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Note de clôture sur l’initiative stratégique relative à la manière dont la Commission européenne veille à ce que les règles révisées régissant le régime commun d’assurance maladie (RCAM) pour le personnel de l’UE garantissent une couverture complète des besoins de santé liés au handicap (SI/2/2024/AML)

La Médiatrice a mené cette initiative stratégique pour donner suite à sa précédente enquête sur la manière dont le régime d’assurance maladie des membres du personnel de l’UE couvre les besoins de santé liés au handicap. À la suite de cette enquête, la Commission européenne s’est engagée à réviser certaines des règles régissant le remboursement des soins de santé pour les membres du personnel de l’UE et leurs familles. La révision a eu lieu en 2020 et a introduit une plus grande souplesse dans la notion de «maladie grave» afin d’améliorer la couverture des dépenses liées à l’invalidité dans cette catégorie de remboursement.

Afin d'examiner si la révision a atteint l'objectif visé, le Médiateur a posé des questions à la Commission au sujet des nouvelles règles et de leur mise en œuvre. Sur la base de la réponse de la Commission, la Médiatrice a conclu qu’elle n’était pas convaincue que la révision ait considérablement amélioré la situation des membres du personnel handicapés ou dont un membre de la famille est handicapé. Elle est également déçue de la façon dont la Commission a donné suite à cette question au cours de la dernière décennie.

La Médiatrice a exhorté la Commission à commencer à surveiller efficacement la situation des personnes handicapées dans le cadre du régime d’assurance maladie de l’UE et à étudier d’autres mesures susceptibles de rendre ce régime plus conforme à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Contexte

1. La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) est un traité international relatif aux droits de l’homme, entré en vigueur en 2008. Après des décennies d'activisme par le mouvement des droits des personnes handicapées, la CNUDPH a affirmé au niveau international les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels des personnes handicapées.

2. L'UE est partie à la CNUDPH, qu'elle applique depuis 2011. Par conséquent, l’Union, en tant qu’employeur, a l’obligation de reconnaître aux personnes handicapées le droit de jouir du «niveau de santé le plus élevé possible». Le droit à la santé comprend notamment l'accès à des soins de santé gratuits ou abordables sans discrimination, ainsi que l'interdiction de la discrimination dans la fourniture d'une assurance maladie. Ces deux éléments sont pertinents pour le régime d’assurance maladie des membres du personnel de l’UE, le régime commun d’assurance maladie (RCAM), qui réglemente le remboursement des frais liés à la santé sur la base des règles régissant l’emploi des membres du personnel de l’UE (ci-après le «statut»)[1] et des dispositions générales d’exécution (DGE) adoptées par la Commission. 

3. Le respect par l’UE des obligations qui lui incombent en vertu de la CNUDPH fait l’objet d’un examen régulier par un organe spécialisé, le comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (ci-après le «comité des Nations unies»).

4. Dans ce contexte, en 2015, lorsque l’UE a fait l’objet de son premier examen par le comité des Nations unies, des préoccupations ont été exprimées quant à la conformité du RCAM avec la CNUDPH [2]. Plus précisément, au cours du processus d’examen, les organisations de la société civile ont souligné que le RCAM exigeait des personnes handicapées qu’elles prouvent que leur handicap équivalait à une «maladie grave» afin de recevoir le remboursement intégral de leurs soins de santé connexes. Ces organisations se sont déclarées préoccupées par le fait que cette condition, ainsi que les critères utilisés pour définir la «maladie grave», laissent de nombreuses personnes handicapées avec des coûts supplémentaires en fonction de leur handicap.[3] Dans ses conclusions, le Comité des Nations unies s’est dit préoccupé par le fait que les membres du personnel de l’UE handicapés ou ayant des membres de leur famille handicapés étaient victimes de discrimination de la part du RCAM.[4] Il a recommandé une révision du régime afin de garantir une couverture complète des besoins de santé liés au handicap d’une manière conforme à la CNUDPH.

5. En 2016, la Médiatrice a ouvert une enquête stratégique sur cette question. En 2018, la Médiatrice a estimé que le fait que la Commission n’ait pris aucune mesure efficace en réponse à la recommandation du Comité constituait un cas de mauvaise administration et elle a recommandé à la Commission de réviser les DGE, qui sont les règles régissant le fonctionnement du RCAM. Elle a également fait cinq suggestions d'amélioration [5].

