# Décision du Médiateur européen sur la plainte 1289/2008/MHZ concernant la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2009-11-24T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/4426)
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LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
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*Contexte factuel et juridique*
1. La directive 67/548/CEE du Conseil (ci-après dénommée \<\<directive\>\>)[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1} concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification[\[2\],](#_ftn2){#_ftnref2} à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses confère aux industries la responsabilité générale d'emballer et d'étiqueter provisoirement les substances dangereuses jusqu'à ce que la classification et l'étiquetage de ces substances aient été harmonisés au niveau communautaire. La classification communautaire est effectuée en comparant les informations disponibles sur les substances avec les critères fixés à l'annexe VI de la directive. Une classification harmonisée sur l'étiquetage figure à l'annexe I de la directive. Tout ajout, modification ou suppression d'entrées à l'annexe I fait l'objet d'une procédure de comitologie et doit prendre la forme d'une directive de la Commission relative à l'adaptation au progrès technique (ATP). À ce jour, il y a eu 31 directives de ce type. Cette plainte concerne les 30e et 31e APT. Elle a été présentée par une organisation de producteurs de nickel primaire.
2. Outre la direction générale de l'environnement (DG Environnement) de la Commission, les entités suivantes participent également à la classification susmentionnée: i) le Bureau européen des produits chimiques[\[3\]](#_ftn3){#_ftnref3} au Centre commun de recherche (CCR) de la Commission, à Ispra; ii) le comité technique de classification et d'étiquetage (TCCL), qui était composé d'experts des États membres et d'observateurs de l'industrie ,, dont la tâche est de formuler des recommandations à la Commission en ce qui concerne la classification, et iii) le comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive (CATP), institué en vertu de l'article 28 de la directive, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le CATP a pour mission d'émettre un avis sur les propositions de la Commission en matière d'ATP.
3. Sur la base de la recommandation pertinente de la TCCL concernant cinq substances de nickel devant faire l'objet d'une évaluation des risques au titre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes[\[4\],](#_ftn4){#_ftnref4} la DG Environnement a élaboré un projet de proposition pour la 30e APT, qui a ensuite été approuvé lors d'une consultation interservices en 2005.
4. En juin 2005, la proposition susmentionnée a été transmise aux États membres. Le CATP a émis un avis favorable sur la proposition à la majorité qualifiée. En 2007, la Commission a informé l'OMC de la proposition.
5. Le 21 août 2008, à l'expiration du délai imparti pour présenter des observations, et après deux cycles de discussions au sein du comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC[\[5\]](#_ftn5){#_ftnref5}, la 30e APT a été adoptée[\[6\]](#_ftn6){#_ftnref6}. Dans ce document, la Commission a d'abord classé, entre autres, un certain nombre de carbonates de nickel et de substances connexes comme nocives, puis les a inscrits à l'annexe I de la 30e APT. Cela signifiait que ces substances seraient interdites à la vente au grand public.
6. Par la suite, la classification ci-dessus du carbonate de nickel a dû être modifiée dans le cadre de la 31e ATP. En mars 2005, la TCCL a examiné les autres entrées de l'annexe I pour les composés du nickel sur la base d'un rapport établi par le Danemark, qui a agi en tant que *rapporteur* pour l'évaluation des risques au titre du règlement 793/93[\[7\]](#_ftn7){#_ftnref7} pour le nickel et quatre substances spécifiques du nickel. En novembre 2005 et en mars 2006, la proposition danoise a été examinée et la TCCL a adressé une recommandation à la Commission. La Commission a élaboré le projet de proposition et, à la suite d'une consultation interservices, l'a réexaminé et l'a finalement transmis à l'OMC en septembre 2008.
7. Le 29 septembre 2008, lors d'une réunion du groupe de travail CATP, la Commission a rencontré des experts des États membres et des représentants de l'industrie en ce qui concerne la classification du nickel. Avant cette réunion, le plaignant avait remis à la Commission un document concernant de nouvelles recherches sur la spéciation du sulfate de nickel et lui avait demandé de ne pas le distribuer aux participants à la réunion. Toutefois, la Commission a transmis le document aux experts des États membres qui ont été invités à la réunion.
8. Le 19 novembre 2008, le CATP a voté en faveur de la 31e APT. Il n'y a pas eu de vote contre, mais six abstentions. Après cela, la proposition a été soumise au Parlement.
9. Le 15 janvier 2009, la 31e directive APT a été adoptée en tant que directive 2009/2/CE[\[8\].](#_ftn8){#_ftnref8} Conformément à son article 3, il devrait entrer en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication.
10. Le 20 janvier 2009, le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (ci-après le \<\<règlement CLP\>\>)[\[9\]](#_ftn9){#_ftnref9} est entré en vigueur et a abrogé l'annexe 1 de la directive susmentionnée.
*Les contacts entre le plaignant et la Commission*
11. Le plaignant a analysé la manière dont les classifications du nickel ont été effectuées dans les 30e et, par conséquent, dans les 31e APT. Elle craignait que les classifications des substances de nickel n'aient pas été effectuées sur la base d'une évaluation des risques effectuée au moyen d'une analyse scientifique, mais plutôt sur la base d'un document spécifique (ci-après la \<\<déclaration dérogatoire\>\>), qui, selon elle, était un accord administratif entre la Commission et quatre sociétés désignées (y compris le plaignant lui-même). Ces sociétés ont demandé à la Commission l'autorisation de ne pas effectuer certains essais requis en vertu du règlement sur l'évaluation des risques.
12. Le plaignant a fait part de ses préoccupations à la Commission (DG Environnement, DG Entreprises et industrie et Bureau européen des produits chimiques) à plusieurs reprises et lors d'une réunion du 28 juin 2006. Au cours de cette réunion, le plaignant a présenté sa propre analyse juridique des propositions de classification du nickel dans la 30e APT et la Commission s'est engagée à enquêter sur les circonstances de cette classification en ce qui concerne l'utilisation de la déclaration de dérogation.
13. Le 4 août 2006, le plaignant a réitéré ses préoccupations susmentionnées et a demandé à la Commission de ne pas procéder à l'adoption des propositions de classement dans les 30e et 31e APT. Étant donné que, de l'avis du plaignant, les deux propositions de classification manquaient de fondement scientifique, le plaignant a également offert son aide dans la réalisation des essais scientifiques. La Commission n'a pas répondu à cette lettre.
