# Décision dans l’affaire 629/2015/ANA concernant la décision du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) de ne pas créer d’agent temporaire à la fin de la période de stage
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2016-07-14T10:00+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/69168)
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> L'affaire concernait la décision de l'ECDC de résilier le contrat d'un agent temporaire à l'issue d'une période probatoire.
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> Le Médiateur a mené une enquête à ce sujet et a estimé que, d'une manière générale, les explications fournies par l'ECDC au sujet de sa décision de ne pas maintenir le plaignant en poste à la fin de la période d'essai étaient raisonnables.
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> Toutefois, le Médiateur a estimé que l'ECDC n'avait pas précisé au plaignant, en temps utile, a) que les problèmes identifiés dans le cadre du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants étaient si graves qu'ils justifiaient la résiliation du contrat du plaignant, b) les domaines dans lesquels il devait s'améliorer, au moyen d'un plan d'action spécifique et clair. Le fait de ne pas le faire constituait un cas de mauvaise administration. En outre, la Médiatrice estime que, dans des circonstances où un organe de l'UE n'a pas suffisamment de temps pour évaluer correctement le travail d'un agent temporaire, ou lorsque l'agent temporaire n'a pas eu la possibilité adéquate de corriger des insuffisances dans ses performances, *il serait de bonne administration d'examiner s'il existe des \<\<circonstances exceptionnelles\>\> justifiant la prolongation de la période d'essai. Étant donné que rien dans le dossier n'indique que l'ECDC ait sérieusement examiné la possibilité de prolonger la période d'essai du plaignant, le Médiateur a formulé une suggestion correspondante d'amélioration pour l'avenir. Enfin, étant donné qu'il est de bonne administration de présenter des excuses pour toute mauvaise pratique, le Médiateur estime que l'ECDC devrait reconnaître ses erreurs dans le traitement de cette affaire et présenter des excuses au plaignant pour ces erreurs.*
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Contexte de la plainte
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**1.** En octobre 2013, le plaignant a été employé en tant que chef d'unité adjoint au sein de l'unité \<\<Technologies de l'information et de la communication\>\> du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) en tant qu'agent temporaire pour un contrat à durée déterminée de cinq ans, soumis à une période probatoire de six mois.
**2.** Le 14 janvier 2014, le plaignant a eu un dialogue d'évaluation des nouveaux arrivants avec son supérieur hiérarchique, le chef de l'unité, comme le prévoient les procédures de l'ECDC.
**3.** Le 15 janvier 2014, le plaignant a envoyé par courrier électronique à son supérieur hiérarchique un document relatif au dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants, dans lequel il exprimait son appréciation pour le poste et faisait référence aux difficultés qu'il avait rencontrées lors de son déménagement en Suède.
**4.** Par courrier électronique du 7 février 2014 adressé au plaignant, le supérieur hiérarchique a identifié les points forts du plaignant[^^\[1\]^^](#_ftn1){#_ftnref1} ainsi que les points à améliorer[^^\[2\].^^](#_ftn2){#_ftnref2} La section du Dialogue sur l ' évaluation des nouveaux arrivants intitulée "*Plan d ' action pour l ' amélioration des performances (à remplir par le supérieur hiérarchique, si nécessaire)*" a été laissée en blanc.
**5.** Le 25 février 2014, le plaignant a rencontré son supérieur hiérarchique afin de discuter de son rapport de stage. Lors de cette réunion, le supérieur hiérarchique a informé le plaignant de la décision de recommander au directeur de ne pas confirmer son contrat.
**6.** Le 26 février 2014, le supérieur hiérarchique a transmis le rapport de stage au plaignant. Les parties les plus pertinentes se lisent comme suit:
"Si*des changements convenus dans une perspective à court terme ont été inscrits dans le plan d'action (dans le cadre du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants); Ces changements ont-ils été effectués? Si oui, décrire de quelle manière? Si non, pourquoi pas?*
*Aucun plan d'action spécifique n'a été établi, mais des domaines à améliorer ont été recensés lors du dialogue avec les nouveaux arrivants* [***\[3\]***](#_ftn3){#_ftnref3}*\[...\].\>\>*
Dans la partie concernant l'exécution des tâches/objectifs clés, le supérieur hiérarchique a commenté quatre objectifs[\[4\]](#_ftn4){#_ftnref4} et a déclaré: \<\<Malgré*un très bon début au dernier trimestre 2013, y compris les relations professionnelles avec le titulaire de poste, en tant que supérieur hiérarchique, je me suis inquiété des heures supplémentaires en ne voyant pas les tâches ouvertes être finalisées en temps utile. \[...\] Par conséquent, les tâches du titulaire de poste n'ont pas été hiérarchisées, ce qui n'a toutefois pas permis d'apporter des améliorations suffisantes.\>\>*
Le supérieur hiérarchique a également commenté le \<\<manque*de vision stratégique et de soutien\>\> du titulaire du* poste et \<\<l'absence*de recherche créative indépendante de solutions\>\>.*
