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Décision du Médiateur européen sur la plainte 1163/97/JMA contre le Parlement européen


Strasbourg, le 23 novembre 1999

Madame,
Le 16 décembre 1997, vous avez adressé une plainte au Médiateur européen concernant un certain nombre d'irrégularités dans le cadre du concours général A 1/97 (administrateurs espagnols) organisé par le groupe socialiste du Parlement européen. Vos allégations portent sur la composition du jury du concours et la transparence de ses travaux.
Le 5 février 1998, j'ai transmis votre plainte au Président du Parlement européen avec une demande d'observations avant la fin du mois de mai 1998. Le 4 juin 1998, le secrétaire général du Parlement européen a demandé une prolongation d'un mois du délai. Ayant accepté cette première demande, une nouvelle demande de prorogation a été reçue le 15 juillet 1998. Le 27 juillet 1998, le Parlement européen a transmis son avis, que je vous ai transmis le 4 août, en vous invitant à formuler des observations. Le 28 septembre 1998, vous avez transmis vos observations.
Le 25 février 1999, vous m'avez écrit pour me proposer une solution à l'amiable du problème. J'ai transmis votre proposition au Parlement européen le 3 mars 1999, avec une demande d'observations avant la fin du mois d'avril 1999. Ce délai a ensuite été reporté au 31 mai 1999 à la demande du Parlement européen. Le 15 juin 1999, j'ai reçu la réponse du Parlement européen.
Je vous écris maintenant pour vous informer du résultat des enquêtes qui ont été faites.

LA PLAINTE


En 1997, le plaignant a participé au concours général A 1/97 (administrateurs espagnols) organisé par le groupe socialiste du Parlement européen. Même si elle avait été interviewée par le jury de sélection, son nom ne figurait pas sur la liste de réserve du concours.
La plaignante a écrit au secrétariat du jury pour demander à avoir accès à ses épreuves écrites. Le jury l’a informée que ses travaux étant confidentiels, tels qu’énoncés dans le statut et reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice, il ne pouvait donner accès à son épreuve écrite. La lettre ajoutait que, bien qu’elle ait obtenu des notes élevées aux épreuves écrites (83 points sur 100), compte tenu des entretiens menés par le jury, son nom ne pouvait pas être inscrit sur la liste de réserve.
À la suite d'une autre demande de la plaignante, le jury l'a informée, le 26 novembre 1997, que trois candidats avaient été inscrits sur la liste de réserve pour ce concours, dont deux avaient été sélectionnés pour pourvoir les postes disponibles. La lettre ne faisait référence qu'aux noms de ces candidats. La réponse ne mentionnait pas les résultats des candidats, en raison du caractère confidentiel des délibérations du jury de sélection. Cette décision a été confirmée par le président du groupe politique chargé de l’organisation du concours.
Le plaignant a donc déposé une plainte auprès du Médiateur européen, en faisant valoir les allégations suivantes:
1. Violation de la procédure interne : la plainte indiquait qu'un certain nombre de règles du règlement du groupe socialiste n'avaient pas été respectées:
- Article 8.1.5 : aucun représentant du comité du personnel n'était présent lors des épreuves orales; en outre, le jury comprenait plus de deux membres de la même nationalité/langue de l’épreuve (espagnol).
- Article 8.1.6: le nombre de candidats inscrits sur la liste de réserve était inférieur à trois fois le nombre de postes vacants.
- Article 8.1.5-8.2: la décision prise par le jury a été signée par l’un de ses membres sans droit de vote.
Le plaignant a également allégué que le fait que certains candidats inscrits sur la liste de réserve aient eu des relations de travail avec certains membres du jury soulevait des doutes quant à l’impartialité de sa décision.
2. Manquement à l'obligation d'information: selon la plaignante, elle n’a pas reçu d’explications appropriées en ce qui concerne les critères d’évaluation suivis par le jury pour l’évaluation des tests. À cet égard, la plaignante a indiqué qu’il avait fallu beaucoup de temps (2 mois) au président du groupe socialiste pour répondre à ses demandes et, en outre, que sa lettre au membre du jury représentant le comité du personnel était restée sans réponse.