14. Puis, le 21 septembre 2006, le plaignant s'est adressé à nouveau à la Commission. Dans sa communication, elle a également joint une "*proposition juridique*", qui traitait de tous les aspects juridiques du processus d ' adoption des 30e et 31e APT. En outre, le plaignant a demandé à la Commission de tenir une nouvelle réunion. La Commission n'a pas répondu à cette lettre et n'a pas non plus envoyé de réponse d'attente.
15. Le 9 novembre 2006, le plaignant a adressé à la Commission une nouvelle lettre l'invitant à répondre à sa correspondance antérieure. Le plaignant a également demandé à la Commission de reporter ses décisions sur la classification des substances de nickel jusqu'à ce qu'elle ait analysé les documents envoyés par le plaignant et établi des contacts avec les représentants de l'industrie et le Bureau européen des produits chimiques. En outre, elle a demandé à la Commission de l'informer des raisons de sa classification des substances de nickel, c'est-à-dire des éléments de preuve (à l'exception de la déclaration de dérogation) qu'elle a utilisés comme base pour sa classification.
16. Le 14 décembre 2006, la Commission a répondu à la demande. La Commission a d'abord présenté ses excuses pour le retard avec lequel elle a répondu. S'agissant de la 30e APT, la Commission a indiqué, en résumé, que de tels éléments de preuve n'étaient pas nécessaires. Elle a souligné ce qui suit: i) la déclaration de dérogation a été élaborée dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93[\[10\].](#_ftn10){#_ftnref10} L'article 9, paragraphe 3, dudit règlement permet aux fabricants et aux importateurs de substances prioritaires de déroger aux exigences en matière d'essais si l'information est impossible à obtenir ou inutile pour l'évaluation des risques; ii) en l ' espèce, les demandes de dérogation ont été présentées et acceptées car "*les informations ont été jugées inutiles pour l ' évaluation des risques* "; iii) Le règlement (CE) no 1488/94[\[11\]](#_ftn11){#_ftnref11} exige qu'une évaluation des risques comprenne un réexamen de la classification et de l'étiquetage ainsi que de l'évaluation des dangers de tous les paramètres énumérés à l'annexe I, partie A, à l'annexe II, partie A, et à l'annexe III de la directive. "*Il a été conclu que l ' examen, la classification et l ' étiquetage ainsi que l ' évaluation des dangers à la suite* *de \[ce\] règlement pourraient être effectués sans aucune information supplémentaire* "; iv) les substances recommandées par la TCCL sont classées comme dangereuses en vertu de la directive, sur la base de*la comparaison des " informations disponibles* " sur les substances concernées avec les critères énoncés à l ' annexe VI de la directive. Un tel traitement a été appliqué au carbonate de nickel. En ce qui concerne le 31e APT, la Commission n'était pas d'accord avec l'avis du plaignant selon lequel la classification en question était fondée sur des données scientifiques erronées. Elle a considéré que la méthode des références croisées[\[12\],](#_ftn12){#_ftnref12} telle que visée à l'annexe VI, section 1.6.1, de la directive, était appropriée parce qu'il n'existe aucune obligation d'utiliser d'autres méthodes pour obtenir des données lorsque la méthode des références croisées convient à des fins de classification et d'étiquetage. La Commission a conclu que la méthode des références croisées et les avis d'experts (c'est-à-dire ceux des experts de la TCCL) peuvent être utilisés dans la préparation générale d'une classification au titre de la directive. La Commission a conclu en déclarant qu ' elle prendrait contact avec le plaignant lorsque les discussions internes sur la 31e APT "*auront suffisamment progressé ".*
17. Le 9 février 2007, le plaignant a rencontré la Commission (DG Environnement et Service juridique).
18. Le 15 février 2007, le plaignant a envoyé une nouvelle lettre à la Commission dans laquelle il réitérait sa demande du 9 novembre 2006. La Commission n'a pas répondu.
19. Le 2 mars 2007, un député européen a posé à la Commission la question écrite suivante: "La*Commission convient-elle qu'il est essentiel que les propositions de classification au titre de la directive sur les substances dangereuses reposent sur des données scientifiques solides? Dans l'affirmative, pourquoi la classification proposée du carbonate de nickel dans le projet 30 d'adaptation au progrès technique (ATP) de la directive sur les substances dangereuses repose-t-elle sur des déclarations de dérogation (c'est-à-dire la dérogation aux exigences en matière d'essais) fournies par des producteurs individuels dans un contexte juridique et réglementaire différent?\>\>* La Commission a répondu à cette question dans les mêmes termes que dans sa réponse du 14 décembre 2006 au plaignant.
20. Le 16 novembre 2007, le plaignant a transmis à la Commission (DG Environnement, DG Commerce et Service juridique) le rapport d'une nouvelle étude indépendante. Il a également demandé une nouvelle réunion avec la Commission.
21. Le 14 janvier 2008, le plaignant a envoyé des copies de sa correspondance susmentionnée datée du 16 novembre 2007 au président de la Commission, à laquelle le service juridique a répondu dans les termes suivants: "Nous*regrettons que le service juridique n'ait pas pour rôle d'accueillir des lobbyistes. Notre rôle est de fournir des conseils juridiques à la direction* *générale au fur et à mesure qu'elle nous consulte.\>\>*
22. Le 30 avril 2008, le plaignant a déposé sa plainte auprès du Médiateur.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
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23. Dans sa plainte initiale, le plaignant alléguait que la proposition de classification de la Commission concernant le carbonate de nickel dans le projet de 30e APT n'était pas conforme aux dispositions juridiques applicables et n'était pas transparente parce qu'elle n'était pas fondée sur une évaluation scientifique des risques, mais plutôt sur la déclaration de dérogation faite par certains fabricants (ci-après la \<\<première allégation\>\>).
24. Le plaignant a également allégué que la proposition de classification de la Commission concernant les substances de nickel dans le projet de 31e APT n'était pas conforme aux dispositions pertinentes parce qu'elle était fondée sur une \<\<science*erronée\>\>*(ci-après la \<\<deuxième allégation\>\>).
25. En outre, le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas motivé sa décision sur la classification des substances de nickel parce que, dans sa réponse du 14 décembre 2006, elle n'avait pas répondu de manière exhaustive à la demande du plaignant du 9 novembre 2006, réitérée le 15 février 2007, concernant des éléments de preuve, à l'exception de la déclaration de dérogation, que la Commission avait utilisés comme base pour sa classification des substances de nickel (ci-après la \<\<troisième allégation\>\>).
26. En outre, le plaignant a allégué que, dans sa lettre du 14 décembre 2006, la Commission avait promis de le contacter dès la fin de ses discussions internes concernant la 31e APT, mais qu'elle ne l'avait pas fait (ci-après la \<\<quatrième allégation\>\>).
