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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 1922/2010/(VIK)ER contre l'Office des publications de l'Union européenne
Décision
Affaire 1922/2010/ER - Ouvert le Jeudi | 07 octobre 2010 - Décision le Jeudi | 19 décembre 2013 - Institution concernée Office des publications de l'Union européenne ( Pas d’acte de mauvaise administration constaté )
Contexte de la plainte
1. La présente affaire concerne la décision de l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après l’«Office des publications») de ne pas renouveler un contrat de service conclu avec le plaignant.
2. Le plaignant est une société de technologie de l'information et de communications. En 2007, elle a remporté un appel d'offres lancé par l'Office des publications pour le développement, la maintenance et le soutien de systèmes d'information basés sur la technologie web (le «contrat»). Le contrat a été signé en septembre 2007. Elle stipulait qu'elle durerait deux ans avec la possibilité, sauf décision contraire de l'Office des publications, de deux renouvellements automatiques, chacun pour un an. En septembre 2009, le contrat a été reconduit automatiquement pour un an.
3. Le 23 avril 2010, un employé du plaignant a demandé à rencontrer le fonctionnaire de l'Office des publications chargé de la gestion du contrat. Il s'agissait d'examiner avec lui les projets de l'Office des publications et les activités futures liées au contrat, y compris la possibilité d'ajouter de nouvelles activités. La réunion a eu lieu le 26 avril 2010. Le 4 mai 2010, le chef d’entreprise du plaignant a envoyé un courriel de suivi au fonctionnaire, dans lequel il le remerciait pour la réunion, fournissait des informations techniques et indiquait qu’il avait informé ses collègues des «plans de l’Office des publications pour la poursuite normale du contrat, ainsi que de sa prolongation normale prévue jusqu’en 2011 (à la suite du régime normal de prolongation prévu du contrat)».
4. Le 3 juin 2010, l’Office des publications a informé le plaignant que, conformément à l’article I.2.5 du contrat, il ne souhaitait pas renouveler le contrat pour une nouvelle période d’un an.
5. Dans l'échange de correspondance qui a suivi, le plaignant s'est dit surpris par la décision de l'Office des publications et lui a demandé de préciser les raisons qui la justifiaient. Le plaignant a souligné que la décision était en contradiction avec les informations reçues lors de la réunion du 26 avril 2010. Le plaignant a également fait référence à ce qu'il considérait comme la pratique habituelle de l'Office des publications de renouveler tous ses contrats-cadres pour toute leur durée possible.
6. Le 25 juin 2010, l'Office des publications a confirmé sa décision et souligné qu'il n'avait pas de pratique courante en ce qui concerne le renouvellement des contrats-cadres. L'Office des publications a souligné que la décision de ne pas renouveler le contrat a été prise sur la base des circonstances particulières de l'affaire et des besoins de l'institution. En particulier, la décision a été prise en raison de l'épuisement du budget.
7. Le 26 août 2010, le plaignant s'est adressé au Médiateur européen.
L’objet de l’enquête
8. La Médiatrice a ouvert une enquête sur l’allégation suivante:
Allégation
En ne respectant pas les assurances qu’il avait données au plaignant quant à la prolongation du contrat et en ne respectant pas sa pratique habituelle dans ce domaine, l’Office des publications a violé le principe de confiance légitime, tel qu’énoncé à l’article 10 du code européen de bonne conduite administrative.
L'enquête
9. Le 7 octobre 2010, le Médiateur a demandé à l'Office des publications de présenter un avis sur l'allégation du plaignant avant le 31 janvier 2011. L’avis de l’Office des publications a été transmis au plaignant avec une invitation à formuler des observations, que le plaignant a envoyée le 31 mai 2011.
10. Après une analyse minutieuse de l'avis de l'Office des publications et des observations du plaignant, le Médiateur a conclu qu'il convenait d'examiner le dossier de l'Office des publications en la matière. L'inspection a été effectuée par les services du Médiateur le 9 juillet 2013. Une copie du rapport de contrôle a été envoyée à l'Office des publications et une copie a été envoyée au plaignant avec une invitation à présenter des observations. Le plaignant a présenté ses observations sur le rapport d’inspection le 7 octobre 2013.
