# Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 244/2006/(BM)JMA contre la Banque européenne d'investissement
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2009-05-11T00:01+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/3995)
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> L'objet de la plainte concerne le nouveau projet ferroviaire à grande vitesse visant à relier Madrid à la frontière française via Barcelone et, en particulier, le tronçon qui traversera le centre de Barcelone entre les gares *de Sants* et *de Sagrera.*Dans sa plainte au Médiateur européen, le plaignant alléguait que la BEI avait eu tort de financer le projet, étant donné qu'à son avis, aucune évaluation appropriée des incidences sur l'environnement (EIE), comme l'exige la directive 85/337/CEE du Conseil, n'avait été réalisée. En particulier, les solutions de remplacement potentielles n'ont pas été prises en considération.
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> La BEI a fait valoir qu'à la suite d'un examen approfondi du document d'EIE relatif à la partie Sants et *Sagrera* du projet, elle avait conclu que l'EIE avait été réalisée correctement. Le fait que des itinéraires alternatifs aient été envisagés par les autorités nationales compétentes faisait partie de cette évaluation.
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> Après avoir examiné le dossier, le Médiateur n'a trouvé aucun document document documentant cet examen. Il a donc formulé un projet de recommandation invitant la BEI à documenter son examen de l'EIE préparé par les autorités espagnoles.
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> Dans sa réponse au projet de recommandation du Médiateur, la BEI a noté qu'elle avait chargé ses services de produire une note au dossier exposant l'état d'avancement réel du projet. La note comprenait une évaluation de l'EIE publiée par les autorités espagnoles.
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> Dans sa décision, le Médiateur s'est vivement félicité de l'attitude positive adoptée par la BEI. Il a ensuite examiné si la note du dossier reflétait adéquatement un \<\< examen approfondi \>\> d'une EIE. Il a conclu que la note relative au dossier faisait spécifiquement référence à une "*analyse des solutions de remplacement* ". De l'avis du Médiateur, cette déclaration confirmait expressément que la BEI avait vérifié que l'EIE prenait en compte d'autres options. Or, la note du dossier n'indiquait pas *expressément* que la BEI avait vérifié que la décision des autorités nationales était *motivée* dans l'EIE. Étant donné que la BEI a toujours la possibilité de confirmer expressément, avant le décaissement, que la décision des autorités nationales concernant l'itinéraire choisi était effectivement motivée dans l'EIE, le Médiateur, en vue d'encourager de manière constructive la BEI à améliorer ses pratiques administratives, a formulé une remarque supplémentaire. Il y suggère que la BEI envisage d'enregistrer son évaluation des EIE de manière plus systématique en utilisant une liste de contrôle complète des conditions auxquelles une EIE doit se conformer.
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LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
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1. La plainte concerne de prétendues irrégularités commises par la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre du financement d'un projet de construction d'une liaison ferroviaire à grande vitesse de 744 kilomètres entre Madrid et la frontière française, via Barcelone. Plus précisément, la plainte porte sur le financement du tronçon de la ligne ferroviaire traversant le centre de Barcelone entre les gares *de Sants* et *de Sagrera.*
2. Le projet ferroviaire à grande vitesse fait partie du réseau ferroviaire transeuropéen[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1}. La BEI a accordé un prêt de 2 500 millions d'EUR pour le financement du projet. Cela représentait 27 % des coûts totaux. Les autres coûts sont financés par le Fonds de cohésion de la CE et par l'Espagne.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
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3. Le plaignant a allégué que l'accord de la BEI pour financer la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et la frontière française (Madrid-Barcelone-Figueres) était erroné compte tenu du fait que l'itinéraire proposé pour le projet pourrait avoir des effets négatifs pour les résidents de la région de Barcelone, y compris des dommages aux bâtiments privés et la pollution de l'environnement, en particulier la pollution sonore. Il a fait valoir qu'il s'agissait d'une violation des règles environnementales de l'Union.
L'ENQUÊTE
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4. La plainte a été déposée le 22 janvier 2006. Le 4 avril 2006, le Médiateur a demandé un avis à la BEI. La BEI a transmis son avis le 7 juin 2006. Le Médiateur a transmis cet avis au plaignant, qui a transmis ses observations le 29 juin 2006.
5. Le 19 juillet 2007, le Médiateur a demandé des informations complémentaires à la BEI, que celle-ci a envoyées le 24 septembre 2007. Le Médiateur a transmis le deuxième avis de la BEI au plaignant, qui a transmis ses observations le 25 octobre 2007.
6 Le 23 mai 2008, les services du Médiateur ont inspecté le dossier dans les locaux de la BEI à Luxembourg. Une copie du rapport d'inspection a été envoyée au plaignant et à la BEI le 10 juin 2008.
7. Le 8 juillet 2008, le Médiateur a adressé un projet de recommandation à la BEI. Le 30 septembre 2008 (original en anglais) et le 11 novembre 2008 (traduction en espagnol), la BEI a envoyé son avis circonstancié. Le Médiateur a transmis l'avis de la BEI au plaignant, qui a transmis ses observations le 24 novembre 2008. Le plaignant a envoyé des informations complémentaires les 5 et 24 décembre 2008, ainsi que les 28 janvier, 3 février et 4, 7 et 15 mars 2009.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
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### A. Remarque préliminaire
8. Il est nécessaire de souligner que le traité CE habilite le Médiateur européen à enquêter uniquement sur d'éventuels cas de mauvaise administration dans les activités des institutions et organes communautaires. Le statut du Médiateur européen dispose expressément qu'aucune action d'une autre autorité ou personne ne peut faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur.