27. Dans ses observations, le plaignant a présenté l'allégation supplémentaire selon laquelle la Commission aurait agi de manière déloyale lors de la convocation de la réunion du 29 septembre 2008 (ci-après la \<\<cinquième allégation\>\>). Elle a également fait une déclaration spécifique concernant le règlement CPL[\[13\].](#_ftn13){#_ftnref13}
28. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait expliquer de manière exhaustive les motifs de sa décision sur les classifications en question avant l'adoption de la décision finale (ci-après l'\<\<allégation\>\>).
L'ENQUÊTE
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29. Le 13 juin 2008, le Médiateur a demandé à la Commission de lui transmettre son avis sur la plainte. Le 19 décembre 2008, à la suite de deux demandes de prolongation du délai de présentation de cet avis (que le Médiateur a acceptées), la Commission a transmis son avis sur la plainte. Entre-temps, le 15 décembre 2008, le plaignant a envoyé des informations complémentaires. Le 30 janvier 2009, le plaignant a envoyé ses observations sur l'avis. Le 27 avril 2009, le Médiateur a demandé des informations complémentaires à la Commission. Le 17 juillet 2009, la Commission a répondu à la demande susmentionnée. Le 31 août 2009, le plaignant a envoyé ses observations sur la réponse de la Commission.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
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### A. Allégations concernant les 30e et 31e APT
*Arguments présentés au Médiateur*
30. Le plaignant a fait valoir que la proposition de classification de la Commission concernant le carbonate de nickel dans le projet de 30e APT n'était pas conforme aux dispositions juridiques applicables et n'était pas transparente, car elle n'était pas fondée sur une évaluation scientifique des risques, mais plutôt sur la déclaration de dérogation faite par certains fabricants (ci-après la \<\<première allégation\>\>).
31. Le plaignant a également allégué que la proposition de classification de la Commission concernant les substances de nickel dans un projet de directive relative à la 31e APT n'était pas conforme aux dispositions pertinentes parce qu'elle était fondée sur une \<\<science*erronée\>\>*(deuxième allégation).
32. Dans sa plainte initiale, le plaignant a présenté un certain nombre d'arguments à l'appui des allégations susmentionnées, qui peuvent être résumés comme suit.
33. En ce qui concerne la 30e APT, le plaignant a reconnu qu'une déclaration de dérogation était prévue dans le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994, qui établit les principes d'évaluation des risques pour l'homme et l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil[\[14\].](#_ftn14){#_ftnref14} Elle a toutefois fait valoir qu'une telle déclaration de dérogation ne saurait se substituer à l'évaluation scientifique requise par la directive.
34. Le plaignant a estimé que le fabricant d'une substance particulière ne peut accepter de classer une certaine substance en vertu de cette directive. Au contraire, la directive exige que la TCCL formule une recommandation de classification sur la base d'une proposition d'une autorité compétente d'un État membre. La proposition doit être scientifiquement solide, fondée sur des preuves claires et exempte de toute considération politique ou administrative. Le plaignant a estimé que la nécessité d ' évaluer correctement les propriétés intrinsèques de la substance ne pouvait donc pas être levée par une déclaration de dérogation faite par "*une partie de l ' industrie*".
35. De l'avis du plaignant, la déclaration de dérogation était en fait un accord administratif conclu par la Commission avec quatre sociétés désignées. Ces sociétés ont accepté de déroger aux essais pour des raisons "*d ' utilité commerciale et non de science ".*
36. Le plaignant a également rappelé l'article 4, paragraphe 1, de la directive, qui est libellé comme suit: "*Les substances sont classées sur la base de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à l ' article 2, paragraphe 2. " Le plaignant a rappelé que l '* interprétation commune donnée par la DG Environnement, la DG Entreprises et industrie et le Bureau européen des produits chimiques concernant les travaux des groupes de travail sur la classification et l ' étiquetage (en date du 5 septembre 2003 (ECBI/55/03 Add.7)) était que la classification devait être fondée sur des "*données scientifiques fiables*".
37. En ce qui concerne la 31e APT, le plaignant a interprété la section 1.6 de l'annexe VI de la directive comme signifiant, d'une part, que l'évaluation devrait être individuelle pour chaque substance classée comme dangereuse (ce qui, selon le plaignant, ne semble pas être le cas dans la 31e APT) et, d'autre part, que les informations obtenues au moyen de méthodes d'essai non scientifiques (telles que la méthode des références croisées[\[15\])](#_ftn15){#_ftnref15} ne devraient être utilisées qu'en outre, afin de tester d'autres données ou de valider et d'accroître la certitude de ces informations. À cet égard, le plaignant a cité le type de données requises à la section 4.2.1 de ladite annexe pour classer une substance dans la catégorie 2 intitulée \<\<cancérogène\>\>: \<\<\[...\] *la classification sur la base de références croisées ou d'autres données ne faisant pas l'objet d'essais uniquement n'est pas autorisée. Il ne doit être utilisé que pour étayer, mais non pour remplacer, les résultats d'essais expérimentaux.* En outre, elle a fait valoir que des données scientifiques existaient ou pouvaient être facilement obtenues en ce qui concerne les substances pour lesquelles la méthode des références croisées était appliquée.
38. Dans son avis sur la plainte initiale, daté du 19 décembre 2008, la Commission a souligné que le plaignant avait engagé une action administrative devant un tribunal anglais concernant la 30e APT. La Commission a estimé que, conformément au statut du Médiateur, *la première allégation* devait être déclarée irrecevable.
39. En ce qui concerne la 31e APT, la Commission a indiqué qu'elle devait évaluer si la recommandation de TCCL pour la 31e APT était suffisamment solide pour une classification au titre de la directive. Cette question faisait encore l'objet de discussions internes; *la deuxième allégation* était donc prématurée.
40. Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a également soutenu, à l'appui des *première* et *deuxième allégations,* que la Commission se fondait sur la théorie non prouvée selon laquelle la solubilité dans l'eau constitue une base suffisante pour tirer des conclusions sur des effets toxiques similaires entre les substances contenant du nickel. Selon le plaignant, ce point de vue a été fortement contesté par de nombreux États membres dans le cadre de l'OMC. En outre, elle a souligné que l'absence d'arguments scientifiques solides en faveur de la classification du nickel en tant que substance dangereuse était un point de désaccord entre les services de la Commission.
