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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur les plaintes 2131/2009/RT et 2373/2009/RT contre la Commission européenne

Les plaignants sont deux opérateurs de téléphonie mobile actifs sur le marché de l’UE.

Les plaignants ont prétendu que la Commission avait fourni des informations inexactes et trompeuses dans le 14e rapport d’avancement publié le 25 mars 2009. Les plaignants ont souligné que la Commission n’aurait pas dû utiliser la méthode de l’OCDE pour l’évaluation comparative des prix de téléphonie mobile. À cet égard, ils ont indiqué que les résultats du rapport se basent uniquement sur les tarifs fixés par les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile de chaque État membre et qu’ils ne tenaient pas compte des tarifs des plaignants. De plus, la Commission avait fourni des informations trompeuses dans les fiches d’informations individuelles des pays qui accompagnaient la publication du 14e rapport.

Dans son avis, la Commission a expliqué que la méthodologie de l’OCDE était un instrument approprié et bénéficiant d’une large reconnaissance pour l’analyse de questions économiques très complexes. En outre, cette méthodologie permet non seulement la comparaison des données des États membres entre elles mais aussi avec celles des pays de l’OCDE qui ne sont pas des États membres de l’UE. De plus, elle a expliqué avoir choisi de baser les résultats du rapport sur les tarifs des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile de chaque pays parce qu’ils couvrent en général plus de 50 % du marché. La Commission a considéré que les coûts de développement d’une nouvelle méthodologie ne seraient pas proportionnés.

Le Médiateur a jugé l’explication de la Commission raisonnable. Cependant, en ce qui concerne les informations publiées par la Commission dans les fiches d’informations individuelles des pays qui accompagnaient la publication du rapport d’avancement, le Médiateur a jugé que la Commission n’avait pas informé les lecteurs que le graphique intitulé «Prix à la consommation typiques pour une utilisation moyenne de la téléphonie mobile en 2007 et 2008» qui était intégré à la première page de chaque fiche d’information par pays était basé uniquement sur les données des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile. Il a considéré que ces informations pourraient être trompeuses et a formulé une critique.

LE CONTEXTE DES PLAINTES

1. Conformément à l'article 25 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques[1], la Commission revoit périodiquement le fonctionnement du marché des télécommunications et informe le Parlement européen et le Conseil.

2. Le 11 avril 2008, un opérateur français de téléphonie mobile a écrit à la Commission au sujet du 13è rapport d'avancement sur le marché unique européen des communications électroniques de 2007. Il a demandé à la Commission de corriger les informations fournies dans le rapport précité en affirmant que les conclusions de la Commission ne reflétaient pas ses tarifs de téléphonie mobile.

3. Le 25 mars 2009, la Commission a publié son 14è rapport d'avancement sur le marché unique européen des communications électroniques de 2008 (ci-après "le 14è rapport"). La Commission a annexé les documents suivants à sa publication du 14è rapport : (i) un document de travail des services de la Commission consistant en deux annexes[2] ; (ii) un communiqué de presse sur le 14è rapport concernant tous les États membres de l'UE, (iii) une fiche technique pour chaque État membre de l'UE.

4. Le 2 avril 2009, le même opérateur français de téléphonie mobile s'est à nouveau adressé à la Commission au sujet du 14è rapport. Il a réexprimé ses préoccupations au sujet de la méthode utilisée par la Commission pour réaliser son évaluation comparative des prix de téléphonie mobile dans l'UE.

5. Le 20 mai 2009, un opérateur néerlandais de téléphonie mobile a écrit à la Commission au sujet du 14è rapport. Il a exprimé des préoccupations similaires au sujet des informations fournies par la Commission dans le cadre de l'évaluation comparative des prix de téléphonie mobile dans l'UE.

6. Le 7 mai 2009, et le 22 juin 2009, respectivement, la Commission a répondu aux lettres précitées.

7. Le 25 août 2009, un cabinet d'avocats agissant au nom de l'opérateur français de téléphonie mobile s'est adressé au Médiateur au sujet du 14è rapport (référence 2131/2009/RT).

8. Le 17 septembre 2009, le même cabinet d'avocats, cette fois agissant au nom de l'opérateur néerlandais de téléphonie mobile, a introduit une nouvelle plainte auprès du Médiateur au sujet du 14è rapport (référence 2373/2009/RT).

LE SUJET DE L'ENQUÊTE

9. Les plaignants prétendent que la Commission a fourni des informations inexactes dans le 14è rapport, ainsi que dans fiches techniques sur les États membres jointes en annexe ("la première allégation").

10. Les plaignants prétendent également que les informations précitées sont équivoques ("la deuxième allégation").

11. Pour étayer leurs première et deuxième allégations, les plaignants considèrent que la Commission (a) a décidé à tort d'utiliser la méthode de l'OCDE, et (b) qu'elle a utilisé ladite méthode de manière inappropriée.

12. En outre, les plaignants estiment que la Commission a omis, (i) de traiter d'une manière appropriée leurs courriers datés du 11 avril 2008, et du 2 avril 2009, et (ii) a omis de répondre de manière exhaustive à leur courrier daté du 20 mai 2009 ("la troisième allégation").

13. Ils demandent que la Commission (i) ajuste effectivement la méthode utilisée pour l'évaluation comparative des prix de téléphonie mobile ; et (ii) supprime ou précise les informations inexactes ou équivoques fournies dans le 14è rapport, et dans les fiches techniques relatives aux États membres de l'UE. À cet égard, la Commission devrait (i) prendre en considération les tarifs fixés par tous les opérateurs de téléphonie mobile sur le marché dans chaque État membre ; (ii) prendre en considération le facteur de parité de pouvoir d'achat ("PPA") ; et (iii) refléter la diversité des offres de téléphonie mobile sur les marchés européens. En tout état de cause, dans la mesure où la Commission ne tient pas compte des tarifs des plaignants, elle doit préciser dans le rapport et ses annexes, ainsi que dans ses communiqués de presse, que l'évaluation comparative des prix des services de téléphonie mobile repose sur les tarifs fixés par les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile.

L'ENQUÊTE

14. Étant donné que les allégations et les demandes présentées par les plaignants sont étroitement liées, le Médiateur a décidé de mener une enquête conjointe sur les deux plaintes.

15. Le 9 octobre 2010, le Médiateur a invité la Commission à présenter un avis sur les deux plaintes. Le 7 décembre 2009, la Commission a envoyé le même avis pour les deux plaintes, qui a été transmis aux plaignants[3] en les invitant à formuler leurs observations.

16. Le 1er février 2010, les plaignants ont envoyés leurs observations conjointes au sujet des deux plaintes.

L'ANALYSE ET LES CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR

A. L'allégation d'informations inexactes

Les arguments présentés au Médiateur

17. Pour étayer leurs allégations, les plaignants ont tout d'abord souligné que la Commission avait décidé à tort (a) d'utiliser la méthode de l'OCDE, et (b) elle a utilisée ladite méthode de manière inappropriée.

