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Le refus de la Commission européenne de donner accès au public à des documents concernant le suivi des opérations de l'UE en Libye à la lumière de sa politique de "ne pas nuire"
Affaire ouverte
Affaire 2089/2023/ACB - Ouvert le Vendredi | 27 octobre 2023 - Recommandation le Lundi | 04 mars 2024 - Décision le Vendredi | 11 octobre 2024 - Institution concernée Commission européenne ( Mauvaise administration constatée ) - Pays Belgique
Plainte introduite
23/10/2023Analyse de la plainte
25/10/2023Enquête en cours
27/10/2023Conclusions préliminaires
26/02/2024Résultat de l’enquête
11/10/2024
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Secrétariat général Chef d'unité - C2 Éthique, bonne administration & Relations avec le Médiateur européen Commission européenne |
Monsieur,
À la suite de la clôture par la Médiatrice de son enquête sur l’affaire 1996/2022/NH, la plaignante s’est à nouveau tournée vers nous pour contester le refus de la Commission de fournir un accès plus large aux documents au stade confirmatif. Nous avons décidé d’ouvrir une enquête sur le refus de la Commission d’accorder l’accès au titre du règlement (CE) no 1049/2001.
En mai 2022, le plaignant a demandé l’accès du public aux documents relatifs à la surveillance par des tiers des opérations de l’UE en Libye. Sa demande visait à vérifier la véracité d’une déclaration faite par un représentant de la Commission selon laquelle «Jusqu’à présent, le contractant n’a signalé aucune violation du principe consistant à ne pas nuire»[1]. La Commission a initialement identifié six documents et refusé l’accès au motif que la divulgation porterait atteinte i) à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales [2] et ii) à la protection d’un processus décisionnel en cours [3].
En août 2022, le plaignant a présenté une demande confirmative, faisant valoir que la Commission doit donner des raisons concrètes et spécifiques pour lesquelles la divulgation d’un document donné pourrait porter atteinte à l’intérêt protégé par l’exception invoquée.
En l’absence de décision confirmative en novembre 2022, le plaignant s’est adressé au Médiateur, qui a ouvert une enquête sur l’absence de réponse confirmative de la Commission (affaire 1996/2022/NH). En janvier 2023, en l’absence de progrès notables dans l’adoption de la décision confirmative, la Médiatrice a inspecté les documents en cause. Cela a conduit la Médiatrice à informer la Commission en mars 2023 que «le refus de la Commission de divulguer les documents sans motivation détaillée et convaincante est problématique».
Le 1er octobre 2023, la Commission a adopté la décision confirmative et la Médiatrice a clôturé l’enquête 1996/2022/NH en conséquence. Comme indiqué ci-dessus, nous avons ouvert une enquête sur le refus de la Commission d’accorder l’accès au titre du règlement (CE) no 1049/2001.
Dans un premier temps, nous estimons qu’il est nécessaire d’examiner les documents en cause dans la mesure où ils diffèrent de ceux déjà examinés dans l’affaire 1996/2022/NH. Nous croyons comprendre que la plupart des documents énumérés dans la décision confirmative correspondent à ceux que nous avons examinés dans le cadre de l’affaire 1996/2022/NH. Toutefois, le « document 6.2 » est décrit dans la décision confirmative comme un rapport daté de décembre 2021, tandis que les rapports correspondant au « document 6 » dans la réponse initiale sont datés de janvier 2022. Nous souhaiterions donc obtenir des précisions sur la question de savoir si de nouveaux documents ont été identifiés au stade de la confirmation et si tout document identifié initialement a ensuite été considéré comme hors du champ d’application.
Pour les documents désormais partiellement divulgués, nous serions reconnaissants de recevoir les copies marquées, indiquant quelles parties n’ont pas été divulguées au plaignant et les exceptions invoquées en ce qui concerne les expurgations.
La décision confirmative mentionne la consultation du contractant conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001. Nous estimons également qu'il est nécessaire d'examiner les documents relatifs aux consultations avec des tiers menées dans ce contexte.
Nous serions reconnaissants à la Commission de bien vouloir fournir les documents susmentionnés, de préférence sous forme électronique par courrier électronique crypté [4], au plus tard le 8 novembre 2023.
Les documents faisant l'objet de la demande d'accès du public seront traités de manière confidentielle, de même que tout autre document que le Conseil choisit de partager avec nous et qu'il considère comme confidentiel. Les documents de ce type seront traités et stockés conformément à ce statut confidentiel et seront supprimés des dossiers du Médiateur peu de temps après la fin de l’enquête.
La Commission a exposé sa position dans la décision confirmative du 1er octobre 2023. Toutefois, si la Commission souhaite fournir des points de vue supplémentaires, qui seront pris en compte par la Médiatrice au cours de la présente enquête, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous les communiquer dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la présente lettre, c’est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2023.
Une réunion entre la Commission et l'équipe d'enquête du Médiateur, au cours de laquelle nous pourrons discuter de cette affaire, pourrait être envisagée à un stade ultérieur.
L'enquêteur responsable de l'affaire est Alice Bernard.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
Rosita Hickey
Directrice des enquêtes
Strasbourg, le 27/10/2023
[1] Voir plainte no 2089/2023/ACB jointe en annexe.
[2] Article 4, paragraphe 1, point a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=EN.
[3] Article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001.
[4] Les e-mails cryptés peuvent être envoyés à notre boîte aux lettres dédiée.