6. La Commission a accepté la recommandation de la Médiatrice ainsi que quatre des suggestions d’amélioration et, en 2020, les DGE ont été mises à jour [6].

L'initiative

7. L'UE fait actuellement l'objet d'un deuxième réexamen périodique et le Médiateur a donc saisi cette occasion pour réfléchir à ce qui a été fait depuis le premier réexamen.

8. Afin d’évaluer si les changements introduits ont permis d’apporter des changements concrets et positifs aux membres du personnel de l’UE handicapés ou dont un membre de la famille est handicapé, la Médiatrice a écrit à la Commission le 16 février 2024 [7] pour lui demander de répondre aux questions suivantes:

A. comment la Commission a donné suite à la recommandation de la Médiatrice et à trois de ses suggestions d’amélioration, et plus largement comment la révision des DGE a assuré la conformité du RCAM avec la CNUDPH;

B. Comment les critères d ' évaluation de la maladie grave ont-ils été appliqués au handicap et quelles en seraient les conséquences si l ' un ou plusieurs d ' entre eux n ' étaient pas remplis?

C. si une différence a été faite en ce qui concerne la nature du handicap ou son «degré» perçu lors de la décision de remboursement intégral;

D. Comment la Commission a-t-elle veillé à ce qu'une plus grande flexibilité n'entraîne pas une plus grande imprévisibilité du remboursement?

E. Quelles mesures la Commission a-t-elle prises pour sensibiliser les professionnels de la santé de l'UE et les membres du personnel travaillant sur le RCAM à l'approche du handicap fondée sur les droits de l'homme?

F. Toute vue d ' ensemble statistique dont la Commission aurait besoin pour suivre la situation.

9. La Médiatrice a reçu la réponse de la Commission le 10 juillet 2024 [8].

Réponses de la Commission

10. D’une manière générale, la Commission a souligné son engagement à montrer l’exemple en ce qui concerne les droits des personnes handicapées [9]. Elle a expliqué que, bien que sa réponse soit axée sur la révision et la mise en œuvre des DGE, un large éventail d’autres mesures de soutien est disponible pour les membres du personnel handicapés ou dont un membre de la famille est handicapé.

Suivi des conclusions du rapport OI/4/2016/EA (question A)

11. En ce qui concerne la manière dont la Commission a donné suite à la recommandation de la Médiatrice, la Commission a d’abord présenté le cadre général pour le remboursement des soins de santé au titre du statut. Elle a expliqué qu’à la suite de la réforme du statut en 2013, ils définissent et complètent désormais les notions de handicap et d’aménagement raisonnable conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. En outre, elle a expliqué que les frais médicaux sont remboursés par le RCAM, qui est un régime exclusivement médical. Les règles habituelles de remboursement du RCAM, qui s’appliquent aux frais médicaux des personnes handicapées, sont les suivantes:

  • En général, les frais médicaux sont remboursés jusqu'à 80% ou 85% selon le type de traitement, que le bénéficiaire soit handicapé ou non;
  • Si un bénéficiaire, y compris un bénéficiaire handicapé, est atteint d’une «maladie grave», le remboursement est porté à 100 % pour tous les frais médicaux y afférents.

12. La Commission a expliqué que le statut énumère expressément un certain nombre de maladies pour lesquelles le remboursement est porté à 100 %[10]. D’autres maladies reconnues comme d’une «gravité comparable» donnent également droit à un remboursement intégral. Pour qu’une maladie puisse être considérée comme telle, elle doit contenir quatre éléments énumérés dans les DGE, à savoir: a) une maladie susceptible d'être prolongée; b) la nécessité de procédures diagnostiques et/ou thérapeutiques agressives; c) la présence ou le risque d'un handicap grave et d) une espérance de vie réduite.

13. Bien que les quatre critères soient cumulatifs, la Commission a expliqué qu’elle avait déjà adopté par le passé une approche souple et globale en ce qui concerne leur respect dans des cas individuels. À la suite de l’enquête de la Médiatrice dans l’affaire OI/4/2016/EA, en 2020, la Commission a décidé de codifier cette flexibilité dans les DGE. Par conséquent, la Commission a inclus la déclaration suivante après la liste des critères figurant dans les DGE: «Ces critères cumulatifs doivent faire l’objet d’une appréciation globale de la gravité des conséquences de la maladie en cause. Compte tenu de la manière dont ils peuvent être interconnectés, l’évaluation de l’un des critères est susceptible d’influencer l’évaluation des autres critères, notamment en ce qui concerne les cas de handicap grave. L’examen d’un critère à la lumière de l’appréciation des autres critères peut conduire à la conclusion que le critère en question, en particulier le critère relatif à la réduction de l’espérance de vie, est rempli »[11].

14. La Commission a précisé que cela ne modifiait pas la nature cumulative des critères. Ainsi, la « simple présence d’un « handicap grave » n’implique pas nécessairement la reconnaissance d’une maladie grave ».

15. Enfin, la Commission a déclaré que cette modification ciblée des DGE est sans préjudice d’une révision plus approfondie des DGE à l’avenir.

16. En ce qui concerne les suggestions d’amélioration du Médiateur [12], la réponse de la Commission peut être résumée comme suit:

  • Liste non exhaustive des appareils et accessoires fonctionnels remboursables: Le processus est complexe et long, notamment en raison de l’évolution rapide du secteur, mais une équipe spécialisée est en train d’établir une telle liste, afin de compléter celle qui existe dans les DGE;
  • Formation des cadres et du personnel travaillant sur les questions liées au handicap: Le cours d’initiation de la Commission à l’intention des nouveaux membres du personnel d’encadrement répond aux besoins du personnel handicapé ou dont les membres de la famille sont handicapés, et du matériel de formation et d’apprentissage complémentaire est disponible en ligne pour l’ensemble du personnel. Le bureau de la diversité et de l’inclusion (DIO), créé en 2020 au sein de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité, a organisé un certain nombre d’événements et d’ateliers de sensibilisation en 2021 et 2022 sur des sujets liés au handicap à l’intention des managers, des professionnels des ressources humaines, d’autres groupes spécifiques et de l’ensemble du personnel;
  • Consultation des associations de personnes handicapées: La Commission examine les propositions législatives et les politiques concernant les membres du personnel dans le cadre des enceintes prévues par le statut (représentants du personnel et, dans de nombreux cas, comité du personnel), garantissant ainsi la participation du personnel dans son ensemble. La Commission entretient également des contacts réguliers avec les associations de personnel de l’UE liées au handicap, qui sont consultées avec le comité paritaire pour l’égalité des chances sur les propositions relatives au handicap. Ces consultations ont eu lieu lors de la révision des DGE en 2020.

Remboursement des frais liés au handicap dans le cadre des nouvelles DGE (questions B, C et D)

17. En ce qui concerne la manière dont les quatre critères sont appliqués aux personnes handicapées (question B), la Commission a rappelé que ces critères étaient fondés sur un avis du conseil médical du RCAM de l’époque, qui a conclu qu’ils représentaient des éléments communs à toutes les maladies graves énumérées dans le statut. L’objectif de ces critères reste d’identifier des conditions de santé d’une «gravité comparable» à celles qui sont expressément énumérées. Par conséquent, les critères restent cumulatifs et s’appliquent également aux personnes handicapées ou non, même lorsqu’il s’agit d’évaluer si elles sont globalement remplies ou non dans une situation individuelle.

18. La Commission a expliqué que, dans la pratique, elle a adopté une «approche souple et globale» pour évaluer l’interdépendance entre ces critères. Les médecins-conseils établissent les faits et procèdent également à une évaluation médicale complète de ces faits, au cours de laquelle ils analysent chaque critère de manière indépendante, puis évaluent globalement leur interdépendance. Dans ce contexte, le critère de la «nécessité d’une procédure diagnostique et/ou thérapeutique agressive» est important, en particulier lorsque la maladie a entraîné ou pourrait entraîner un «handicap grave ». Lorsque des mesures thérapeutiques ou diagnostiques lourdes (y compris des coûts financiers importants) sont nécessaires en cas de (risque de) «handicap grave», ces mesures peuvent conduire à la conclusion que le critère de l’espérance de vie réduite est rempli, même si cela n’a pas été clairement établi. 

