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Décision du Médiateur européen concernant la plainte 760/2009/JMA contre la Commission européenne

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. Le 19 juin 2008, les plaignants ont participé à un certain nombre de tests organisés à Bruxelles par une agence de recrutement néerlandaise (ci-après l’«agence») chargée de sélectionner les travailleurs intérimaires appropriés pour la Commission européenne, afin d’être pris en considération pour un travail temporaire auprès de cette institution.

2. Peu de temps après, l’agence les a informés qu’ils avaient réussi les tests et que, pour être pris en considération pour tout poste intérimaire au sein de la Commission, ils devaient soumettre périodiquement leur CV. Comme indiqué, à partir de juin 2008, les plaignants ont envoyé périodiquement à l’agence des versions actualisées de leurs CV.

3. Le 5 janvier 2009, l'agence a informé les plaignants que, bien qu'ils aient tous deux réussi certains des tests, ils avaient en fait échoué à leurs tests logiques respectifs. Par conséquent, ils n’ont pas pu être pris en considération pour un poste intérimaire au sein de la Commission. L'agence a ajouté que, pour passer à nouveau ce test, ils devraient attendre un an.

4. Les plaignants ont contesté le nouveau poste de l'agence. En réponse, l'agence les a informés que les scores informatiques étaient infaillibles et que la seule option à leur disposition était de repasser le test à l'avenir.

5. Le 7 janvier 2009, les plaignants ont déposé une plainte auprès du Médiateur, qui était dirigée à la fois contre l'agence et contre la Commission européenne. Il a été enregistré sous la référence 60/2009/JD. En ce qui concerne la Commission, les plaignants ont estimé que cette institution était responsable en dernier ressort de la situation parce que l'agence agissait en tant qu'agent. Par conséquent, l'institution devrait expliquer le comportement non professionnel de l'agence et lui offrir une indemnisation appropriée pour le préjudice subi. Les plaignants ont également envoyé une copie de leur plainte au Médiateur, tant à la Commission qu'à l'agence.

6. Le même jour, l'agence a répondu à la fois au Médiateur et aux plaignants en déclarant que, nonobstant les allégations formulées, il ressortait clairement des notes obtenues par ordinateur que les deux plaignants avaient échoué au test de logique.

7. Dans un autre courriel daté du 7 janvier 2009 et adressé au Médiateur, les plaignants ont exprimé leur désaccord avec les arguments de l'agence et ont demandé une compensation financière pour les pertes subies.

8. Après avoir examiné la situation, le Médiateur a conclu que les allégations formulées par les plaignants à l'encontre de l'agence ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées dans son statut. L’allégation à l’encontre de l’agence n’impliquait pas d’actions d’une institution ou d’un organe de l’Union, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, du statut. En outre, en ce qui concerne l’allégation à l’encontre de la Commission, le Médiateur a estimé que cet aspect de la plainte n’avait pas été précédé d’approches administratives appropriées, comme l’exige l’article 2, paragraphe 4, de son statut.

9. En conséquence, le 2 février 2009, le Médiateur a déclaré l'affaire irrecevable. Dans sa lettre aux plaignants clôturant l'affaire, le Médiateur les a informés qu'en ce qui concerne leur allégation à l'encontre de la Commission, ils pourraient envisager d'écrire à ses services compétents (DG ADMIN). S'ils jugent la réponse de la Commission insatisfaisante, ils pourraient alors déposer une nouvelle plainte auprès du Médiateur.

10. À la suite de la suggestion du Médiateur, les plaignants ont écrit à la Commission. Dans sa réponse du 13 mars 2009, la Commission a expliqué qu’elle avait contacté l’agence qui, compte tenu du malentendu apparent résultant de sa communication des résultats des tests aux plaignants, a accepté de les inviter à repasser le test. Dans sa réponse, la Commission a souligné qu’elle avait informé l’agence de ses préoccupations concernant le traitement équitable et approprié qui devrait être garanti à tous les candidats potentiels. La Commission espère que les mesures prises par l'agence seront satisfaisantes et leur souhaite plein succès pour l'avenir.