9. Les enquêtes menées par le Médiateur dans le cadre de la présente plainte visent donc à examiner s'il y a eu mauvaise administration dans les activités de la BEI. Le Médiateur n'est pas compétent pour enquêter sur les allégations formulées à l'encontre des autorités espagnoles et pour déterminer si les mesures prises par ces autorités nationales, notamment en ce qui concerne la manière dont elles ont procédé à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), étaient conformes aux dispositions communautaires applicables. Le Médiateur souligne que le plaignant peut adresser des allégations contre les autorités nationales au Médiateur espagnol, qui a le pouvoir d'ouvrir une enquête sur cet aspect de l'affaire.
### B. Financement par la BEI du projet ferroviaire à grande vitesse Madrid-France
*Arguments présentés au Médiateur*
10. À l'appui de son allégation, le plaignant a fait valoir que le tronçon du projet traversant Barcelone, au moyen de plusieurs tunnels entre les gares de *Sants* et *de Sagrera,* pourrait causer de graves dommages sociaux et environnementaux, y compris du bruit et des vibrations, qui pourraient mettre en danger les bâtiments voisins et être une nuisance pour leurs habitants. Le plaignant a expliqué qu'il serait l'un des citoyens dont le domicile serait touché par le projet.
11. Le plaignant a également fait valoir qu'un certain nombre de solutions de rechange viables à l'itinéraire proposé étaient disponibles. Selon lui, toute solution de rechange serait plus sûre pour le voisinage, et même plus économique. Le plaignant a également souligné que les autorités responsables avaient refusé d'envisager des mesures de sécurité supplémentaires. Le plaignant a expliqué qu'un certain nombre de spécialistes indépendants avaient publiquement classé l'itinéraire choisi pour le train à grande vitesse traversant Barcelone comme la pire option possible. Compte tenu de ces considérations, le plaignant a estimé que la BEI ne devrait pas accorder d'aide financière au projet et a demandé au Médiateur d'y mettre fin.
12. Dans son premier avis, la BEI a fait valoir que l'accord de prêt pour le projet ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et la frontière française avait été approuvé après que la BEI eut suivi le processus d'évaluation standard de la BEI. En ce qui concerne le segment ferroviaire passant par Barcelone, entre les gares *de Sants* et *de Sagrera* , la BEI a indiqué qu'elle n'avait pas encore versé sa contribution. Conformément aux conditions du contrat de prêt et aux procédures environnementales standard de la BEI, le décaissement est subordonné à l'achèvement de l'EIE appropriée, un processus qui doit inclure l'information du public et la consultation publique. La BEI a également noté que, le 10 mai 2006, les autorités espagnoles avaient lancé une procédure de consultation publique pour le segment Sants-Sagrera des travaux. Ainsi, à l'époque[\[2\],](#_ftn2){#_ftnref2} aucune décision formelle n'avait été adoptée par les autorités espagnoles en ce qui concerne l'itinéraire exact.
13. Dans ses observations, le plaignant a contesté la légalité de la procédure ouverte pour la consultation publique du projet, étant donné qu'aucune autre étude n'avait été envisagée par les autorités responsables. En conséquence, il a fait valoir que le projet n'avait pas fait l'objet d'une EIE "appropriée" comme l'exige la législation communautaire applicable.
14. Compte tenu des informations dont il disposait à ce jour, le Médiateur a écrit à la BEI le 19 juillet 2007 pour lui demander des informations complémentaires sur les questions suivantes:
1. La BEI a-t-elle reçu des informations des autorités espagnoles concernant l'approbation définitive du segment par l'intermédiaire du centre de Barcelone?
2. La BEI a-t-elle déboursé la partie du prêt relative au segment en discussion? Dans l'affirmative, la BEI a-t-elle reçu et examiné l'EIE, qui doit avoir été réalisée par le promoteur et les autorités espagnoles en ce qui concerne le segment en cause? Dans ce contexte, la BEI a été invitée à expliquer la manière dont elle avait procédé à un contrôle de \<\<diligence raisonnable\>\> de l'EIE afin de confirmer que le projet était acceptable du point de vue environnemental. Par exemple, la BEI a-t-elle vérifié que les principales routes alternatives pour le segment sélectionné avaient été prises en compte dans l'EIE? À cet égard, la BEI a été invitée à commenter les arguments avancés par le plaignant en ce qui concerne les liaisons alternatives.
3. Si l'EIE du segment n'avait pas encore été reçue, la BEI a été invitée à commenter la manière dont elle envisageait de procéder à son examen de l'EIE, une fois qu'elle aurait été reçue.
