# Décision De la Médiatrice européenne clôturant l'enquête sur la plainte 2410/2012/MHZ contre le Service européen pour l'action extérieure (SEAE)
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2014-01-20T10:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/53183)
---
> La délégation de l'Union européenne en Tunisie avait conclu un contrat avec une entreprise locale. Le plaignant était un sous-traitant de cette entreprise. En 2004, le plaignant a livré des travaux à la délégation, mais n'a pas reçu de paiement pour ces services. À l'époque, la délégation a tenté de régler le problème avec l'entreprise locale, sans résultat. Le plaignant a continué à fournir des travaux à la délégation pendant les années qui ont suivi, tout en réclamant le paiement des services fournis en 2004.
>
> Dans sa plainte auprès du Médiateur européen, le plaignant alléguait que, en 2012, il n'avait pas encore reçu le paiement des montants dus depuis 2004. Le Médiateur a ouvert une enquête et demandé au SEAE de résoudre de toute urgence ce litige de longue date. Le SEAE a répondu tardivement au Médiateur et n'a pris aucune mesure pour aider le plaignant.
>
> Le Médiateur a reproché son retard au SEAE et a critiqué la délégation pour ne pas avoir usé de son influence auprès de l'entreprise locale pour que celle-ci paie le plaignant. Selon le Médiateur, l'absence de relation contractuelle directe entre l'institution et le sous-traitant ne dispense pas l'institution, agissant en sa qualité d'autorité publique, de l'obligation de respecter le droit fondamental du sous-traitant à une bonne administration, dont un aspect important est l'équité. Cette obligation qui incombe à l'institution s'étend à la nécessité de surveiller le comportement de ses contractants et, naturellement, à l'obligation de vérifier que le contractant remplit ses obligations à l'égard des sous-contractants et d'insister pour qu'il en soit ainsi.
>
Le contexte de la plainte
-------------------------
**1.** Le plaignant est une PME située à Tunis. La présente plainte est liée à une autre plainte présentée par le même plaignant au Médiateur européen en 2007 (plainte 11/2007/MHZ) contre la Commission (La délégation de la Commission européenne en Tunisie[\[1\]](#_ftn1 ""){#_ftnref1}).
**2.** Dans sa plainte 11/2007/MHZ le plaignant a décrit les circonstances suivantes:
Le 5 février 2004, la délégation (qui dépendait alors) de la Commission européenne en Tunisie (ci-après "la délégation") a envoyé un fax à la PME du plaignant, située à Tunis, dans lequel elle demandait une proposition de prix pour l'impression d'une quantité considérable d'affiches, de matériaux publicitaires et de prospectus concernant une manifestation particulière, les Journées européennes du cinéma en Tunisie. Le 8 mars 2004, le plaignant a communiqué son offre à la délégation qui l'a acceptée et le 3 mai 2004, il a envoyé la facture à la délégation. Le plaignant n'a cependant pas été payé pour la fabrication des produits susmentionnés.
À la suite de la réclamation du paiement par le plaignant, la délégation avait répondu, le 24 septembre 2004, que la somme due avait été réglée à une autre société, *X* , avec laquelle la délégation avait conclu un contrat concernant l'organisation de la manifestation, et dont le plaignant était un sous-traitant. La Délégation avait aussi informé le plaignant que, lorsqu'elle s'était rendu compte du retard survenu dans le paiement des produits livrés par le plaignant, elle avait contacté *X* pour lui demander de payer le plaignant. La délégation affirmait également qu'elle avait transmis le dossier du plaignant à un de ses avocats en Tunisie. Par la suite, le plaignant a contacté la délégation pendant plusieurs années, sans résultat.
**3.** Dans la plainte 11/2007/MHZ, le plaignant affirmait que la délégation n'avait pas payé la fabrication et la fourniture d'imprimés. Le plaignant affirmait également que la délégation l'avait écarté de la fourniture de nouveaux services/travaux parce qu'il avait, à plusieurs reprises, réclamé le paiement des produits qu'il avait livrés à la délégation. Il demandait également que la délégation le rétribue pour ces produits.
**4.** Le 22 janvier 2007, le Médiateur a ouvert une enquête sur la plainte 11/2007/MHZ et a demandé à la Commission de rendre un avis sur cette plainte. Le 7 février 2007, le plaignant a cependant abandonné sa plainte car, entretemps, la délégation l'avait contacté pour proposer une solution au litige. Le plaignant pensait que la nouvelle approche adoptée par la délégation aboutirait à un résultat positif et permettrait aux deux parties de régulariser la situation. Dans la mesure où i) il est apparu que la Commission, après avoir été informée de l'affaire, l'avait réglée et où, par conséquent, ii) le plaignant souhaitait retirer sa plainte, le Médiateur avait clos l'enquête. Dans sa décision, le Médiateur indiquait que la clôture de l'affaire n'empêchait pas le plaignant de lui soumettre, à l'avenir, une autre plainte, s'il considérait que, malgré les dispositions prises par la Commission, il pouvait subsister un cas de mauvaise administration.
