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Décision de la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 552/2013/DK contre la Commission européenne

En 2011, un consortium a signé un contrat de service avec une délégation de l’Union européenne pour un projet de sécurité et a nommé le plaignant chef d’équipe du projet. Toutefois, en 2012, la Commission européenne, agissant en tant que pouvoir adjudicateur, a demandé au consortium de remplacer le plaignant, estimant qu’il n’exerçait pas correctement ses fonctions. Le consortium a souscrit au point de vue de la Commission et a remplacé le plaignant.

En 2013, le plaignant s'est plaint au Médiateur que la Commission avait commis une erreur en demandant son remplacement.

La Médiatrice a constaté que la Commission avait correctement appliqué les règles pertinentes lorsqu’elle a demandé au consortium de remplacer le plaignant. Elle a donc clos l’affaire en concluant à l’absence de mauvaise administration.

Contexte de la plainte

1. En juillet 2011, un consortium a conclu un contrat de service avec une délégation de l’Union européenne au Bangladesh (ci-après la «délégation») pour un projet de sécurité. Un membre du consortium a été désigné comme contractant. Le contractant a ensuite désigné le plaignant comme chef d’équipe du projet.

2. En janvier 2012, la délégation a demandé au contractant de remplacer le plaignant en tant que chef d'équipe, estimant qu'il n'exerçait pas correctement ses fonctions. Par lettre du 16 janvier 2012, le contractant a donné un préavis de 30 jours au plaignant et lui a demandé de quitter le projet avant le 16 février 2012. Le plaignant a quitté le projet le 6 février 2012.

3. En octobre 2012, le plaignant a écrit à la délégation pour contester son remplacement en tant que chef d'équipe.

4. En mars 2013, le plaignant s'est plaint au Médiateur européen que la délégation n'avait pas répondu à sa lettre. Le Médiateur a ouvert une procédure simplifiée en vue d'obtenir une réponse de la délégation. À la suite de la demande spécifique de la délégation du 6 juin 2013, la Médiatrice a réorienté l'enquête vers la Commission européenne. En l'absence de réponse de la Commission au plaignant dans le cadre de la procédure simplifiée, le Médiateur a ouvert une enquête complète à ce sujet.

L'enquête

5. La Médiatrice a ouvert une enquête sur la plainte et a identifié les allégations et allégations suivantes:

1) La Commission a décidé à tort de remplacer le plaignant en tant que chef d'équipe.

2) Le plaignant devrait être indemnisé financièrement pour le préjudice qu'il a subi.

6. Au cours de l'enquête, le Médiateur a reçu l'avis de la Commission et, par la suite, les observations du plaignant à ce sujet. Dans le cadre de son enquête, la Médiatrice a tenu compte des arguments et des avis avancés par les parties.

Allégation selon laquelle la Commission a décidé à tort de remplacer le plaignant en tant que chef d’équipe du projet

Arguments présentés au Médiateur

7. Le plaignant alléguait que la Commission avait décidé à tort de le remplacer en tant que chef d'équipe, étant donné qu'elle n'avait aucune raison de conclure qu'il n'exerçait pas ses fonctions. En outre, la Commission s’est fondée sur l’article 17, paragraphe 2, des conditions générales [1], qui prévoit que la Commission peut ordonner le remplacement d’un membre du personnel si elle estime qu’il est inefficace ou qu’il n’exerce pas correctement ses fonctions. Toutefois, le plaignant a déclaré qu ' il ne relevait pas de la catégorie du " personnel de l ' entrepreneur". En outre, il a fait valoir qu’en l’absence de relation contractuelle entre lui et la Commission, cette dernière ne pouvait pas demander son remplacement. En tout état de cause, même s’il avait eu une relation contractuelle avec la Commission, celle-ci n’aurait pu ordonner son remplacement que si le contractant avait manqué au contrat et, afin de remédier au manquement, le contractant avait proposé de le remplacer. En outre, la lettre de la délégation du 16 janvier 2012 était déficiente, car elle ne justifiait pas suffisamment la demande de son remplacement. Elle n'a pas non plus demandé les observations du plaignant. En outre, la demande de la Commission semble être fondée sur l'évaluation du premier projet de rapport, qu'il n'a présenté que de manière informelle. Le plaignant a finalement fait valoir qu'un membre du personnel de la Commission avait fait des commentaires négatifs sur sa compétence au contractant avant le début du projet et que c'est cette critique qui a dû amener la Commission à décider qu'il devait être remplacé.

8. Dans son avis, la Commission a indiqué qu'elle n'avait pas de relation contractuelle avec le plaignant [2] et qu'il devrait donc plutôt adresser ses griefs directement au contractant.