4. La BEI pourrait-elle commenter la manière dont elle traite la contribution des citoyens à l'EIE?
15. Dans son deuxième avis, la BEI a expliqué que, le 2 août 2007, elle avait été informée par les autorités espagnoles de l'approbation définitive tant du segment en cause que de l'achèvement de l'EIE correspondant à cette partie des travaux. En ce qui concerne l'examen par la BEI de l'EIE publiée par les autorités espagnoles, la BEI a souligné qu'il avait été effectué conformément à sa première déclaration environnementale de 2004[\[3\]](#_ftn3){#_ftnref3} (ci-après dénommée \<\<déclaration environnementale\>\>) et à son manuel sur les pratiques environnementales et sociales (ci-après dénommé \<\<manuel environnemental\>\>). Conformément à la déclaration environnementale, la BEI procède à*un contrôle* préalable de toutes les EIE et vérifie que les autorités responsables ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de l ' EIE avec les normes environnementales de la BEI, ainsi qu ' avec la législation communautaire et nationale pertinente. En outre, conformément à l'article B.2.2 de son manuel environnemental, la BEI est chargée de vérifier si le promoteur a satisfait aux exigences suivantes: garantir l'existence d'un processus complet d'EIE, y compris la consultation publique et les approbations/l'approbation de la planification; recenser les incidences et les mesures appropriées conçues pour les éviter, les réduire ou les atténuer; envisager des solutions de remplacement; proposer des mesures d'atténuation et de compensation, ainsi qu'un plan d'atténuation associé; et prévoir la divulgation publique. En ce qui concerne les options alternatives, la BEI a fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour exercer un jugement de valeur en ce qui concerne l'approbation ou le refus d'options alternatives, étant donné que cela relève de la compétence des autorités nationales.
16. La BEI a souligné qu'à la suite d'un examen approfondi du document d'EIE qui lui avait été soumis, elle avait conclu que l'EIE pour le segment examiné avait été réalisée conformément aux exigences susmentionnées. Elle a souligné que, dans le passé, elle avait refusé de verser des prêts dans le cas où les mesures prises par les autorités nationales étaient insuffisantes et/ou inappropriées, par exemple lorsque la consultation publique menée était insuffisante. En l'espèce, toutefois, la BEI a fait valoir que, depuis 2003, plusieurs séries de consultations publiques avaient eu lieu et que, dans le cadre de ces consultations, les allégations formulées par le public, y compris celles concernant d'autres liaisons, avaient été prises en compte par les autorités espagnoles lors de l'approbation de la version finale de l'EIE.
17. En ce qui concerne son financement, la BEI a relevé qu'elle n'avait pas encore déboursé la partie du prêt relative au segment en cause, les autorités espagnoles n'ayant pas fourni les certificats NATURA 2000, qui évaluent les effets du projet sur la biodiversité.
18. Dans ses observations sur le deuxième avis de la BEI, le plaignant a réitéré les allégations formulées dans sa plainte. Il a également rappelé que les autorités responsables avaient commis un certain nombre d'irrégularités dans la manière dont elles avaient réalisé l'EIE pour le segment du projet en question, notamment en ce qui concerne leur examen des itinéraires alternatifs proposés par le public.
*Inspection du dossier par le Médiateur*
19. Après avoir examiné attentivement les informations disponibles, le Médiateur a conclu qu'il convenait de procéder à une inspection du dossier, en particulier des documents, sur la base desquels les services de la BEI avaient conclu que l'EIE réalisée par les autorités espagnoles pour le financement par la BEI du développement d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et la frontière française avait été réalisée conformément aux critères environnementaux de la BEI.
20. Le contrôle a eu lieu dans les locaux de la BEI à Luxembourg le 23 mai 2008. Le dossier de la BEI concernant le projet, qui contenait de nombreux documents, a été mis à disposition pour inspection. Après examen des documents, le Médiateur a noté qu'aucun document rédigé par les services de la BEI n'étayait l'affirmation de la BEI selon laquelle, à la suite d'un \<\<examen approfondi\>\> du document d'EIE, elle avait conclu que l'EIE pour le segment examiné avait été réalisée conformément aux exigences environnementales de la BEI.
*Évaluation du Médiateur ayant conduit à son projet de recommandation*
21. Afin d'examiner si la BEI avait agi correctement dans l'octroi d'une assistance financière au projet, le Médiateur a jugé nécessaire d'identifier les responsabilités de la Banque en ce qui concerne les considérations environnementales lors de l'octroi de prêts.
24. Le Médiateur a noté que, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels[\[4\]](#_ftn4){#_ftnref4} (\<\<règlement no 1260/1999\>\>), les opérations bénéficiant d'un concours de la BEI doivent être conformes aux dispositions du traité et aux instruments adoptés en vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et actions communautaires, y compris les règles relatives à la protection de l'environnement. L'un des instruments législatifs communautaires les plus importants dans le domaine de l'environnement est la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement[\[5\]](#_ftn5){#_ftnref5}. L'article 5, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de veiller à ce que le maître*d'ouvrage fournisse les informations spécifiées à l'annexe III, qui comprend "un aperçu des principales solutions*de remplacement"*et "une indication des principales raisons de son choix, compte tenu des incidences sur l'environnement".* En outre, l'article 6, paragraphe 2, de la directive dispose que:
"Les*États membres veillent à ce que:*
*- toute demande d'autorisation et toute information recueillie conformément à l'article 5 sont mises à la disposition du public,*
*- le public concerné a la possibilité d'exprimer un avis avant le lancement du projet.*\>\>
25. Le Médiateur a également noté que la BEI avait publié deux documents d'orientation définissant les normes environnementales qu'elle applique à ses prêts: i) la déclaration environnementale et ii) le manuel environnemental[\[6\]](#_ftn6){#_ftnref6}.