**7.** Le 12 mars 2014, le requérant a rejeté le rapport de stage.
**8.** Par lettre du 17 mars 2014, le directeur de l'ECDC a informé le plaignant que son contrat serait résilié le 31 mars 2014.
**9.**Le 2 juin 2014, le plaignant a introduit une réclamation conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut.
**10.**Le 3 octobre 2014, le directeur de l'ECDC a rejeté la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2.
**11.**Le 10 avril 2015, le plaignant s'est adressé au Médiateur européen.
L'enquête
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**12.**Le 26 mai 2015, la Médiatrice a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes:
*Allégation :*
L'ECDC n'a pas répondu aux arguments du plaignant lorsqu'il a décidé de ne pas confirmer son contrat à la fin de la période d'essai.
*Revendication :*
L'ECDC devrait traiter correctement les arguments du plaignant.
Dans la lettre d'ouverture de l'enquête, la Médiatrice a demandé à l'ECDC d'aborder les questions spécifiques suivantes:
a) Le plaignant a fait valoir que son supérieur hiérarchique, en ignorant le travail qu'il a effectué et les retards systématiques du supérieur hiérarchique lui-même, l'empêchait d'atteindre ses objectifs. La décision relative à la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, indique que le plaignant a reçu un retour d'information régulier. L'ECDC a été invité à fournir tous ces exemples de retours d'information entre le 1er octobre 2013 et le 25 février 2014.
b) La décision sur la plainte déposée par le plaignant au titre de l'article 90, paragraphe 2, ne portait que sur l'un des objectifs de travail du plaignant et ne répondait pas aux arguments du plaignant concernant les six objectifs restants, qui, selon le plaignant, avaient été remplis par lui au moment où le rapport de stage lui a été envoyé. Le Médiateur a donc demandé à l'ECDC de répondre aux arguments du plaignant concernant les six autres objectifs de travail.
c) En outre, elle a demandé à l'ECDC de préciser la contradiction apparente entre l'\<\<éventail*de questions relatives aux* *performances globales* \[du plaignant\]\>\> qui ont été identifiées dans le dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants et l'absence de plan d'action.
**13.** Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu la réponse de l'ECDC à la plainte et, par la suite, les observations du plaignant à ce sujet. Le Médiateur a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.
Allégation selon laquelle l'ECDC n'a pas répondu aux arguments du plaignant lorsqu'il a décidé de ne pas confirmer son contrat à la fin de la période d'essai et demande connexe
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### Arguments présentés au Médiateur
**14.** Le plaignant fait valoir que la décision de l'ECDC de résilier son contrat était injuste. À l'appui de ce point de vue, le plaignant a allégué que, dans sa réponse à sa réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, l'ECDC n'avait pas répondu à ses arguments selon lesquels le rapport de stage reposait sur des déclarations vagues qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ou fait. Il a ajouté qu'il avait produit tout le travail qui lui était demandé et que, à une exception près, il n'avait reçu aucune réponse ni aucun retour d'information de la part de son supérieur hiérarchique. Enfin, il a déclaré que le dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants, qui s'est achevé seulement 11 jours ouvrables avant le rapport sur la période de stage, était globalement positif. Qui plus est, il n'y avait pas de plan d'action pour aborder les domaines dans lesquels le rendement du plaignant pourrait s'améliorer.
**15.** En ce qui concerne les preuves de retour d'information au plaignant, l'ECDC a déclaré dans sa réponse que le plaignant était un membre du personnel qui s'attendait à un traitement spécial, à beaucoup d'attention et à des orientations excessives. Elle a fait valoir que le supérieur hiérarchique accordait une attention particulière à son intégration professionnelle, même si l'on aurait pu s'attendre à ce qu'un chef d'unité adjoint soit en mesure de travailler de manière indépendante et sans une supervision aussi étroite de la part du supérieur hiérarchique.
