# Décision du Médiateur Européen concernant la plainte 223/97/BB/XD contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 1998-10-26T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/843)
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Strasbourg, 26 octobre 1998
Cher Monsieur,
Le 5 mars 1997, vous avez introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission européenne concernant le concours COM/D/577 qui visait à constituer une liste de réserve de chauffeurs.
Le 9 avril 1997, vous avez adressé une lettre au Médiateur afin de clarifier la nature exacte de votre plainte.
Le 30 juin 1997, j'ai transmis votre plainte auprès du Président de la Commission européenne. La Commission a envoyé ses commentaires le 8 septembre 1997 et je vous ai transmis ceux-ci en vous invitant à formuler des observations si vous le souhaitiez. Le 28 octobre 1997, j'ai pris connnaissance de vos observations.
Sur la base de ces observations, j'ai décidé de poursuivre l'enquête portant sur votre plainte et, le 19 mars 1998, j'ai sollicité des commentaires additionnels de la Commission.
Le 12 mai 1998, j'ai pris connaissance des commentaires additionnels de la Commission, que je vous ai transmis. J'ai reçu vos observations le 26 juin 1998.
Je vous informe maintenant des résultats de l'enquête qui a été réalisée.
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LA PLAINTE
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Le plaignant est un ressortissant belge qui a participé au concours COM/D/577 organisé par la Commission en 1988. Il a subi les épreuves avec succès et son nom figurait sur la liste de réserve en vue de l'obtention d'un poste permanent à la Commission. La validité de la liste de réserve, qui prenait initialement fin le 31 décembre 1988 a été prorogée chaque année jusqu'au 31 décembre 1996.
Le plaignant a formulé essentiellement deux griefs: premièrement, il n'a pas été informé de la prorogation de la liste de réserve fin 1996 et deuxièmement, il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à d'autres candidats, ressortissants pour la plupart des nouveaux États membres. Le plaignant a souligné qu'il est inscrit sur la liste de réserve depuis neuf ans et qu'il n'a jamais été fait appel à lui pour un poste permanent à la Commission.
L'ENQUÊTE
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**Les commentaires de la Commission**
En ce qui concerne le premier grief formulé par le plaignant, la Commission a fait valoir que la liste de réserve a été prorogée d'année en année du 31 décembre 1988 au 31 décembre 1996 et que le plaignant en a été chaque fois informé. Lorsque la Commission a décidé de ne plus proroger cette liste au-delà du 31 décembre 1996, il n'y avait plus lieu d'informer le plaignant.
En ce qui concerne le deuxième grief, la Commission a mentionné que les candidats ayant subi avec succès le concours étaient classés sur la liste de réserve par ordre alphabétique et sans aucune considération de mérite. Elle a rappelé que le fait de figurer sur une liste de réserve ne confère pas le droit d'être recruté. Le recrutement s'effectue selon les nécessités du service.
**Les observations du plaignant**
Le plaignant a critiqué le fait que les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours aient été classés par ordre alphabétique et sans considération de mérite. Il a fait valoir que cette façon de procéder était arbitraire.
Il a également signalé que deux personnes avaient été recrutées en qualité de chauffeur à la Commission alors qu'elles avaient participé avec succès à un concours organisé par une autre institution pour un autre poste.
Suite aux allégations du plaignant, le Médiateur a décidé de poursuivre l'enquête. Il a invité la Commission à préciser ses critères de sélection à l'égard des candidats inscrits sur une liste de réserve.
L'ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE
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**Les commentaires de la Commission**
La Commission a tout d'abord indiqué que le classement par ordre alphabétique sur une liste de réserve ne constitue pas un critère de sélection. Elle a souligné que l'ordre alphabétique vise précisément à garantir que le recrutement s'effectue selon les nécessités du service.
L'institution a fait valoir que la procédure de recrutement était conforme aux dispositions de l'article 27 du statut qui précise que:
: *"Le recrutement doit viser à assurer à
l'institution le concours des fonctionnaires possédant les
plus hautes qualités de compétence, de rendement et
d'intégrité, recrutés sur une base géographique
aussi large que possible parmi les ressortissants des États
membres des Communautés.*
: *Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de
croyance ou de sexe.*
: *Aucun emploi ne doit être réservé aux
ressortissants d'un État membre déterminé.*
En dérogation à l'article 27 (3), la Commission a mentionné le règlement n 626/95 qui concerne le recrutement de ressortissants des nouveaux États membres.
**Les observations du plaignant**
Le plaignant a maintenu la plainte introduite auprès du Médiateur.
LA DÉCISION
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*1. Le manque d'information concernant la prorogation de la liste de
réserve*
1.1. Le plaignant a allégué qu'il n'avait pas été informé de la prorogation de la liste de réserve au-delà du 31 décembre 1996. La Commission a répondu que le plaignant n'avait pas été informé parce qu'il avait été décidé de mettre fin à la validité de cette liste en décembre 1996.
1.2. Sur la base des informations fournies par la Commission, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
*2. Les allégations de discrimination par rapport aux autres
candidats*
2.1. Le plaignant a été inscrit sur une liste de réserve pendant neuf ans et se plaint d'avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à d'autres candidats qui ont été recrutés. La Commission a répondu que le fait de figurer sur une liste de réserve ne confère pas un droit au recrutement. La Commission a également évoqué l'article 27 du statut sur lequel se fonde sa procédure de recrutement ainsi que le règlement n 626/95 qui instaure des mesures spécifiques temporaires applicables au recrutement de ressortissants des nouveaux États membres.
2.2. Le Médiateur a examiné les arguments présentés par le plaignant et par la Commission. Il n'a pas décelé d'éléments indiquant que la Commission avait agi de façon discriminatoire ou arbitraire à l'égard du plaignant. Il ne semble dès lors pas qu'il y ait eu mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cet aspect de la plainte.
Sur la base de l'enquête effectuée par le Médiateur européen, il apparaît qu'il n'y a eu aucune mauvaise administration de la part de la Commission. Le Médiateur a dès lors décidé de classer l'affaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Jacob SÖDERMAN
Copie:
M. J. Santer, Président de la Commission européenne
M. J-C Eeckhout, Directeur, Secrétariat général de la Commission européenne