26. La déclaration environnementale de la BEI est une note d'orientation couvrant les objectifs, les opérations et l'approche de la BEI dans le domaine de l'environnement, qui a été adoptée par son conseil d'administration le 5 mai 2005. Selon la déclaration environnementale, les projets financés par la BEI doivent respecter les principes et les normes fixés par la législation environnementale de l'UE et des États membres[\[7\].](#_ftn7){#_ftnref7} Parmi ces principes et normes, la nécessité d'une EIE dans certains projets est d'une importance primordiale. La déclaration environnementale indique que:
"La*BEI exige que tous les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement fassent l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), conformément aux définitions et aux exigences de la directive 85/337/CEE, modifiée par la directive 97/11/CE (...). L'EIE, qui comprend une consultation publique, relève de la responsabilité du promoteur et des autorités compétentes. Il doit être achevé et ses principales conclusions et recommandations doivent satisfaire aux exigences de la \[BEI\]*avant le décaissement.** *La \[BEI\]* *peut demander d'autres études si nécessaire.* \>\>[\[8\]](#_ftn8){#_ftnref8} (c'est nous qui soulignons).
27. Les processus et pratiques internes de la BEI en matière d'environnement sont décrits en détail dans son manuel sur l'environnement, qui consacre un chapitre entier (chapitre B.2) aux procédures à suivre par les services de la BEI pour l'examen d'une EIE. À cet égard, le paragraphe 114 du Manuel de l ' environnement dispose que:
"*\[F\]ormalement, l ' EIE devrait être achevée à la satisfaction de la \[BEI\]* *et devrait être une condition de signature du prêt ou de décaissement. "* [\[9\]](#_ftn9){#_ftnref9}
28. Afin de juger de la qualité d'une EIE, le point 120 du manuel environnemental exige que les services compétents de la BEI, à savoir la direction des projets, veillent à ce que les aspects suivants aient été dûment couverts dans l'EIE:
\<\<*1. Le processus d'EIE, y compris la consultation publique et les approbations/autorisations de planification.*
*2. l'identification des incidences et des mesures appropriées pour éviter de les réduire ou de les atténuer; tous les impacts doivent être examinés et cela peut inclure des éléments du projet qui ne sont pas sous le contrôle du promoteur, par exemple les routes d'accès/rail à un aéroport.*
*3. Examen des solutions de remplacement.*
*4. Les mesures d'atténuation et de compensation proposées et le plan de gestion connexe.*
*5. La divulgation publique, notamment \<\< comment et quand cela a-t-il été fait \>\> et \<\< comment les parties prenantes ont-elles été informées du processus* [de consultation \>\> \[10\].](#_ftn10){#_ftnref10}
29. Dans ce contexte, le Médiateur a conclu que, lors de l'octroi d'un prêt, la responsabilité de la BEI est de vérifier si une EIE appropriée a été réalisée pour le projet. Le Médiateur a noté que, en ce qui concerne la partie du projet faisant l ' objet de la plainte, la BEI avait souligné qu ' après un "*examen approfondi* " du document d ' EIE relatif à cette partie du projet, elle avait conclu que l ' EIE en question avait été réalisée conformément aux propres exigences de la Banque, y compris l ' examen d ' autres itinéraires par les autorités nationales compétentes. Toutefois, nonobstant la demande spécifique formulée par le Médiateur le 23 mai 2008, dans le cadre de son inspection du dossier dans les locaux de la BEI, la Banque n ' a été en mesure de fournir aucun document, tel qu ' une note appropriée pour le dossier, qui aurait pu étayer sa position selon laquelle elle avait procédé à un "*examen approfondi*".
30. Le Médiateur n'a reçu aucun élément probant établissant que la BEI avait effectivement procédé à un examen de l'EIE présentée par les autorités espagnoles. En l'absence de telles preuves à l'appui, le Médiateur n'avait aucun moyen de vérifier si la BEI s'était ou non conformée, avec la diligence requise, aux obligations légales qui lui incombaient.
31. Le Médiateur a donc conclu que le fait que la BEI n'ait pas correctement consigné tant la manière dont elle a procédé à son examen de l'EIE pour le segment en question que les raisons qui l'ont amenée à considérer que cette EIE satisfaisait aux normes environnementales de la BEI constituaient un cas de mauvaise administration. Un projet de recommandation a donc été formulé à cet égard.
