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Le refus de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) de donner accès au public aux courriels qu’elle a échangés avec une organisation qui œuvre à la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne

Chef du Bureau des affaires institutionnelles

Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)



Monsieur,

La Médiatrice a reçu une plainte contre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) concernant sa réponse à une demande d’accès du public à des documents.

Le plaignant a demandé l’accès du public à tous les documents relatifs aux échanges entre Europol et la fondation Thorn, basée aux États-Unis, couvrant la période comprise entre le 25 février 2023 et le 1er mai 2024.

Europol a traité la demande d’accès du plaignant conformément à la décision de son conseil d’administration relative à l’accès du public aux documents d’Europol (en application du règlement (CE) no 1049/2001).[1] Europol a identifié onze documents comme relevant du champ d’application de la demande, principalement des courriers
électroniques. Elle a donné un accès partiel à quatre documents et a refusé de divulguer les sept documents restants dans leur intégralité.

Le plaignant a demandé à Europol de réexaminer sa décision initiale (en introduisant une «demande confirmative») en ce qui concerne les sept documents non divulgués.

En réponse, Europol a maintenu sa décision précédente. En refusant l'accès aux sept documents, elle a invoqué l'exception pour la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique [2]. En outre, pour trois des sept documents, elle a également invoqué l'exception pour la protection de son processus décisionnel [3].

Nous avons décidé d’ouvrir une enquête sur la plainte contre la décision d’Europol de refuser l’accès aux sept documents.

Le règlement (CE) n° 1049/2001 dispose que les demandes d'accès doivent être traitées rapidement. Il est conforme à ce principe que le Médiateur s'efforce également de traiter des affaires comme celle-ci le plus rapidement possible.

Dans un premier temps, nous estimons qu’il est nécessaire d’examiner les documents en cause dans la demande confirmative du plaignant. Nous serions reconnaissants à Europol de nous fournir les sept documents, ainsi que toute documentation relative à la consultation de tiers sur la demande d’accès du public, au stade initial et confirmatif.

Nous serions reconnaissants à Europol de bien vouloir nous envoyer les documents susmentionnés, de préférence sous forme électronique par courrier électronique crypté [4], au plus tard le 16 décembre 2024.

Les documents faisant l’objet de la demande d’accès du public seront traités de manière confidentielle, de même que tout autre document qu’Europol choisit de partager avec nous et qu’elle marque comme confidentiel. Les documents de ce type seront traités et stockés conformément à ce statut confidentiel et seront supprimés des dossiers du Médiateur peu de temps après la fin de l’enquête.

La position d’Europol a été exposée dans sa réponse confirmative. Toutefois, si Europol souhaite fournir des points de vue supplémentaires, qui seront pris en compte par le Médiateur européen au cours de la présente enquête, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous les communiquer dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre, c’est-à-dire au plus tard le 13 janvier 2025.

L'agent chargé des enquêtes est Mme Oana Marin.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères

Rosita Hickey
Directrice des enquêtes

Strasbourg, le 9 décembre 2024

 

[1] Règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049 est applicable à Europol conformément à la décision du conseil d’administration du 13 décembre 2016: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/decision_of_the_mb_rules_applilying_reg_1049_2001.pdf.  

[2] Article 4, paragraphe 1, point a), de la décision du conseil d’administration d’Europol.

[3] Article 4, paragraphe 3, de la décision du conseil d’administration d’Europol.

[4] Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée.

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