Analyse et conclusions du Médiateur
Remarques préliminaires
11. Dans ses observations sur le rapport de contrôle, le plaignant a fait valoir que l’Office des publications avait indûment alloué un budget très faible au contrat. Selon le plaignant, le budget était insuffisant en ce qui concerne les services requis conformément au cahier des charges.
12. À cet égard, la Médiatrice rappelle que l'objet de son enquête en l'espèce se limite à apprécier si l'Office des publications a violé la confiance légitime de la plaignante. La question soulevée au point 11 par le plaignant est une nouvelle allégation sur laquelle l'Office des publications n'a pas été invité à donner son avis. Bien que la Médiatrice ne considère pas que la présente enquête devrait être prolongée en demandant un avis complémentaire, elle rappelle que la plaignante reste libre de lui envoyer une nouvelle plainte sur ce point spécifique.
13. Dans une lettre jointe à ses observations sur l'avis de l'Office des publications, le plaignant a également demandé au Médiateur d'ouvrir une nouvelle enquête concernant le comportement général de l'Office des publications. Dans sa lettre, le plaignant a cité un certain nombre d'exemples concernant la manière dont l'Office des publications avait conclu ou géré des contrats avec le plaignant et avec d'autres contractants. Selon le plaignant, ces exemples, qui, dans certains cas, ont fait l’objet d’une enquête du Médiateur, comme en l’espèce, ou ont été portés devant le Tribunal, attestent du comportement systématiquement hostile de l’Office des publications à l’égard du plaignant, qui vise délibérément à mettre fin aux contrats exécutés par le plaignant et à l’exclure des nouvelles offres.
14. Les exemples rapportés par le plaignant comprenaient: i) le refus de renouveler des contrats valides (comme en l’espèce); ii) la décision de ne pas recourir à un contrat-cadre ni de refinancer son budget; iii) le transfert des contrats conclus avec le plaignant à d'autres contractants; iv) la surutilisation des contrats conclus avec d’autres contractants; et v) l’existence alléguée de conflits d’intérêts. Le plaignant a également fait référence à une lettre anonyme envoyée le 2 juin 2010 l’informant que l’Office des publications avait pris la décision d’exclure le plaignant de tous les contrats et projets en cours d’exécution et de transférer ces contrats à d’autres contractants. Le plaignant a réitéré sa position dans ses observations sur le rapport d’inspection.
15. Dans la lettre du 20 juin 2013 annonçant la décision de procéder à une inspection du dossier de l'Office des publications, le Médiateur a informé le plaignant qu'il serait décidé d'inclure ou non l'allégation mentionnée au point 14. Tel serait le cas si l’appréciation de la présente affaire aboutissait à la conclusion qu’il y a eu mauvaise administration de la part de l’Office des publications et que cette mauvaise administration pourrait s’inscrire dans un schéma général de mauvaise administration de la part de cet office. La Médiatrice examinera donc la question à la suite de son évaluation de l’allégation exposée au point 8.
16. Dans ses observations sur le rapport d'inspection du Médiateur, le plaignant a remis en cause la décision de l'Office des publications d'identifier comme confidentiels plusieurs des documents inspectés par le Médiateur.
17. Le Médiateur rappelle que, conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 2, des dispositions d’exécution du Médiateur européen, ni le plaignant ni le public ne peuvent avoir accès à des documents ou informations obtenus au cours d’une inspection et qui ont été identifiés par l’institution en question comme confidentiels. Il s'ensuit que les institutions peuvent demander que les documents obtenus lors d'une inspection par les services du Médiateur soient traités de manière confidentielle. Étant donné que le plaignant n'a présenté aucun argument spécifique suggérant que l'Office des publications n'aurait pas été en droit de demander la confidentialité en l'espèce, le point de vue du plaignant n'est pas défendable.