41. Dans ses observations sur l'avis de la Commission, le plaignant a également déclaré, en résumé, que la Commission ne se souciait tout simplement pas des preuves scientifiques lors de l'adoption de la 31e APT parce qu'elle savait que sa \<\<vie\>\> serait courte et que l'annexe 1 de cette APT (avec la classification négative des substances à base de nickel) serait remplacée par le règlement CLP (ci-après la \<\<déclaration sur le règlement CLP\>\>). Le plaignant a soutenu la déclaration ci-dessus en faisant référence aux récents développements législatifs comme suit: Le 15 janvier 2009, la 31e directive APT a été adoptée. Le lendemain, la directive a été publiée au Journal officiel. Conformément à son article 3, il devrait entrer en vigueur 20 jours après sa publication. Toutefois, le 20 janvier 2009, le règlement CLP est entré en vigueur et a abrogé l'annexe 1 de la 31e directive APT.
42. Dans sa réponse à la question spécifique du Médiateur concernant la réaction des membres de l'OMC, la Commission a déclaré que les fondements de l'approche de la Commission en matière de classification des substances de nickel ont été soutenus par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé (CIRC), le programme existant de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de produits chimiques et le Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux de l'UE. Dans sa réponse à l'autre question du Médiateur concernant le désaccord entre ses services, la Commission a convenu que la DG Entreprises avait émis un avis négatif sur le projet de proposition de 31e APT. Elle a expliqué que la DG Entreprises souhaitait consulter des experts sur la nouvelle approche scientifique fournie par les représentants de l'industrie et qu'elle avait levé son avis négatif après la réunion du 29 septembre 2008, étant donné qu'elle considérait que toutes les questions avaient été clarifiées lors de cette réunion.
43. Enfin, dans sa réponse à la question spécifique du Médiateur concernant la déclaration relative au règlement CPL, la Commission a expliqué pourquoi la 31e directive APT devait être adoptée avant décembre 2008. Premièrement, la directive exigeait une classification harmonisée des substances \<\<le*plus rapidement possible\>\>* et la Commission avait déjà été critiquée pour la longue procédure d'adoption de la 30e APT. Deuxièmement, les recommandations des États membres pour la 31e APT sont accessibles au public depuis décembre 2007. Troisièmement, le règlement CPL, qui a été approuvé par le Parlement et le Conseil en juin 2008 et est entré en vigueur le 20 janvier 2009, abroge l'annexe I et la procédure de classification harmonisée de la directive. Si la 31e APT n'avait pas été adoptée avant décembre 2008, une procédure entièrement nouvelle devrait être suivie, telle que la nouvelle préparation des dossiers techniques par les États membres, l'évaluation des dossiers par le comité REACH, puis la préparation par la Commission d'une APT au (nouveau) règlement CPL.
44. Dans ses observations complémentaires sur la réponse susmentionnée de la Commission, le plaignant a souligné que: i) le processus du CIRC a une finalité différente de celle de la classification au titre de la directive; et ii) la méthode des références croisées n'a que partiellement suivi les orientations de l'OCDE.
*Déclarations spécifiques faites par le plaignant après l'ouverture de l'enquête*
*En ce qui concerne la première allégation*
45. Dans sa correspondance adressée au Médiateur le 15 décembre 2008 et dans ses observations sur l'avis de la Commission du 30 janvier 2009, le plaignant a informé le Médiateur que, le 2 décembre 2008, il avait saisi une juridiction administrative anglaise d'une demande de contrôle juridictionnel concernant les classifications du carbonate de nickel dans la 30e directive APT.
46. En outre, elle a indiqué que, le 5 décembre 2008, deux des membres du plaignant avaient introduit un recours en annulation devant le Tribunal de première instance (TPI) concernant les classifications des carbonates de nickel.
47. Le plaignant s '*est en outre référé à la première allégation et a déclaré que "*nous convenons que cette*\[allégation\] fait l ' objet d ' un litige*".
*En ce qui concerne la deuxième allégation*
48. Dans ses observations complémentaires du 31 août 2009, le plaignant a informé le Médiateur que, le 9 avril 2009, il avait introduit une demande de contrôle juridictionnel devant une juridiction administrative anglaise concernant la plupart des classifications du nickel dans la 31e APT.
49. Il a également déclaré qu '*" il est regrettable que le retard de la Commission ait contraint le Nickel Institute à engager des poursuites concernant deux des quatre \[allégations\] initiales* *avant que le Médiateur ne puisse conclure son enquête ".*
*Appréciation du Médiateur en ce qui concerne les première et deuxième allégations*
50. Le Médiateur rappelle que l ' article 195 du traité instituant la Communauté européenne l ' habilite à recevoir des plaintes "*... concernant des cas de mauvaise administration dans l ' activité des institutions ou organes communautaires ... sauf lorsque les faits allégués font ou ont fait l ' objet d ' une procédure judiciaire ".* En outre, l ' article 2, paragraphe 7, de son statut dispose que:
"... *lorsque le Médiateur, en raison d'une procédure judiciaire en cours ou achevée concernant les faits invoqués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, le résultat de toute enquête qu'il a menée jusqu'à ce point est déposé sans suite."*
51. Le plaignant l'a informé que le Médiateur avait engagé une procédure devant une juridiction nationale concernant les 30e et 31e APT et que ses membres avaient saisi le TPI d'une demande relative à la 30e APT. Le plaignant ne conteste pas que ces actions concernent les faits sur lesquels il avait fondé ses première et deuxième allégations dans sa plainte initiale au Médiateur.
52. À la lumière de l'article 195 du traité CE et de l'article 2, paragraphe 7, du statut du Médiateur précités, le Médiateur met fin à l'examen des première et deuxième allégations et dossiers sans suite à l'issue des enquêtes qu'il a menées jusqu'à présent sur ces éléments. Cette conclusion s'applique également aux points de vue divergents concernant la réaction des membres de l'OMC et le désaccord entre les services de la Commission, qui, de l'avis du plaignant, devraient démontrer que la Commission a commis une erreur dans sa classification des substances de nickel.
*Évaluation de la Médiatrice en ce qui concerne la déclaration sur le règlement CPL*
53. Le Médiateur estime que l'explication de la Commission est raisonnable. En outre, il note qu'après avoir reçu cette explication, le plaignant n'a plus fait référence à cette question dans ses observations sur la réponse pertinente de la Commission.
