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Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 2910/2008/TN contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2910/2008/TN - Ouvert le Mercredi | 17 décembre 2008 - Décision le Mercredi | 18 novembre 2009
LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
1. Une société de conseil privée a conclu un contrat avec les autorités d’un pays tiers (ci-après les «autorités nationales») aux fins de l’exécution d’un programme (ci-après le «programme») financé par la Commission européenne.
2. Une unité d'appui au programme a été créée pour mettre en œuvre le programme. Cette unité compte quatre postes à long terme, à savoir chef d'équipe, assistant du chef d'équipe, expert en subventions et assistant de l'expert en subventions. Le chef d'équipe a pris ses fonctions en janvier 2008. Le plaignant a conclu un contrat avec la société de conseil pour travailler en tant qu’expert en subventions pour le programme. Il a pris ses fonctions le 11 février 2008.
3. Au 10 avril 2008, un certain nombre de réunions ont eu lieu entre la Commission, les autorités nationales, l'unité d'appui au programme et la société de conseil pour discuter des préoccupations concernant divers aspects du programme.
4. Le 23 octobre 2008, le plaignant a reçu une lettre résiliant son contrat d’expert en subventions. Le contrat du chef d'équipe a également été résilié. Le 24 octobre 2008, le plaignant s'est adressé au Médiateur pour contester le consentement de la Commission à son licenciement.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
5. Le Médiateur a ouvert une enquête sur l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission lui aurait permis d'être injustement démis de ses fonctions d'expert en subventions. L’enquête a également porté sur les demandes tendant à ce que la Commission:
- présenter des excuses au plaignant; et
- indemniser le plaignant pour les coûts directs et la perte de revenus.
6. Dans sa lettre d'ouverture d'une enquête sur la plainte, le Médiateur a également demandé à la Commission d'expliquer le processus décisionnel exact relatif au licenciement du plaignant et de décrire les efforts qu'elle a déployés pour faire en sorte que, comme indiqué dans sa lettre du 10 novembre 2008, les droits du plaignant soient respectés.
L'ENQUÊTE
7. Après avoir reçu la plainte du 24 octobre 2008, ainsi que des informations complémentaires soumises par le plaignant en novembre et décembre 2008, le Médiateur a ouvert une enquête le 17 décembre 2008. La Commission a demandé une prolongation du délai pour présenter son avis sur la plainte, ce que le Médiateur a accordé. Le 20 avril 2009, la Commission a présenté son avis, qui a ensuite été transmis au plaignant. Le plaignant a présenté ses observations le 15 juin 2009.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
A. L'allégation selon laquelle la Commission a permis au plaignant d'être injustement licencié
Arguments présentés au Médiateur
Sur la plainte
8. Selon le plaignant, les préoccupations des autorités nationales et de la délégation de la Commission à l'égard du programme concernaient toutes le domaine dont le chef d'équipe était responsable. La décision de remplacer le chef d'équipe n'a donc pas surpris le plaignant. Toutefois, le plaignant n’a jamais reçu de critiques, qu’elles soient orales ou écrites, concernant son domaine de responsabilité (qui concernait le régime de subventions). Néanmoins, la société de conseil a également résilié son contrat. La société de conseil l'a informé que, si les autorités nationales avaient demandé la résiliation de son contrat, la demande provenait de la délégation de la Commission (avec laquelle les autorités nationales souhaitaient maintenir de bonnes relations).
9. Le plaignant a soutenu qu'il ne sait pas qui a décidé de le remplacer et pourquoi il a été remplacé. Il n'a pas eu le droit de se défendre, ni même été informé des allégations portées contre lui.
L'avis de la Commission - contexte
10. Dans son avis sur la plainte, la Commission a expliqué que le programme était mis en œuvre par un "mode privé de gestion décentralisée indirecte". Cela signifie que le pouvoir adjudicateur, c’est-à-dire les autorités nationales, a conclu un contrat de services avec un tiers. Le tiers était la société de conseil privée, qui fournissait des services liés à la mise en œuvre financière du programme. La Commission a signé une convention de financement avec les autorités nationales, mais n’avait aucun lien contractuel avec la société de conseil.