A. Allégation de non-respect des assurances données au plaignant et de la pratique courante
Arguments présentés au Médiateur
18. Le plaignant alléguait que l'Office des publications avait violé le principe de confiance légitime. Selon le plaignant, l’Office des publications a fourni des assurances précises concernant le renouvellement du contrat lors de la réunion du 26 avril 2010. Lors de cette réunion, il a également demandé au plaignant d ' effectuer "des investissements importants et irréversibles à l ' avance". Par conséquent, le plaignant était confiant que le contrat serait renouvelé et a fait les investissements nécessaires, qui étaient considérables, afin de disposer des ressources nécessaires pour entreprendre les travaux. Le plaignant souligne que les assurances fournies lors de la réunion du 26 avril 2010 ont été confirmées dans le courriel de suivi qu’il a envoyé à l’Office des publications le 4 mai 2010. Ce courriel pourrait être considéré comme constituant le procès-verbal de la réunion et indiquer clairement l'intention de l'Office des publications de renouveler le contrat. Le plaignant souligne que l’Office des publications n’a jamais réagi au courriel du 4 mai 2010 ni contesté son contenu.
19. Le plaignant a également fait valoir qu’une confiance légitime dans le renouvellement du contrat découlait de la pratique contractuelle habituelle des institutions de l’UE, et en particulier de l’Office des publications, qui renouvelle toujours les contrats-cadres pour toute leur durée possible. Dans ce cas précis, l'attente du plaignant a été renforcée par le fait que le contrat a été activement utilisé pour fournir des services de maintenance pour un certain nombre d'applications informatiques critiques utilisées à l'Office des publications.
20. Dans son avis, l'Office des publications a nié avoir donné au plaignant une quelconque assurance quant au renouvellement du contrat lors de la réunion du 26 avril 2010 ou à toute autre occasion. L ' Office des publications a souligné qu ' au cours de ladite réunion, le renouvellement du contrat n ' avait pas du tout été discuté et que le seul commentaire concernant le contrat était qu ' il était "en exécution normale". L’Office des publications a également indiqué qu’il disposait d’une note de dossier du 22 juillet 2010 résumant le contenu de la réunion.
21. L'Office des publications a en outre souligné que le courriel du plaignant du 4 mai 2010 ne pouvait pas être considéré comme constituant le procès-verbal de la réunion, étant donné qu'il n'avait pas la forme habituelle du procès-verbal et qu'il ne reflétait que la perception qu'avait le plaignant de ce qui s'était passé et de ce qui avait été dit. En outre, l’Office des publications n’aurait pas approuvé le contenu du courriel et son silence ne pourrait pas être considéré comme une preuve d’une telle approbation. L’Office des publications a également rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice»), «l’absence de réaction de la Commission pendant une longue période ne saurait constituer une assurance faisant naître chez le requérant une confiance légitime»[1].
22. En ce qui concerne les investissements prétendument réalisés par le plaignant, l’Office des publications a nié avoir jamais encouragé le plaignant à les réaliser et a souligné que le plaignant était tenu de disposer des ressources nécessaires jusqu’à l’expiration du contrat.
23. L'Office des publications a conclu que le plaignant n'avait pas prouvé qu'il avait reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes. Toutefois, même à supposer que des assurances précises aient été données, l’Office des publications a souligné que ces assurances ne pouvaient pas faire naître de confiance légitime. En effet, elles auraient été clairement en contradiction avec le libellé du contrat qui reconnaissait expressément le droit de l’Office des publications de ne pas le renouveler et exigeait que toute modification soit apportée par écrit.
24. L’Office des publications a également nié qu’il renouvelle toujours ses contrats-cadres en tant que pratique courante. Le fait que l’Office des publications inclue systématiquement une clause de renouvellement dans ses contrats ne signifie pas que les renouvellements sont automatiques. Elles dépendent plutôt d’un certain nombre de circonstances, y compris, par exemple, l’existence d’un budget ou la nécessité des services fournis. En tout état de cause, l'Office des publications a souligné que le plaignant n'avait pas prouvé l'existence d'une telle pratique et que les chiffres à la disposition de l'Office montraient en fait le contraire.
25. En outre, le fait que le contrat ait été utilisé activement ne reflétait qu’un comportement contractuel normal pendant sa validité et ne pouvait en aucun cas être invoqué pour susciter une attente quant à son renouvellement.
26. Enfin, en ce qui concerne l’épuisement du budget correspondant, l’Office des publications a souligné qu’il n’est pas libre d’augmenter à sa discrétion le budget alloué à un marché public, mais qu’il ne peut le faire que lorsque les conditions prescrites par la réglementation applicable sont remplies.
27. Dans ses observations, le plaignant a insisté sur le fait que, lors de la réunion du 26 avril 2010, le renouvellement du contrat avait été examiné en détail. Elle a fait valoir que l’Office des publications avait donné des assurances précises, inconditionnelles et concordantes que le contrat serait renouvelé pour une année supplémentaire. Selon le plaignant, si la question n’avait pas du tout été discutée, comme l’a suggéré l’Office des publications, il était difficile de comprendre pourquoi l’Office des publications n’avait pas réagi au courriel du 4 mai 2010. Le plaignant souligne que la note de dossier du 22 juillet 2010 mentionnée par l'Office des publications n'a été rédigée que quelques mois après la réunion et après la demande d'éclaircissements du plaignant. Le plaignant soupçonnait que la note avait été rédigée quelque temps plus tard pour tenter de justifier la position de l'Office des publications et n'était donc pas fiable.
28. Le plaignant a ajouté que les assurances fournies au cours de la réunion étaient les dernières d'une longue série d'assurances similaires reçues. En raison de l’importance de la question du renouvellement, le plaignant n’a cessé de la soulever depuis 2008 et l’Office des publications lui a constamment assuré qu’il n’y aurait aucun problème à renouveler le contrat.
29. Le plaignant a également souligné que la jurisprudence citée par l’Office des publications sur la signification juridique de l’absence de réaction d’une institution fait référence à des circonstances différentes (par exemple, une demande d’autorisation) et n’est donc pas pertinente en l’espèce. Étant donné que le courriel du plaignant du 4 mai 2010 ne faisait qu'enregistrer ce qui avait été dit lors de la réunion, le silence de l'Office des publications devait être considéré comme une acceptation tacite du rapport.
30. Le plaignant a insisté sur le fait que le renouvellement des contrats-cadres est une pratique courante des institutions et a souligné que l’Office des publications n’avait pas apporté la preuve du contraire. Selon le plaignant, il est raisonnable de s'attendre à ce que les pouvoirs adjudicateurs renouvellent les contrats-cadres en l'absence de circonstances exceptionnelles. Le plaignant a convenu que l'épuisement du budget, ou l'absence d'exigence pour les services qui sont fournis en vertu du contrat, sont des circonstances qui pourraient justifier la décision de ne pas renouveler un contrat. Toutefois, elle a également souligné qu’aucune de ces deux circonstances ne s’était produite en l’espèce.
31. En particulier, le plaignant a souligné que le contrat était principalement utilisé pour fournir des services de maintenance pour deux systèmes en ligne (EU Bookshop et e-notices) qui étaient d’une importance cruciale pour les activités de l’Office des publications. En outre, l'Office des publications a admis, dans le cadre d'autres enquêtes du Médiateur, que le budget disponible pour la gestion des deux systèmes était considérable.
Les résultats du contrôle du dossier de l'Office des publications
32. Au cours de l'inspection, les représentants du Médiateur ont consulté les documents figurant dans le dossier de l'Office des publications et notamment la note de dossier du 22 juillet 2010. La note au dossier concernait la réunion avec le plaignant du 26 avril 2010 et tous les documents internes concernant la décision de ne pas renouveler le contrat.
33. Les représentants de l’Office des publications ont précisé que les appels d’offres sont préparés bien avant la date d’expiration d’un contrat, afin d’assurer la coordination et la continuité entre les deux contrats et de permettre un transfert en douceur. Ils ont souligné que les contrats-cadres comme celui en question sont généralement conclus pour une durée d'un ou deux ans, avec possibilité de renouvellement deux ou trois fois pour un an chacun, jusqu'à une durée maximale possible de quatre ans. Un certain budget («enveloppe») est alloué au marché en question conformément à la décision d’attribution. Un renouvellement d'un contrat dans le cadre de quatre ans n'est envisagé que s'il reste suffisamment d'argent dans l'enveloppe pour le permettre. En ce qui concerne le cas du plaignant, les dépenses ont été plus élevées que prévu. Une allocation de fonds supplémentaire avait déjà été décidée afin de renouveler le contrat une fois à la fin de la deuxième année. Les représentants de l'Office des publications ont souligné que les fonds restants dans l'enveloppe augmentée étaient insuffisants pour le renouvellement du contrat pour une année supplémentaire et que, dans ces circonstances, une deuxième dotation supplémentaire ne pouvait être envisagée. Les représentants de l'Office des publications ont précisé qu'une allocation supplémentaire de fonds est une mesure exceptionnelle. Dans ces circonstances, il a été décidé de ne pas renouveler le contrat et de lancer un nouvel appel d’offres.