L'ENQUÊTE


L'avis du Parlement
Dans son avis, le Parlement européen se réfère aux observations formulées par le groupe socialiste. En résumé, ces commentaires sont les suivants:
Quant à l'absence d'un représentant du comité du personnel au sein du jury, l'avis soulignait que, pour constituer le jury, son président devait uniquement vérifier si le nombre minimal de membres était présent afin de former un quorum. En outre, aucun candidat n'avait soulevé d'objection à ce sujet avant le début des épreuves.
- Le groupe socialiste explique que si deux membres du jury ont la même nationalité, l'un d'eux n'est qu'un observateur, sans droit de vote. Il n'y a donc qu'une seule voix du représentant de la délégation espagnole. Le groupe socialiste reconnaît que cet observateur a également signé la décision finale du jury. Toutefois, en tant que membre du conseil d'administration, même s'il n'avait qu'un simple rôle consultatif, il n'était pas interdit de signer le document final.
- En ce qui concerne le nombre de candidats inscrits sur la liste de réserve, l'avis souligne qu'il ne comprend que les candidats qui, de l'avis du jury, remplissent les critères de sélection.
- L'avis contestait l'allégation de partialité du jury fondée sur l'existence de relations de travail entre certains de ses membres et certains candidats inscrits sur la liste de réserve. Le groupe socialiste explique qu'il existe également des relations similaires avec d'autres candidats qui n'ont pas été choisis. En outre, étant donné que le concours avait été organisé par le groupe politique, seule une relation de travail antérieure avec ce groupe aurait été pertinente.
En ce qui concerne les allégations de manque d’information et de transparence, l’avis indiquait que, compte tenu de la nécessité de préserver la confidentialité des travaux du jury, le plaignant avait reçu suffisamment d’informations. Par conséquent, le jury de sélection n'était pas tenu de fournir d'autres renseignements au plaignant.
Le groupe socialiste explique que le retard dans la réponse de la présidente de son groupe est dû à ses déplacements fréquents. En ce qui concerne l'absence de réponse du représentant du comité du personnel, il a été noté qu'en sa qualité de membre du jury, il ne pouvait pas faire de déclarations au nom du jury en réponse à la réclamation du plaignant.
Observations de la plaignante Dans
ses observations, la plaignante a souligné les allégations déjà formulées dans sa plainte.
La plaignante a évoqué chacun des aspects relatifs à la violation des règles internes du groupe socialiste, qu'elle a considérés comme le fondement de sa demande:
- Premièrement, en ce qui concerne l'absence d'un représentant du comité du personnel, le plaignant a estimé que la nécessité d'atteindre le quorum est une obligation qualitative plutôt que quantitative. Selon elle, la présence d'un représentant du CdP est une garantie. Son absence constitue donc une violation de la procédure établie tant dans le statut des fonctionnaires que dans les règles internes du groupe socialiste. Elle souligne également qu'elle n'a pas contesté la composition du jury de sélection avant le début de l'examen parce qu'elle présume que leurs membres ont agi de bonne foi.
- Le plaignant a également rejeté l'explication du Parlement concernant la présence d'un troisième ressortissant espagnol au sein du jury. Bien que le Parlement ait indiqué que cette personne n’avait joué qu’un rôle consultatif, le plaignant a estimé que ce rôle aurait dû l’empêcher de signer la décision finale du jury.
- La plaignante a réitéré ses allégations concernant le nombre prétendument faible de candidats inscrits sur la liste de réserve.
En ce qui concerne le manque de transparence, elle souligne que l'interprétation extensive donnée dans l'avis du Parlement au principe de confidentialité des délibérations du jury conduit à un manque de transparence et d'information. À son avis, la confidentialité des délibérations du jury ne serait pas affectée par la divulgation des critères de sélection utilisés pour ses notes finales, comme elle l'avait demandé. La plaignante a soutenu son point de vue par des extraits d'un arrêt récent de la Cour de justice dans l'affaire 254/95 (Innamorati/Parlement européen)(1).
La plaignante a rejeté l'explication du groupe socialiste concernant le retard dans la réponse à ses demandes en raison du déplacement de son président. Elle fait référence aux règles appliquées par les services du Médiateur européen, qui établissent que le plaignant doit recevoir une réponse dans un délai raisonnable.

ENQUÊTES SUPPLÉMENTAIRES


Le 25 février 1999, le plaignant a de nouveau écrit au Médiateur européen. À la suite d’une conversation avec la présidente de la délégation socialiste espagnole, elle estime qu’une solution à l’amiable est possible, en vertu de laquelle son nom sera ajouté à la liste de réserve du concours. Le 8 mars 1999, le Médiateur a transmis la proposition du plaignant au Parlement européen.
Après plusieurs demandes de prolongation du délai, le Médiateur a reçu les observations formulées par le groupe socialiste du Parlement européen le 15 juin 1999. Dans cette lettre, le groupe a indiqué qu'il ne pouvait accepter la suggestion faite par le plaignant. Elle a souligné que la liste de réserve avait déjà été établie sur la base des candidats jugés aptes à occuper le poste et que, à ce moment-là, le plaignant ne figurait pas parmi les noms choisis. Elle a ajouté que toute modification de la liste de réserve serait discriminatoire à l’égard des autres candidats non sélectionnés.

LA DÉCISION


Sur la base des informations fournies par le plaignant et des observations présentées par la Commission européenne, le Médiateur est parvenu aux conclusions suivantes:
1 Portée des compétences du Médiateur européen
1.1. Étant donné que l'affaire est principalement dirigée contre un groupe politique du Parlement européen, le Médiateur estime nécessaire, avant d'examiner le fond de l'affaire, de faire quelques considérations concernant l'étendue de ses pouvoirs.
1.2. Les faits de l’espèce concernent les décisions prises par un jury d’un concours organisé par un groupe politique du Parlement européen pour la sélection de plusieurs agents temporaires devant être employés par ce groupe.
1.3. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de son statut, "le Médiateur européen contribue à mettre au jour les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires". Il y a mauvaise administration lorsqu’un organisme public n’agit pas conformément à une règle ou à un principe qui lui est contraignant (2). Il y a des limites à ce qui peut être considéré comme une mauvaise administration. Ainsi, les recours dirigés contre des décisions de nature politique plutôt qu’administrative doivent être considérés comme irrecevables. C'est le cas des plaintes contre les travaux politiques du Parlement européen ou de ses organes (3), notamment les activités de ses groupes politiques.
1.4 Toutefois, l'organisation par les groupes politiques du Parlement européen d'une procédure de recrutement pour la sélection des agents temporaires ne peut pas être entièrement considérée comme une activité politique. En vertu de l'article 14 de la décision du Bureau du Parlement européen du 25 juin 1997 (4), les groupes politiques sont habilités à sélectionner leurs propres agents temporaires et, ce faisant, ils exercent par délégation les pouvoirs de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution en vertu du statut.
De ce point de vue, l'organisation de concours pour la sélection d'agents temporaires par les groupes politiques du Parlement constitue une activité administrative soumise à certaines règles communautaires. Dans cette mesure, ce type de situations relève de la compétence des juridictions communautaires et, par conséquent, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice des Communautés européennes ont le pouvoir de contrôler la conformité de ces concours avec le droit communautaire.
1.5 L'enquête du Médiateur s'est donc limitée à apprécier si, en l'espèce, les règles et principes communautaires ont été dûment respectés.
2 Prétendues irrégularités fondées sur les règles internes du groupe politique
2.1. Le plaignant a fait valoir qu'un certain nombre d'irrégularités avaient eu lieu au cours du concours. Ces irrégularités concernaient:
a. La composition du jury: absence d'un représentant du Comité du Personnel lors des épreuves orales; présence de plus de deux membres de la même nationalité/langue de l’épreuve au sein du jury; la signature de l'acte final du jury par l'un de ses membres sans droit de vote; et les relations de travail entre certains membres du jury et plusieurs candidats.
b. Le nombre limité de candidats inscrits sur la liste de réserve.
Le plaignant avait souligné que toutes ces irrégularités étaient contraires au règlement intérieur du groupe socialiste.
2.2. Il convient de noter que les règlements prétendument non respectés s'adressent aux membres d'un groupe politique du Parlement européen. Compte tenu de la nature politique de ce travail, le contrôle de l'application de ces règles ne relève pas de la compétence du Médiateur.
2.3. Néanmoins, les irrégularités alléguées ont eu lieu dans le cadre d'une procédure de recrutement dans laquelle le groupe politique agissait avec l'autorité et au nom de l'autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen. De ce point de vue, l'organisation du concours constituait une activité administrative de droit communautaire soumise au contrôle des juridictions communautaires. Afin d'apprécier les irrégularités alléguées, le Médiateur a donc cherché à déterminer si le jury n'avait pas agi conformément à une règle ou à un principe communautaire qui l'imposait.
2.4. Certaines des allégations du plaignant faisaient référence à la composition incorrecte du jury de sélection.
Comme l'ont établi les juridictions communautaires, la composition d'un jury doit être considérée comme inappropriée si elle ne peut garantir une évaluation objective des qualités des candidats (5). D'après les informations fournies au cours de l'enquête, le Médiateur ne peut pas conclure que, lors de l'évaluation des qualités des candidats, le jury du concours n'était pas objectif. Le Médiateur estime donc qu’il n’existe aucune preuve de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
2.5. En ce qui concerne les candidats à inscrire sur la liste de réserve du concours, le plaignant estime que le nombre de candidats sélectionnés devrait inclure trois fois le nombre de postes à pourvoir. De l'avis du Parlement, le groupe socialiste avait indiqué que le jury n'incluait dans la liste de réserve que les candidats jugés aptes sur la base du concours.
2.6. Le Médiateur note que l'article 5, paragraphe 5, du statut dispose que "le jury établit la liste d'aptitude des candidats [ ]; la liste contient, dans la mesure du possible, au moins deux fois plus de noms que le nombre de postes à pourvoir".
Compte tenu des dispositions précédentes, le jury dispose d'une certaine marge d'appréciation quant au nombre de candidats aptes à être inscrits sur la liste de réserve. Le Médiateur estime donc qu’il n’existe aucune preuve de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
3 Informations sur les critères d'évaluation des essais
3.1. La plaignante indique qu'en dépit de ses nombreuses demandes adressées au secrétaire du jury, à son membre représentant le comité du personnel et au président du groupe, aucune explication ne lui a été donnée quant aux critères d'évaluation des épreuves. Dans son avis, le Parlement a indiqué que la plaignante avait été informée de ses notes aux épreuves écrite et orale. Aucune autre information n'a pu lui être donnée en raison de la confidentialité des délibérations du jury.
En l'état actuel du droit communautaire, il n'existe aucune base juridique permettant de considérer que le Parlement est tenu de divulguer des informations détaillées sur les critères suivis par le jury pour évaluer les épreuves. Le Médiateur estime donc qu’il n’existe aucune preuve de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l’affaire.
3.2. Le Médiateur devrait toutefois attirer l'attention du Parlement sur le fait qu'en communiquant aux candidats des informations plus détaillées sur les critères d'évaluation, le Parlement augmenterait considérablement la transparence du recrutement et pourrait également alléger le travail des jurys dans le traitement des demandes et des plaintes des candidats.
4 Conclusion
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur européen sur cette plainte, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part du Parlement européen. Le Médiateur clôt donc l’affaire.

AUTRES REMARQUES


Toutes les allégations formulées par le requérant faisaient référence à des allégations de violations potentielles du règlement intérieur d'un groupe politique. Comme le Médiateur l'a déjà indiqué, il ne lui appartient pas de veiller à l'application correcte de ces règles.
Néanmoins, dans le cadre d'une procédure de recrutement d'agents temporaires, un groupe politique agit au nom du Parlement en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination de l'institution et doit donc respecter les règles et principes communautaires de bonne administration applicables. En outre, étant donné que ces types de procédures sont souvent perçus par les citoyens comme des concours communautaires officiels, l'institution elle-même devrait également jouer un rôle de contrôle afin de veiller à ce que ces procédures de recrutement soient correctement menées, dans le respect des règles et principes juridiques applicables. Ce faisant, le Parlement contribuerait à renforcer les relations de l'Union avec ses citoyens.
Monsieur le Président,
Monsieur Jacob SÖDERMAN,

(1) Affaire C-254/95, Parlement européen contre Angelo Innamorati, Rec. 1996, p. I-3423

(2) Le Médiateur européen, Rapport annuel 1997, p. 23.

(3) Le Médiateur européen, Rapport annuel 1995, p. 17-18.

(4) PE 259.383/BUR.

(5) Voir les affaires jointes T-32/89 et T-39/89, Georges Marcopoulos/Cour de justice, Rec. 1990, p. II-0281, points 37 à 41.

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