11. La Commission a expliqué qu’à un stade précoce, il est apparu clairement à la délégation de la Commission et aux autorités nationales que l’unité d’appui au programme ne fonctionnait pas correctement. En effet, le plaignant partageait clairement ce point de vue: Il a déclaré qu '" il est apparu très tôt que l ' Unité d ' appui aux programmes était en difficulté". Selon la Commission, s’il est compréhensible qu’une équipe nouvellement arrivée ait besoin d’un soutien et d’orientations initiaux, ses résultats pour les premiers mois du projet n’étaient pas satisfaisants. En dépit du soutien et des orientations des autorités nationales et de la Commission.
12. Selon la Commission, les autorités nationales et la délégation de la Commission ont d’abord fait part de leurs préoccupations lors d’une réunion avec le chef d’équipe et l’expert en subventions le 9 avril 2008. Ces préoccupations ont également été communiquées à M. X., qui travaillait pour la société de conseil. À l'issue de la réunion du 9 avril 2008, les autorités nationales ont demandé à M. X. de se rendre dans le pays tiers concerné pour traiter des problèmes de performance liés à l'unité d'appui au programme. Suite à la visite de M. X., il a été décidé de donner à l'équipe jusqu'à la mi-août 2008 pour améliorer ses performances. Il serait alors décidé de continuer avec l'équipe existante ou de changer de personnel.
13. La Commission a conclu que tous les arguments avancés par le plaignant dans sa plainte au Médiateur laissaient penser que l'équipe n'avait pas fonctionné correctement dès le début du projet. C'est l'une des principales raisons de la lenteur du programme. Cet état de fait a été confirmé par un document rédigé par M. X. après sa première visite dans le pays tiers concerné. La principale conclusion de ce document était la suivante:
"La coopération d'équipe n'est pas optimale, c'est-à-dire que le blocage/la distorsion de la communication entre les membres de l'équipe, la délégation et la répartition du travail ne sont pas optimales, la charge de travail des membres de l'équipe n'est pas encore équilibrée de manière optimale, l'accent n'est pas encore suffisamment mis sur l'objectif commun et il est difficile de parvenir à un consensus sur certaines approches et certains concepts."
L'avis de la Commission - le processus décisionnel
14. Selon la Commission, c’est la société de conseil qui a suggéré de remplacer l’expert en subventions. Cette suggestion a été formulée dans une lettre de la société de conseil, qui indiquait que l’équipe ne fonctionnait pas correctement [1]. Dans sa lettre, la société de conseil a présenté trois solutions alternatives, dont deux envisageaient le remplacement de l’expert en subventions.
15. La Commission n'étant pas partie au contrat entre les autorités nationales et la société de conseil, elle n'aurait pas pu demander le remplacement d'experts.
16. Il ressortait clairement de la réponse des autorités nationales à la société de conseil, datée du 16 octobre 2008, que les autorités nationales préféraient la solution consistant à remplacer à la fois le chef d'équipe et l'expert en subventions [2]. Les autorités nationales ont rédigé cette lettre, qui résume les conclusions tirées à la suite de discussions avec toutes les parties concernées, après que M. X. se soit rendu une deuxième fois dans le pays tiers concerné.
17. La Commission a considéré que, si, comme l'allègue le plaignant, il ne connaissait pas les raisons de son licenciement, la société de conseil devait ne pas l'avoir informé à cet égard. La Commission n’a aucun lien contractuel avec la société de conseil ou ses experts et n’a donc aucune obligation contractuelle à leur égard. L’institution n’a pas non plus le droit d’intervenir dans la relation contractuelle entre la société de conseil et le plaignant et elle n’a pas connaissance des dispositions contractuelles régissant cette relation. Dans la mesure où la société de conseil a constaté que son équipe ne fonctionnait pas correctement et a fait des propositions pour corriger ce problème, il appartenait à la société de conseil de gérer les conséquences de ces propositions avec son personnel.
18. Le principal intérêt de la Commission était de veiller à ce que le programme soit correctement mis en œuvre et à ce que les résultats soient obtenus comme prévu. Toutefois, la Commission s'est également intéressée à la protection des droits des employés travaillant sur des projets. Elle a donc écrit à la société de conseil pour demander que le plaignant soit informé de sa situation.