**16.** L'ECDC a en outre fait valoir que le plaignant et son supérieur hiérarchique interagissaient régulièrement dans le cadre de réunions régulières, de réunions de l'équipe de gestion des TIC et de réunions consacrées à des sujets spécifiques, que ce soit de manière bilatérale ou avec un groupe de membres du personnel et au moyen d'\<\<instructions*écrites succinctes, de rappels et de retours d'information\>\>.* L'ECDC explique que les retours d'information et les instructions sont principalement fournis oralement lors des réunions.
**17.** Dans ses observations sur la réponse de l ' ECDC, le plaignant a fait valoir que l ' ECDC n ' avait fourni aucun élément prouvant qu ' il avait besoin d ' "*orientations excessives* "; au contraire, le supérieur hiérarchique n'a rien fait pour le soutenir. En outre, le plaignant a contesté les éléments de preuve et les arguments avancés par l'ECDC. En outre, il a fait valoir que l'ECDC n'avait fourni aucune preuve d'une réponse du supérieur hiérarchique traitant de la substance de ses éléments livrables ou d'un retour d'information utile concernant le contenu de ses travaux[\[5\].](#_ftn5){#_ftnref5}
**18.** Dans sa réponse concernant la performance du plaignant par rapport aux éléments livrables définis dans ses objectifs, l'ECDC a fait valoir que, bien que le plaignant ait mentionné six éléments livrables, en fait, seuls quatre[\[6\]](#_ftn6){#_ftnref6} correspondaient à des objectifs définis. Parmi ceux-ci, deux objectifs (2 et 4) ont été déclassés en raison de l'absence de réalisations concrètes et finalisées au début de 2014. En ce qui concerne les objectifs 5 et 6, l'ECDC a déclaré qu'il s'agissait de documents produits par le plaignant dans des emplois antérieurs et qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des objectifs qui lui étaient assignés.
**19.** Ensuite, l'ECDC a fait valoir que le plaignant n'avait pas fourni ses éléments livrables en temps utile ou sous une forme définitive. En ce qui concerne l'objectif 4, l'ECDC a indiqué que le plaignant avait envoyé un courriel contenant ses \<\<premières*réflexions\>\>* sur cet objectif le 26 novembre 2013. L'ECDC a en outre déclaré que cette tâche n'avait pas été prioritaire lors de la réunion bilatérale du 21 janvier 2014. L'ECDC a noté que le plaignant avait néanmoins envoyé un deuxième projet de proposition le 19 février 2014, qui ne pouvait pas être considéré comme une livraison finale. Selon l'ECDC, le plaignant n'a soumis le document final que le 28 mars 2014, sans consultation préalable des parties prenantes concernées.
**20.** Dans ses observations, le plaignant a fait valoir que l'affirmation selon laquelle certaines de ses tâches devaient être déclassées après que le plaignant n'ait pas fourni de résultats concrets au début du mois de janvier 2014 était incorrecte, étant donné que ses objectifs n'ont pas été définis avant le rapport du dialogue d'évaluation des nouveaux arrivants qu'il a reçu le 7 février 2014.
**21.** Dans ses observations détaillées sur les arguments de l'ECDC concernant les éléments livrables, le plaignant a fait valoir qu'il n'avait reçu aucune réponse (en temps utile) de son supérieur hiérarchique en ce qui concerne les quatre premiers objectifs, ce qui a bloqué tout progrès éventuel. En ce qui concerne l'objectif 4, le plaignant a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu de retour d'information sur le projet de plan qu'il avait envoyé au supérieur hiérarchique en novembre 2013 et qu'il devait soumettre une version mise à jour le 19 février 2014 de sa propre initiative. En ce qui concerne les deux derniers objectifs, le plaignant a reconnu qu'il avait agi de sa propre initiative. Selon lui, rien n ' étaye le point de vue de l ' ECDC selon lequel il avait besoin d ' "*orientations excessives*".
**22.** En ce qui concerne la prétendue contradiction entre, d'une part, l'\<\<éventail*de questions relatives aux performances globales \[du plaignant\]\>\>* qui ont été identifiées dans le cadre du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants et l'absence de plan d'action, d'autre part, l'ECDC a fait valoir que, entre autres, le plaignant avait reçu un retour d'information dans le cadre du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants sur des aspects de ses performances nécessitant une amélioration. L'ECDC a noté qu'un plan d'action n'est pas obligatoire et vise principalement à faciliter l'amélioration des performances d'un titulaire de poste. Il a ajouté que le plaignant "*a néanmoins reçu à de nombreuses reprises des commentaires concernant les domaines de performance qui devaient être améliorés*".