**5.** C'est ce que le plaignant a fait, cinq ans plus tard: le 10 décembre 2012, le plaignant s'est adressé à nouveau au Médiateur en soumettant la présente plainte, enregistrée sous le numéro 2410/2012/MHZ.
Le sujet de l'enquête
---------------------
**6.** Le plaignant affirme que la délégation ne l'a pas rétribué pour la fabrication et la fourniture des imprimés qu'elle lui avait commandés en 2004. Il demande que la délégation s'acquitte des sommes dues.
L'enquête
---------
**7.** Le 8 janvier 2013, le Médiateur a ouvert une enquête contre le SEAE qui, depuis de sa création en 2009, est responsable des actes administratifs de la délégation. Le Médiateur a demandé au SEAE qu'il lui fasse parvenir son avis le 30 avril 2013 au plus tard. Le Médiateur a instamment invité le SEAE à prendre rapidement les mesures nécessaires pour résoudre ce litige de longue date. Trois mois après le délai fixé et suite à un rappel des services du Médiateur, les services du SEAE ont fini par informer le Médiateur que leur réponse à la plainte parviendrait avec du retard. Ce n'est que le 3 octobre 2013, soit plus de cinq mois après le délai fixé par le Médiateur, que le SEAE a envoyé son avis rédigé en anglais (accompagné d'une lettre en français provenant de la délégation). Il a fait parvenir la traduction de l'avis en français le 11 octobre 2013. La Médiatrice a transmis la traduction de l'avis au plaignant en l'invitant à faire part de ses observations pour la fin du mois de novembre 2013. Le plaignant n'a fait part d'aucune observation.
L'examen et les conclusions de la Médiatrice
--------------------------------------------
### A. Allégation relative au non-paiement de la prestation de services
#### Les arguments présentés au Médiateur
**8.** Le plaignant a indiqué qu'en 2007, il avait renoncé à sa première plainte auprès du Médiateur (plainte 11/2007/MHZ) parce que la délégation lui avait proposé de rembourser elle-même la somme due au plaignant pour la prestation de services, de la manière suivante. Chaque fois que le plaignant effectuerait un nouveau travail pour la délégation, il facturerait un prix plus élevé jusqu'à ce que la somme due soit liquidée. Par la suite, le plaignant a affirmé avoir envoyé les factures à la délégation comme convenu mais à la date du dépôt de la présente plainte au Médiateur, il n'avait pas été payé pour les services effectués en 2004. Dans ce contexte, il a joint à sa plainte des extraits de ses échanges de courriels avec la délégation, datés de la fin de l'année 2010 et du début de l'année 2011.
**9.** Dans son avis, le SEAE a affirmé qu'il n'existait pas de relations contractuelles entre le plaignant et la délégation en ce qui concerne la transaction en question parce que le plaignant était le sous-contractant d'une autre entreprise, *X* , avec laquelle la délégation avait les relations contractuelles directes et envers laquelle la délégation a rempli toutes ses obligations contractuelles/financières. Le SEAE a indiqué que, à la suite de la plainte au Médiateur, ses services avaient demandé des explications à la délégation. Le SEAE a inclus dans l'opinion les explications de la délégation du 27 septembre 2013. La délégation a expliqué que, chaque année, elle organise un évènement culturel: les journées du Cinéma européen. Ceci se réalise au travers d'un contrat de service, qui comprend notamment (i) les locations de salles; (ii) le transport des films et (iii) l'impression et la distribution d'invitations et de catalogues. Le 16 mars 2004, la délégation a signé un contrat avec *X* pour toutes les prestations des journées du Cinéma européen 2004. Étant donné que le plaignant faisait partie des fournisseurs réguliers de la délégation, le 5 mars 2004, la délégation a demandé au plaignant de lui donner sa proposition de prix pour l'impression du matériel pour les journées du Cinéma européen. Le 8 mars 2004, le plaignant a adressé une offre de prix à la délégation. Cet échange n'a pas été suivi d'un bon de commande de la délégation mais la délégation a inclus l'offre du plaignant dans le dossier du contrat conclu avec *X* quelques jours plus tard. Le plaignant a cependant adressé sa facture le 5 mai 2004 à la délégation au lieu de l'adresser à *X* . La délégation a transmis cette facture X. En conséquence, la facture du plaignant s'est trouvée parmi les documents sur base desquels le paiement final de l'ensemble des prestations des journées du Cinéma européen a été fait X. La délégation ignore pourquoi le plaignant n'a pas été payé par *X* . En 2004, la délégation avait contacté *X* par écrit et par l'intermédiaire d'un avocat local en ce qui concerne le paiement pour le plaignant. Le litige réside entre le plaignant et *X* et ne concerne pas la délégation.
#### L'analyse de la Médiatrice
##### Sur la procédure
**10.** Conformément à la procédure habituellement appliquée par le Médiateur, les institutions de l'Union disposent généralement d'un délai de trois mois pour présenter leur avis sur une plainte. Or, en l'espèce, il a fallu huit mois et un rappel de la part du Médiateur avant que le SEAE ne présente son avis. Ce retard est particulièrement regrettable dans la mesure où, lorsqu'il a ouvert l'enquête, le Médiateur a expressément demandé au SEAE de prendre rapidement les mesures nécessaires pour résoudre ce litige de longue date.