*Projet de recommandation du Médiateur*
32. Le 8 juillet 2008, le Médiateur a adressé à la BEI, conformément à l'article 3, paragraphe 6, de ses statuts, le projet de recommandation suivant:
\<\<Avant*de verser une aide financière pour le tronçon ferroviaire à grande vitesse traversant Barcelone, entre les gares de Sants et de Sagrera, la BEI devrait procéder à l'examen de l'EIE préparée par les autorités espagnoles pour ce projet, afin de vérifier si l'EIE en question satisfait ou non aux exigences environnementales qui incombent à la BEI, telles qu'énoncées à l'article 12 du règlement 1260/1999, à sa déclaration et aux règles énoncées aux points 114 et 120 de son manuel.*
*La BEI devrait consigner formellement et de manière adéquate dans le dossier pertinent son examen de l'EIE préparé par les autorités espagnoles, permettant ainsi au Médiateur d'évaluer si elle s'est effectivement conformée à ses obligations légales avec la diligence requise.\>\>*
*Avis circonstancié de la BEI en réponse au projet de recommandation du Médiateur*
33. Dans son avis circonstancié du 30 septembre 2008, la BEI a tout d ' abord noté que, le 24 avril 2008, le Médiateur avait demandé à la BEI si elle pouvait produire un "*document formel* " susceptible de confirmer sans équivoque la déclaration faite au paragraphe 3 du deuxième avis de la BEI du 25 septembre 2007 selon laquelle les services de la Banque avaient effectivement procédé à un "*examen approfondi* " du document d ' EIE. La BEI a ensuite indiqué que, avant l'inspection du 23 mai 2008, les services compétents de la BEI avaient informé les services du Médiateur que les procédures de la BEI n'exigeaient pas qu'un document formel soit délivré *à ce stade de la procédure, c'est-à-dire* avant que la BEI n'ait reçu du promoteur toutes les certifications environnementales nécessaires pour le décaissement du prêt accompagnant la demande de décaissement. Afin de clarifier davantage ses procédures dans le domaine de l'environnement, la BEI a également joint une note décrivant l'évaluation environnementale qu'elle doit effectuer tout au long d'un cycle de projet.
34. La note indique que la protection de l'environnement est une priorité opérationnelle essentielle pour la BEI. Il ajoute que les travaux sur les questions environnementales doivent être entrepris, le cas échéant, tout au long d'un cycle de projet.
35. La note indique également que:
* L'approche de la BEI en matière de financement des projets repose sur le principe de précaution (c'est-à-dire qu'il convient de prendre des mesures préventives plutôt que curatives).
* Tous les projets financés par la Banque font l'objet d'une évaluation environnementale. À cette fin, les projets sont classés en quatre catégories, sur la base des lignes directrices de la directive de l'UE sur l'évaluation des incidences sur l'environnement:
* Catégorie A - celles pour lesquelles une EIE est obligatoire (annexe I de la directive);
* Catégorie B - celles pour lesquelles l'autorité compétente détermine la nécessité d'une EIE selon des critères spécifiés (annexe II de la directive, en référence à l'annexe III);
* Catégorie C - celles pour lesquelles une évaluation environnementale limitée, le cas échéant, est requise en fonction de l'impact du projet (projets ne relevant pas du champ d'application de la directive);
* Catégorie D - aucune évaluation environnementale requise.
* Tous les projets financés par la BEI sont également examinés en fonction de leur impact potentiel sur les sites de conservation de la nature. Au sein de l'UE, ce processus est facilité par les dispositions de la directive \<\<Habitats\>\> de l'UE prévoyant que, lorsque l'impact est censé être important, une évaluation spéciale de la biodiversité est effectuée dans le cadre du processus d'approbation environnementale.
36. Lorsqu'un projet répond aux critères de la BEI, la procédure d'évaluation est lancée par la direction générale des opérations de prêt. Une équipe d'évaluation composée de représentants de toutes les directions concernées est mise en place pour procéder à l'évaluation des projets et en rendre compte. Suite à l'examen de la proposition de financement par le Comité de direction, la proposition de financement est transmise, accompagnée du rapport de l'équipe d'évaluation, au Conseil d'administration pour décision de financement. Le rapport contient des informations sur l'impact environnemental du projet. En particulier, le point 5.7 du cycle de projet énumère les informations figurant dans le rapport:
* la situation environnementale avec et sans le projet;
* le cas échéant, un examen des études sur les solutions de remplacement;
* l'impact du projet sur l'environnement naturel et humain;
* une définition des mesures adoptées pour prévenir, réduire ou atténuer tout effet négatif;
* la compatibilité avec la législation environnementale actuelle ou proposée;
* l'existence d'un plan de gestion environnementale et la capacité du promoteur à le mettre en œuvre et à le gérer;
* l'examen des aspects environnementaux tout au long de la durée de vie du projet;
* la compatibilité du projet avec les objectifs de développement durable - y compris la prévention du changement climatique - auxquels l'Union européenne s'est engagée.
37. Le contrat de financement intègre tous les éléments clés qui constituent la base de la décision de la BEI. Il comprend une description technique jointe en annexe et toutes les conditions techniques, économiques, environnementales ou autres nécessaires. La déclaration environnementale de la BEI stipule qu'après l'évaluation environnementale au stade de l'instruction, qui détermine l'acceptabilité d'un projet pour un financement en fonction des conclusions de l'instruction, la BEI peut appliquer des conditions spécifiques de prêt environnemental à son accord de prêt. Le promoteur du projet est tenu par contrat de se conformer à la législation appropriée. Une fois financé, le projet fait l'objet d'un suivi, le cas échéant. Cette surveillance comprendra la vérification du respect des engagements environnementaux et des mesures d'atténuation et de compensation environnementales convenues.
38. Le manuel environnemental de la BEI définit les conditions environnementales et sociales qui peuvent être appliquées aux contrats de financement de la BEI, afin de garantir l'acceptabilité environnementale du projet pendant la mise en œuvre et l'exploitation. Il s'agit notamment des conditions de décaissement (c'est-à-dire des conditions environnementales qui doivent être remplies à la satisfaction de la BEI avant que tout fonds ne soit décaissé par la Banque sur l'ensemble ou une partie du projet). Le non-respect de ces conditions bloquerait le décaissement du prêt de la BEI. Enfin, le manuel environnemental indique que le libellé des conditions spécifiques des contrats de financement devrait être rédigé pour garantir le respect des exigences législatives, telles que celles relatives aux EIE ou aux évaluations de la directive \<\<Habitats\>\>.
39. La BEI a noté que les procédures en vigueur à la Banque, ainsi que le contenu des contrats de financement, exigent la réalisation d'activités de suivi tout au long du cycle du projet et avant le décaissement de tout paiement au promoteur. En ce qui concerne le projet ferroviaire *Madrid-Barcelone,* le prêt peut être versé au moyen d'un certain nombre de paiements en fonction de la mise en œuvre physique du projet. En conséquence, le paragraphe 9 du document intitulé "*Le cycle du projet à la BEI*" décrit les activités liées au suivi du projet pendant la phase de décaissement. Il établit que les décaissements peuvent être effectués immédiatement après la signature du contrat, en une ou plusieurs tranches, en fonction des besoins de financement du projet à l'époque, à condition bien entendu que les conditions de décaissement fixées dans le contrat de financement (y compris celles de nature tarifaire, technique ou environnementale) aient été remplies.
40. La BEI a fait valoir que les procédures actuelles garantissent que ses services peuvent contrôler de manière adéquate le respect de la législation nationale et communautaire, ainsi que des politiques, procédures et normes applicables de la Banque.
41. Après réception de toutes les certifications environnementales accompagnant la demande de décaissement adressée au promoteur, les services compétents de la BEI effectuent un suivi en ce qui concerne le respect des conditions de décaissement. Si les conditions de décaissement sont remplies de manière satisfaisante, les services compétents de la Banque donnent par écrit leur non-objection au décaissement. Cela permet à d'autres services compétents de la BEI de procéder au décaissement.
42. En ce qui concerne le projet de recommandation du Médiateur, la BEI a noté que la première partie du projet de recommandation du Médiateur mentionnait les dispositions de la déclaration environnementale de la BEI relatives à l'exigence selon laquelle l'EIE, y compris la consultation publique, doit être achevée et ses principales conclusions et recommandations doivent satisfaire aux exigences de la BEI avant le décaissement. La BEI a noté que le Médiateur s'est également référé au paragraphe 114 du manuel sur l'environnement, qui stipule que l'EIE doit être réalisée à la satisfaction de la BEI et doit être une condition de signature ou de décaissement.
43. En ce qui concerne la première partie du projet de recommandation du Médiateur, la BEI a noté que la documentation financière relative au projet comprend des dispositions spécifiques concernant le respect des procédures d'EIE. Notamment, le contrat de financement établit que le promoteur doit, avant un décaissement, obtenir des autorités espagnoles compétentes les \<\<déclarations d'impact environnemental\>\> du projet, ainsi que les certificats (formulaires Natura A et B) établis par la législation sur les habitats naturels. De même, le contrat de financement établit que, pendant toute la durée du prêt, le promoteur s'engage à mettre en œuvre et à compléter toutes les mesures correctives ou d'atténuation dans le domaine de l'environnement et, en général, à exercer ses activités conformément à la législation environnementale applicable.
44. La BEI a souligné que l'achèvement d'une EIE appropriée par les autorités espagnoles constitue clairement une condition de décaissement. De même, il est clair que la BEI n'est pas en mesure de financer le segment contesté avant d'avoir reçu tous les certificats environnementaux nécessaires et d'avoir vérifié leur conformité aux exigences environnementales qui lui incombent. La BEI a noté à cet égard que, dans son deuxième avis au Médiateur, ainsi que lors de l'inspection du 23 mai 2008, elle avait informé les services du Médiateur qu'elle n'avait reçu qu'une partie de la certification environnementale requise par le contrat de financement comme condition de décaissement (c'est-à-dire le document EIE) et qu'elle attendait toujours les certificats restants (c'est-à-dire le certificat Natura 2000).
45. La BEI a rappelé qu'elle n'est pas compétente pour exercer un jugement de valeur en ce qui concerne l'approbation ou le refus d'options alternatives, car l'évaluation de leur faisabilité relève uniquement de la compétence des autorités nationales. À cet égard, elle a déclaré que si les autorités nationales veillent à ce que l'EIE tienne compte de ces autres options et fournisse une motivation adéquate à l'appui de leur décision, la BEI ne s'enquiert pas davantage des motifs de fond de cette décision.
46. Enfin, la BEI a confirmé qu'elle n'avait pas déboursé la partie du prêt correspondant au segment litigieux, étant donné que les conditions de décaissement n'étaient pas encore remplies (étant donné que les certificats Natura 2000 n'avaient pas encore été fournis). Ainsi, la conformité de chaque condition aux normes environnementales de la BEI n'a pas pu être consignée dans un document formel.
47. À ce titre, la BEI a conclu qu'elle avait agi dans le respect du droit communautaire ainsi que de ses politiques et normes environnementales. La BEI a donc confirmé que les procédures en vigueur à la BEI, les conditions contractuelles fixées pour le projet en question, ainsi que les activités menées par les services compétents de la BEI, sont conformes à l'esprit de la première partie du projet de recommandation.
