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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2794/2009/KM contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2794/2009/KM - Ouvert le Lundi | 30 novembre 2009 - Décision le Lundi | 20 décembre 2010
Contexte de la plainte
1. Le plaignant, qui vit en Espagne, s'intéresse activement à la mise en œuvre du droit européen de l'environnement. Ainsi, le 11 juin 2009, elle a envoyé un courriel à la direction générale de l’environnement (DG Environnement) de la Commission européenne pour demander des statistiques sur le nombre de plaintes relatives à des violations présumées du droit environnemental de l’Union par l’Espagne enregistrées chaque année. Elle souhaite également savoir combien de ces plaintes ont été acceptées et combien ont été rejetées.
2. Par courrier électronique du même jour, la DG Environnement a répondu que ces informations n’étaient pas disponibles. Toutefois, elle a renvoyé le plaignant à des statistiques sur les infractions en matière d'environnement publiées sur son site web. Il a également conseillé au plaignant de consulter les rapports annuels sur la mise en œuvre du droit de l'UE par les États membres, qui sont publiés par le secrétariat général de la Commission. Les statistiques de la DG Environnement ont fourni des informations sur le nombre de procédures d’infraction engagées par la DG Environnement chaque année, ainsi qu’une ventilation du nombre de procédures d’infraction ouvertes par État membre. Le rapport annuel indiquait le nombre total de dossiers traités, ainsi que le pourcentage de dossiers d’infraction clôturés avant la première étape formelle. L'annexe statistique contenait des informations sur les «cas nouvellement détectés» par État membre et, dans un tableau différent, par secteur politique.
3. Le plaignant n'était pas satisfait de cette réponse et s'est donc plaint au directeur général de la DG Environnement par courrier électronique du même jour. Deux jours plus tard, elle a réitéré sa demande à un fonctionnaire de la DG Environnement à la représentation de la Commission à Madrid. Ce dernier a répondu le 14 juin 2009, regrettant de ne pouvoir rien faire d'autre que transmettre le message à Bruxelles.
4. N'ayant pas reçu de réponse à sa plainte, la plaignante a de nouveau contacté la Commission le 12 octobre 2009, affirmant que les informations reçues n'étaient pas celles qu'elle avait demandées. Elle réitère donc sa demande.
5. Le 12 novembre 2009, le plaignant n'avait toujours pas reçu de réponse. Elle a donc introduit la présente réclamation.
6. Les services du Médiateur ont contacté la Commission afin de déterminer si l'affaire pouvait être résolue de manière informelle. La Commission a ensuite fourni au Médiateur une copie d'une lettre qu'elle a adressée au plaignant le 2 décembre 2009. Dans cette lettre, elle expliquait qu'il n'existait aucun document contenant les informations demandées par le plaignant. Par conséquent, sa demande ne relevait pas du règlement (CE) no 1049/2001 [1], car elle ne porte que sur l’accès aux documents existants et n’exige pas d’une institution qu’elle rédige un document pour répondre à la demande. À cet égard, les informations demandées devraient être extraites d’un certain nombre de bases de données différentes, ce qui nécessiterait un investissement élevé en termes de personnel et de temps de travail. De l'avis de la Commission, cela serait disproportionné. Toutefois, elle a renvoyé le plaignant à un certain nombre de sources d'information et de statistiques accessibles au public sur le nombre de plaintes pour infraction reçues et ouvertes. Elle a également indiqué qu'elle publierait prochainement un rapport sur EU Pilot, un nouveau mécanisme conçu pour traiter les plaintes pour infraction. Ce rapport contiendra des données sur les plaintes contre les États membres participants traitées à partir d'avril 2008.
7. Après avoir examiné le contenu de cette lettre et à la suite d'autres contacts pris par ses services, le Médiateur a conclu qu'il ne semblait pas possible de trouver une solution informelle dans cette affaire.
L’objet de l’enquête
8. La plaignante a fait valoir que la Commission n'avait pas répondu à tort à sa question concernant le nombre de plaintes pour infraction déposées contre l'Espagne en matière d'environnement par an, le nombre de plaintes rejetées et le nombre de plaintes acceptées.
9. Elle a affirmé que la Commission devrait fournir les informations statistiques susmentionnées.
L'enquête
10. Le 17 décembre 2009, le Médiateur a ouvert une enquête et a demandé un avis à la Commission.
11. La Commission a envoyé son avis le 26 mars 2010 et a fourni la traduction allemande le 12 avril 2010. Le 16 avril 2010, ces documents ont été transmis au plaignant pour observations. La plaignante a présenté ses observations le 21 juin 2010.
Analyse et conclusions du Médiateur
A. Allégation de non-fourniture des informations statistiques demandées et réclamation connexe
Arguments présentés au Médiateur
12. La plaignante soutient que la Commission n'a pas répondu à sa question, à savoir où trouver des statistiques concernant les plaintes pour infraction déposées contre l'Espagne en rapport avec l'environnement et combien d'entre elles ont été rejetées et acceptées.
13. La Commission a souligné que le règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents ne concerne que l’accès aux documents existants. Toutefois, les renseignements demandés par le plaignant ne figuraient dans aucun document existant. En outre, la directive 2003/4 relative à l’accès du public à l’information [2], qui ne s’applique pas aux institutions de l’UE, impose uniquement aux autorités des États membres de fournir aux citoyens des informations «disponibles».