11. Les plaignants ont estimé que la réponse de la Commission du 13 mars 2009 n'était pas satisfaisante. Le 22 mars 2009, ils ont déposé une nouvelle plainte auprès du Médiateur. La plainte a été enregistrée sous la référence 760/2009/JMA et fait l’objet de la présente enquête.

LA PLAINTE

12. Dans sa plainte, le Médiateur a identifié l’allégation et l’allégation suivantes:

Les plaignants allèguent que la Commission n'a pas correctement supervisé une agence de recrutement privée qui organise des tests au nom de la Commission. À l’appui de cette allégation, ils ont fait valoir que l’agence leur avait fourni des informations trompeuses concernant les résultats des tests qu’ils avaient effectués le 19 juin 2008 pour des travaux intermédiaires avec la Commission. En conséquence, ils ont subi des dommages.

Les plaignants demandent à la Commission de les indemniser pour les dépenses et les pertes subies du fait des mesures prises par l'agent de la Commission.

L'ENQUÊTE

13. Le 27 avril 2009, la Médiatrice a ouvert une enquête et a transmis la plainte à la Commission avec une demande d'avis. Le 29 juillet 2009, la Commission a envoyé son avis, qui a ensuite été transmis aux plaignants avec une invitation à présenter des observations. Le 27 septembre 2009, les plaignants ont transmis leurs observations sur l'avis de la Commission.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN

A. Défaut allégué de la Commission de superviser correctement une agence de recrutement et réclamation connexe

Arguments présentés au Médiateur

14. Les plaignants ont estimé que la Commission n'avait pas répondu correctement à leurs arguments. Ils ont estimé que l'offre de l'agence de repasser le test n'était pas satisfaisante car, selon eux, après avoir passé tous les tests, ils méritaient de travailler pour la Commission. Ils ont déclaré que l ' agence, qui travaille pour la Commission et examine les candidats "au nom" de l ' institution, n ' était pas parvenue à démontrer que les résultats de leurs tests de logique étaient insuffisants.

15. Dans son avis, la Commission a expliqué que, pour avoir la possibilité d’embaucher des travailleurs temporaires pour de courtes périodes, elle avait lancé un appel d’offres à cet égard. À la suite de cet appel d'offres, elle a conclu un contrat de services avec l'agence en question et deux autres sociétés.

16. Sur la base du contrat susmentionné, les agences de travail intérimaire fournissent à la Commission des candidats appropriés pour des postes intérimaires au sein de l'institution. Ces candidats ne sont pas employés par la Commission, mais par l'agence de travail intérimaire en question, qui conclut avec eux un contrat fondé sur le droit local. La Commission a souligné que, comme l'ont reconnu les juridictions communautaires, aucun lien contractuel ou légal n'est établi entre les travailleurs intérimaires et la Commission.

17. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que les plaignants ne pouvaient invoquer aucun cas de mauvaise administration de sa part. Si un malentendu a surgi entre les plaignants et leur futur employeur éventuel, à savoir l'agence, il devrait être traité par ces deux parties. La Commission a souligné que, conformément à l'article II. 1.5 et II. 1.6 du contrat de la Commission avec l'agence, celle-ci est tenue d'informer le personnel envoyé à la Commission qu'il n'appartient pas à la fonction publique européenne et que la Commission n'est pas son employeur.

18. Le 6 février 2009, la Commission a été informée des problèmes et des malentendus entre les plaignants et l'agence. En raison de ses préoccupations concernant le traitement juste et équitable de tous les candidats potentiels, la Commission a contacté l'agence et lui a demandé d'examiner la situation des plaignants. À la suite de son initiative, l'agence a accepté de permettre aux plaignants de repasser les tests. Par lettre du 13 mars 2009, la Commission a informé les plaignants des résultats de ses actions à l'égard de l'agence.