18. Les plaignants et la Commission ont présenté des arguments complexes pour soutenir leurs points de vue respectifs. Ils peuvent être résumés comme suit.

19. Premièrement, les plaignants prétendent que la Commission n'aurait pas dû choisir la méthode de l'OCDE[4] parce que cette dernière analyse l'ensemble du marché des télécommunications de chaque pays sur la base des tarifs des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile dans chaque pays. Ils estiment qu'il faudrait plutôt tenir compte de tous les opérateurs de téléphonie mobile sur le marché concerné (c'est-à-dire, les troisièmes opérateurs et les opérateurs de réseau mobile virtuel MVNO[5]). Par ailleurs, l'analyse de la Commission ne tient pas compte du facteur de parité de pouvoir d'achat ("PPA") pour l'évaluation comparative des prix de téléphonie mobile. Pour les plaignants, la Commission devrait, soit adopter une méthode qui tienne compte des prix fixés par tous les opérateurs de téléphonie mobile sur le marché, soit limiter l'application de son analyse et de ses conclusions aux deux principaux concurrents sur le marché, et ne pas analyser l'ensemble du marché sur la base de données relatives à seulement deux opérateurs.

20. Les plaignants font également valoir que la méthode de l'OCDE n'est pas fondée sur des chiffres moyens découlant d'une comparaison de toutes les offres des deux principaux opérateurs, mais uniquement sur le coût moyen des plans tarifaires les moins chers. Si cette méthode est utilisée, il n'est pas possible de vérifier si les plans tarifaires pour la comparaison sont ceux qui sont réellement utilisés, et s'ils sont représentatifs pour le secteur. Même si la Commission faisait valoir que les consommateurs sensés choisissent les tarifs les moins chers et que, par conséquent, les tarifs les moins chers sont forcément ceux qui sont les plus couramment utilisés, ce ne serait qu'une simple supposition et rien ne garantit pas que la méthode appliquée permettrait au public de faire une véritable comparaison des tarifs facturés par les opérateurs de téléphonie mobile.

21. En outre, les plaignants affirment que la méthode de l'OCDE ne tient pas compte de la diversité et de la portée du l'usage de la téléphonie mobile, des tarifs appliqués sur les marchés européens, ou des prix des téléphones mobile. Par exemple, la méthode de l'OCDE ne tient pas compte des plans illimités (appels ou SMS). À cet égard, si la méthode de l'OCDE est appliquée, seule l'offre la moins chère dans le panier d'utilisation moyenne, qui consiste en 65 appels entrants par mois + 50 messages SMS + 2-3 MMS[6], est considérée.

22. Dans son avis, la Commission s'est tout d'abord reportée au contexte des rapports et à leur composition. Chaque année, la Commission publie un rapport d'avancement sur le marché unique européen des communications électroniques ("le rapport d'avancement"). Chaque rapport d'avancement présente les principaux développements économiques et réglementaires qui se sont produits durant l'année concernée, ce qui permet de comparer les données des différents États membres pour une année donnée, et de montrer leur évolution par rapport aux années précédentes. Le rapport d'avancement comprend une communication de la Commission et un document de travail de ses services, qui consiste en deux annexes. La communication de la Commission présente les tendances générales et les conclusions de la Commission pour l'année concernée dans les États membres. Le document de travail de la Commission contient deux annexes qui fournissent des informations sur les tendances économiques et règlementaires dans l'ensemble du secteur des communications électroniques, ainsi qu'une analyse détaillée des différents segments du secteur. L'Annexe 2 du document de travail de la Commission contient un certain nombre d'indicateurs économiques relatifs au secteur des communications électroniques. Les indicateurs de données et la présentation du rapport d'avancement sont améliorés chaque année par l'inclusion de nouveaux indicateurs qui tiennent compte de l'évolution du secteur.

23. La Commission a ensuite expliqué comment les rapports d'avancement sont préparés. Elle a souligné son étroite coopération à cet égard avec les ministères nationaux compétents, et les autorités réglementaires nationales (ARN) dans les États membres. Lors de la préparation des rapports d'avancement, la Commission surveille chaque jour l'évolution dans chaque État membre, et évalue, notamment, l'application des règles de l'UE en matière de télécommunications. Chaque année, des fonctionnaires de la Commission sont envoyés dans les États membres pour enquêter. Des réunions ont lieu avec les ARN, les ministères, les opérateurs, les organisations de consommateurs et tout autre acteur national pertinent, pour discuter de l'évolution dans l'État membre concerné. Ensuite, une réunion de "validation" avec les représentants des ARN a lieu pour chaque rapport d'avancement avant sa finalisation. Des projets des tableaux contenus dans la deuxième annexe du document de travail (à l'exclusion des données sur les tarifs) sont distribués aux ARN pour commentaire avant la finalisation du rapport d'avancement. La plupart des données sont ainsi fournies et validées par les ARN. Certaines données, telles que les informations sur les prix concernant les tarifs de téléphonie mobile, les tarifs de téléphonie fixe (RTPC), et les prix de détail des lignes louées, proviennent toutefois d'études spécifiques réalisées par des sociétés indépendantes à la demande la Commission. Bien que les données de ces études soient collectées directement auprès des opérateurs, elles sont toujours vérifiées par les ARN. Le traitement de données aux fins de l'étude est fondé sur les "paniers de services de téléphonie mobile de l'OCDE".

24. La Commission s'est reportée en détail au 14è rapport. En 2008, la Commission a publié la 14è édition du rapport qui est un instantané du marché des télécommunications de l'UE et des principaux développements réglementaires qui ont eu lieu en 2008. Dans son avis, la Commission a expliqué le contenu des Annexes 1 et 2 au document de travail de ses services. L'Annexe 1 contient une section sur le marché de la téléphonie mobile qui se réfère aux prix de détail et de gros pour les services mobiles, l'utilisation du téléphone mobile dans l'UE ("taux de pénétration de la téléphonie mobile"), les acteurs du marché, les développements dans les services de données et l'itinérance internationale et, finalement, l'évolution de la portabilité des numéros mobiles. L'Annexe 2 contient un certain nombre d'indicateurs de marché et la méthodologie utilisée.

25. La Commission a souligné que l'objectif de la présentation de données sur les prix moyens des services mobiles dans le 14è rapport n'est pas de donner aux utilisateurs finaux un large aperçu des prix de détail disponibles dans l'UE, mais de leur fournir des données comparatives sur les tendances des prix.

26. Depuis 1999, les rapports d'avancement fournissent des informations sur les prix typiques des services mobiles payés par les utilisateurs dans les différents États membres. Depuis 2002, ces informations ont été affinées pour refléter l'intensité de l'utilisation des services mobiles (faible, moyenne ou élevée). La méthode est décrite en détail à l'Annexe 2 du document de travail des services de la Commission (indiquant les opérateurs qui ont été pris en compte pour le calcul d'un prix typique dans chaque État membre)[7]. Cette méthode permet d'effectuer une comparaison satisfaisante, non seulement des prix dans les différents États membres de l'UE, mais aussi des prix dans les pays de l'OCDE qui ne sont pas des États membres de l'UE. La Commission a expliqué que la méthode est conçue pour couvrir au moins 50% du marché, sur la base du nombre d'abonnés. Ce pourcentage est généralement atteint en sélectionnant deux opérateurs de téléphonie mobile. En France, notamment, les deux opérateurs de téléphonie mobile ayant les plus grandes parts de marché ensemble représentent quelque 77% du marché, sur la base du nombre d'abonnés. Selon la Commission, cela peut être considéré comme une représentation solide du marché de la téléphonie mobile. De même, en Belgique, les deux opérateurs mobiles détenant les plus grandes parts de marché représentent aussi quelque 77% du marché ; en Allemagne, ils représentent 69% du marché, et en Espagne 76,5%. Selon ces pourcentages, la Commission considère que le 14è rapport couvre une part significative et représentative du marché de la téléphonie mobile pour chaque État membre, et qu'il peut donc être considéré comme un outil approprié pour comparer les tendances de prix dans l'UE. En d'autres termes, les résultats obtenus sont représentatifs des tendances de prix dans les différents États membres. Selon la Commission, si l'on incluait d'autres opérateurs que les deux principaux opérateurs pour un État membre dans l'étude, cela aurait pour effet d'augmenter sensiblement le coût sans rien ajouter à la valeur des résultats. Vu la diversité et la complexité croissante des tarifs de détail de la téléphonie mobile en Europe, l'établissement d'une méthode pour comparer les prix typiques de la téléphonie mobile dans les différents États membres est un processus complexe. Pour toutes ces raisons, la Commission a considéré que l'utilisation de la méthode de l'OCDE était le moyen le plus efficace de présenter les prix moyens de téléphonie mobile dans le 14è rapport.

27. La Commission a ensuite expliqué que la méthode de l'OCDE était appliquée de manière cohérente pour chaque État membre.

28. Enfin, bien que la Commission considère que la méthode de l'OCDE demeure la manière la plus appropriée de faire un rapport sur les prix typiques des services mobiles, elle reconnaît que cette méthode a ses limites. Par conséquent, et en réponse aux discussions avec plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, dont deux sont les plaignants, elle a mis au point d'autres indicateurs qui fourniraient également des informations sur les services de détail de téléphonie mobile dans les différents États membres. En conséquence, le 14è rapport contenait deux nouveaux indicateurs, à savoir, un indicateur sur le prix moyen par minute pour les communications mobiles, et un indicateur sur le revenu moyen par utilisateur de téléphonie mobile dans chaque État membre. Selon l'indicateur pour le prix moyen par minute pour les communications mobiles, les prix pour la communication vocale mobile en 2007 en Belgique et en France étaient de 19 €-cents et de 15 €-cents, respectivement, tous deux au-dessus de la moyenne de l'UE de 14 €-cents. La Commission a également demandé à la société mandatée pour réaliser l'étude des marchés de téléphonie mobile dans l'UE de tenir compte dans son analyse, le cas échéant, des offres prépayées, des forfaits et des offres dégroupées, ainsi que des "offres post-payées" standard de l'OCDE, de sorte que l'étude fournirait une analyse plus pointue des modèles actuels de consommation des utilisateurs européens type. Enfin, la Commission a expliqué qu'elle travaille avec l'OCDE pour améliorer ces paniers d'utilisation de sorte que les plus récents développements dans les modèles d'utilisation des consommateurs puissent être reflétés de manière plus détaillée.

29. La Commission a reconnu les différences de prix qui peuvent apparaître si la comparaison doit être faite en valeurs exprimées nominalement (à savoir, des prix en €) ou en valeurs ajustées à la parité du pouvoir d'achat. La Commission a expliqué qu'elle avait utilisé les prix ajustés à la parité du pouvoir d'achat dans les rapports d'avancement pour 1999, 2000, et 2001, (les 5è , 6è et 7è rapports d'avancement, respectivement), parce que l'OCDE avait utilisé la parité du pouvoir d'achat dans ses "Perspectives des communications" annuelles. Toutefois, elle a souligné que le 14è rapport vise à évaluer l'efficacité de la régulation du marché, en incluant à cet effet les informations sur les tendances des prix réels payés par les consommateurs. Dès lors, la Commission a considéré que l'utilisation de valeurs nominales est plus appropriée lors de la comparaison de l'évolution des prix sur une période donnée, par opposition aux valeurs ajustées à la parité du pouvoir d'achat qui sont généralement utilisées pour évaluer le prix de biens/services par rapport au revenu disponible des consommateurs à un moment donné.

30. En ce qui concerne les changements précités de la méthode d'évaluation, les plaignants ont souligné dans leurs observations qu'ils n'abordaient pas la question du nombre d'opérateurs pris en compte. Tandis que la Commission admet qu'il est important qu'elle adapte sa méthode pour prendre en compte de nouveaux types d'offres, elle rejette totalement la nécessité de tenir compte de la hausse du nombre d'opérateurs indépendants sur le marché.

31. En ce qui concerne l'argument de la Commission selon lequel les conclusions du 14è rapport comprennent de nouveaux indicateurs, tels que le prix moyen par minute pour les communications de téléphonie mobile, qui complètent les résultats obtenus grâce à la méthode de l'OCDE, les plaignants ont souligné que si l'on compare les prix d'appels, les résultats diffèrent et qu'ils sont, dans certains cas, en contradiction avec les résultats obtenus à l'aide de la méthode de l'OCDE. En réalité, l'utilisation de nouveaux indicateurs produit un résultat totalement inverse de celui obtenu en utilisant la méthode de l'OCDE utilisée traditionnellement par la Commission. Par exemple, les plaignants ont souligné que les nouveaux indicateurs montrent que la France se situe à la 12è position en tant que pays ayant les prix d'appel les plus chers, alors qu'elle est décrite comme le deuxième pays le plus cher de l'UE si l'on applique la méthode de l'OCDE. Des conclusions similaires s'appliquent à l'Espagne, qui se situe à la 9è place des pays les plus chers en termes de prix de communications vocales mobiles, alors qu'elle est présentée comme le pays le plus cher de l'UE, et l'Allemagne se situe à la 20è place des pays les plus chers, alors que selon la méthode de l'OCDE, elle se situe à la 13è place. La Belgique est le seul pays pour lequel le classement de l'OCDE correspond, dans une certaine mesure, à la classification du prix par minute. Par conséquent, la comparaison entre le classement obtenu à l'aide de la méthode de l'OCDE et le classement obtenu sur la base des prix d'appel démontre que la Commission peut difficilement corroborer ses conclusions de l'OCDE avec une comparaison des prix d'appel. En moyenne, il y a une divergence de sept positions entre le classement de l'OCDE et le classement du prix par minute.