48. En ce qui concerne la deuxième partie du projet de recommandation, à savoir la recommandation selon laquelle la BEI devrait consigner formellement et de manière adéquate dans le dossier pertinent son examen de l'EIE préparé par les autorités espagnoles, la BEI a indiqué que, conformément aux procédures établies, les services de la Banque, y compris le service de surveillance des risques, vérifient rigoureusement toutes les conditions contractuelles, avant tout décaissement. En ce qui concerne le projet à l'examen, la BEI a indiqué, pour information, qu'à la suite de la recommandation du Médiateur, les services de la BEI ont produit une note pour le dossier résumant l'état *réel* du projet en ce qui concerne l'EIE. Ce document était joint à l'avis de la BEI.
49. La BEI a souligné qu'elle considérait le projet de recommandation du Médiateur comme une contribution positive à l'amélioration de ses politiques d'évaluation environnementale des projets. Par conséquent, conformément à son engagement de considérer la bonne administration comme un élément central de ses politiques, la BEI est convenue de s'efforcer de définir des mesures appropriées en vue d'améliorer la manière dont elle documente son examen des EIE lorsque celles-ci constituent des conditions de décaissement et d'informer le personnel concerné en conséquence.
*Observations du plaignant sur l'avis circonstancié de la BEI*
50. Dans ses observations sur l'avis circonstancié de la BEI, le plaignant a réitéré les arguments avancés dans sa plainte. En effet, il a souligné que la déclaration d'impact environnemental faite par le maître d'ouvrage ignorait l'existence d'alternatives potentielles au projet choisi et que les autorités espagnoles responsables ne lui avaient pas demandé de fournir des informations sur cet aspect essentiel de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
*Évaluation finale par le Médiateur*
51. Dans son projet de recommandation, le Médiateur a indiqué que la BEI devrait, avant de verser toute aide financière pour le tronçon ferroviaire à grande vitesse traversant Barcelone entre les gares *de Sants* et de *Sagrera,* examiner l'EIE préparée par les autorités espagnoles pour ce projet, afin de vérifier si l'EIE en question satisfait ou non aux exigences environnementales qui incombent à la BEI, telles que définies à l'article 12 du règlement (CE) n° 1260/1999, à la déclaration environnementale de la Banque et aux règles énoncées aux points 114 et 120 de son manuel environnemental.
52. En règle générale, le Médiateur est d'avis que la question du moment précis où un examen approfondi d'une EIE soumise à la BEI est effectué relève du pouvoir d'appréciation de cette dernière, à condition, bien entendu, que l'examen approfondi soit toujours effectué avant le décaissement. Toutefois, le Médiateur relève que l'exercice du pouvoir d'appréciation de la BEI en ce qui concerne le moment exact où elle procède à son examen approfondi devrait tenir compte du fait que, comme la BEI l'a relevé dans son avis au Médiateur, une action préventive vaut mieux qu'un traitement curatif (voir point 35 ci-dessus). Par conséquent, si la BEI, en procédant à un examen approfondi d'une EIE peu après sa réception, peut rapidement fournir des informations utiles aux autorités des États membres en ce qui concerne d'éventuelles insuffisances de l'EIE, il serait de bonne pratique administrative pour la BEI de procéder à un tel examen à un stade précoce afin d'informer l'État membre de toute insuffisance constatée. En plus de permettre à l'État membre de corriger ces lacunes à un stade précoce, une telle politique permettrait également d'éviter d'éventuels retards de décaissement, qui pourraient survenir si des lacunes dans une EIE n'étaient constatées qu'à un stade ultérieur.
53. Une fois qu'un tel examen approfondi d'une EIE a été effectué, il est de bonne pratique administrative de documenter cet examen de manière appropriée. La documentation relative à cet examen peut ensuite être utilisée par la BEI dans sa décision finale concernant le décaissement. La documentation d'un tel examen permet également de vérifier si la BEI s'est pleinement conformée à ses obligations en ce qui concerne le respect des règles environnementales de l'UE.
54. La section pertinente du deuxième avis de la BEI du 24 septembre 2007 est libellée comme suit:
\<\<Tout*en faisant preuve d'une diligence raisonnable en ce qui concerne l'EIE approuvée par les autorités nationales compétentes, la Banque vérifie que ces dernières ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la conformité de l'évaluation avec les normes environnementales de la BEI ainsi qu'avec la législation communautaire et nationale pertinente (par exemple, la mise en place et l'exécution d'une consultation publique de toutes les parties prenantes concernées, l'élaboration d'études sur d'autres options, etc.). À la suite d'un examen approfondi du document d'EIE par nos services, il apparaît que l'EIE pour le segment à l'examen a été réalisée conformément aux exigences susmentionnées. Depuis 2003, plusieurs vagues de consultation publique ont eu lieu et les allégations formulées par les institutions et organes nationaux/locaux, les organisations politiques, les ONG et les citoyens, y compris celles concernant les itinéraires alternatifs, ont été prises en compte lors de l'approbation de la version finale de l'EIE. Par le passé, la BEI a refusé de verser des prêts lorsqu ' elle a estimé que les mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de l ' EIE étaient insuffisantes et/ou inappropriées (par exemple, couverture insuffisante de la consultation publique).*\> \> (Soulignement ajouté par le Médiateur)
Le Médiateur note que le deuxième avis de la BEI indiquait catégoriquement que la BEI avait déjà procédé à un "*examen approfondi*" de l ' EIE pertinente.