**23.** Le plaignant a soutenu que le fait qu'aucun plan d'action n'accompagnait le dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants impliquait qu'il n'était pas nécessaire d'en avoir un.
### Évaluation du Médiateur
**24.** Les juridictions de l'Union ont établi le niveau de contrôle relatif à la question de l'absence d'établissement d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue d'une période probatoire. Dans le cadre de cette enquête, la Médiatrice appliquera le même niveau de contrôle sur la question de l'exactitude de la décision de l'ECDC de mettre fin à l'emploi.
**25.** Le stage a pour objet de permettre à l'administration d'apprécier l'aptitude des candidats à un poste déterminé, la manière dont ils exercent leurs fonctions et leur efficacité dans le service. À l'issue de la période de stage, l'administration doit être en mesure de déterminer, sans être liée par les appréciations effectuées au moment du recrutement, si le fonctionnaire stagiaire mérite d'être affecté à l'emploi auquel il aspire[\[7\].](#_ftn7){#_ftnref7}
**26.** Par conséquent, l'ECDC dispose d'une large marge d'appréciation pour évaluer les capacités et les performances des agents stagiaires conformément à l'intérêt du service[\[8\].](#_ftn8){#_ftnref8} Il n'appartient donc pas à la Médiatrice de substituer son propre jugement à celui de l'ECDC, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou d'abus de pouvoir[\[9\].](#_ftn9){#_ftnref9}
**27.** En ce qui concerne la question de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, la jurisprudence prévoit qu'il appartient à l'agent concerné de fournir des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations portées par l'administration[\[10\].](#_ftn10){#_ftnref10} En d'autres termes, le Médiateur ne saurait admettre l'existence d'une erreur manifeste si, malgré les éléments avancés par le plaignant, l'appréciation avancée par l'institution concernée **pouvait être** vraie ou valable.
**28.** Il convient également de noter qu'une enquête du Médiateur, contrairement à une procédure devant une juridiction de l'UE, donne à l'institution mise en cause l'occasion de clarifier ou d'élargir son point de vue sur les performances du membre du personnel.
**29.** En ce qui concerne les prestations du plaignant par rapport au travail qui lui est demandé, la position de l'ECDC peut être résumée comme suit. L'ECDC indique que le plaignant n'a pas présenté le travail qui lui était demandé en temps utile ni finalisé le travail. Le plaignant soutient que c'est son supérieur hiérarchique qui ne lui a pas répondu ou qui a répondu très tard aux questions concernant le travail qui lui était demandé, ce qui l'a empêché de progresser davantage. Le Médiateur estime que ces observations du plaignant ne privent pas de plausibilité la position de l'ECDC. Elle note que le plaignant était un chef d'unité adjoint qui, selon l'ECDC, aurait dû avoir la capacité de travailler de manière indépendante et sans avoir besoin d'une supervision étroite de la part du supérieur hiérarchique. Ainsi, même s'il était vrai que le supérieur hiérarchique n'a pas répondu à certains courriels, cela n'impliquerait pas que la position de l'ECDC était invraisemblable.
**30.** Dans son avis au Médiateur, l'ECDC a également fait valoir que le plaignant et son supérieur hiérarchique interagissaient régulièrement dans le cadre de réunions régulières, de réunions de l'équipe de gestion des TIC et de réunions consacrées à des sujets spécifiques, que ce soit de manière bilatérale ou avec un groupe de membres du personnel et au moyen d'\<\<instructions*écrites succinctes, de rappels et de retours[d'information\>\>](#_ftn11){#_ftnref11} \[11\].* L'ECDC explique que les retours d'information et les instructions sont principalement fournis oralement lors des réunions. Cette explication n'est pas invraisemblable.
**31.** La Médiatrice note que le document résultant du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants relève des faiblesses dans le rendement du plaignant. Il a déclaré que le plaignant pourrait contribuer à renforcer l'esprit d'équipe et le moral en donnant un retour **d'information plus** constructif, par exemple. En ce qui concerne la remise des documents, il a été noté que l'on pourrait s'efforcer d'y parvenir **plus rapidement ,** probablement en étant **plus ciblé** . Elle a ajouté que le plaignant **devait s'adapter davantage à la culture de gestion** . Ces points sont tous reflétés dans le rapport sur la période de stage. Il est vrai que le Dialogue d'évaluation des nouveaux arrivants fait des déclarations positives au sujet du plaignant. Il fait référence au fait que le plaignant est loyal, de bonne humeur, apprécié et apprécié par ses collègues. Toutefois, ces déclarations ne signifient pas que les déclarations négatives ne constituent pas également des points de vue raisonnables. Plus important encore, elles n'impliquent pas que l'ECDC n'était pas en droit, **dans l'exercice de la large marge d'appréciation que la loi lui accorde,** d'accorder plus de poids aux problèmes qu'il a identifiés lors de l'élaboration du rapport de stage.