19. La Commission conclut en soulignant que le Médiateur devrait déclarer la plainte irrecevable, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de son statut.

20. Dans leurs observations, les plaignants ont réitéré leurs allégations. Ils ont souligné que les informations initiales de l'agence confirmaient qu'ils avaient réussi les tests. Selon eux, la Commission était responsable de la situation, puisque l'agence agissait en tant qu'agent de la Commission. Ils ont relevé qu’il n’était pas possible d’intégrer la Commission en tant que travailleur intérimaire sans avoir été recruté par une agence de recrutement spécialisée. Ces agences doivent suivre à tout moment les procédures établies par la Commission. En outre, les conditions de travail ne sont pas déterminées par l’agence de recrutement, mais par la Commission. En conséquence, la Commission devrait réagir lorsque l'agence commet un acte répréhensible.

Évaluation du Médiateur

21. D'emblée, le Médiateur note que les droits et obligations des différentes parties concernées par les travaux de type intérimaire, à savoir la Commission, les plaignants et l'agence concernée, découlent de deux relations juridiques distinctes. La première est entre la Commission et l'agence, définie sur la base d'un contrat-cadre, et la seconde est entre l'agence et les plaignants. Compte tenu des allégations formulées par les plaignants, l'enjeu en l'espèce est de savoir si les plaignants, compte tenu de leur situation juridique, peuvent jouir de droits vis-à-vis de la Commission.

22. La nature de ce type de relation a été examinée par le Tribunal de première instance de l’époque qui, dans un arrêt pertinent [1], a reconnu que la relation impliquant des travailleurs intérimaires travaillant pour les institutions de l’UE semble être triple. Elle implique trois parties, à savoir le travailleur intérimaire, l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur. Leurs relations sont normalement fondées sur la conclusion de deux contrats: l'un entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur, et l'autre entre le travailleur intérimaire et l'entreprise de travail intérimaire.

23. Après avoir apprécié les règles communautaires pertinentes concernant les relations de travail intérimaire [2] et la législation applicable de l’État membre dans lequel ces relations ont eu lieu, à savoir la législation belge [3], le Tribunal de première instance de l’époque a considéré que le lien entre le travailleur intérimaire et l’utilisateur constituait une relation purement factuelle. En effet, seule l’entreprise de travail intérimaire a le droit d’exercer l’autorité conférée aux employeurs sur les salariés [4].

24. La Cour a donc conclu qu’un travailleur intérimaire qui accomplit ses tâches pour une institution de l’Union n’a aucun lien juridique direct avec cette dernière, dont on pourrait déduire un droit légal. En effet, le travailleur intérimaire n’a de relation contractuelle qu’avec l’entreprise de travail intérimaire [5].

25. Compte tenu de cet arrêt, le Médiateur a soigneusement examiné le contrat entre l'agence et la Commission. Comme indiqué à l’article II.1.5, et contrairement à ce que pensent les plaignants, les parties ont convenu que l’agence ne pouvait ni représenter la Commission, ni se comporter de manière à donner une telle impression.

26. À la lumière de ce qui précède, les pouvoirs de surveillance de la Commission à l'égard de l'agence concernent le contrôle exercé par la première sur le respect par l'agence des dispositions contractuelles. Le contrat prévoyait en effet un certain nombre de conditions dans lesquelles la Commission pouvait résilier le contrat. Il s’agit, par exemple, du manquement grave de l’agence en matière professionnelle, qui était prévu à l’article II.15, paragraphe 1, point c).

27. Les parties sont convenues que l'agence devrait veiller à ce que les travailleurs intérimaires envoyés à la Commission à la suite de la demande individuelle de celle-ci à cet égard («personnes prenant part à l'exécution du contrat») possèdent les qualifications et l'expérience professionnelle requises pour le poste concerné (article II.1.6).

