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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1438/2008/DK contre la Commission européenne

En décembre 2007, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents, le plaignant, citoyen britannique, a demandé l'accès aux documents détenus par la Commission. Toutefois, la Commission n’a traité sa demande qu’à la mi-mai 2008.

Le plaignant s'est donc adressé au Médiateur pour se plaindre du prétendu non-respect par la Commission, d'une part, des dispositions du règlement relatives au respect des délais de traitement des demandes d'accès aux documents et, d'autre part, des raisons valables et adéquates de ne pas accorder un accès complet aux documents demandés. La Commission a accordé un accès partiel aux documents le 27 mai 2008.

Dans sa décision, le Médiateur a relevé plusieurs lacunes dans le traitement par la Commission de la demande d'accès aux documents du plaignant. En particulier, le Médiateur a constaté que la Commission avait prolongé à tort le délai déjà prolongé pour traiter la demande du plaignant, et qu'elle l'avait fait sans fournir d'explications valables ou adéquates. En conséquence, il y a eu un retard important dans sa réponse au plaignant, la Commission ayant mis cinq mois pour parvenir à une décision sur la demande. Le Médiateur a donc formulé une remarque critique.

En ce qui concerne la prétendue absence de motifs valables et adéquats pour ne pas accorder un accès complet aux documents demandés, le Médiateur a estimé que les motifs du refus partiel invoqués par la Commission étaient effectivement valables et adéquats. Il note en outre que la Commission a accordé un accès complet aux documents demandés au cours de l'enquête du Médiateur.

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. Le 14 décembre 2007, le plaignant, citoyen britannique, a demandé à la Commission européenne l’accès du public aux documents conformément au règlement (CE) no 1049/2001 [1] (ci-après le «règlement»). Le plaignant a demandé l'accès à certains rapports concernant la réforme des règles communes dans le marché intérieur de l'énergie, qui avaient été préparés pour la Commission par une société de conseil.

2. Le 5 février 2008, la Commission a refusé l'accès sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du règlement, qui concerne la protection du processus décisionnel de l'institution.

3. Le 12 février 2008, le plaignant a présenté une demande confirmative.

4. Le 5 mars 2008, la Commission a informé le plaignant par lettre qu'elle devait prolonger le délai de réponse de 15 jours ouvrables supplémentaires. Le 31 mars 2008, dans une nouvelle lettre, la Commission a prolongé le délai de traitement de la demande de 15 jours ouvrables supplémentaires.

5. Le 17 mai 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur pour se plaindre du fait que la Commission n'avait pas traité sa demande d'accès aux documents en temps utile.

6. Le 27 mai 2008, la Commission a accordé au plaignant un accès partiel aux documents demandés.

L'OBJET DE L'ENQUÊTE

7. Le 17 juillet 2008, le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations et allégations suivantes:

  1. La Commission n’a pas respecté les dispositions pertinentes du règlement en ce qui concerne la rapidité de traitement des demandes d’accès aux documents.
  2. La Commission n’a pas fourni de motifs valables et suffisants pour ne pas accorder un accès complet aux documents demandés.

Le plaignant a demandé à la Commission de lui accorder un accès complet aux documents demandés.

L'ENQUÊTE

8. Le 17 juillet 2008, le Médiateur a demandé à la Commission de présenter un avis sur les allégations et la demande susmentionnées avant le 31 octobre 2008.

9. Par lettres du 29 octobre 2008 et du 30 janvier 2009, la Commission a demandé que le délai de présentation de son avis soit prolongé. La Commission a finalement envoyé son avis le 25 février 2009. L'avis de la Commission a été transmis au plaignant avec une invitation à présenter des observations. Le plaignant n'a pas présenté d'observations.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN

A. Allégation selon laquelle la Commission n’a pas respecté les dispositions pertinentes du règlement concernant la rapidité de traitement des demandes d’accès aux documents

Arguments présentés au Médiateur

10. Le plaignant a allégué que la Commission n’avait pas respecté les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1049/2001 [2] (ci-après le «règlement») en ce qui concerne le respect des délais de traitement des demandes d’accès aux documents. Il a fait valoir que la Commission avait mis près de cinq mois à traiter sa demande, alors que le règlement prévoit un maximum de quatre fois quinze jours ouvrables [3], y compris des prolongations qui doivent être dûment expliquées.