19. La Commission a également fait valoir qu'elle avait répondu rapidement aux courriers électroniques et aux lettres du plaignant. Le courrier électronique du requérant du 12 octobre 2008, dans lequel il exprimait des préoccupations quant à son éventuel licenciement, a reçu une réponse le même jour. Dans sa réponse, le chef de délégation a assuré au plaignant que toutes les questions soulevées seraient transmises aux autorités nationales et prises en considération lors de la réunion qui devait avoir lieu le lendemain. La Commission souligne qu’elle n’a jamais demandé le remplacement de l’expert en subventions. Compte tenu des suggestions de la société de conseil, la délégation de la Commission a estimé qu'une solution ne serait équitable que si les responsabilités du chef d'équipe étaient prises en compte. Ces aspects ont été discutés avec les autorités nationales, qui ont conclu que les deux experts devraient être remplacés.
20. Le 30 octobre 2008, le plaignant a écrit au chef de délégation pour se plaindre que le processus décisionnel concernant son licenciement n'était pas transparent et que ses droits n'avaient pas été respectés. Le chef de délégation a répondu le 10 novembre 2008 en expliquant que c'était la société de conseil qui avait suggéré les changements de personnel. Le chef de délégation a également expliqué que les préoccupations concernant l’équipe, exprimées par les autorités nationales et soutenues par la délégation de la Commission, étaient «axées sur les problèmes liés à l’obtention de résultats et visaient à mettre en place une équipe capable de travailler ensemble pour un maximum de performances». Les capacités professionnelles du plaignant n'ont pas été mises en doute. Le chef de délégation a exprimé ses regrets quant à l'impact que les problèmes concernant le projet avaient eu sur le plaignant personnellement. Le chef de délégation a également écrit à la société de conseil pour lui conseiller de respecter les droits du plaignant en tant qu'employé et de répondre aux points soulevés par le plaignant.
21. La Commission ne considère pas avoir commis un cas de mauvaise administration. Il n'y a donc aucune raison de présenter des excuses ou d'accorder une indemnisation. Toute demande d'indemnisation doit être réglée avec la société de conseil, l'employeur du plaignant.
Observations du plaignant
22. Dans ses observations, le plaignant a reconnu que l'équipe ne fonctionnait pas. Il n'a cependant pas considéré qu'il était responsable de cet état de choses.
23. Selon le plaignant, la Commission a participé à la décision de le licencier. Les courriels envoyés en octobre 2008 et la réunion entre les autorités nationales et le chef de délégation du 13 octobre 2008 indiquent la participation de la Commission. La Commission pourrait même être considérée comme le décideur. Dans son courriel du 12 octobre 2008, la Commission ne contredit pas la déclaration du plaignant selon laquelle il avait été informé que c'était la délégation de la Commission qui avait initié son licenciement. On pourrait plutôt soutenir qu'ils étaient d'accord avec la déclaration du plaignant.
24. Le 9 octobre 2008, M. X. a informé le plaignant qu'il allait être remplacé. C'était avant que M. X. ne rencontre la délégation de la Commission ou les autorités nationales. La décision de le licencier peut donc avoir été approuvée par la délégation de la Commission dès septembre 2008. Le 10 octobre 2008, M. X. a informé le plaignant qu'il avait rencontré le gestionnaire de programme de la délégation de la Commission dans la matinée, qui avait insisté pour que le chef d'équipe et l'expert en subventions soient remplacés. Dans l'après-midi, M. X. a rencontré les autorités nationales. Selon M. X., les autorités nationales ont déclaré que, si elles décidaient de remplacer à la fois le chef d’équipe et l’expert en subventions, il ne s’agirait pas d’une décision professionnelle mais d’une décision politique, afin de maintenir de bonnes relations avec la délégation de la Commission. Le 13 octobre 2008, une réunion a eu lieu entre le chef de la délégation de la Commission et les autorités nationales. Selon le plaignant, il s'agissait de la réunion au cours de laquelle les autorités nationales ont finalement été convaincues que le plaignant devait être remplacé. À la connaissance du plaignant, la société de conseil n'était même pas représentée à la réunion. Rien ne prouve que la Commission ait fait des efforts pour protéger les droits du plaignant au cours de cette réunion. Après la réunion, les autorités nationales ont informé M. X. que les deux experts devraient être remplacés. En réalité, les autorités nationales n'ont pratiquement rien décidé d'elles-mêmes. Presque tout a été décidé par la délégation de la Commission.
25. Le plaignant a soutenu que M. X. et le chef d'équipe étaient de vieux amis et qu'ils croyaient pouvoir sauver le chef d'équipe en sacrifiant le plaignant. Les autorités nationales étaient opposées à cette solution. Toutefois, la délégation de la Commission a insisté. De l'avis du plaignant, la solution consistant à licencier les deux experts principaux en même temps n'était pas propice à une bonne exécution du programme.