### B. Absence alléguée de réponse exhaustive
54. Le plaignant a allégué que la Commission n'avait pas motivé sa décision sur la classification des substances de nickel. En effet, elle n'a pas répondu de manière exhaustive à la demande du plaignant du 9 novembre 2006, réitérée le 15 février 2007, concernant des éléments de preuve (à l'exception de la déclaration de dérogation) que la Commission avait utilisés comme base pour sa classification des substances de nickel. Le plaignant a fait référence, à cet égard, à la réponse de la Commission du 14 décembre 2006 et à la réunion du 9 février 2007, dont il a présenté le procès-verbal en même temps que sa plainte (ci-après la \<\<troisième allégation\>\>).
55. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait expliquer de manière exhaustive les motifs de sa décision sur les classifications en question avant l'adoption de la décision finale (ci-après l'\<\<allégation\>\>).
*Arguments présentés au Médiateur*
56. Dans sa plainte initiale, le plaignant soulignait que, dans sa lettre du 14 décembre 2006, la Commission s ' était contentée d ' indiquer que la déclaration de dérogation avait été accordée et que la classification avait été effectuée en comparant les "*informations disponibles* " avec les critères fixés dans la directive, mais n ' expliquait pas ce qu ' étaient réellement les "*informations disponibles*". Le plaignant a souligné à cet égard que la seule information accessible au public est la déclaration de dérogation.
57. Dans sa lettre au Médiateur datée du 15 décembre 2008, le plaignant a déclaré que, bien que le litige porté par ses membres devant le Tribunal comporte une contestation de la classification du carbonate de nickel dans la 30e APT, il était fondé sur le fait que la Commission n'avait pas motivé sa décision. Elle a ensuite souligné qu'un tel manquement est différent des faits relatifs à la présente allégation. Selon le plaignant, la présente allégation porte sur un ensemble spécifique de circonstances dans le passé et, en particulier, sur la question de savoir si la Commission a répondu de manière adéquate et exhaustive aux lettres datées du 9 novembre 2006 et du 15 février 2007. En revanche, le litige devant le Tribunal porte sur la question de savoir si la Commission, lorsqu'elle a adopté la 30e APT, a suffisamment expliqué les raisons de la classification du carbonate de nickel.
58. Dans son avis sur la plainte, la Commission s'est référée à sa déclaration décrite au point 38 ci-dessus et a déclaré que cette allégation devait être déclarée irrecevable.
*Évaluation du Médiateur*
59. Le Médiateur estime que la présente allégation, telle qu'initialement formulée par le plaignant, ne lui permet pas d'évaluer séparément si l'institution a respecté le principe de bonne administration, selon lequel les lettres devraient recevoir une réponse appropriée, sans évaluer le contenu de cette réponse. Le mot "*exhaustivement*" utilisé par le plaignant dans l ' allégation détermine cette conclusion.
60. En outre, il apparaît que, dans son allégation, le plaignant a peut-être confondu le respect par la Commission des règles de procédure et des siennes et les divergences de vues de la Commission sur le fond.
61. À cet égard, le Médiateur note que, d'une part, dans sa lettre en question (décrite en détail au point 16 ci-dessus); la Commission s'est essentiellement concentrée sur l'explication de sa classification du carbonate de nickel. D'autre part, dans son moyen présenté au Tribunal[\[16\],](#_ftn16){#_ftnref16} le plaignant a fait valoir que le classement des carbonates de nickel dans la 30e APT devait être annulé au motif que la Commission n'avait pas motivé sa décision, comme l'exige l'article 253 CE.
62. Toutefois, une seule motivation de la 30e APT peut être appréciée dans la mesure où elle est ou n'est pas appropriée et exhaustive, indépendamment du fait qu'elle a été avancée dans la lettre de la Commission au plaignant, contestée devant le Médiateur ou contestée dans le cadre du recours introduit devant le Tribunal de première instance.
63. En outre, dans le cadre du même moyen, le plaignant demande l'annulation de la décision de la Commission d'émettre la déclaration de dérogation à laquelle la Commission a fait référence en détail dans sa lettre attaquée adressée au plaignant.
64. À la lumière des constatations qui précèdent, en liaison avec le paragraphe 50 ci-dessus, le Médiateur met fin à son examen de la présente allégation et dépose le résultat de ses enquêtes menées jusqu'à présent sur cet élément sans autre mesure.
### C. Non-respect allégué d ' une promesse
65. Le plaignant alléguait que, dans sa lettre du 14 décembre 2006, la Commission avait promis de prendre contact avec lui dès la fin de ses discussions internes concernant la 31e APT. Toutefois, au moment où elle a déposé sa plainte auprès du Médiateur (avril 2008), elle ne l'avait toujours pas fait (ci-après la \<\<quatrième allégation\>\>).
*Arguments présentés au Médiateur*
66. Dans sa plainte initiale, le plaignant soulignait que: i) au début du mois de septembre 2007, la 31e directive APT a été transmise aux États membres pour observations; et ii) le 14 décembre 2007, le Bureau européen des produits chimiques a publié sa proposition officielle de projet de 31e ATP sur son site web. Le plaignant a donc estimé que les discussions internes auxquelles la Commission avait fait référence auraient pu prendre fin en avril 2008.
67. Dans son avis, la Commission a indiqué qu ' en avril 2007, elle avait lancé une procédure écrite "*réservée* " aux experts des États Membres afin qu ' ils puissent confirmer leur point de vue sur la recommandation de la TCCL concernant la 31e ATP. Sur la base de leurs observations, le Bureau européen des produits chimiques a mis à jour la recommandation. Le 14 décembre 2007, le Bureau a placé cette recommandation mise à jour sur son site Web "*en tant que recommandation finale de la TCCL pour le 31 ATP* ". La Commission a souligné à cet égard que ce qui avait été publié n'était donc pas le projet de proposition de la Commission. La Commission n'a pas contacté le plaignant parce que le document publié n'était pas "lié*à des discussions internes au sein de la Commission".*
68. La Commission a en outre fait valoir que, le 29 avril 2008, lors d ' une réunion entre la DG Environnement et le plaignant, la DG Environnement a confirmé qu ' elle informerait le plaignant des discussions internes concernant la 31e APT "*dès que les réflexions internes auraient atteint la maturité nécessaire ". Au cours des consultations interservices ultérieures,* la Commission est convenue d ' organiser une réunion pour examiner les nouvelles informations soumises par le plaignant à la Commission après que la DG Environnement aurait reçu la recommandation de la TCCL. La Commission a également cité l'avis négatif sur le projet de proposition pour la 31e APT, que la DG Entreprises a soumis à la DG Environnement: "La*DG ENTR n'accepte pas la classification des substances de nickel sur la base des références croisées proposées tant que les informations nouvellement soumises n'auront pas été examinées et que les doutes restants n'auront pas été dissipés. Nous suspendons la consultation interservices afin d'attendre les résultats de la consultation d'experts des États membres sur les nouvelles données scientifiques ...*" La réunion des experts des États membres a eu lieu le 28 septembre 2008 et les experts du plaignant ont été invités à y participer.