**32.** En ce qui concerne la question de savoir si un plan d'action aurait dû être élaboré si des problèmes avaient effectivement été identifiés dans le cadre du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants, l'ECDC indique qu'aucun plan d'action spécifique n'a été élaboré parce que les domaines à améliorer ont été identifiés lors du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants lui-même. Ce n'est pas convaincant. Il est vrai que les problèmes et les domaines à améliorer ont été recensés dans le cadre du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants (voir point 31). Toutefois, si les problèmes identifiés dans le cadre du dialogue sur l'évaluation des nouveaux arrivants étaient si graves qu'ils justifiaient la résiliation du contrat du plaignant, il aurait été préférable que l'ECDC indique très clairement au plaignant, en temps utile, ce qu'il devait faire pour améliorer, au moyen d'un plan d'action spécifique et clair. Le fait de ne pas le faire constituait un cas de mauvaise administration.
**33.** Le Médiateur note que l'ECDC était légalement tenu d'accorder au plaignant une période d'essai très courte de six mois[\[12\].](#_ftn12){#_ftnref12} Le rapport de stage doit également, en vertu de la loi, être établi un mois avant la fin de la période de stage. La combinaison de ces règles juridiques implique que le plaignant a eu très peu de temps, cinq mois, pour faire ses preuves et pour corriger d'éventuels manquements, avant l'établissement du rapport de stage. La loi applicable autorise toutefois la prolongation d ' une période probatoire dans des "*circonstances exceptionnelles* "[\[13\].](#_ftn13){#_ftnref13} Bien que la prolongation d ' une période probatoire ne puisse avoir lieu que dans des "*circonstances exceptionnelles* ", il serait de bonne administration de toujours examiner si de telles "*circonstances exceptionnelles*" existent. Ce serait certainement le cas si l'organisme public considérait qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour évaluer correctement le travail de la personne concernée, ou si la personne n'a pas eu la possibilité adéquate de corriger des lacunes dans son rendement. Rien dans le dossier ne prouve que l'ECDC ait sérieusement examiné la possibilité de prolonger la période de stage du plaignant.
**34.** La Médiatrice admet que l'ECDC était légalement en droit de mettre fin à l'emploi du plaignant à la fin de la période d'essai. Toutefois, le Médiateur n'est pas convaincu que la manière dont l'ECDC a traité la question reflétait une bonne pratique administrative. Le Médiateur estime que, conformément aux exigences d'une bonne administration, l'ECDC devrait être prêt à reconnaître les erreurs ou les mauvaises pratiques lorsqu'elles se produisent. En outre, l'ECDC devrait être prêt à présenter des excuses à toute personne qui a rencontré de telles mauvaises pratiques dans ses relations avec l'ECDC. Le Médiateur estime que l'ECDC devrait démontrer son acceptation de cette approche en acceptant de présenter des excuses au plaignant pour la mauvaise administration constatée par le Médiateur au cours de la présente enquête.
Conclusions
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Sur la base de son enquête sur cette plainte, la Médiatrice clôt celle-ci avec les conclusions suivantes:
**L'ECDC n'a pas informé le plaignant en temps utile des lacunes perçues dans son travail et n'a pas élaboré de plan d'action spécifique et clair pour l'aider à remédier à ces lacunes avant la fin de la période de stage.**
**La Médiatrice estime que l'ECDC devrait démontrer son engagement en faveur d'une bonne administration en étant disposé à reconnaître les erreurs lorsqu'elles sont commises et en s'excusant, le cas échéant. La Médiatrice estime que l'ECDC peut démontrer cet engagement en décidant de présenter des excuses au plaignant dans cette affaire pour la mauvaise administration constatée au cours de la présente enquête.**
Le plaignant et l'ECDC seront informés de cette décision.