14. En conséquence, la Commission a fourni à la plaignante les informations dont elle disposait et qui étaient aussi étroitement liées que possible à sa demande. Dans sa lettre du 2 décembre 2010, elle a également informé la plaignante que l'effort requis pour compiler les données qu'elle demandait serait disproportionné par rapport à l'avantage escompté. Toutefois, certaines informations pertinentes étaient accessibles au public. Dans ce contexte, elle a renvoyé le plaignant au rapport EU Pilot, qui était sur le point d'être publié.
15. Le 15 février 2010, la Commission a envoyé une autre lettre au plaignant pour lui signaler qu'elle venait de mettre à jour les informations concernant l'application de la législation environnementale de l'UE sur son site web. Le site contenait désormais des informations jusqu'en 2009 et indiquait le nombre de plaintes enregistrées par la DG Environnement (contre tous les États membres) en 2007, 2008 et 2009. La Commission a également fourni des informations sur le nombre de procédures d’infraction ouvertes et d’autres enquêtes concernant l’Espagne. En outre, elle a fourni des statistiques sur le nombre de plaintes et d’enquêtes relatives à des violations présumées du droit de l’environnement de l’Union par l’Espagne, qui avaient été enregistrées dans NIF (la base de données de la Commission sur les infractions), EU Pilot (une plate-forme de résolution des plaintes nécessitant une contribution de l’État membre concerné) et CHAP («Complaints Handling - Accueil des Plaignants», une nouvelle base de données pour l’enregistrement des plaintes et des enquêtes) au cours des trois dernières années.
16. La Commission a souligné que, pour compiler ces données, les informations devaient être sélectionnées et traitées manuellement à partir de diverses bases de données. Elle a également rappelé que, déjà dans sa réponse initiale et dans la lettre du 2 décembre 2009, elle avait renvoyé le plaignant aux rapports annuels sur l’application de la législation de l’Union. Celles-ci contenaient des informations pertinentes pour la demande du plaignant, telles que des infractions par secteur ou par État membre. En conclusion, bien qu'elle ait regretté le temps qu'elle a pris pour répondre à la demande du plaignant datée du 12 octobre 2009, la Commission a estimé qu'en fournissant au plaignant les informations contenues dans sa lettre, elle avait fait plus que ce qu'elle serait normalement tenue de faire en vertu de son code de bonne conduite administrative.
17. Dans ses observations, la plaignante n'a pas commenté les informations qui lui ont été fournies par la Commission, si ce n'est qu'elle a regretté qu'il ait fallu tant d'efforts à la Commission pour répondre à sa demande. La plaignante a fait observer qu’elle avait soumis la même demande à la commission des pétitions du Parlement européen, qui lui a envoyé une réponse très instructive. Selon le plaignant, cela indique que le registre de la Commission peut être amélioré.
Évaluation du Médiateur
18. Dans son avis, la Commission s’est référée à la directive 2003/4, qui concerne l’accès aux informations environnementales détenues par les autorités des États membres. Toutefois, comme la Commission l’a elle-même relevé, cette directive s’adresse aux États membres et n’est donc pas directement pertinente en l’espèce. La Commission a également fait référence au règlement (CE) no 1049/2001, qui concerne l’accès aux documents. Toutefois, étant donné que le plaignant a présenté une demande d’informations, le présent règlement n’est pas non plus pertinent en l’espèce.
19. Le plaignant a demandé des statistiques sur le nombre de plaintes pour infraction enregistrées chaque année concernant des questions environnementales en Espagne. Elle souhaite également savoir combien de ces plaintes ont été acceptées et combien ont été rejetées.
20. Dans un premier temps, la Commission l’a renvoyée vers des sources d’information accessibles au public et a fourni des statistiques générales concernant le nombre d’affaires clôturées avant la première étape formelle de la procédure. À la suite de la tentative du Médiateur de régler l'affaire de manière informelle, la Commission a expliqué qu'il n'existait aucun document contenant les informations demandées par le plaignant. La compilation de ces informations afin de répondre pleinement à la demande du plaignant impliquerait un effort disproportionné.
21. Dans sa lettre du 15 février 2010, envoyée après l’ouverture de la présente enquête, la Commission a fourni des informations complémentaires sur le nombre de plaintes déposées contre l’Espagne et concernant le droit de l’environnement. Il a également donné au plaignant une indication du nombre de plaintes rejetées.
22. Dans ses observations, la plaignante n'a pas commenté les informations qui lui ont été fournies par la Commission, si ce n'est qu'elle a regretté qu'il ait fallu tant d'efforts à la Commission pour répondre à sa demande.
23. Le Médiateur estime donc qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête en l'espèce.
24. Le Médiateur note que, dans ses observations, la plaignante a déclaré que le registre de la Commission semblait moins efficace que celui de la commission des pétitions et qu'il y avait donc place à amélioration à cet égard. Le Médiateur comprend toutefois que le plaignant n’avait pas l’intention de soulever une nouvelle allégation lorsqu’il a formulé cette remarque. En tout état de cause, le Médiateur note que le plaignant ne semble pas avoir soulevé cette question auprès de la Commission jusqu'à présent. Il ne serait donc pas en mesure de traiter cette question à l'heure actuelle. Toutefois, le plaignant est bien entendu libre de déposer une nouvelle plainte à ce sujet, après avoir préalablement adressé des démarches appropriées à la Commission.
25. Le Médiateur conclut donc qu'il n'y a aucune raison pour qu'il poursuive son enquête sur la présente plainte.
C. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos Diamandouros
Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2010
[1] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
[2] Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).