69. La Commission a conclu qu'elle n'avait pris aucune mesure susceptible d'être considérée comme une mauvaise administration.
70. Dans ses observations, le plaignant a rappelé le libellé de sa réunion avec la DG Environnement. D'après le plaignant, la DG Environnement a confirmé qu'\<\<elle*informerait* \[le plaignant\]*de la conclusion de ses discussions internes concernant la robustesse de la méthode des références croisées en cause\>\>.* Le plaignant a déclaré que, sans le faire, la DG Environnement avait soumis sa proposition de 31e APT à des consultations interservices.
*Évaluation du Médiateur*
71. D'emblée, le Médiateur comprend que le plaignant a accepté l'explication de la Commission selon laquelle le projet de recommandation de la TCCL et non la proposition de la Commission a été publié sur le site web du Bureau européen des produits chimiques en décembre 2007. Par la suite, en avril 2008, le plaignant a eu une réunion avec la DG Environnement, au cours de laquelle la DG Environnement a réitéré la promesse initiale. À compter de cette date, le plaignant s'attendait à être contacté.
72. Le Médiateur note en outre une divergence de vues quant à la manière dont la Commission et le plaignant semblent interpréter la "*promesse* " faite lors de la réunion susmentionnée. La Commission semble comprendre que cela signifie que la DG Environnement aurait dû contacter le plaignant "*dès que les réflexions internes avaient atteint la maturité nécessaire*" (soulignement ajouté) et que cette exigence n ' était pas satisfaite au moment où les consultations interservices ont commencé. Le plaignant a compris que ce contact aurait dû avoir lieu après que la DG Environnement eut mis fin à ses (propres) discussions internes à l'été 2008, lorsque la DG Environnement a transmis la question à d'autres DG pour des consultations interservices.
73. À la lumière de ce qui précède, il semble qu ' il y ait eu un malentendu entre la Commission et le plaignant en ce qui concerne la véritable signification de la "*promesse*". Néanmoins, la Commission a maintenu des contacts avec le plaignant tout au long du processus d'adoption de la 31e APT et le plaignant a été en mesure de présenter ses points de vue pertinents au cours de ce processus. Le Médiateur estime donc qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne la présente allégation.
### D. Défauts allégués concernant la réunion du 29 septembre 2008
74. Le plaignant alléguait que la Commission avait agi de manière déloyale en convoquant la réunion du 29 septembre 2008 (ci-après la \<\<cinquième allégation\>\>).
*Arguments présentés au Médiateur*
75. Le plaignant a fait valoir que l'invitation à participer à la réunion était délibérément sélective. Tous les États membres ayant un intérêt marqué dans le secteur du nickel n'ont pas été invités (par exemple, la Finlande, qui est l'un des principaux producteurs de nickel en Europe et qui a exprimé de graves préoccupations concernant l'adoption de la 31e APT, n'a pas été invitée).
76. La Commission a limité la représentation de l'industrie du nickel et n'a pas permis aux experts de l'industrie du nickel d'être présents lors du débat (au cours de la session de l'après-midi). La participation limitée des représentants de l ' industrie est incompatible avec la pratique de la Commission et va à l ' encontre de l ' engagement de la Commission, figurant sur son site Web dans le document électronique *" Mieux légiférer* ", selon lequel elle devrait "*renforcer le dialogue constructif entre les parties prenantes et tous les régulateurs aux niveaux européen et national "* [\[17\].](#_ftn17){#_ftnref17}
77. La base scientifique globale des classifications du nickel dans la 31e APT n'a pas été véritablement discutée au cours de la réunion, contrairement à la déclaration de la Commission, contenue dans sa lettre envoyée au plaignant avant la réunion, selon laquelle \<\<les*différents arguments scientifiques et non scientifiques soulevés par les parties intéressées seraient pleinement diffusés\>\>.* Selon le plaignant, cela était dû à la procédure choisie. Avant la réunion, la Commission a préparé des questions et le Danemark, *le rapporteur* par pays sur la classification, a rédigé des réponses à ces questions et a ensuite proposé aux États membres d'adopter leurs réponses sous la forme d'une réponse combinée à la Commission. Cela a eu pour effet d'anticiper et de limiter les discussions entre les États membres. En outre, en raison de l'absence d'experts de l'industrie du nickel au cours de la session de l'après-midi, il n'a pas été possible de clarifier les points scientifiques pertinents.
78. En 2008, le plaignant a remis à la Commission un document concernant de nouvelles recherches sur*la " spécification*" du sulfate de nickel. Le plaignant a informé la Commission que les informations qu'il contenait étaient préliminaires et n'avaient pas fait l'objet d'un examen par les pairs. Il a demandé à la Commission de ne pas distribuer le document aux participants à la réunion. La Commission a ignoré cette demande et a transmis le document aux experts des États membres. Par la suite, le fonctionnaire de la Commission a confirmé oralement au plaignant que la réunion s'était concentrée sur le document susmentionné en tant que \<\<nouveaux éléments de preuve\>\> et que ce document servait à s'opposer à l'idée de rouvrir la question de la validité de la méthodologie utilisée.
79. Dans sa réponse aux questions complémentaires du Médiateur concernant la *cinquième allégation*, la Commission a indiqué que l'invitation à la réunion avait été envoyée à tous les États membres, y compris la Finlande, qui avaient décidé de ne pas y participer.
80. Selon la Commission, elle a organisé la réunion afin d'obtenir, sur la base des informations fournies par le plaignant et par l'Australian National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, l'avis du groupe de travail CATP sur la proposition de classification des composés du nickel dans la 31e ATP.
81. La participation du plaignant à la réunion a été limitée à deux experts pour les raisons suivantes. Premièrement, la réunion devait être technique et scientifique et la présence de l ' avocat du requérant et du Président du requérant n ' a pas été considérée comme "*cruciale*". Deuxièmement, dans le passé, la participation de l'industrie à ces réunions était limitée i) à deux experts et ii) à la première partie de la réunion uniquement. La Commission n'a vu aucune raison de modifier sa pratique en ce qui concerne la question des composés du nickel.