34. Les représentants de l'Office des publications ont également fourni des éclaircissements concernant la note de dossier du 22 juillet 2010, les raisons pour lesquelles elle n'a été rédigée que trois mois après la réunion avec le plaignant du 26 avril 2010, ainsi que les questions abordées lors de cette réunion. En particulier, les représentants de l'Office des publications ont expliqué que les procès-verbaux de réunions comme celle en question sont rarement rédigés. En l’espèce, la réunion a porté sur plusieurs questions, y compris le retour d’information sur l’exécution des contrats existants avec le plaignant. Toutefois, la question d’un éventuel renouvellement du contrat n’a même pas été abordée. Les questions contractuelles n'ont pas été abordées au cours de la réunion. Les représentants de l'Office des publications ont ajouté que la note de dossier avait été rédigée en réponse à la télécopie du plaignant du 3 juin 2010, dans laquelle celui-ci exprimait son désaccord avec la décision de l'Office des publications de ne pas renouveler le contrat. L’objectif de la note au dossier était de clarifier ce qui avait effectivement été discuté lors de la réunion.
35. En ce qui concerne la raison pour laquelle l'Office des publications n'a pas répondu au courriel du plaignant du 4 mai 2010, ses représentants ont précisé que l'Office des publications n'a pas jugé approprié de divulguer la décision proposée de ne pas renouveler le contrat, car cette décision devait encore être définitivement approuvée. Elle a également précisé que la décision aurait bientôt été officiellement communiquée.
36. Dans ses observations sur le rapport d'inspection du Médiateur, le plaignant a souligné que, selon sa propre expérience, tous les contrats-cadres sont conclus pour une durée d'au moins quatre ans, voire plus. Elle a souligné que la procédure conduisant à l’attribution d’un contrat-cadre est particulièrement lourde tant pour les participants que pour le pouvoir adjudicateur et qu’une durée de quatre ans est donc absolument nécessaire pour permettre à toutes les parties prenantes de rentabiliser leurs investissements.
Évaluation du Médiateur
37. Le Médiateur rappelle que les principes de bonne administration sont également contraignants pour les institutions lorsqu’elles agissent dans le cadre d’accords contractuels conclus avec des particuliers. Il s’ensuit que, même lorsque les institutions exercent leurs droits découlant des termes d’un contrat, elles sont tenues de le faire dans le respect des principes de bonne administration.
38. La Médiatrice rappelle toutefois également que la portée du contrôle qu’elle peut effectuer dans les affaires contractuelles est, par nécessité, limitée. La Médiatrice estime qu’elle ne devrait pas tenter de déterminer s’il y a eu rupture de contrat de la part de l’une ou l’autre des parties, si l’affaire est en litige. Cette question ne pourrait être traitée efficacement que par une juridiction compétente, qui aurait la possibilité d’entendre les arguments des parties concernant le droit pertinent et d’évaluer des éléments de preuve contradictoires sur d’éventuels points de fait contestés.
39. La Médiatrice estime donc que, dans les affaires concernant des litiges contractuels, elle est fondée à limiter son enquête à l’examen de la question de savoir si l’institution ou l’organe de l’Union concerné lui a fourni un compte rendu cohérent et raisonnable de la base juridique de ses actions et des raisons pour lesquelles elle estime que son point de vue sur la position contractuelle est justifié. Si tel est le cas, la Médiatrice conclut que son enquête n'a pas révélé de cas de mauvaise administration. Cette conclusion n’affecterait pas le droit des parties à ce que leur litige contractuel soit examiné et tranché par une juridiction compétente.