11. Dans son avis, la Commission a tout d’abord expliqué le contexte de l’affaire. Elle a rappelé que, dans une lettre datée du 14 décembre 2007, le plaignant avait demandé l'accès à une étude d'ECORTS et de Moffatt Associates sur la réforme des règles communes dans le marché intérieur de l'énergie, mentionnée dans l'analyse d'impact de la proposition relative au troisième paquet "marché intérieur". Par lettre du 5 février 2008, la direction générale de l'énergie et des transports de la Commission a refusé l'accès aux documents demandés. Le 12 février 2008, le plaignant a introduit une demande confirmative. Par lettre du 5 mars 2008, la Commission a prolongé le délai de traitement de la demande de 15 jours ouvrables sur la base de l'article 8, paragraphe 2,[4] du règlement. Par lettre du 31 mars 2008, la Commission s'est référée à l'article 6, paragraphe 3,[5] du règlement et, soulignant le volume du document demandé, a proposé, à titre de solution équitable, une nouvelle prolongation de 15 jours ouvrables du délai, jusqu'au 21 avril 2008. Le 27 mai 2008, la Commission a informé le plaignant que les documents demandés relevaient de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3,[6], premier alinéa, et que, par conséquent, seul un accès partiel pouvait être accordé.

12. En ce qui concerne l'allégation du plaignant en l'espèce concernant le respect des délais par la Commission dans le traitement de sa demande, l'institution a indiqué que, par lettre datée du 31 mars 2008, elle avait informé le plaignant qu'elle n'était malheureusement pas en mesure de fournir la réponse finale dans le délai fixé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement. La Commission a fait valoir que cela était dû au fait que la demande du plaignant concernait des documents très volumineux qui devaient être soigneusement évalués afin de déterminer si l'une des exceptions prévues à l'article 4 du règlement était applicable. Par conséquent, conformément à l’article 6, paragraphe 3, elle a proposé, à titre de solution équitable, de prolonger le délai de traitement de la demande de 15 jours ouvrables supplémentaires. Le 27 mai 2008, la Commission a fourni sa réponse finale à la demande confirmative du plaignant. Elle a reconnu qu’en raison de discussions internes approfondies, elle n’était pas en mesure de respecter le délai et a présenté ses excuses au plaignant.

Évaluation du Médiateur

13. Le plaignant a allégué que la Commission n’avait pas respecté les dispositions pertinentes du règlement en ce qui concerne la rapidité de traitement des demandes d’accès aux documents. Le 14 décembre 2007, il a introduit sa demande, qui a été reçue par la Commission le 17 décembre 2007. La première réponse de la Commission à la demande a été d'envoyer une lettre au plaignant le 5 février 2008, rejetant la demande sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du règlement.

14. En ce qui concerne le traitement des demandes initiales, l’article 7 du règlement dispose que:

"…Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'enregistrement de la demande, l'institution soit accorde l'accès au document demandé et fournit l'accès conformément à l'article 10 dans ce délai, soit, dans une réponse écrite, indique les raisons du refus total ou partiel … L'absence de réponse de l'institution dans le délai prescrit donne au demandeur le droit de présenter une demande confirmative."

15. Le Médiateur constate que rien n'indique que la Commission ait accusé réception de la demande initiale du plaignant. La première réponse de la Commission au plaignant était datée du 5 février 2008. Il convient néanmoins de noter que l’article 7 du règlement indique clairement que l’absence de réponse de la part de l’institution dans le délai imparti autorise le demandeur à présenter une demande confirmative.

16. Le 12 février 2008, le plaignant a présenté une demande confirmative.

17. Le 5 mars 2008, la Commission a écrit au plaignant:

"Je me réfère à votre demande du 12 février 2008, enregistrée le 13 février 2008, dans laquelle, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, vous présentez une demande confirmative d'accès à une étude d'ECORTS et de Moffatt Associates sur la réforme des règles communes dans le marché intérieur de l'énergie, telle que mentionnée dans l'analyse d'impact de la proposition relative au troisième paquet "marché intérieur". Votre demande est en cours de traitement. Toutefois, étant donné que nous n’avons toujours pas rassemblé tous les éléments dont nous avons besoin pour procéder à une analyse appropriée de votre demande afin de prendre une décision finale, nous ne serons pas en mesure de répondre à votre demande confirmative dans le délai imparti. Par conséquent, nous devons prolonger ce délai de 15 jours ouvrables supplémentaires, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001. Le nouveau délai expire le 31 mars 2008. Je m'excuse pour tout inconvénient que ce retard pourrait causer.»