26. Le plaignant avait espéré obtenir de la Commission des éclaircissements sur ce qu'il aurait dû faire différemment ou sur les actions que la Commission attendait de lui pour assurer le succès du programme. Malheureusement, aucune précision de ce type n'a été apportée. Le plaignant ne voit pas que la Commission ait fait quoi que ce soit pour protéger ses droits avant son licenciement. La Commission ne semble pas non plus connaître d'autres droits que ceux d'un employé. Le plaignant souhaite que ses droits en tant qu’être humain et en tant que citoyen de l’Union soient respectés.
Évaluation du Médiateur
27. Le Médiateur note que toutes les parties concernées par le programme semblent convenir que l'unité d'appui au programme, c'est-à-dire l'équipe chargée de la mise en œuvre du programme, n'a pas fonctionné correctement. La Commission fait valoir que les capacités professionnelles du plaignant n'ont pas été remises en question. Toutefois, les mesures prises visaient à "former une équipe capable de travailler ensemble".
28. De l'avis du Médiateur, le bon fonctionnement des équipes est un objectif important d'une administration efficace. Le bon fonctionnement d'une équipe dépend non seulement des capacités professionnelles des membres individuels de l'équipe, mais d'autres facteurs jouent également un rôle important. Ces facteurs incluent si des membres spécifiques de l'équipe peuvent bien travailler avec d'autres membres spécifiques de l'équipe.
29. Il peut donc être nécessaire de restructurer une équipe pour qu'elle fonctionne correctement.
30. Étant donné que le fonctionnement d'une équipe est un motif légitime de réorganisation du personnel au sein des institutions communautaires, il devrait en être de même dans le cadre des programmes financés par la Communauté.
31. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que le fait que l’unité d’appui au programme n’ait pas fonctionné correctement a constitué une raison valable pour remplacer les membres de l’équipe.
32. Toutefois, dans le contexte d’une telle réorganisation, il ne serait manifestement pas conforme aux principes de bonne administration que la Commission tente d’obliger une partie (qu’elle ait ou non un lien contractuel avec la Commission) à faire quelque chose qui serait illégal ou en violation d’obligations contractuelles.
33. À cet égard, le Médiateur note tout d'abord qu'aucun élément concret ne lui a été fourni pour démontrer que le plaignant a été licencié à l'initiative de la Commission. En résumé, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que la Commission a tenté d’obliger la société de conseil (directement ou par l’intermédiaire des autorités nationales) à licencier le plaignant. En tout état de cause, aucun argument ou élément de preuve n'a été fourni au Médiateur suggérant que le licenciement du plaignant était illégal ou en violation de son contrat avec la société de conseil.
34. La Commission a répondu rapidement aux courriers électroniques et aux lettres du plaignant. Ce faisant, elle a expliqué qu'elle porterait les préoccupations du plaignant concernant le licenciement à l'attention des autorités nationales. Il suggérait en outre que, en premier lieu, il devrait demander réparation à son employeur. Cela semble avoir été l'action et les conseils appropriés à donner.
35. Sur la base de ce qui précède, le Médiateur ne constate pas que la Commission a commis un cas de mauvaise administration en ce qui concerne le licenciement du plaignant.
B. Réclamations du requérant
Évaluation du Médiateur
36. Compte tenu des conclusions du Médiateur concernant l'allégation du plaignant, l'argument selon lequel la Commission devrait présenter des excuses au plaignant et l'indemniser pour ses coûts directs et sa perte de revenus doit être rejeté.
C. Conclusion
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur clôt celle-ci en concluant ce qui suit:
Il n’y a pas eu de cas de mauvaise administration en ce qui concerne le présent grief.
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2009
[1] Dans son avis, la Commission indique que, compte tenu du fait que le document en question n’appartient pas à la Commission, mais à un tiers, et compte tenu du caractère sensible des informations qu’il contient, la divulgation du document pourrait porter atteinte aux intérêts commerciaux et personnels des personnes concernées par celui-ci. Pour ces raisons, la Commission considère le document comme confidentiel et le met à la disposition du Médiateur s'il estime qu'une inspection du dossier est nécessaire.
[2] Voir note de bas de page 2.