40. Le Médiateur note que les principes de bonne administration incluent le principe de confiance légitime qui a été consacré à l’article 10 du code de bonne conduite administrative (ci-après le «code»). Selon ce principe, les fonctionnaires doivent respecter les attentes légitimes et raisonnables du public eu égard à la manière dont l'institution a agi dans le passé. Ils sont également cohérents dans leur comportement administratif ainsi que dans l'action administrative de l'institution.
41. Le Médiateur rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice [2], trois conditions doivent être remplies pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection de la confiance légitime. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables doivent avoir été données à la personne concernée par les autorités de l’Union. D’autre part, ces assurances doivent être de nature à faire naître une confiance légitime dans le chef du destinataire. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux règles applicables.
42. En l’espèce, le plaignant fait valoir qu’il a une confiance légitime dans le renouvellement du contrat en raison: i) les assurances données au plaignant par un représentant de l'Office des publications lors de la réunion du 26 avril 2010 et à plusieurs autres occasions depuis 2008; et ii) la pratique contractuelle normale des institutions de l’Union, et plus particulièrement de l’Office des publications, en ce qui concerne le renouvellement des contrats-cadres.
43. En ce qui concerne i) les assurances prétendument offertes par l'Office des publications, le Médiateur note que le plaignant a déclaré avoir reçu plusieurs de ces assurances à plusieurs reprises depuis 2008. Toutefois, le plaignant n’a fourni que des détails sur la réunion tenue le 26 avril 2010 et n’a présenté aucun élément de preuve ou information spécifique sur ce qu’il a qualifié d’autres exemples d’assurances reçues. En conséquence, la Médiatrice limitera son appréciation à la conduite de l'Office des publications en ce qui concerne la réunion du 26 avril 2010.
44. Le Médiateur note que le plaignant et l'Office des publications ont exprimé des points de vue opposés sur ce qui a été discuté lors de la réunion.
45. Dans son avis, et plus particulièrement au cours du contrôle, l'Office des publications indique qu'il a discuté avec les représentants du plaignant de plusieurs questions concernant l'exécution des contrats existants, mais qu'il n'a pas été fait mention d'un éventuel renouvellement du contrat. Le Médiateur souligne que la position de l'Office des publications est confirmée par le contenu de la note au dossier du 22 juillet 2010 que les services du Médiateur ont contrôlée.
46. Le plaignant a toutefois remis en cause la fiabilité de la note de dossier du 22 juillet 2010, rédigée par l’Office des publications plusieurs mois après la réunion. Le plaignant souligne également que l’Office des publications n’a pas réagi à son courriel du 4 mai 2010, qui devrait être considéré comme une confirmation implicite que des assurances avaient été données au cours de la réunion.
47. Le Médiateur estime que le fait que la note de dossier ait été rédigée plus de deux mois après la réunion pourrait effectivement susciter des doutes quant à sa fiabilité. Toutefois, il est ressorti de l'inspection du dossier de l'Office des publications qu'une proposition de non-renouvellement du contrat avait déjà été soumise bien avant la date de la réunion avec le plaignant et qu'elle a été finalisée quelques jours plus tard. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'il est peu probable que le représentant de l'Office des publications, qui a participé à la réunion et qui devait avoir une bonne connaissance de la procédure interne en cours, ait donné l'assurance que le contrat serait renouvelé.
48. Le Médiateur note également que, lors de l'inspection, l'Office des publications a fourni une explication des raisons pour lesquelles il n'a pas réagi au courriel du plaignant du 4 mai 2010. En particulier, les représentants de l'Office des publications ont précisé qu'à cette date, la décision finale n'avait pas encore été prise mais devait l'être prochainement et qu'il n'a donc pas jugé approprié de divulguer l'intention de l'Office. Le Médiateur estime que la clarification de l'Office des publications est plausible et conforme aux preuves documentaires. Elle estime donc que, dans ces circonstances, l'absence de réaction au courrier électronique du plaignant du 4 mai 2010 ne saurait être considérée comme un accord tacite de l'Office des publications sur son contenu, comme le suggère le plaignant.
49. Cela étant dit, le Médiateur estime que rien n'aurait empêché l'Office des publications de répondre au courriel du plaignant du 4 mai 2010. Dans cette réponse, elle aurait pu informer le plaignant du délai pour décider de renouveler ou non le contrat. Cela aurait pu être fait sans divulguer le processus décisionnel interne alors en cours. Le Médiateur formulera donc une remarque supplémentaire à cet égard afin de fournir des orientations si des affaires similaires se présentent à l’avenir.
50. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut que le point de vue du plaignant selon lequel l'Office des publications a fourni les assurances alléguées lors de la réunion du 26 avril 2010 n'est pas convaincant.
51. En ce qui concerne ii) la référence du plaignant à ce qu'il considère comme une pratique contractuelle standard des institutions de l'UE pour renouveler les contrats-cadres, le Médiateur note que l'Office des publications a fourni une explication raisonnable de l'absence d'une telle pratique. À cet égard, il convient de noter que l’Office des publications a fait valoir que l’inclusion de clauses de renouvellement dans les contrats exclut la possibilité d’interpréter les renouvellements comme étant automatiques. L'Office des publications a également indiqué que les chiffres dont il dispose ne font pas état d'une pratique générale de renouvellement des contrats-cadres.
52. Le Médiateur note que le plaignant n'a avancé aucun argument spécifique susceptible de remettre en cause la position de l'Office des publications. Tout d’abord, le plaignant s’est contenté d’affirmer que la pratique alléguée existait, de faire référence à sa propre expérience et de mentionner les raisons économiques qui, selon lui, rendraient nécessaire le renouvellement automatique des contrats-cadres. En outre, dans ses observations, le plaignant a également reconnu qu’il existe des cas dans lesquels les contrats-cadres ne sont pas renouvelés et a notamment convenu qu’une décision de ne pas renouveler un contrat-cadre peut être justifiée dans les cas où les services proposés ne sont plus nécessaires ou lorsque le budget correspondant est épuisé. Le Médiateur note qu'en l'espèce, l'Office des publications a décidé de ne pas renouveler le contrat en raison de l'épuisement du budget alloué. Le Médiateur conclut donc que les arguments avancés par le plaignant semblent confirmer, plutôt que contredire, la conclusion de l’Office des publications selon laquelle il n’existe pas de pratique courante en ce qui concerne le renouvellement des contrats-cadres. Il semble utile d'ajouter que cette conclusion n'est pas affectée par le point de vue du plaignant selon lequel: i) le contrat a été activement utilisé pour fournir des services hautement nécessaires; et ii) elle devait réaliser certains investissements. Étant donné que les points i) et ii) concernent la durée de validité du contrat, ils ne sauraient faire naître une confiance légitime dans la reconduction du contrat.
53. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur conclut qu’aucune violation du principe de confiance légitime n’a pu être établie en l’espèce. Il s'ensuit que l'allégation du plaignant ne peut être retenue.
B. Allégation d’existence d’un schéma général de mauvaise administration
54. En ce qui concerne l'autre allégation de la plaignante, présentée dans ses observations (voir point 15), à savoir le comportement systématiquement hostile de l'Office des publications à l'égard de la plaignante, le Médiateur estime qu'étant donné qu'elle n'a pas constaté de cas de mauvaise administration en l'espèce, elle n'est pas en mesure de la considérer comme un exemple du comportement prétendument systémique et hostile à l'encontre de la plaignante. Elle estime donc qu'en l'absence de preuves concrètes, il n'y a pas de motifs suffisants pour enquêter sur cette allégation.
C. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, la Médiatrice clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n'y a pas eu de mauvaise administration dans les activités de l'Office des publications.
Le plaignant et l'Office des publications seront informés de cette décision.
Remarque complémentaire
Sous réserve des termes du contrat, dans les cas futurs où les contractants demandent si leur contrat sera reconduit ou non, l'Office des publications pourrait au moins indiquer le délai approximatif dans lequel il a l'intention de prendre une décision.
Emily O'Reilly
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2013
[1] Affaires jointes T-407/06 et T-408/06, Zhejiang Aokang Shoes/Conseil, Rec. 2010, p. 747, point 101.
[2] affaire T-203/97, Forvass/Commission, RecFP 1999, p. I-A-129 et II-705, point 70; affaire T-199/01, G/Commission, RecFP 2002, p. I-A-217 et II-1085, point 38; Affaire T-347/03, Branco/Commission, Rec. 2005, p. II-2555, point 102.