18. En ce qui concerne les demandes confirmatives, l’article 8 du règlement dispose que:

«1. Une demande confirmative est traitée rapidement. Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'enregistrement d'une telle demande, l'institution accorde l'accès au document demandé et fournit l'accès…

2. Dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cas d’une demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prolongé de quinze jours ouvrables, pour autant que le demandeur en soit informé à l’avance et qu’une motivation détaillée soit fournie.»

19. L’objectif des délais serrés prévus par le règlement est de garantir le plein respect du droit d’accès. Tout non-respect des délais constitue donc une violation des règles. Étant donné que le plaignant a présenté la demande confirmative le 12 février 2008, la Commission aurait dû soit accorder l'accès au document demandé, soit indiquer par écrit, au plus tard le 5 mars 2008, les raisons de son refus total ou partiel.

20. Le 5 mars 2008, la Commission s’est contentée d’informer le plaignant qu’elle avait décidé de prolonger le délai de réponse à la demande confirmative, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement. Le nouveau délai pour accorder ou refuser l'accès au document demandé aurait donc dû être fixé au 27 mars 2008. Toutefois, dans sa décision du 5 mars 2008, la Commission a indiqué, à tort, que le nouveau délai était fixé au 31 mars 2008.

21. En outre, le 31 mars 2008, la Commission a écrit au plaignant comme suit:

"Je me réfère à votre lettre du 12 février 2008, enregistrée le 13 février 2008, dans laquelle, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, vous présentez [d] une demande confirmative d'accès à une étude d'ECORTS et de Moffatt Associates sur la réforme des règles communes dans le marché intérieur de l'énergie, telle que mentionnée dans l'analyse d'impact de la proposition relative au troisième paquet "marché intérieur". Je me réfère en outre à ma lettre du 5 mars 2008, dans laquelle j’annonçais que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, nous devions prolonger le délai de traitement de votre demande, étant donné que nous n’avions toujours pas recueilli tous les éléments nécessaires pour procéder à une analyse correcte de votre demande. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une réponse finale dans le délai prolongé, qui expire aujourd'hui. Cela est dû au fait que votre demande concerne un document très volumineux, que nous devons évaluer méticuleusement afin de déterminer si une exception à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 s’applique et si, par conséquent, seul un accès partiel peut être accordé. En conséquence, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement, qui prévoit que «[d]ans le cas d’une demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut s’entretenir avec le demandeur de manière informelle, en vue de trouver une solution équitable», je propose, à titre de solution équitable, de prolonger le délai de traitement de votre demande de 15 jours ouvrables supplémentaires jusqu’au 21 avril 2008. J'espère que vous acceptez cette proposition et je vous saurais gré de bien vouloir le confirmer par courrier électronique à l'adresse suivante: sg-acc-doc@cec.eu.int. Je vous remercie de votre compréhension.»

22. À l'instar des articles 7 et 8 du règlement, l'article 2 de la décision C(2001) 3714 de la Commission [7] prévoit que "la Commission répond aux demandes d'accès initiales et confirmatives dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement de la demande. En cas de demandes complexes ou volumineuses, le délai peut être prolongé de quinze jours ouvrables.»

23. Le Médiateur souligne que ni le règlement ni la décision C(2001) 3714 de la Commission ne prévoient une nouvelle prorogation d'un délai déjà prolongé pour statuer sur une demande (initiale ou confirmative) d'accès à des documents. Étant donné que la Commission a prolongé le délai de réponse à la demande confirmative du plaignant à deux reprises, le Médiateur estime que la Commission n'a pas respecté à la fois le règlement et la décision de la Commission mentionnés ci-dessus.

24. Le Médiateur note en outre que, dans sa lettre du 31 mars 2008, la Commission a fait valoir qu ' elle devait prolonger encore le délai de traitement de la demande confirmative du plaignant "conformément à l ' article 6, paragraphe 3, de ce règlement".

25. Selon la jurisprudence constante des juridictions de l’Union [8], le droit de l’institution de rechercher une solution équitable avec le demandeur, prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement, reflète la possibilité de tenir compte, bien que de manière particulièrement limitée, de la nécessité de concilier les intérêts du demandeur et ceux d’une bonne administration.

26. En ce qui concerne la possibilité pour une institution d’invoquer l’article 6, paragraphe 3, du règlement afin de retarder davantage sa réponse en proposant une «solution équitable» à un demandeur, il convient de rappeler que le règlement prévoit expressément que le délai de 15 jours ouvrables pour le traitement des demandes initiales et confirmatives peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles. Il s’ensuit que les circonstances auraient dû être particulièrement exceptionnelles pour que la Commission puisse invoquer l’article 6, paragraphe 3, pour justifier le retard supplémentaire survenu.

27. En outre, l ' article 6, paragraphe 3, dispose que "l ' institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle, en vue de trouver une solution équitable". L’article 6, paragraphe 3, ne saurait donc être interprété comme offrant à l’institution la possibilité d’imposer unilatéralement ce qu’elle perçoit comme une «solution équitable».

28. Enfin, l'article 6, paragraphe 3, s'applique aux demandes initiales et non aux demandes confirmatives. La possibilité de rechercher une solution équitable est prévue dans le cas d'un "document très long" ou "d'un très grand nombre de documents". Lorsqu’une institution accepte une demande de documents en tant que demande formelle de documents au titre du règlement, elle devrait normalement savoir, comme elle l’a fait en l’espèce, si l’objet de la demande est un document «long» ou un «grand nombre» de documents. C'est à ce moment-là qu'elle devrait faire usage, si nécessaire, de la possibilité de trouver une solution équitable. La logique qui précède n'exclut pas, de l'avis du Médiateur, que des "solutions équitables" puissent être recherchées si l'institution se trouve ensuite confrontée à des circonstances nouvelles et imprévisibles concernant la longueur ou le nombre de documents demandés ou, par exemple, l'irréductibilité d'un grand nombre de documents anciens.

29. Toutefois, en l'espèce, l'invocation par la Commission de l'article 6, paragraphe 3, doit être considérée comme illégale à tous les égards susmentionnés. Il n'a fait référence à aucune circonstance particulièrement exceptionnelle pour justifier le retard supplémentaire et, en substance, il a imposé unilatéralement le retard supplémentaire parce qu'il était parfaitement clair que même si le plaignant refusait d'accepter la solution équitable proposée, il y aurait néanmoins un retard.

30. La Médiatrice constate avec regret que des erreurs similaires se sont produites en ce qui concerne l'invocation par la Commission de l'article 8, paragraphe 2, du règlement. L’article 8, paragraphe 2, du règlement impose à la Commission de fournir au demandeur des «motifs détaillés» justifiant la prolongation du délai. Ce qui constitue une motivation suffisamment "détaillée" au sens de la disposition ci-dessus peut différer d ' un cas à l ' autre, en fonction des circonstances pertinentes. Néanmoins, une simple référence, formulée en termes généraux, au fait que la Commission n ' a pas "recueilli tous les éléments nécessaires pour procéder à une analyse correcte de la demande [du plaignant] " ne saurait satisfaire à l ' exigence qui précède. Une telle déclaration ne contient pas suffisamment d’informations pour permettre de vérifier si une prorogation est justifiée dans le cas d’espèce. Des explications quant aux raisons pour lesquelles la Commission ne pourrait pas obtenir les informations nécessaires à l’analyse de la demande seraient appropriées. En l ' espèce, la déclaration de la Commission ne fournit donc pas de "motifs détaillés" au sens de l ' article 8, paragraphe 2, du règlement.

31. Enfin, le Médiateur note que ce n'est que le 27 mai 2008 que la Commission a accordé un accès partiel aux documents demandés. C'était plus de cinq mois après le 14 décembre 2007, date de la demande initiale.

32. À la lumière des considérations qui précèdent, la Médiatrice estime que la Commission n’a pas respecté les dispositions du règlement relatives au respect des délais de traitement des demandes d’accès aux documents sur les trois points suivants: i) Elle a encore prolongé le délai déjà prolongé pour traiter la demande confirmative du plaignant en s’appuyant sur l’article 6, paragraphe 3, du règlement, mais sans fournir d’explications valables ou adéquates; ii) elle prétendait appliquer la possibilité de prolonger le délai conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement, mais sans fournir d’explications valables et adéquates; et iii) elle a considérablement retardé sa réponse au plaignant en mettant cinq mois à se prononcer sur la demande de ce dernier. Les actions de la Commission ont constitué des cas de mauvaise administration et le Médiateur formulera ci-dessous une remarque critique pertinente.

B. Allégation selon laquelle la Commission n’a pas fourni de motifs valables et suffisants pour ne pas accorder un accès complet aux documents demandés, et demande connexe

Arguments présentés au Médiateur

33. Le plaignant a allégué que la Commission n’avait pas fourni de motifs valables et suffisants pour ne pas accorder un accès complet aux documents demandés. Il a fait valoir que la quasi-totalité des citoyens de l'Union sont des acheteurs ou des utilisateurs d'énergie et sont donc touchés par la réforme du marché de l'énergie. L'accès du public à l'analyse qui sous-tend les propositions de la Commission présentait donc un intérêt public supérieur. Il a demandé à la Commission de lui accorder un accès complet aux documents demandés.

34. Dans son avis, la Commission a expliqué que, étant donné que les négociations étaient en cours au moment de la demande, elle craignait que la divulgation des documents demandés ne porte gravement atteinte à son processus décisionnel en ce qui concerne les positions qu’elle aurait pu adopter au cours de ces négociations. Il ajoute que le troisième paquet énergie a fait l'objet de débats animés et de négociations difficiles entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Par conséquent, la divulgation aurait limité la marge de manœuvre de la Commission, mis en péril sa flexibilité et sa capacité à contribuer efficacement aux étapes finales des négociations. Le fait que la quasi-totalité des citoyens de l’Union, en tant qu’acheteurs ou utilisateurs d’énergie, soient affectés par la réforme du marché de l’énergie ne saurait être interprété comme constituant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés. Étant donné que toutes les politiques de l’UE ont une incidence sur la vie de ses citoyens, un simple lien avec une politique ne suffit pas à justifier la divulgation. Compte tenu des intérêts contradictoires en l’espèce, la Commission a estimé que l’intérêt public serait mieux servi par la réussite des négociations interinstitutionnelles et l’adoption rapide du troisième paquet «Énergie». La divulgation des documents demandés aurait compromis cet objectif. Toutefois, compte tenu de l'avancée des négociations interinstitutionnelles, des discussions au Parlement européen en juin et juillet 2008 et des accords politiques conclus au Conseil le 10 octobre 2008, la Commission considère à présent que les documents demandés ne sont plus couverts par l'exception sur laquelle elle s'appuyait auparavant. Elle a donc décidé d'accorder un accès complet aux documents demandés et en a joint une copie à son avis.

Évaluation du Médiateur

35. L’article 4, paragraphe 3, du règlement dispose:

"L'accès à un document, établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution, qui porte sur une question sur laquelle l'institution n'a pas pris de décision, est refusé si la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation."

36. Selon une jurisprudence constante des juridictions de l’Union, les exceptions prévues par le règlement doivent être construites et appliquées de manière restrictive, afin de ne pas aller à l’encontre du principe général consacré par le règlement, qui donne au public le plus large accès possible aux documents [9].

37. En outre, l’article susmentionné prévoit sans équivoque l’obligation, et pas seulement la possibilité, de divulguer les documents demandés, à moins que la Commission ne prouve que cela «porterait gravement atteinte» à son processus décisionnel.

38. En l’espèce, la première question essentielle est donc de savoir si la Commission était effectivement engagée dans un processus décisionnel dans lequel elle disposait d’une possibilité réelle et réelle de parvenir à une décision concrète. À cet égard, le Médiateur prend note de la déclaration de la Commission, faite dans sa réponse du 27 mai 2008, selon laquelle, même si elle avait déjà "adopté ses propositions, elle participe néanmoins [d] activement aux négociations interinstitutionnelles" et qu ' elle pourrait "modifier ses propositions jusqu ' à la fin de ces négociations".

39. Le Médiateur accepte le point de vue de la Commission selon lequel, lorsqu'elle participe à de telles négociations interinstitutionnelles, ses procédures internes sont impliquées. Cela implique qu'il existe une possibilité réelle et réelle pour la Commission de parvenir à une décision concrète. L’article 4, paragraphe 3, peut donc, en principe, s’appliquer à la présente situation.

40. En ce qui concerne le caractère adéquat de l'argument de la Commission selon lequel la divulgation au public «porterait gravement atteinte» au processus décisionnel, le Médiateur prend note de l'explication de la Commission selon laquelle elle participait toujours activement aux négociations interinstitutionnelles au moment où le plaignant a présenté sa demande confirmative et qu'il était donc possible qu'elle décide de modifier sa proposition jusqu'à la clôture de ces négociations. En outre, "le troisième paquet énergie [était] en deuxième lecture de la procédure législative et [a] fait l ' objet de débats animés et de négociations difficiles entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission".