28. Le Médiateur croit comprendre que cette exigence devrait également s ' appliquer à la première sélection de candidats par l ' agence en vue de l ' établissement d ' une "liste de réserve" à partir de laquelle les travailleurs intérimaires pourraient être choisis.

29. Même si le contrat ne contient rien sur la manière dont cette sélection devrait être effectuée, la nature et l’objet du contrat suggèrent que la Commission devrait exiger que, lorsqu’elle procède à ses sélections, l’agence en question respecte les principes fondamentaux de bonne administration, tels que ceux d’équité et de transparence.

30. Ainsi, le Médiateur reconnaît et salue les contacts que la Commission a pris avec l'agence afin d'assurer un traitement équitable des candidats, et note que ces contacts l'ont amenée à demander un réexamen de la situation des plaignants.

31. La question n'est toutefois pas résolue de savoir si les candidats eux-mêmes, en tant que tiers au contrat, ont le pouvoir de demander directement à la Commission de veiller à ce que leur sélection par l'agence soit effectuée de manière équitable et transparente. Étant donné que, dans le contrat entre la Commission et l’agence, les travailleurs intérimaires embauchés par l’agence n’auraient aucun droit à l’égard de la Commission [6], la réponse à cette question doit être négative. Néanmoins, le Médiateur rappelle que, conformément à l’annexe I du contrat concernant les conditions de l’appel d’offres, le contrat doit respecter la législation belge applicable. Il incomberait donc aux juridictions belges d’interpréter le contrat en cas de litige entre les parties.

32. À la lumière des considérations qui précèdent, le Médiateur estime que l'allégation des plaignants concernant spécifiquement le défaut de surveillance de l'agence par la Commission, ainsi que la demande correspondante, ne peuvent être retenues.

33. Le Médiateur est toutefois conscient du fait que les plaignants, comme tous les citoyens, ont le droit de demander et de recevoir des informations aussi complètes et précises que possible en réponse aux questions qu'ils soumettent à la Commission. En l'espèce, il semble raisonnable que les plaignants s'attendent à ce que, à la suite de ses contacts avec l'agence susmentionnée, la Commission les ait informés des raisons pour lesquelles ils avaient initialement été informés qu'ils avaient été inscrits sur une liste de réserve, mais qu'elle les ait ultérieurement informés qu'ils avaient effectivement échoué aux tests. Cet écart a suscité une réelle préoccupation chez les plaignants, ce qui les a amenés à remettre en question l'équité et la transparence de l'ensemble du processus de sélection.

34. Le Médiateur estime que, dans ses contacts avec l'agence, la Commission aurait dû insister pour obtenir des explications appropriées, afin de lui permettre de les transmettre aux plaignants. Étant donné que sa réponse aux plaignants du 13 mars 2009 n'a pas fourni de telles explications, le Médiateur adressera une autre remarque à la Commission.

C. Conclusion

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:

Il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission.

Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.

Remarque complémentaire

La Commission pourrait envisager de contacter à nouveau l'agence pour obtenir des explications appropriées qui lui permettront d'informer plus clairement les plaignants des raisons pour lesquelles l'agence les a initialement informés qu'ils avaient réussi, puis, six mois plus tard, les a informés qu'ils avaient échoué aux tests.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2010


[1] Affaire T-127/00, Michael Nevin/Commission des Communautés européennes, RecFP 2002, p. I-A-149 et II-781, points 52 à 57.

[2] directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire; JO L 206 de 1991, p. 19-21.

[3] Loi belge du 24 juillet 1987.

[4] Voir ci-dessus l’affaire T-127/00, Nevin, point 57.

[5] Voir ci-dessus l’affaire T-127/00, Nevin, point 58.

[6] Voir article II.1.6: «... ce dernier s'engage a n'invoquer a l'egard de la Commission aucun droit résultant de la relation contractuelle contre la Commission et le Contractant»

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