82. En ce qui concerne sa conformité avec le document électronique *\<\<Mieux légiférer\>\>,* la Commission a rappelé ce qui suit: i) depuis 2004, la classification des composés du nickel a fait l'objet de plusieurs réunions de la TCCL, auxquelles le plaignant a été invité sans restriction; ii) en 2007 et 2008, la Commission a eu de nombreuses réunions bilatérales avec le plaignant et son conseiller juridique.
83. Au cours de la réunion en question, les experts du plaignant ont présenté les nouveaux développements scientifiques, y compris un programme d'essais pour les années à venir, et ont répondu aux questions des États membres. Contrairement au point de vue du plaignant, il y a eu une discussion scientifique intensive au cours de la session du matin et ses résultats ont été utilisés au cours de la session de l'après-midi lorsque la Commission a discuté avec les États membres de la manière de progresser dans la proposition de 31e APT. Le procès-verbal de la réunion, approuvé par le plaignant, mentionnait que l'industrie remerciait les participants pour le débat positif, constructif et transparent.
84. La Commission avait connaissance de la demande du plaignant de ne pas distribuer le document concernant de nouvelles recherches sur la spéciation du sulfate de nickel. Toutefois, au cours des nombreuses réunions qu'il a eues avec la Commission, le plaignant avait présenté ce document comme étant la nouvelle information essentielle pour démontrer la non-pertinence de la proposition de la Commission pour la 30e APT. La Commission a consulté de manière informelle certains experts des États membres afin d'obtenir des avis scientifiques sur ces nouveaux éléments de preuve. En raison des "*liens " existant entre* les 30e et 31e APT en ce qui concerne la classification des substances du nickel, la Commission a estimé que ce document était pertinent pour la classification des composés du nickel énumérés dans la 31e APT. Il a estimé que tous les participants à la réunion devraient avoir le même niveau d'information et pas seulement les experts qui avaient déjà été consultés.
85. Dans ses observations complémentaires, le plaignant n'était pas d'accord avec les raisons avancées par la Commission pour justifier la participation limitée d'experts de l'industrie. Bien que la réunion visait à fournir des avis scientifiques, la classification au titre de la directive sur les substances dangereuses doit être fondée sur une évaluation des preuves scientifiques disponibles au regard des critères juridiques. Pour cette raison, il était important d'expliquer son interprétation des critères juridiques énoncés lors de la réunion. Le plaignant a également souligné qu'il s'agissait de la première réunion du groupe de travail CATP organisée afin de discuter d'un seul groupe de substances. Pour cette raison, il n'existait pas de précédent en ce qui concerne le nombre de représentants de l'industrie sur lequel la Commission pouvait se fonder. En ce qui concerne le document distribué aux participants à la réunion sans son approbation, le plaignant a estimé que cette distribution était contre-productive. Le document concernait le sulfate de nickel tel que classé dans la 30e ATP et son contenu pouvait donc détourner l'attention de la question clé de la réunion, à savoir la méthode des références croisées utilisée dans la 31e ATP. En outre, la divulgation de documents à des experts scientifiques à un stade aussi précoce peut nuire à leur évaluation du document final.
*Évaluation du Médiateur*
86. Le plaignant n'a fait référence à aucune des règles de procédure spécifiques de la Commission à l'appui de la présente allégation, mais a fait référence au document électronique stratégique de la Commission *intitulé \<\<Mieux légiférer\>\>.*
87. Dans son courriel du 25 septembre 2008, dont le plaignant a joint une copie à ses observations du 30 janvier 2009, la Commission a déclaré que la réunion du 28 septembre n ' était pas une réunion "*normale* " du CATP, mais une réunion de travail. Pour cette raison, le règlement intérieur du CATP ne lui était pas applicable. La Commission a également confirmé que le règlement intérieur pour les réunions d'experts spécialisés, tel que décrit dans les *routines de travail du comité technique de classification et d'étiquetage des substances dangereuses,* pourrait s'appliquer à la place. Enfin, la Commission a souligné que le président de la réunion devait veiller à ce qu'une discussion constructive et ordonnée ait lieu.
88. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur croit comprendre que, lors de l'organisation de la réunion de travail du CATP, la Commission aurait dû suivre, outre les principes généraux de bonne administration tels que l'obligation d'agir équitablement, ses règles internes établies dans les *routines de travail du comité technique de classification et d'étiquetage des substances dangereuses et ses règles de* procédure *ad hoc* établies par le président de la réunion. En outre, la Commission n'aurait pas dû contredire ses propres engagements contenus dans son document électronique *\<\<Mieux légiférer\>\>.*
89. Dans ses observations du 31 août 2009, le plaignant s'est félicité de l'explication de la Commission selon laquelle tous les États membres, y compris la Finlande, ont été invités à la réunion. Il y avait donc trois aspects de la réunion qui restaient contestés par le plaignant: (i) le nombre de participants de l'industrie et le fait qu'ils n'ont pas pu participer à la session de l'après-midi (ii) l'absence de véritable discussion scientifique; et iii) la distribution du document du plaignant sans son accord. Le Médiateur évaluera ces aspects à la lumière des considérations qu'il a formulées au point 88.
90. En ce qui concerne le point i), le Médiateur renvoie à nouveau au courrier électronique de la Commission au plaignant du 25 septembre 2008. La Commission a cité le règlement intérieur des réunions des experts spécialisés tel que spécifié dans les *routines de travail du comité technique de classification et d'étiquetage des substances dangereuses*. Ces règles sont les suivantes:
"Les*fabricants de la substance à examiner sont invités à faire une brève présentation au début de la réunion d'experts spécialisés, suivie d'une session de questions posées par les experts spécialisés donnant la possibilité aux représentants de l'industrie de répondre. Lorsque les experts spécialisés n'ont pas d'autres questions, les représentants de l'industrie sont invités à quitter la salle et le reste de la discussion n'est ouvert qu'aux experts spécialisés désignés par les États membres.\>\>*
91. En outre, la Commission a fait valoir que, pour qu'une discussion scientifique ait lieu, la présence des experts scientifiques du plaignant était plus importante que la présence du président du plaignant et de son avocat. Cette position a clairement ses mérites. La référence du plaignant au document électronique *\<\<Mieux légiférer\>\> ne* permet pas de conclure qu'en invitant deux des représentants du plaignant au lieu de quatre, en plus de deux autres représentants de l'industrie, l'industrie n'était pas dûment représentée.
92. À la lumière de ce qui précède, il n'apparaît pas que, en invitant les experts de deux plaignants à la réunion en question, la Commission n'ait pas respecté ses règles.