41. À la lumière de ces explications, le Médiateur estime que les raisons pour lesquelles la Commission n'a pas divulgué les documents sont raisonnables et qu'elles respectent les exigences minimales relatives à la fourniture d'explications adéquates pour la non-divulgation. Le Médiateur estime que cela est particulièrement pertinent en l’espèce, étant donné que les documents demandés ont été utilisés dans le cadre de négociations en cours entre la Commission et des acteurs extérieurs.

42. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle cette exception ne peut être appliquée que lorsqu’il n’existe pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document concerné, le Médiateur a jugé dans des décisions antérieures [10] qu’il découle de la structure et du libellé de la disposition concernée que c’est normalement la personne demandant l’accès qui doit établir la présence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. En l’espèce, le plaignant a fait valoir que la quasi-totalité des citoyens de l’Union sont des acheteurs ou des utilisateurs d’énergie et sont donc touchés par la réforme du marché de l’énergie. Le Médiateur souscrit à la remarque de la Commission selon laquelle cette déclaration ne saurait être interprétée comme constituant un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. En l’absence de tout autre argument spécifique de la part du plaignant, le Médiateur considère que le plaignant n’a pas établi l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents.

43. Enfin, le Médiateur note et salue le fait que, selon lui, la Commission a décidé d'accorder un accès complet aux documents demandés et que des copies ont été fournies.

44. Compte tenu des constatations qui précèdent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration correspondant à l'allégation du plaignant.

C. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt l’affaire en formulant la remarque critique suivante:

À la lumière des considérations qui précèdent, la Médiatrice estime que la Commission n’a pas respecté les dispositions du règlement relatives au respect des délais de traitement des demandes d’accès aux documents sur les trois points suivants: i) Elle a encore prolongé le délai déjà prolongé pour traiter la demande confirmative du plaignant en s’appuyant sur l’article 6, paragraphe 3, du règlement, mais sans fournir d’explications valables ou adéquates; ii) elle prétendait appliquer la possibilité de prolonger le délai conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement, mais sans fournir d’explications valables et adéquates; et iii) elle a considérablement retardé sa réponse au plaignant en mettant cinq mois à se prononcer sur la demande de ce dernier. Ces actions de la Commission constituaient des cas de mauvaise administration.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 28 mai 2010


[1] Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

[2] Voir ibid.

[3] Par exemple, 15 + 15 jours ouvrables pour la demande initiale et 15 + 15 jours ouvrables pour la demande confirmative.

[4] L’article 8, paragraphe 2, du règlement dispose: "Dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cas d'une demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut être prolongé de quinze jours ouvrables, pour autant que le demandeur en soit informé à l'avance et qu'une motivation circonstanciée soit fournie."

[5] L’article 6, paragraphe 3, du règlement dispose: «En cas de demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, l’institution concernée peut se concerter avec le demandeur de manière informelle, en vue de trouver une solution équitable.»

[6] L’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement dispose: "L'accès à un document, établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution, qui porte sur une question sur laquelle l'institution n'a pas pris de décision, est refusé si la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l'institution, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation."

[7] 2001/937/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission du 5 décembre 2001 modifiant son règlement intérieur [notifiée sous le numéro C(2001) 3714] JO 2001, L 345, p. 94, concernant l'application du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

[8] Affaire T-2/03, Verein für Konsumenteninformation/Commission, Rec. 2005, p. II-01121, point 101.

[9] Voir l'affaire C-189/98 P, Pays-Bas et van der Wal/Commission, Rec. 2000, p. I-1, point 27, et l'affaire T-211/00, Kuijer/Conseil, Rec. 2002, p. II-485, point 55, et la jurisprudence citée. Et l’arrêt du 12 septembre 2007 dans l’affaire T-36/04, API/Commission [non encore publié au Recueil], point 54 (citant des affaires), auquel il est fait référence dans la décision relative à la plainte 3402/2004/PB, point 1.7.

[10] Voir les décisions du Médiateur européen 2821/2004/OV et 2403/2003/MF, disponibles sur le site internet du Médiateur (http://www.ombudsman.europa.eu).

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