19. En ce qui concerne la question de savoir si les décisions de remboursement intégral peuvent varier en fonction du type de déficience ou de leur «degré» perçu (question C), la Commission a rappelé que le système de remboursement prévu par le statut était destiné à couvrir les frais médicaux et que seuls les frais liés à une maladie grave reconnue pouvaient bénéficier d’un remboursement intégral. Elle a expliqué que, lorsqu’elle évalue le critère de la présence ou du risque de «handicap grave », le risque seul est suffisant pour que le critère soit rempli. Il n’y a donc pas de distinction fondée sur le type de déficience, ni d’évaluation de l’impact de cette déficience sur le fonctionnement de la personne ou sur ses activités personnelles, domestiques ou sociales. Ce qui importe, c'est l'histoire naturelle de la maladie et le diagnostic médical du médecin pour déterminer si un tel risque existe ou s'il s'est matérialisé.

20. En réponse à la question sur l’incidence de la flexibilité sur la prévisibilité des remboursements (question D), la Commission a déclaré que si la flexibilité entraîne nécessairement une certaine imprévisibilité, cette approche est plus respectueuse de la nécessité d’une analyse individuelle de chaque dossier. La Commission a indiqué que, pour assurer la cohérence et une approche harmonisée, les médecins-conseils se réunissent deux fois par mois pour discuter des dossiers les plus complexes et qu’une fois qu’une maladie grave est reconnue, une liste interne des mesures pouvant faire l’objet d’un remboursement intégral est établie par le médecin-conseil afin de faciliter le traitement des demandes par le responsable du RCAM.

Actions de sensibilisation et de suivi (questions E et F)

21. Les deux dernières questions du Médiateur portaient sur les mesures mises en place par la Commission pour garantir et suivre la mise en œuvre d’une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans le RCAM, comme l’exige la CNUDPH.

22. La Commission a expliqué qu’en termes de sensibilisation à la CDPH et à l’approche des droits de l’homme en matière de handicap (question E), ses professionnels de la santé, dans le cadre de leur formation nationale, sont liés par des obligations de formation continue et peuvent donc assister à des séminaires externes pertinents. La Commission leur conseille également de suivre une formation en ligne sur le droit, la politique de diversité et le handicap au niveau national. En outre, les sept membres de l’équipe spécialisée sur le handicap du bureau liquidateur du RCAM proposent une approche personnelle et spécifique au personnel de l’UE handicapé ou ayant un membre de sa famille handicapé. Les membres de cette équipe travaillent en étroite collaboration avec la Commission et les services des droits de l'homme d'autres institutions et participent également à des séminaires ou conférences pertinents. 

23. Enfin, la Commission ne disposait pas des données statistiques (question F) demandées par le Médiateur concernant le nombre de demandes liées au handicap reçues pour la reconnaissance d’une maladie grave présentées et leur résultat. La Commission a néanmoins indiqué que, depuis 2020, elle avait reçu 39 réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut relatives à la non-reconnaissance d’une maladie grave. Bien qu'il n'ait pas pu déterminer la proportion de plaintes déposées par des personnes handicapées, il a noté que, dans neuf cas, le requérant avait mentionné un prétendu handicap.

Évaluation du Médiateur

24. La CNUDPH dispose que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Lors de la ratification de la Convention, l'UE, en tant qu'État partie, s'est engagée à prendre les mesures appropriées dans ce domaine. Cela inclut, entre autres, l'engagement d'interdire la discrimination dans la fourniture de l'assurance maladie, qui doit être fournie de manière équitable et raisonnable [13].

25. Lorsque, en 2016, la Médiatrice s’est penchée pour la première fois sur cette question, son enquête a suivi les préoccupations du comité des Nations unies selon lesquelles le RCAM était discriminatoire à l’égard des personnes handicapées. À l’époque, le Médiateur avait estimé que l’absence de suite donnée par la Commission à la recommandation du comité des Nations unies de réviser le RCAM constituait un cas de mauvaise administration. Elle demande instamment à la Commission d’interpréter le statut à la lumière de la CNUDPH et de modifier les DGE afin de veiller à ce qu’elles soient plus appropriées et plus efficaces pour évaluer la gravité de la situation spécifique des personnes handicapées. Le Médiateur a formulé un certain nombre de propositions sur la manière d'y parvenir dans les DGE, par exemple en clarifiant le texte actuel, en introduisant des dispositions supplémentaires spécifiques ou en introduisant un ensemble de critères alternatifs applicables au handicap [14].  

26. L’objectif de cette initiative stratégique était d’évaluer si les modifications apportées au RCAM par la Commission répondaient efficacement aux préoccupations exprimées par le comité des Nations unies en 2015 et par la Médiatrice en 2018. Malheureusement, sur la base de la réponse de la Commission, le Médiateur n'est pas convaincu que tel soit le cas, pour les raisons exposées ci-dessous.

27. Premièrement, en ce qui concerne les DGE , la principale modification introduite par leur révision en 2020 est la codification expresse d’une pratique qui non seulement existait déjà, mais était également déjà requise par la jurisprudence de l’Union [15]. La nature et l’effet cumulatif des quatre critères en cas de handicap étaient inchangés. La révision des DGE de 2020 maintient donc largement le système tel qu’il existait déjà avant la recommandation du comité des Nations unies.

28. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que de tels changements superficiels ne suffiront probablement pas à répondre à la préoccupation fondamentale du Comité des Nations unies selon laquelle le RCAM est discriminatoire à l’égard des personnes handicapées. Elle rappelle, comme elle l’a fait en 2018, que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination exigent que des situations comparables ne soient pas traitées différemment et que des situations différentes ne soient pas traitées de la même manière, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié [16]. Pour donner plein effet à cette exigence, la Commission devrait tenir compte à la fois de la discrimination des personnes handicapées en tant que groupe (les quatre critères, bien que neutres en apparence, n’ont pas été conçus en tenant compte du handicap) et au sein de leur groupe (les déficiences ayant des effets comparables sur la vie quotidienne pouvant, selon leur nature, remplir plus ou moins facilement les quatre critères). La Médiatrice invite une nouvelle fois la Commission à réfléchir aux moyens de réviser les règles régissant le RCAM afin de garantir une couverture complète des besoins de santé liés au handicap, conformément à ce que le Comité des Nations unies a demandé et comme l’exige l’UE en tant qu’État partie à la CNUDPH.

29. Deuxièmement, en ce qui concerne d’autres mesures visant à garantir le respect de la CNUDPH dans la fourniture de soins de santé et d’assurance maladie, le Médiateur craint que la Commission ne respecte pas les normes attendues de celle-ci en termes de mesures de sensibilisation, de formation et de suivi.

30. Plus précisément, dans le cadre des DGE actuelles, la conformité du RCAM avec la CNUDPH repose principalement sur la flexibilité accrue accordée au médecin-conseil chargé du dossier. Pourtant, la Commission ne semble pas avoir élaboré de formation ou d’orientation pour s’assurer que ses professionnels de la santé utilisent cette flexibilité conformément à la convention.[17] Au contraire, il semblerait que la Commission se fonde sur l’obligation du personnel médical d’entreprendre un développement professionnel continu, mais sans examiner le contenu de ces programmes ni organiser d’autres formations spécifiques sur l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme en ce qui concerne les DGE.

31. Le Médiateur n’est pas convaincu que le fait que les dossiers les plus complexes puissent faire l’objet de discussions collégiales entre médecins-conseils soit suffisant pour garantir la cohérence, la prévisibilité et le respect de la CNUDPH dans le traitement des dossiers liés au handicap. Cela est d’autant plus inquiétant qu’il ne semble pas que la Commission dispose d’un système de suivi du nombre de demandes de reconnaissance de «maladie grave» présentées par des personnes handicapées ou en leur nom et de leur résultat [18]. À la lumière de ce qui précède, on peut se demander comment la Commission est en mesure d’affirmer avec certitude que le RCAM est mis en œuvre d’une manière conforme à la CNUDPH.

32. Par conséquent, et bien que la Médiatrice salue et reconnaisse les efforts déployés par la Commission sur certains aspects de son enquête précédente, elle reste déçue par le niveau global d’engagement de la Commission sur cette question au cours de la dernière décennie. Elle rappelle que la CNUDPH contient des obligations explicites pour les États parties en ce qui concerne la collecte d’informations aux fins de la formulation et de la mise en œuvre de politiques visant à donner plein effet à la convention [19]. Dans ce contexte, elle invite instamment la Commission à commencer à surveiller efficacement la situation des personnes handicapées au titre du RCAM et à étudier d’autres mesures susceptibles de rendre ce régime conforme à la CNUDPH.

33. En tant que membre du cadre de l’UE relatif à la CNUDPH, le Médiateur continuera à suivre la question et attendra les résultats du deuxième examen de l’UE par le comité des Nations unies.  

Conclusions

La Médiatrice clôt cette initiative stratégique par les conclusions suivantes:

La Médiatrice n’est pas convaincue que la révision des règles régissant le RCAM entreprise par la Commission en 2020 ait été suffisante pour répondre aux préoccupations du comité des Nations unies selon lesquelles le RCAM est discriminatoire à l’égard des personnes handicapées.

La Médiatrice, en tant que membre du cadre de l’UE relatif à la CNUDPH, continuera à suivre cette question et attendra les résultats du deuxième examen de l’UE par le comité des Nations unies.

La Commission sera informée de la présente note de clôture.

 

Emily O'Reilly Médiateur
européen


Strasbourg, le 12/02/2025

 

[1] Article 72 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents (RAA), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil.

[2] Article 25 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, disponible à l’adresse suivante: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

[3] Rapport alternatif du Forum européen des personnes handicapées sur la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, p. 75, disponible à l’adresse suivante: https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2017/08/2015-03-04-edf-alternative-report-final-accessible.pdf

[4] Observations finales sur le rapport initial de l’Union européenne, CRPD/C/EU/CO/1, par. 86 à 87, disponibles à l’adresse suivante: https://digitallibrary.un.org/record/812354?ln=en&v=pdf

[5] Tous les détails concernant l’enquête OI/4/2016/EA, la recommandation et les suggestions d’amélioration sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/112191

[6] Décision C(2020) 3002 final de la Commission.

[7] Lettre et liste de questions disponibles à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/fr/opening-summary/fr/18217 0

[8] Disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/194374

[9] Stratégie de l’UE en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, disponible à l’adresse suivante: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/social-protection-social-inclusion/persons-disabilities/union-equality-strategy-rights-persons-disabilities-2021-2030_en

[10] À savoir la tuberculose, la poliomyélite, le cancer et la maladie mentale.

[11] Décision C(2020) 3002 final de la Commission.

[12] On a demandé à la Commission de commenter les trois suggestions d'amélioration suivantes: (1) La Commission devrait publier une liste non exhaustive des dispositifs d'assistance remboursables en vertu des DGE. (4) La Commission devrait veiller, lorsque ce n'est pas déjà le cas, à ce qu'une formation spéciale sur la manière de traiter le handicap fasse partie du programme d'accueil pour son personnel travaillant sur des questions connexes, ainsi que pour le personnel d'encadrement. (5) La Commission devrait établir des contacts réguliers avec les associations de membres du personnel de l'UE handicapés, ou dont des membres de la famille sont handicapés, afin de recevoir un retour d'information sur l'application quotidienne du RCAM et des régimes sociaux en faveur des personnes handicapées. La Commission devrait également consulter ces associations de manière significative, opportune et structurée dans l’élaboration et la mise en œuvre de la législation et des politiques les concernant.

[13] Article 25, point e), de la CNUDPH, disponible à l’adresse suivante: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

[14] Recommandation du Médiateur dans l’avis OI/4/2016/EA, en particulier aux points 32 à 34, disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/99578

[15] Voir, par exemple, l’affaire F-23/10, Allen/Commission, point 79: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=F-23/10&language=EN; ou, plus récemment, dans l’affaire T-685/21, IR/Commission, points 61 à 62: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=T-685/21

[16] Arrêt de la Cour du 10 janvier 2006 dans l’affaire C‑344/04, IATA et ELFAA, point 95, disponible à l’adresse suivante: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-344/04

[17] Tels que requis par l’article 25, point d), de la CNUDPH, disponibles à l’adresse suivante: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

[18] La question des données disponibles pour évaluer concrètement l’inclusion des personnes handicapées dans la main-d’œuvre de l’UE a également été soulignée dans un récent rapport de la Cour des comptes européenne intitulé «Soutenir les personnes handicapées. L’impact pratique de l’action de l’UE est limité», en particulier les points 61 à 69 et 92, disponibles à l’adresse suivante: https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/SR-2023-20/SR-2023-20_EN.pdf

[19] Article 31 de la CNUDPH, disponible à l’adresse suivante: https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

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