**Suggestion d'amélioration**
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**L'ECDC devrait toujours montrer qu'il a examiné sérieusement la possibilité de prolonger la période d'essai d'un membre du personnel.**
Strasbourg, le 11 juillet 2016
Emily O'Reilly
Médiateur européen
[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} \<\< \[Le plaignant\] *a fait preuve d'un grand intérêt pour le travail et d'une bonne volonté d'exécution; cela a été constaté en particulier lors de la préparation des réunions SMT ou lors de la synthèse de son point de vue sur l'unité TIC à son arrivée.*
*Ainsi, il a été en mesure, en rencontrant des collègues, de construire rapidement un aperçu des améliorations possibles de ICT-Unit.*
*Le titulaire du poste est axé sur la qualité; qui était particulièrement visible lorsqu'on lui a confié la tâche d'examiner les documents de marché, en défendant ainsi les intérêts de l'ECDC.\>\>*
[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} \<\<*L'unité étant renouvelée au niveau de la direction et toujours en cours de changement,* \[le plaignant\]*pourrait contribuer davantage à renforcer l'esprit d'équipe et le moral, en donnant par exemple un retour d'information plus constructif.*
*En ce qui concerne la livraison des documents, un effort pourrait être fait pour livrer en temps opportun, probablement en restant plus ciblé, malgré les nombreuses activités et changements de l'unité.*
*Étant donné que l'unité tend à garantir une ligne de gestion solide en ce qui concerne les titulaires de responsabilités spécifiques,* \[le plaignant\] *pourrait devoir s'adapter davantage à cette culture de gestion.\>\>*
[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} À savoir, contribuer à l'esprit d'équipe et au moral; en s'efforçant de livrer les documents à temps; et en s'adaptant davantage à la culture de gestion.
[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} C'est-à-dire l'étape de centralisation 3, la gestion de projet, la stratégie à long terme en matière de TIC (LTS) et la révision de la politique de conception mobile.
[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} À l'appui de son point de vue, le plaignant a fait valoir que les deux réunions concernant ses objectifs avaient commencé très tard et étaient des monologues de son supérieur hiérarchique, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait des réunions hebdomadaires ou des possibilités de communication bilatérale et, en ce qui concerne les réunions énumérées, qu'il n'avait même pas été invité à de nombreuses réunions, que d'autres réunions n'avaient jamais eu lieu et que sa participation à certaines des réunions ne prouvait toujours pas qu'il avait reçu un retour d'information sur ses éléments livrables. Les courts courriels ne contenaient aucune réponse de son supérieur hiérarchique sur le fond de ses livrables.
[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} À savoir: 1) Gouvernance du projet, 2) Stratégie à long terme en matière de TIC, 3) Politique relative aux appareils mobiles, 4) Gouvernance de la sécurité.
[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 1983, *Tréfois/Cour* *de justice des Communautés européennes,* C-290/80, ECLI:EU:C:1983:334, point 24, et arrêt du Tribunal de la fonction publique du 13 décembre 2012, *BW/Commission* *européenne,* F-2/11, ECLI:EU:F:2012:194, point 77.
[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 3 mars 2009, *Patsarika/Cedefop,* F-63/07, ECLI:EU:F:2009:18, point 63.
[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} En ce qui concerne l'abus de pouvoir, le Médiateur a estimé que les arguments du plaignant étaient abstraits et n'étaient pas suffisamment convaincants pour atteindre le seuil élevé fixé par la jurisprudence de la CJUE.
[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} Arrêt *BW/Commission,* précité, ECLI:EU:F:2012:194, point 80.
[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Pour prouver ses arguments, l'ECDC a fourni le compte rendu d'une réunion bilatérale contenant des preuves circonstancielles d'une réunion bilatérale antérieure, le compte rendu d'une réunion de l'unité TIC, une liste des réunions prévues auxquelles le plaignant et son supérieur hiérarchique devaient participer, ainsi qu'un certain nombre de courriels concernant trois sujets différents.
[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} Le régime applicable aux autres agents (RAA) en vigueur au moment du recrutement du plaignant indiquait qu ' "*un agent temporaire peut être tenu d ' accomplir une période probatoire n ' excédant pas six mois*". Le RAA actuel, entré en vigueur en 2014, porte ce délai à neuf mois.
[\[13\]](#_ftnref13){#_ftn13} Le RAA précise que "l'agent temporaire dont le travail ne s'est pas avéré suffisant pour justifier son maintien dans ses fonctions est licencié. Toutefois, l'autorité (...) peut, dans des circonstances exceptionnelles, prolonger le stage d'une durée maximale de six mois et éventuellement affecter l'agent temporaire dans un autre service").