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1947/2010/PB
Digest - Date Jeudi | 26 septembre 2013
Il n’est pas raisonnablement prévisible qu’un échange confidentiel d’arguments entre la Commission et l’État membre favorisera toujours davantage une solution à une infraction qu’une discussion transparente des différents points de vue et intérêts juridiques en jeu. Au contraire, on peut imaginer des procédures d’infraction dans lesquelles la divulgation publique des différents avis et arguments échangés, précisément en raison de la forte participation de l’opinion publique et de la société civile, tant nationale qu’européenne, pourrait effectivement favoriser ou faciliter la cessation de l’infraction. On peut même raisonnablement supposer que la divulgation publique de documents dans le cadre de procédures d’infraction où des questions environnementales sont en jeu serait probablement l’une de ces situations. Il est en effet plausible qu'en vue de mettre la législation des États membres en conformité avec le droit de l'UE, la participation de la société civile et de l'opinion publique serait très favorable. L’affirmation générale et générale selon laquelle la divulgation publique de documents échangés dans le cadre de procédures d’infraction portera toujours atteinte à l’objectif de cette procédure (qui est l’intérêt protégé à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret) semble être de nature trop générale et peut donc être comprise comme purement hypothétique.