93. En ce qui concerne le point ii), le Médiateur prend bonne note du document intitulé "*Compte rendu sommaire de la séance du matin de la réunion du groupe de travail du comité technique sur le progrès technique de la directive 67/548/CEE*", dont la Commission a joint une copie à sa réponse du 17 juillet 2009. Selon le compte rendu, les experts de l'industrie ont fait leurs présentations, qui ont été suivies d'une discussion avec les experts des États membres. Cette discussion semble avoir été approfondie par ces experts lorsqu'ils ont envoyé leurs observations sur la classification du nickel dans la 31e ATP après la réunion. Certaines de ces observations, comme le montrent les documents joints par la Commission à sa réponse du 17 juillet 2009, étaient négatives en ce qui concerne l'application du principe des références croisées. À la lumière de ce qui précède, il ne saurait être affirmé que la Commission a mené la réunion d'une manière qui a rendu impossible la véritable discussion scientifique.
94. En ce qui concerne le point iii), le Médiateur a examiné la correspondance échangée entre le plaignant et la Commission au sujet de l'"addendum*scientifique sur le sulfate de nickel"* (ci-après dénommé "document"), dont le plaignant a transmis des copies en même temps que ses observations sur l'avis de la Commission. Les faits pertinents peuvent être reconstitués comme suit. En février 2008, le plaignant a confié le document à la Commission. Le 4 septembre 2008, la Commission lui a demandé si le document (entre autres) pouvait être distribué à des experts des États membres. Le 5 septembre 2008, le plaignant a demandé à la Commission de ne pas distribuer ce document parce*qu'\<\<il a été remplacé et n'est pas particulièrement pertinent pour l'ATP 31 et la question clé des références croisées dont \[il\]*comprend* que* *les experts doivent discuter\>\>.* Le 5 septembre 2008, la Commission a répondu qu'elle était surprise par la demande et a demandé si le plaignant pouvait la clarifier. Le 9 septembre 2008 à 14 heures, le plaignant a expliqué sa demande et déclaré, entre autres, que "*les résultats présentés dans le document sont encore préliminaires et n ' ont pas encore été correctement publiés ou examinés par des pairs ".* Il a également déclaré qu ' il préparerait plutôt un court document pour distribution. Le 9 septembre 2008, à 14 h 29, la Commission a informé le plaignant que l ' invitation avec le document avait été envoyée "*ce matin*" aux États Membres.
95. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur rappelle que le code européen de bonne conduite administrative impose aux institutions d'agir équitablement. Il est raisonnable de considérer que, si le plaignant a confié un document à la Commission et a demandé à l'institution de ne pas le distribuer, mais que la Commission l'a fait de toute façon, elle n'a pas agi équitablement. En outre, le Médiateur note que la Commission n'a pas présenté au plaignant et au Médiateur, au cours de son enquête, la justification de sa décision de diffuser ce document malgré les objections du plaignant. Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que, comme le soutient la Commission, la diffusion de ce document pourrait mieux servir les objectifs du plaignant que ceux de la Commission.
96. La Médiatrice souligne à cet égard que les consultations de la Commission sur la législation proposée, que ce soit pour recueillir l'avis des citoyens ou des entreprises, ne peuvent être couronnées de succès sans un comportement administratif équitable et confiant. Selon la Médiatrice, agir équitablement correspond à l'esprit du document électronique *\<\<Mieux légiférer\>\>.*
97. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur considère qu'en ce qui concerne cette allégation particulière, il y a eu un cas de mauvaise administration et formulera une remarque critique ci-dessous.
### E. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci avec les conclusions suivantes:
En ce qui concerne les première, deuxième et troisième allégations et la demande, le Médiateur met fin à leur examen et dépose le résultat de ses enquêtes à leur égard sans prendre de mesures supplémentaires.
En ce qui concerne la quatrième allégation, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée.
En ce qui concerne la cinquième allégation, le Médiateur formule la remarque critique suivante:
{#CR36/2009}
En distribuant le document, que le plaignant avait confié à la Commission à condition qu'il ne soit pas distribué, la Commission n'a pas agi équitablement. Il s'agissait d'un cas de mauvaise administration.
Le plaignant et le président de la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2009
*** ** * ** ***
[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} JO 1967 L 196 p. 1-98.
[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Au cours de la classification, les dangers d'une substance sont évalués et la substance est ensuite classée dans une ou plusieurs classes de danger définies caractérisant le type et la gravité des effets nocifs sur la santé humaine que la substance peut causer.
[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Le Bureau européen des produits chimiques est en fait une unité de l'Institut pour la santé et la protection des consommateurs, qui est l'un des sept instituts scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne (l'unité Toxicologie et substances chimiques). Sa mission est de fournir un soutien scientifique et technique lors de l'élaboration des politiques de l'UE sur les produits chimiques dangereux. Cela comprend, entre autres, la gestion de la classification et de l'étiquetage des produits chimiques dangereux.
[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} JO 1993, L 84, p. 1.
[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Le Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC, créé dans l'Accord WTP sur les obstacles techniques au commerce, permet aux pays membres de le consulter périodiquement sur toute question relative au fonctionnement de l'Accord susmentionné ou à la poursuite de ses objectifs.
[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, pour la trentième fois, la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 2008, L 246, p. 1).
[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} JO 1993, L 84, p. 1.
[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Directive 2009/2/CE de la Commission du 15 janvier 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, pour la 31e fois, la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 2009, L 235, p. 1).
[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} Voir note de bas de page 5.
[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (JO L 161, p. 3).
[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} Lorsque la méthode des références croisées est utilisée en vertu de la législation actuelle de l'UE, elle est souvent appliquée dans le contexte d'une évaluation d'une substance lorsque des informations font défaut pour une propriété faisant l'objet d'une enquête. L'évaluateur cherche à identifier les substances \<\<similaires\>\> qui disposent d'informations pertinentes sur la propriété concernée et dans lesquelles ces informations peuvent être utilisées pour déduire que la substance faisant l'objet de l'enquête possède la même propriété.
[\[13\]](#_ftnref13){#_ftn13} Voir note de bas de page 11.
[\[14\]](#_ftnref14){#_ftn14} JO 1994, L 161, p. 3. En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 743/93, voir note de bas de page 9.
[\[15\]](#_ftnref15){#_ftn15} Voir note de bas de page 14 ci-dessus.
[\[16\]](#_ftnref16){#_ftn16} Requête dans l'affaire T-532/08, publiée au JO 2009, C 44, p. 53.
[\[17\]](#_ftnref17){#_ftn17} <http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm>