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Décision dans l’affaire 2118/2017/AMF relative à la procédure de recrutement de spécialistes en informatique organisée par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
Décision
Affaire 2118/2017/AMF - Ouvert le Mardi | 19 décembre 2017 - Décision le Mardi | 19 décembre 2017 - Institution concernée Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté ) - Pays Roumanie
L’affaire concernait la non-inscription du plaignant sur une liste d’aptitude à partir de laquelle l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) recrutera des spécialistes en informatique. Le plaignant a estimé que l’eu-LISA n’avait pas évalué correctement ses performances.
La Médiatrice a enquêté sur la question et n’a constaté aucun cas de mauvaise administration de la part de l’eu-LISA.
Antécédents de la plainte
1. Le plaignant a été invité par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) à un entretien et à une épreuve écrite dans le cadre d’une procédure de sélection visant à établir une liste de réserve de candidats aptes à être recrutés en tant que spécialistes des technologies de l’information [1]. La procédure de sélection a eu lieu en avril 2017.
2. L’eu-LISA a informé le plaignant que sa note à l’entretien et à l’épreuve écrite n’avait pas atteint le seuil fixé par le comité de sélection [2] pour son inscription sur la liste de réserve d’aptitude [3].
3. Le plaignant a demandé un examen des résultats. Le comité de sélection a réexaminé le dossier du plaignant et a conclu qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans le processus de notation. Il a confirmé la note du plaignant ´s.
En août 2017, le plaignant a introduit une réclamation administrative [4] contre la décision de l'eu-LISA´s de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve d'aptitude. Dans sa réponse, l’eu-LISA a maintenu sa décision.
4. Insatisfait de la réponse d’eu-LISA´s, le plaignant s’est adressé au Médiateur le 30 novembre 2017.
L'enquête
5. Le Médiateur a ouvert une enquête sur la position du plaignant ´s selon laquelle l’eu-LISA avait eu tort de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve de candidats aptes à un recrutement potentiel en tant que spécialistes des technologies de l’information.
6. Au cours de l’enquête, l’équipe d’enquête de la Médiatrice a dûment examiné les informations fournies dans la plainte, en particulier la plainte administrative de la plaignante et la réponse de l’eu-LISA.
Décision de l'eu-LISA ´ de ne pas inscrire le plaignant sur la liste de réserve
Arguments des parties
7. Le plaignant est d'avis que la procédure de sélection était inéquitable et non transparente. Il fait également valoir que l’eu-LISA n’a pas correctement calculé sa note parce que, «selon [ses] calculs», il avait répondu correctement à la plupart des questions.
8. Eu-LISA indique que le comité de sélection a été nommé par son directeur exécutif conformément aux règles applicables [5]. Un comité de sélection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des candidats et, ce faisant, il est lié par l’avis de vacance publié [6]. L’aptitude des candidats est déterminée au moyen d’une évaluation comparative des candidats effectuée par le comité de sélection [7]. L’eu-LISA a confirmé que le comité de sélection s’était acquitté de ses tâches conformément aux règles applicables.
Évaluation du Médiateur
9. Ainsi que l’eu-LISA l’a souligné dans sa réponse à la réclamation administrative du plaignant, le comité de sélection dispose d’une large marge d’appréciation lors de l’évaluation des connaissances et des capacités des candidats participant à une procédure de sélection [8]. Dans le cadre des procédures de sélection, le Médiateur ne remet pas en cause le jugement d’un comité de sélection, à moins qu’il n’y ait eu une erreur manifeste d’appréciation [9].
10. En l'espèce, le plaignant estime qu'il a répondu correctement à la plupart des questions et que sa note aurait donc dû être plus élevée. Toutefois, l'évaluation des candidats a été effectuée sur une base comparative et la conviction personnelle du plaignant qu'il a bien fait n'est pas suffisante pour indiquer une erreur manifeste d'appréciation de la part du comité de sélection.
11. Le plaignant n’a pas non plus avancé d’autre argument indiquant une erreur manifeste.
Conclusion
Sur la base de l’enquête, la Médiatrice clôt cette affaire avec la conclusion suivante [10]:
L’eu-LISA n’a pas commis de mauvaise administration en décidant de ne pas inscrire le plaignant sur la liste de réserve concernée.
Le plaignant et l’eu-LISA seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly Médiateur
européen
Strasbourg, le 19/12/2017
[1] eu-LISA/16/TA/AD5/12.1 http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Information%20Security%20Officer/VN_EXT%20-%20Information%20Security%20Officer%20AD5.pdf
[2] Le point 7 de l’avis de vacance dispose que «[l]a procédure de sélection comprend les étapes suivantes: -Le comité de sélection désigné par le directeur exécutif de l’eu-LISA est institué pour la procédure de sélection [...]»
[3] Le point 7 de l’avis de vacance dispose ce qui suit: «Après les entretiens et les épreuves, le comité de sélection établit une liste des candidats les plus aptes à être inscrits sur une liste de réserve pour le poste et la propose à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le comité de sélection peut également proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination le candidat le plus apte à être engagé pour le poste; «
[4] Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, du règlement no 31 (CEE), du règlement no 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et le régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 1962, L 45, p. 1385).
[5] Modalités d'application de l'eu-LISA pour 2015
[6] Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 1999, Mertens/Commission, T-244/97, ECLI:EU:T:1999:27, point 44.
[7] Arrêt du Tribunal du 6 novembre 1997, Vinzek/Commission, T-71/96, ECLI:EU:T:1997:170, point 47.
[8] Arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 2004, Konstantopoulou/Cour de justice, T-19/03, ECLI:EU:T:2004:49, point 43.
[9] Décision du Médiateur européen clôturant l’enquête sur la plainte 14/2010/ANA contre l’Office européen de sélection du personnel, point 14 (décision disponible à l’adresse suivante: https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/fr/10427/html.bookmark#_ftnref5)
[10] Des informations sur la procédure de réexamen sont disponibles sur le site web du Médiateur: http://www.ombudsman.europa.eu/fr/resources/otherdocument.faces/fr/70669/html.bookmark [TO IU-ASSISTANT: S'IL VOUS PLAÎT DELETE CE FOOTNOTE AVANT DE LE PUBLIER SUR LE SITE WEB ] En cas de mauvaise administration constatée, discutez avec le gestionnaire du dossier de la question de savoir si la note de bas de page doit être supprimée (voir le lien vers la décision RR)