**11.** Même en considérant que les réponses données par le SEAE nécessitent de consulter préalablement la délégation, l'institution en charge de la politique étrangère devrait, par nature, disposer d'une organisation lui permettant de recueillir rapidement des informations, et l'éloignement géographique entre la délégation et le siège à Bruxelles ne devrait pas l'empêcher de répondre judicieusement et en temps opportun au Médiateur. La Médiatrice estime que le SEAE n'a pas répondu à sa demande dans un délai raisonnable, compte tenu notamment du fait que le fond de l'affaire était déjà connu du SEAE. Cette attitude, qui témoigne également d'un manque de coopération avec la Médiatrice, risque d'écorner l'image de la diplomatie de l'Union à l'étranger. Elle constitue par conséquent un cas de mauvaise administration qui appelle un commentaire critique énoncé ci-dessous.
##### Sur le fond
**12.** La Médiatrice souligne que les preuves présentées par le plaignant ne corroborent pas les arguments qu'il a présentés et qui sont repris au paragraphe 8 ci-dessus, sur les propositions qui auraient été faites par la délégation au plaignant concernant les modalités de résolution du litige. Quoiqu'il en soit, la présente enquête n'a pas pour objet d'apporter des éclaircissements sur ces propositions mais d'essayer de vérifier si la délégation /SEAE peut résoudre le problème à la satisfaction du plaignant. Or, il ressort clairement de la plainte que, jusqu'en 2011, le plaignant a livré des travaux à la délégation et, dans le même temps, n'a cessé de lui rappeler qu'il n'avait toujours pas été payé pour des travaux livrés en 2004. C'est la raison pour laquelle le Médiateur, dans sa lettre faisant état de l'ouverture de l'enquête, a demandé au SEAE de prendre rapidement des mesures pour résoudre le problème de longue date rencontré par le plaignant.
**13.** Même si, sur base des preuves disponibles, la Médiatrice ne considère pas qu'il y ait un quasi-contrat entre le plaignant et la délégation, elle déplore que le SEAE n'ait pas réagi à son enquête en intervenant d'une manière ou d'une autre pour aider le plaignant mais n'ait fait que rappeler ce que la délégation avait fait en 2004 (sans résultat) et se soit contenté, pour toute défense, d'affirmer qu'il n'y avait pas de relation contractuelle entre la délégation et le plaignant.
**14.** Le Médiateur prône depuis longtemps que l'absence de relation contractuelle directe entre l'institution et le sous-traitant ne dispense pas l'institution, agissant en sa qualité d'autorité publique, de l'obligation de respecter le droit fondamental du sous-traitant à une bonne administration, dont un aspect important est l'équité. Cette obligation qui incombe à l'institution s'étend à la nécessité de surveiller le comportement de ses contractants et, naturellement, à l'obligation de vérifier que le contractant remplit ses obligations à l'égard des sous-contractants et d'insister pour qu'il en soit ainsi.
**15.** Il aurait été équitable, et cette approche aurait témoigné d'une bonne administration, que le SEAE/la délégation fassent tout leur possible pour apporter une solution efficace à la situation du plaignant. Dans son avis, le SEAE n'a pas démontré que la délégation avait agi en ce sens. Au contraire, il ressort de cet avis que tout en maintenant des relations d'affaire avec le plaignant pendant de nombreuses années, elle a cessé d'insister auprès de son contractant, *X*, pour que ce dernier remplisse ses obligations envers le plaignant pour les services fournis à la délégation en 2004, ce qui est constitutif d'un autre cas de mauvaise administration. Le plaignant n'ayant pas présenté d'observations, la Médiatrice se demande cependant si la poursuite de l'enquête sur la plainte ou une proposition de solution à l'amiable serviraient les intérêts du plaignant. Par conséquent, elle décide de classer l'affaire en formulant le deuxième commentaire critique ci-dessous.
### B. Les conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, la Médiatrice classe l'affaire en formulant les commentaires critiques suivants:
**Dans le cadre de la présente enquête, le SEAE n'a pas répondu à l'enquête du Médiateur dans un délai raisonnable. Ceci constitue un premier cas de mauvaise administration.**
**Tout en maintenant des contacts professionnels avec le plaignant pendant de nombreuses années, la délégation n'a pas usé de son influence auprès de son contractant pour qu'il paie le plaignant. Ceci constitue un deuxième cas de mauvaise administration.**
Le plaignant et le SEAE seront informés de cette décision.
Emily O'Reilly
Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2014
*** ** * ** ***
[\[1\]](#_ftnref1 ""){#_ftn1} Dans le cadre de l'établissement du SEAE créé par le Traite de Lisbonne, le 1er janvier 2010, les anciennes 'délégations de la Commission européenne' ont été renommées 'délégations de l'Union européenne'. Dans sa décision, la Médiatrice utilisera le terme " la délégation" pour se référer aussi bien à l'ancienne appellation 'délégation de la Commission européenne en Tunisie' qu'à la présente appellation 'délégation de l'Union européenne'.