32. Les plaignants ont également indiqué qu'en utilisant seulement 3 paniers pour 27 pays, l'analyse de prix de la Commission ne pouvait être décrite comme fiable. Les 3 paniers ne peuvent prendre en compte la vaste diversité d'utilisation qui existe parmi les États membres. À cet égard, ils font valoir qu'en France, par exemple, l'Institut national des statistiques (INSEE) utilise également la méthode des paniers. Il désigne en revanche dix-huit paniers par opérateur, soit un total de 54 paniers, reflétant la diversité des profils de consommation des services mobiles. L'utilisation des services mobiles peut varier sensiblement entre les États membres et le fait de ne désigner que 3 paniers pour les 27 États membres ne semble pas être statistiquement suffisant pour rendre compte de la diversité de l'utilisation des services mobiles[8]. En outre, les 3 paniers ont été conçus et définis par l'OCDE sur la base de données provenant de pays de l'OCDE. L'OCDE comprend 30 pays dont seuls 19 sont également des États membres de l'UE. Aux yeux des plaignants, les 3 paniers de l'OCDE ne sauraient être représentatifs des États membres de l'UE. En outre, par exemple, le panier "utilisation élevée" de la Commission comprend quelque 250 minutes d'appels sortants par mois, c'est-à-dire, quelque 4 heures d'utilisation par mois. De l'avis des plaignants, si l'on considère la façon dont les plans illimités évoluent, 4 heures de consommation de services mobiles par mois ne sont pas représentatives d'une utilisation élevée.

33. En ce qui concerne la parité de pouvoir d'achat, les plaignants affirment que l'OCDE utilise le facteur de parité de pouvoir d'achat en vue d'établir une évaluation comparative exacte des prix de téléphonie mobile. La méthode utilisée par la Commission ne donne pas d'informations précises sur le prix réel payé, par exemple, par les consommateurs français de services mobiles, parce qu'elle ne considère pas le facteur de parité de pouvoir d'achat. Si la Commission avait pris en compte le facteur de parité de pouvoir d'achat, la France serait 11è au lieu de 2è dans le classement général de l'UE en ce qui concerne le niveau des prix payés par les consommateurs lorsqu'ils utilisent leurs téléphones mobiles.

34. Les plaignants font aussi grief à la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi elle considérait qu'il serait moins approprié d'inclure les chiffres ajustés à la parité du pouvoir d'achat par opposition aux prix réels. Les plaignants mettent d'autant plus cet élément en cause que la Commission a utilisé les chiffres ajustés à la parité du pouvoir d'achat dans le passé pour ses 5è, 6è et 7è rapports d'avancement. En ce qui concerne la nécessité prétendue d'évaluer l'incidence de la réglementation sur les tarifs, une comparaison annuelle fiable peut être obtenue avec les chiffres ajustés à la PPA. Il suffit de multiplier les prix nominaux par le facteur PPA. Même si l'objectif déclaré de la Commission était d'évaluer uniquement l'évolution des prix, et non le niveau de prix dans chaque État membre (bien que dans la fiche par pays pour la France, la Commission ait évalué tant le niveau que l'évolution des prix[9]), l'utilisation des chiffres ajustés à la PPA ne signifierait pas qu'une évolution des prix sur une période donnée ne puisse être comparée.

35. Les plaignants ont souligné que les ARN dans chaque État membre tiennent compte de la situation économique de leur pays respectif lorsqu'ils adoptent une réglementation de marché. Par conséquent, si l'objectif de la méthode de l'OCDE est d'évaluer l'efficacité de la réglementation du marché, les comparaisons de prix devraient être faites en accordant une attention particulière au niveau de richesse élevé des pays respectifs.

36. Les plaignants font également valoir que les arguments de la Commission sont contredits par ses propres déclarations dans le 14è rapport. À cet égard, par exemple, lorsque la Commission examine les raisons des divergences tarifaires considérables dans l'UE, elle indique que "certaines variations peuvent ... s'expliquer par les différences de coût de la vie et de pouvoir d'achat au niveau local...".

L'analyse du Médiateur

37. Le Médiateur relève à nouveau que bon nombre des arguments des plaignants et de la Commission sont complexes et de nature extrêmement technique. En résumé, les plaignants estiment que la Commission a donné des informations inexactes dans le 14e rapport. Tout d'abord, ils estiment que la Commission n'aurait pas dû utiliser la méthodologie de l'OCDE pour évaluer les tarifs de téléphonie mobile sur le marché de l'Union européenne. En outre, une fois ce choix posé (malheureux en l'occurrence), la méthodologie en question aurait dû être appliquée correctement, ce qui n'a pas été le cas.

38. Le Médiateur rappelle donc la jurisprudence établie, selon laquelle le contrôle juridictionnel est limité dans les matières impliquant une appréciation de situations économiques et techniques complexes. Dans ces circonstances, l'analyse des arguments et des contre-arguments soumis par les deux parties se limite à vérifier l'exactitude matérielle des faits et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation[10]. Le Médiateur juge approprié d'adopter la même approche dans sa présente enquête en ce qui concerne la question du choix effectué par la Commission de la méthodologie sur laquelle baser le 14e rapport, et sur la question de savoir si la Commission a appliqué cette méthodologie correctement. Son contrôle se limitera donc à examiner le caractère raisonnable des arguments apportés par la Commission à l'appui de l'utilisation de la méthodologie de l'OCDE, et à se pencher sur la procédure adoptée par la Commission pour élaborer le 14e rapport sur la base de cette méthodologie. Le Médiateur rappelle à cet égard que la présomption d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut reposer sur le seul fait que les plaignants ont un avis économique différent de celui de la Commission. Si les faits permettent raisonnablement des divergences d'appréciation économique, la préférence de la Commission pour l'une de ces thèses, dans la mesure où elle est dûment justifiée, ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.

39. Tout d'abord, le Médiateur considère que le 14e rapport de la Commission a fourni des informations suffisantes et cohérentes sur les principales caractéristiques de la méthodologie de l'OCDE. Le point 1.5 de l'annexe 2 du document de travail des services de la Commission, qui indique que l'analyse des services de téléphonie mobile nationaux dans le 14e rapport repose sur la méthodologie 2006 de l'OCDE ("paniers de services de téléphonie mobile numérique"), décrit la méthode en détails dans les termes suivants : "Les paniers de l'OCDE ont été révisés et un nouvel ensemble de paniers a été établi au début de 2006, remplaçant les anciens paniers de 2002 de l'OCDE. [...] Les paniers contiennent un élément SMS, ils comportent des appels vers plusieurs réseaux mobiles et ne couvrent pas les appels internationaux. En outre, un élément MMS est intégré dans le panier et tant les MMS que les SMS sont ventilés à l'intérieur et en-dehors des heures de pointe, ainsi qu'en destinations en réseau et hors réseau. En outre, la messagerie vocale est intégrée dans les paniers et les appels hors réseau peuvent être dirigés vers plusieurs réseaux. Il y a trois paniers différents, sur la base d'une utilisation faible, moyenne et élevée[11]. [...] Les deux principaux opérateurs de chaque pays sont couverts, sur la base des chiffres disponibles des abonnés. Toutes les formules de chaque opérateur sont prises en considération, mais les résultats finaux présentés ici n'indiquent que la formule la moins chère pour chaque panier." Ces informations correspondent à celles fournies par l'OCDE sur son site internet[12].

40. En ce qui concerne le choix de la méthodologie de l'OCDE, il apparaît au Médiateur que la Commission a élaboré le 14e rapport pour atteindre l'objectif principal suivant : (a) fournir au public des informations sur l'évolution des prix effectifs payés par les consommateurs pour les services de communication électronique et (b) lui permettre ainsi de procéder à une évaluation comparative de l'évolution des prix des services de téléphonie mobile sur le marché de l'UE. Selon la Commission, cet objectif est bien servi en utilisant la méthodologie de l'OCDE, pour les raisons suivantes : (i) la méthodologie de l'OCDE est un instrument bénéficiant d'une large reconnaissance pour l'analyse d'environnements économiques très complexes ; (ii) les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile de chaque pays couvrent généralement plus de 50 % du marché, un pourcentage suffisant pour illustrer l'évolution des prix ; (iii) la méthodologie de l'OCDE a été utilisée avec succès, moyennant certaines modifications, depuis 1999, et le coût de la mise au point d'une nouvelle méthodologie serait disproportionné ; (iv) la méthodologie de l'OCDE permet de comparer les États membres de l'UE entre eux, ainsi qu'avec les pays de l'OCDE qui ne sont pas des États membres de l'UE ; (v) depuis 2002, les paniers de l'OCDE ont été révisés afin de refléter l'intensité de l'utilisation des services de téléphonie mobile. Dans son 14e rapport mis en cause par les plaignants, la Commission a utilisé, pour la première fois, un indicateur du prix moyen par minute des communications de téléphonie mobile et un indicateur du revenu moyen par utilisateur de téléphonie mobile dans chaque État membre. En outre, la Commission a demandé à la société qu'elle a chargée de réaliser les études des marchés de la téléphonie mobile dans l'UE de tenir compte, dans son analyse future, le cas échéant, des offres prépayées, des forfaits et des offres dégroupées, en plus des "offres post-payées" standard de l'OCDE, en vue d'obtenir que les études précités offrent une image plus exacte des modes de consommation actuels des consommateurs européens typiques.

41. En ce qui concerne l'argument de la Commission mentionné ci-dessus au point (i) du paragraphe 40, concernant la réputation internationale de la méthodologie de l'OCDE, le Médiateur note que cette méthodologie a été établie sur la base d'études économiques indépendantes et à la suite de consultations avec les parties intéressées et les autorités réglementaires nationales. Il relève également que les plaignants n'ont pas proposé de méthodologie alternative, reconnue au niveau international, mais ont suggéré d'adapter la méthodologie de l'OCDE. Il apparaît au Médiateur que la Commission examine déjà certaines de ces suggestions et qu'elle compte les intégrer dans ses futurs rapports. Ceci s'applique, par exemple, aux changements annoncés en vue de tenir compte de la diversité des offres de téléphonie mobile dans l'ensemble de l'UE. Le Médiateur considère donc que l'argument de la Commission est raisonnable.

42. En ce qui concerne ses arguments énoncés aux points (ii) et (iii) du paragraphe 40 sur la meilleure utilisation des ressources à laquelle la Commission se réfère dans son avis, ainsi que dans sa lettre aux plaignants du 20 mai 2009[13], le Médiateur est d'accord avec la Commission. Les plaignants proposent que les rapports d'avancement de la Commission intègrent les informations relatives aux tarifs de tous les opérateurs de téléphonie mobile sur le marché des télécommunications. Le Médiateur estime que cette procédure exigerait inévitablement des ressources supplémentaires et entraînerait une augmentation des coûts. La mise en place de cette nouvelle méthode d'évaluation n'augmenterait pas de façon significative la valeur du rapport d'avancement de la Commission et serait donc disproportionnée.

43. En ce qui concerne l'argument des plaignants selon lequel il serait préférable de comparer les situations des prix de téléphonie mobile en appliquant le facteur de parité du pouvoir d'achat, le Médiateur souligne que, comme l'a indiqué la Commission dans son avis, le principal objectif du rapport d'avancement est d'indiquer l'évolution des prix de téléphonie mobile sur certaines périodes. Le Médiateur considère que, pour atteindre cet objectif, il est suffisant de comparer les prix nominaux en euros.

44. En outre, le Médiateur prend acte de l'explication de la Commission, qui n'a pas été contestée par les plaignants, selon laquelle la méthodologie de l'OCDE permet de comparer les prix de téléphonie mobile, non seulement entre les États membres de l'UE, mais aussi entre les États membres de l'UE et les pays de l'OCDE qui ne sont pas membres de l'UE (voir point (iv) du paragraphe 40 ).

45. Le Médiateur considère que la Commission a présenté suffisamment d'arguments pour justifier sa décision d'opter pour la méthodologie de l'OCDE. La déclaration de la Commission selon laquelle elle travaille avec l'OCDE sur le développement de cette méthodologie et sur d'autres nouveaux indicateurs mérite également d'être relevée.

46. Pour ce qui est de l'application de la méthodologie, le Médiateur note que le 14e rapport de la Commission se fonde sur des données fournies principalement par les opérateurs de téléphonie mobile et les autorités réglementaires nationales (ARN)[14]. Outre les travaux réalisés par la société indépendante que la Commission a chargée de rassembler les données ci-dessus, les fonctionnaires de la Commission ont des réunions régulières avec les ARN, les ministères, les opérateurs, les organisations de consommateurs et les autres parties intéressées. En outre, tant l'étude de la Commission que le 14e rapport final ont été examinés et validés par les ARN avant publication. Le Médiateur considère donc que la Commission a adopté une procédure satisfaisante pour l'élaboration du 14e rapport, en vue d'obtenir un degré élevé d'exactitude des données présentées dans ce rapport.

47. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur considère que les plaignants n'ont pas fait la démonstration que le choix de la Commission de la méthodologie de l'OCDE était inadéquat, ni que la Commission n'avait pas adopté et n'avait pas appliqué une procédure correcte pour l'élaboration du 14e rapport. Le Médiateur ne trouve donc aucune erreur manifeste dans les actions contestées de la Commission. Il conclut qu'il n'y a pas eu mauvaise administration en ce qui concerne la première allégation.

B. L'allégation d'informations équivoques

Les arguments présentés au Médiateur

48. Selon les plaignants, la Commission a fourni des informations équivoques, principalement dans les fiches relatives aux pays individuels ("the country fact sheets"), qui accompagnaient la publication du 14e rapport. À cet égard, les plaignants se réfèrent, par exemple, à la fiche relative à la France, intitulée "Towards a single European telecoms Market : Focus on France". Cette fiche indique qu'en dépit d'une baisse des prix de la téléphonie mobile en 2008, un consommateur français faisant une utilisation moyenne de son téléphone portable paierait le deuxième prix mensuel le plus élevé de l'UE, soit un peu moins de 30 euros.

49. Les plaignants relèvent également que, le 22 juin 2009, dans un échange de correspondance avec l'un d'eux, la Commission a indiqué que "des prix spécifiques des opérateurs concurrents seraient mentionnés dans les chapitres spécifiques à chaque pays [du 14e rapport], le cas échéant". Cependant, l'annexe 1 du document de travail des services de la Commission, qui traite de chacun des États membres, ne mentionne les tarifs d'aucun opérateur concurrent.

50. En outre, le graphique sur le "Prix de la minute de communication vocale mobile – Moyenne européenne" ne figure que dans le 14e rapport et n'est pas inclus dans les fiches par pays. Les plaignants soulignent que les fiches par pays sont plus souvent utilisées que le rapport et sont largement citées par les médias nationaux des États membres comme illustration de l'opinion de la Commission sur le secteur. Si l'indicateur du prix par minute de communication vocale mobile est pertinent pour l'évaluation comparative de l'évolution des prix des services de téléphonie mobile, la Commission aurait dû faire figurer également le graphique dans les fiches par pays.

51. En outre, la Commission a intégré deux graphiques dans les fiches par pays. Le premier est intitulé "Prix à la consommation typiques pour une utilisation moyenne de la téléphonie mobile en 2007 et 2008", et le second "Chiffres clés du secteur des télécommunications". Les plaignants soulignent que le premier graphique, qui figure à la première page, ne fait aucune référence au fait que la comparaison des prix de téléphonie mobile dans l'ensemble de l'UE ne tient compte que des meilleurs prix des deux principaux opérateurs dans chaque État membre. Le deuxième graphique, figurant en deuxième page de la fiche du pays, fournit cette information, mais uniquement dans une note de bas de page[15]. Cette note ne donne toutefois aucune information sur les tarifs 2007 utilisés pour l'évaluation comparative et elle ne permet pas au lecteur de conclure que les tarifs des plaignants sont inférieurs à ceux de leurs principaux concurrents.

52. La Commission souligne dans son avis que le communiqué de presse général et les fiches individuelles par pays sont destinés à apporter une synthèse aisément accessible au lecteur sur les conclusions générales du 14e rapport, en soulignant les points sur lesquels ont été enregistrés le plus de progrès dans chaque État membre, et les domaines dans lesquels certaines améliorations sont nécessaires. À cet égard, l'une des principales conclusions du 14e rapport était le taux élevé et croissant d'utilisation de la téléphonie mobile au sein de l'UE, ainsi que la diminution sensible des prix des services de téléphonie mobile au cours des cinq dernières années.

53. Quant à l'intégration dans les fiches par pays du graphique intitulé "Prix à la consommation typiques pour une utilisation moyenne de la téléphonie mobile en 2007 et 2008", plutôt que du graphique intitulé "Prix de la minute de communication vocale mobile – Moyenne européenne", la Commission indique que, selon elle, le premier graphique "fournit une comparaison suffisamment fiable de l'état des prix des services de téléphonie mobile dans chaque État membre, ainsi que de leur évolution depuis l'année précédente". En outre, il n'aurait pas été possible de procéder à une comparaison de l'évolution dans le temps des prix moyens par minute de communication mobile, étant donné que cet indicateur figurait pour la première fois dans le 14e rapport. La Commission souligne également qu'elle a indiqué sur la deuxième page de chaque fiche de pays que le graphique illustrant la comparaison des prix de téléphonie mobile reflétait uniquement les prix des deux principaux opérateurs.

54. Les deux plaignants sont d'avis, comme indiqué dans leurs observations, que les deux notes figurant au bas de la page 2 des fiches respectives des pays, qui mentionnent la méthodologie utilisée pour la comparaison des prix, ne sont pas suffisamment claires. En outre, ces notes de bas de page n'apparaissent pas sous le graphique intitulé "Prix à la consommation typiques pour une utilisation moyenne de la téléphonie mobile en 2007 et 2008", sur la première page, consacré à la comparaison et au classement des prix entre les pays de l'UE. Il n'y a aucune indication du nombre d'opérateurs pris en compte aux fins de la comparaison des tarifs. Le fait que seuls les tarifs des deux principaux opérateurs soient comptabilisés n'est mentionné que sur la deuxième page, dans le graphique intitulé "Chiffres clés du secteur des télécommunications". Ceci signifie qu'on ne peut raisonnablement attendre que le grand public et les journalistes comprennent qu'ils sont censés compléter l'explication concernant la méthodologie employée, qui accompagne le graphique des comparaisons sur la première page de la fiche du pays, en y adjoignant les commentaires figurant dans les deux notes de bas de page relatives au graphique de la seconde page de la fiche du pays.

55. Les plaignants soulignent que les informations fournies par la Commission dans le graphique figurant sur la première page des fiches par pays ont été largement relayées par la presse nationale en tant qu'illustration des prix moyens de la téléphonie mobile payés par les consommateurs dans les divers pays.

L'analyse du Médiateur

56. Le Médiateur a analysé les fiches par pays qui accompagnaient la publication du 14e rapport de la Commission. Il lui apparaît que le but de ces fiches est de fournir un résumé des informations contenues dans le 14e rapport, afin de rendre l'information plus aisément accessible au public. Le Médiateur note en outre qu'il est raisonnable de penser que le public utilise les fiches par pays sans lire la totalité du rapport. Pour cette raison, ces fiches devraient être aussi parlantes que possible et ne devraient pas induire le lecteur en erreur.

57. À la lumière des considérations préliminaires qui précèdent, le Médiateur relève que la première page de chaque fiche comporte un graphique intitulé "Prix à la consommation typiques pour une utilisation moyenne de la téléphonie mobile en 2007 et 2008" (ci-après "le graphique des prix typiques"). L'explication qui accompagne ce graphique est la suivante : "Le tableau ci-dessus se rapporte à l'offre la moins chère dans le panier d'utilisation moyenne sur la base de la méthodologie de l'OCDE de 2006. Celui-ci se compose de 65 appels sortants par mois + 50 messages SMS + 2-3 MMS. 21 % des appels sont destinés à des lignes fixes, 72 % à des téléphones portables, 7 % à une messagerie vocale. Le cas échéant, les prix comprennent la location mensuelle et tous les frais d'enregistrement (en particulier pour les offres post-payées)."

58. Le graphique des prix typiques ne mentionne pas que seuls les tarifs des deux principaux opérateurs de chaque État membre ont été pris en compte pour la comparaison. Cette information est cependant nécessaire parce qu'en son absence, la fiche du pays pourrait induire le public en erreur en suggérant que le prix le meilleur marché qu'elle indique est le prix le meilleur marché qui existe sur le marché concerné, alors qu'en réalité il s'agit uniquement du prix le plus bas des deux principaux opérateurs. Ceci pourrait effectivement porter préjudice à l'image des opérateurs de téléphonie mobile dont les tarifs sont inférieurs à ceux des deux principaux opérateurs mais n'ont pas été pris en considération dans la comparaison des prix de téléphonie mobile sur le marché des télécommunications de l'UE.

59. Le Médiateur relève à cet égard que la deuxième page de chaque fiche par pays comporte un autre graphique intitulé "Chiffres clés du secteur des télécommunications", qui offre une comparaison détaillée des chiffres clés moyens nationaux et dans l'UE sur le marché des télécommunications. Sous le graphique intitulé "Chiffres clés du secteur des télécommunications", on trouve l'explication suivante : "Les chiffres [...] se réfèrent à l'offre la meilleure marché disponible chez les deux plus grands opérateurs du marché" (soulignement du Médiateur). Le Médiateur ne voit donc pas pourquoi la même information n'a pas été intégrée dans le graphique des prix typiques, qui figure en première page de la fiche du pays. À cet égard, le Médiateur partage l'avis des plaignants selon lequel le grand public et les journalistes, qui sont les principaux destinataires des informations contenues dans les fiches par pays, ne peuvent raisonnablement penser qu'ils sont censés compléter l'explication accompagnant le graphique de la première page de la fiche du pays au moyen des commentaires accompagnant le graphique figurant sur la deuxième page de la fiche du pays. En outre, ce commentaire important n'apparaît que dans une note de bas de page.

60. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur considère qu'en n'informant pas les lecteurs, sur la première page de la fiche du pays comportant le graphique intitulé "Prix à la consommation typiques pour une utilisation moyenne de la téléphonie mobile en 2007 et 2008", que le graphique se fonde uniquement sur les données des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile, la Commission les induit en erreur, ce qui constitue un cas de mauvaise administration. Le Médiateur formulera un commentaire critique plus bas. Il compte également que, dans ses futurs rapports, la Commission indique clairement dans les fiches par pays que la comparaison des prix des services de téléphonie mobile repose sur les tarifs des deux principaux opérateurs de chaque marché national.

C. L'allégation d'absence de traitement appropriée et de réponse exhaustive aux courriers des plaignants

Les arguments présentés au Médiateur

61. Les plaignants font valoir que (i) la Commission n'a pas répondu du tout à leur lettre du 11 avril 2008 et que (ii) dans ses réponses des 7 mai 2009 et 22 juin 2009, elle n'a pas apporté de réponse exhaustive à leurs lettres des 2 avril 2009 et 20 mai 2009.

62. La Commission a expliqué tout d'abord que les lettres auxquelles les plaignants font référence ne constituaient pas leur seul contact ou leur seule correspondance avec la Commission. À cet égard, la Commission a indiqué que des discussions avaient été menées régulièrement avec les plaignants concernant le sujet de leurs plaintes. Les plaignants ont donc été pleinement informés de la méthodologie utilisée par la Commission pour le calcul des tendances des prix de la téléphonie mobile dans l'ensemble de l'UE, ainsi que des raisons de l'adoption de cette méthodologie. Ces informations ont été données par lettre, lors de réunions avec des fonctionnaires de la Commission et par des contacts avec les associations auxquelles appartiennent les plaignants. La Commission a soumis des copies de son échange de correspondance avec les plaignants sur le sujet de leurs plaintes, ainsi qu'une liste des diverses réunions qui ont été tenues pour débattre du sujet.

63. La Commission considère que les copies susmentionnées constituent une preuve suffisante qu'il y a eu une communication et un échange de vues réguliers entre les services de la Commission et les plaignants. En outre, la Commission a souligné que, le 8 mai 2008, elle a répondu à la lettre des plaignants datée du 11 avril 2008. En ce qui concerne la lettre des plaignants datée du 2 avril 2009, la Commission a indiqué que, étant donné que les plaignants avaient soulevé des préoccupations similaires à celles évoquées dans leur correspondance précédente, la Commission leur avait fait parvenir une réponse plus concise le 7 mai 2009. Enfin, la Commission a souligné que, dans sa lettre du 22 juin 2009, elle a répondu aux arguments soulevés par les plaignants dans leur lettre du 20 mai 2009 et qu'elle a fourni des raisons appropriées concernant la méthodologie utilisée par elle, en réponse aux préoccupations exprimées par les plaignants.

64. Dans leurs observations, les plaignants indiquent qu'ils n'ont jamais reçu la lettre de la Commission datée du 8 mai 2008. Même s'ils l'avaient reçue, ils considèrent que cette lettre n'aurait pas constitué une réponse adéquate au sens de l'article 18 du code européen de bonne conduite administrative. À cet égard, les plaignants soulignent que, dans leur lettre du 11 avril 2008, ils ont fait valoir que le 13e rapport d'avancement (2007) contenait des déclarations inexactes et équivoques sur les prix de la téléphonie mobile en France, étant donné que l'analyse de la Commission ne se fondait que sur les prix des deux principaux opérateurs actifs sur le marché français, sans tenir compte des tarifs des plaignants. Les plaignants ont demandé que la Commission ajuste de façon claire sa méthodologie pour intégrer les tarifs de tous les opérateurs de téléphonie mobile actifs sur le marché français ou, en l'absence d'une telle démarche, précise clairement que la description générale des prix figurant dans son rapport ne tient pas compte des tarifs des plaignants. Dans sa réponse, la Commission déclare simplement que son 13e rapport d'avancement indique clairement que la comparaison des prix a été établie sur la base des données fournies par deux opérateurs de téléphonie mobile, conformément à une méthodologie qui est généralement considérée comme satisfaisante et qui a été appliquée depuis 2000.

65. En ce qui concerne la réponse de la Commission à la lettre des plaignants datée du 2 avril 2009, la Commission a reconnu que sa réponse était encore "plus concise" étant donné qu'elle avait déjà apporté une réponse le 8 mai 2008. Toutefois, la Commission n'a pas informé les plaignants que le 14e rapport contenait un nouvel ensemble de comparaisons des tarifs de téléphonie mobile "à la minute", qui ne figurait pas dans le 13e rapport.

66. Enfin, pour ce qui est de la réponse de la Commission du 22 juin 2009 à la lettre des plaignants du 20 mai 2009, les plaignants soulignent que, à l'égard des deux premiers points soulevés dans leur lettre, à savoir l'exclusion des concurrents des rapports de mise en œuvre annuels et l'absence de prise en compte des modes de consommation/d'utilisation les plus récents des consommateurs, la Commission avait uniquement indiqué que (i) il serait disproportionné du point de vue des coûts d'inclure tous les acteurs du marché dans son analyse et que (ii) sa méthodologie d'évaluation actuelle était basée sur un modèle élaboré par l'OCDE qui était utilisé depuis 2000 et qui, jusqu'à présent, avait illustré de façon satisfaisante les tendances essentielles du secteur. En ce qui concerne l'argument des plaignants relatif à l'absence de prise en considération par la Commission des tarifs des opérateurs concurrents, la Commission n'a pas contesté que la méthode actuellement utilisée n'était pas adaptée à rendre compte de certaines questions qui influencent la concurrence, telles que les différences de prix entre les appels en réseau et hors réseau et les difficultés de portabilité. Elle s'est bornée à indiquer qu'elle était consciente de ces problèmes et qu'elle travaillait avec l'OCDE à introduire des modifications visant à répondre à ces préoccupations spécifiques.

67. Enfin, les plaignants font valoir que la Commission ne se réfère dans son avis à aucune association professionnelle spécifique à laquelle appartient l'opérateur de téléphonie mobile néerlandais et par l'intermédiaire de laquelle il aurait eu des contacts indirects avec les services de la Commission sur les questions soulevées dans la plainte.

L'analyse du Médiateur

68. En ce qui concerne l'argument du plaignant néerlandais selon lequel la Commission n'a pas cité les organisations auxquelles il appartient et par l'intermédiaire desquelles il aurait pu être informé du point de vue de la Commission, le Médiateur relève que le plaignant ne nie pas, en fin de compte, que l'information en question ait été donnée à des organisations dont il est membre.

69. Le Médiateur relève qu'il y a eu échange intensif de correspondance entre les plaignants et la Commission. Il note également que la Commission a répondu à toutes les lettres des plaignants.

70. En outre, dans son avis sur la présente plainte, la Commission a répondu en détail aux préoccupations des plaignants. Le Médiateur considère donc qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son enquête sur l'allégation des plaignants.

D. Les conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur classe l'affaire en formulant le commentaire critique suivant :

Sur la première page de la fiche comportant le graphique intitulé "Prix à la consommation typiques pour une utilisation moyenne de la téléphonie mobile en 2007 et 2008", la Commission n'a pas informé les lecteurs que le graphique se fondait uniquement sur les données des deux principaux opérateurs de téléphonie mobile. Cette absence d'information pourrait induire en erreur. Le fait que la Commission n'ait pas attiré l'attention du lecteur sur ce point est constitutif de mauvaise administration.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg le 30 juillet 2010


[1] JOUE L 108 p. 33.

[2] SEC(2009) 376 daté du 24 mars 2009. Le 30 juillet 2009, la Commission a publié un corrigendum à la version EN de ce document (SEC(2009) 376/2).

[3] Les termes "les plaignants", au pluriel, renvoient au plaignant dans l'affaire 2131/2009/RT et au plaignant dans l'affaire 2373/2009/RT, toutes deux couvertes par l'enquête conjointe.

[4] L'analyse des services nationaux de téléphonie mobile dans le 14è rapport se fonde sur les paniers de services de téléphonie mobile numérique de l'OCDE. Il y a 3 paniers différents, sur la base d'une utilisation faible, moyenne et élevée.

[5] Mobile virtual network operator.

[6] Multimedia messaging service.

[7] "Les deux principaux opérateurs de chaque pays sont couverts, sur la base des chiffres disponibles des abonnés. Toutes les formules de chaque opérateur sont prises en considération, mais les résultats finaux présentés ici n'indiquent que la formule la moins chère pour chaque panier."

[8] Par exemple, la consommation moyenne de téléphonie mobile est de l'ordre de 100 minutes par mois par utilisateur en Pologne et au Luxembourg, alors que la consommation moyenne de téléphonie mobile est deux fois plus élevée en Irlande et en Autriche.

[9] Les plaignants se réfèrent à l'affirmation suivante contenue dans la fiche par pays pour la France : "les prix ont diminué, mais restent élevés pour les consommateurs".

[10] Voir affaires jointes C-403/04 P et C-405/04 P Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel contre Commission [2007] REC I-729, point 40 ; affaire C-413/06 P Bertelsmann et Sony Corporation of America contre Impala ("Impala") [2008] REC I-4951, point 117 ; et affaire C-47/07 P Masdar (UK) contre Commission (2008] REC I-0000, point 77.

[11] Utilisation faible :

30 appels sortants (44 minutes) par mois + 33 SMS + 2/3 MMS

22 % des appels vers des lignes fixes, 70 % vers des téléphones portables, 8 % vers messagerie vocale

Utilisation moyenne :

65 appels sortants (114 minutes) par mois + 50 SMS + 2/3 MMS

21 % des appels vers des lignes fixes, 72 % vers des téléphones portables, 7 % vers messagerie vocale

Utilisation élevée :

140 appels sortants (246 minutes) par mois + 55 SMS + 1 MMS

20 % des appels vers des lignes fixes, 73 % vers des téléphones portables, 7 % vers messagerie vocale

[12] Perspectives des communications de l'OCDE 2009, disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/document/44/0,3343,en_2649_34225_43435308_1_1_1_1,00.html#TOC.

[13] Dans sa lettre du 20 mai 2009 aux plaignants, dont elle a joint une copie à son avis, la Commission indique, par exemple, qu'il serait disproportionné, du point de vue des coûts, d'intégrer tous les acteurs du marché dans son analyse.

[14] L'´étude est disponible sur le site internet de la Commission, à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/price_developments_1998_2008/tariff_trends_report_1998_2008.pdf.

[15] À cet égard, il convient de relever que le panier de l'OCDE tient compte "des deux opérateurs possédant le plus grand nombre d'abonnés dans chaque pays, pour une part de marché totale de 50 %, sur la base des chiffres d'abonnés", comme l'explique la Commission dans son document de travail des services de la Commission (SEC(2009) 376), annexé au rapport (p. 149).