9. Toutefois, et indépendamment de l’absence de lien contractuel, la Commission a insisté pour qu’elle applique correctement les articles pertinents des conditions générales. En effet, sur la base de l’article 16, paragraphe 1, le plaignant relevait de la catégorie du personnel et c’est donc à juste titre que la Commission a eu recours à l’article 17, paragraphe 2, des conditions générales, qui lui permet de demander le remplacement d’un membre du personnel si et quand elle estime que cette personne n’exerce pas correctement ses fonctions.

10. Contrairement à ce qu'affirme le plaignant, la détermination et la notification préalables d'une rupture de contrat par le contractant n'étaient pas une condition préalable pour que la Commission demande le remplacement du chef d'équipe.

11. S’agissant de l’exigence, contenue à l’article 17, paragraphe 2, des conditions générales, qu’une demande de remplacement soit suffisamment justifiée et expliquée, la Commission a indiqué que sa lettre du 16 janvier 2012 constituait une demande écrite qui contenait la justification et les motifs adéquats de sa demande de remplacement. Dans cette lettre, la Commission demandait également au contractant d’inviter le plaignant à présenter des observations sur sa demande. Le contractant a ensuite informé ses services que le plaignant ne souhaitait pas présenter d’observations et a quitté le projet plus tôt que prévu.

12. La Commission a également souligné qu'elle avait fondé son évaluation des performances du plaignant sur le rapport initial final, et non sur le projet de rapport, comme le plaignant l'a affirmé dans sa plainte au Médiateur. Le rapport initial était cependant si mal rédigé que même après que le contractant eut apporté des améliorations substantielles, son contenu était inacceptable. La Commission a affirmé que ce n'était pas le format du rapport initial, mais son contenu réel qu'elle jugeait inacceptable.

13. En effet, selon la Commission, le rapport initial contenait un certain nombre de malentendus de base dans au moins trois domaines, concernant l’objet du contrat de services. Ces domaines, qui sont importants pour assurer la bonne mise en œuvre du contrat, étaient les suivants: la formation des bénéficiaires, le rôle de l’assistance technique, de la sécurité alimentaire, de la sécurité des moyens de subsistance – task force du projet et des partenaires chargés de la mise en œuvre, ainsi que les exigences en matière de suivi. En outre, la Commission a constaté que le plaignant n’avait pas suffisamment interagi avec le bénéficiaire du contrat et la délégation. Cela a nui à la qualité du projet et au délai de sa mise en œuvre. Ces raisons justifiaient donc la demande de remplacement de la Commission. En outre, le contractant était tout à fait d'accord avec l'évaluation par la Commission des performances du plaignant et avec sa demande de remplacement.

14. En ce qui concerne les commentaires prétendument négatifs sur le plaignant exprimés par un membre du personnel de la Commission avant le début du projet, la Commission a noté que le plaignant n’avait présenté aucun élément de preuve à cet égard. À la connaissance de la Commission, aucune observation négative de ce type n'a été formulée au sujet du plaignant ou de sa compétence.

15. En ce qui concerne la demande d'indemnisation financière du plaignant pour le préjudice qu'il a subi, la Commission a de nouveau noté qu'elle n'avait pas de relation contractuelle avec le plaignant. Étant donné que la Commission ne s’est pas livrée à un comportement illégal, sa responsabilité non contractuelle ne saurait subsister. En outre, la Commission a dûment payé le contractant pour les travaux effectués par le plaignant jusqu'à ce qu'il quitte le projet. La Commission a donc rejeté la demande du plaignant.

16. Dans ses observations, le plaignant a maintenu sa plainte.

Évaluation du Médiateur

17. Comme le plaignant et la Commission l'ont reconnu, le Médiateur note qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre la Commission et le plaignant, étant donné que le contrat de service a été signé entre la Commission et le contractant. Le plaignant a signé un contrat distinct avec l'entrepreneur pour exercer les fonctions de chef d'équipe.

18. L'analyse du Médiateur se limitera à vérifier si la Commission a agi raisonnablement lorsqu'elle a demandé au contractant de remplacer le plaignant.

19. Le Médiateur note que la demande de remplacement du plaignant présentée par la Commission était fondée sur l'article 17, paragraphe 2 - «Remplacement du personnel» des conditions générales du contrat de service [3] ,, qui prévoit ce qui suit:

«En cours d’exécution, et sur la base d’une demande écrite et justifiée, le pouvoir adjudicateur peut demander un remplacement s’il estime qu’un membre du personnel est inefficace ou n’exerce pas ses fonctions au titre du marché.»

20. Le terme «membre du personnel» couvre l'ensemble du personnel travaillant sur le projet. Par conséquent, la Commission a correctement interprété les dispositions juridiques pertinentes lorsqu'elle a déclaré que le plaignant relevait de la catégorie «personnel».

21. Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'aurait pu ordonner son remplacement qu'une fois qu'elle a déterminé que le contractant était en rupture de contrat et communiqué cette conclusion. À cet égard, le Médiateur note que les conditions générales n’imposent aucune obligation de ce type à la Commission ou au contractant. Comme indiqué ci-dessus, les conditions générales prévoient simplement que le pouvoir adjudicateur (en l’espèce, la Commission) peut demander un remplacement s’il estime qu’un membre du personnel est «inefficace ou n’exerce pas ses fonctions au titre du marché».

22. En l’espèce, par lettre du 16 janvier 2012, la Commission a demandé au contractant de remplacer le plaignant en tant que chef d’équipe, estimant que le plaignant n’exerçait pas ses fonctions de manière adéquate. Le Médiateur estime que la Commission a agi conformément aux conditions générales qui prévoient effectivement cette possibilité.

23. Le Médiateur note en outre que les conditions générales exigent également qu’une demande de remplacement d’un membre du personnel soit présentée par écrit et justifiée.

24. En ce qui concerne les justifications suffisantes, le Médiateur note tout d’abord que, lors de la première réunion, tenue le 29 novembre 2011, le plaignant a accepté d’exercer les fonctions suivantes au cours de la période initiale: i) exécuter les tâches spécifiées dans le mandat; ii) d’aider le bénéficiaire à finaliser d’urgence les contrats de subvention et à préparer le devis-programme de démarrage urgent; et iii) préparer un rapport initial couvrant les activités susmentionnées. Le Médiateur note également que le mandat (point 4.2) mentionne spécifiquement ces activités [4].

25. Deuxièmement, le Médiateur note que, dans sa lettre du 16 janvier 2012, la Commission a expliqué que i) le rapport initial préparé par le plaignant était inacceptable car il ne reposait pas sur la structure organisationnelle et méthodologique (annexe III du contrat de services) sur la base de laquelle le contractant a obtenu la note la plus élevée lors de l’évaluation technique; ii) le rapport initial contenait des malentendus de base en ce qui concerne la formation des bénéficiaires, le rôle de l’équipe spéciale du projet et des partenaires chargés de la mise en œuvre dans les domaines de l’assistance technique, de l’alimentation, de la sécurité des moyens de subsistance et des exigences en matière de suivi; iii) le plaignant n’a pas aidé correctement le ministère des affaires féminines et la délégation à finaliser les contrats de subvention et à préparer le devis-programme de démarrage; et iv) le plaignant n’était pas suffisamment proactif dans son travail.

26. La Médiatrice estime que la Commission a fourni des justifications suffisantes étant donné que les déclarations ci-dessus sont claires et concises. En outre, elles reflètent fidèlement les fonctions du plaignant et les raisons pour lesquelles la Commission a considéré que ces fonctions n’étaient pas correctement exercées. En outre, le Médiateur souligne que le plaignant a refusé de présenter des observations sur ces déclarations afin de contester leur caractère approprié ou leur exactitude factuelle, bien qu’il ait été explicitement invité à le faire.

27. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que la Commission était en droit de demander le remplacement du plaignant en tant que chef d’équipe et que, ce faisant, elle a correctement appliqué les dispositions juridiques pertinentes. La Commission a également insisté sur la garantie procédurale consistant à demander au contractant de donner au plaignant la possibilité de présenter des observations [5].

28. Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la Commission a correctement évalué les prestations du plaignant, le Médiateur note que le contractant, avec lequel le plaignant entretenait effectivement une relation contractuelle, était tout à fait d'accord avec les déclarations de la Commission concernant les prestations du plaignant.

29. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

Conclusion

Sur la base de l’enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration de la part de la Commission.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

Emily O'Reilly
Strasbourg, 24/02/2015

 

[1] Conditions générales applicables aux marchés de services pour les actions extérieures financés par l’UE ou par le Fonds de développement de l’UE.

[2] La Commission a signé le contrat de service avec le contractant et le contractant a signé un autre contrat de service avec le plaignant.

[3] Les conditions générales du contrat figurent à l'annexe I du contrat.

[4] "Le chef d'équipe assistera le régisseur d'avances (directeur de programme) dans la rédaction des devis-programmes ainsi que des rapports. Le chef d’équipe vérifiera, avant l’adoption par le directeur du programme, les devis-programmes, les rapports, les appels d’offres, les dossiers, les contrats, ainsi que les propositions de paiement provenant du compte du programme. «

[5] La partie pertinente de la lettre de la Commission du 16 janvier 2012 est libellée comme suit: "Je vous demande de nous communiquer [vos] observations et celles du chef d'équipe, ainsi que les prochaines étapes que vous proposez, au plus tard le 20 janvier 2012."

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