'elle a adoptés au cours des dernières années et y inclure tous les faits et informations évalués par l'EFSA en ce qui concerne ces substances, y compris ceux relatifs aux données manquantes, aux évaluations des risques inachevées et aux risques élevés évalués.

2)La Commission devrait évaluer correctement si les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 91/414 (qui est similaire à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009) sont respectées et elle devrait mettre en place un système de vérification pour vérifier si les États membres imposent et appliquent de manière adéquate des mesures d'atténuation afin de garantir que les risques pour l'environnement sont acceptables.