55. Bien que la BEI ait, dans son deuxième avis, assuré le Médiateur qu ' elle avait déjà procédé à un "*examen approfondi* " de l ' EIE, le Médiateur note que, lorsque l ' inspection du dossier a eu lieu le 23 mai 2008, la BEI n ' avait pas encore rédigé de note appropriée pour étayer sa position selon laquelle elle avait déjà procédé à un "*examen approfondi*". Étant donné que le Médiateur n'a trouvé aucune preuve qu'un tel examen avait été documenté, il a, dans son projet de recommandation à la BEI, conseillé à la Banque d'enregistrer formellement et de manière adéquate son examen de l'EIE.
56. Le Médiateur note que, suite à son projet de recommandation, la BEI a chargé ses services de produire une note au dossier exposant l'état d'avancement du projet de développement d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Madrid et la frontière française. La note comprenait une évaluation de l'EIE publiée par les autorités espagnoles.
57. Le Médiateur est d'avis que les principes de bonne administration exigent des institutions qu'elles soient disposées à "élever constamment la barre", c'est-à-dire à chercher à améliorer constamment leur façon de travailler. À cet égard, le Médiateur se félicite vivement de l'attitude positive adoptée par la BEI à l'égard de son projet de recommandation, à savoir sa volonté d'améliorer les pratiques actuelles de ses services, conformément aux principes de bonne administration.
58. Si le Médiateur se félicite vivement de l'attitude positive adoptée par la BEI, il doit néanmoins examiner si la note relative au dossier fournie au Médiateur reflète de manière adéquate un \<\<examen approfondi\>\> d'une EIE.
59. Le Médiateur a noté que le paragraphe 120 du manuel environnemental de la BEI exige que les services de la Banque, à savoir la direction des projets, s'assurent que les aspects suivants ont été couverts de manière adéquate dans l'EIE:
1. Le processus d'EIE, y compris la consultation publique et les approbations/autorisations de planification.
2. L'identification des impacts et des mesures appropriées pour éviter de les réduire ou de les atténuer. Tous les impacts doivent être examinés.
3. Examen des solutions de remplacement.
4. Les mesures d'atténuation et de compensation proposées et le plan de gestion connexe.
5. la divulgation publique, notamment \<\<comment et quand cela a été fait\>\> et \<\<comment les parties prenantes ont-elles été informées du processus de consultation\>\>.
60. Dans sa note relative au dossier rédigée à la suite de son projet de recommandation, la BEI a confirmé au Médiateur qu'elle avait examiné l'EIE et qu'elle contenait les sections suivantes.
1. Informations sur le projet (promoteur, localisation, description) et sa justification.
2. Les principaux éléments environnementaux des domaines du projet: hydrogéologie et patrimoine culturel.
3. Un résumé de la procédure d'évaluation. Il s'agissait notamment des précédentes consultations publiques de 2000 et 2003, de la consultation publique de 2006 et d'une consultation supplémentaire en 2007. Le résumé comprenait également les solutions de remplacement analysées; la consultation du public et des institutions et les principales observations/revendications de ces dernières; les réponses des autorités environnementales.
4. Une évaluation de la procédure. Il s'agissait notamment de la qualité de l'EIE, à savoir une analyse des solutions de remplacement, une description des incidences possibles (hydrogéologie, sol, paysage, patrimoine culturel, socio-économique) et une description des mesures correctives et d'atténuation;
5. Conditions obligatoires imposées à la conception détaillée du projet; et
6. Surveillance, c'est-à-dire une description du plan de surveillance environnementale pendant la construction et l'exploitation.
61. La note versée au dossier indiquait que la conclusion à laquelle elle était parvenue était que le projet devait être autorisé sous réserve du respect des conditions mentionnées dans l'EIE concernant la nécessité de protéger de manière adéquate l'environnement et les ressources naturelles. Sur cette base, la BEI est parvenue aux conclusions suivantes:
* le processus d'EIE, y compris la consultation publique et les approbations/autorisations de planification, est désormais achevé;
* les incidences et les mesures visant à les éviter/réduire/atténuer ont été examinées;
* des mesures d'atténuation et de compensation appropriées et le plan de gestion qui y est associé ont été définis;
* des solutions de remplacement ont été envisagées;
* ce qui précède a été publié au Journal officiel espagnol.
62. En ce qui concerne la question de savoir si la note au dossier fournie au Médiateur contenait une évaluation adéquate des itinéraires alternatifs (ce qui est un élément important d ' une EIE et la principale préoccupation du plaignant), le Médiateur observe tout d ' abord que la BEI a déclaré qu ' elle n ' était pas compétente pour exercer un quelconque "*jugement de valeur*" en ce qui concerne l ' approbation ou le refus d ' options alternatives. Elle a ajouté que l'évaluation de la faisabilité d'autres options relevait exclusivement de la compétence des autorités nationales. À cet égard, la Médiatrice note également que la BEI est d'avis que, si les autorités nationales veillent à ce que l'EIE tienne compte de ces autres options et fournissent une motivation adéquate à l'appui de leur décision, la BEI n'enquête pas davantage sur les motifs de fond d'une telle décision.
63. Les médiateurs sont d'accord avec l'interprétation que fait la BEI de la portée et de la nature de son examen. En effet, la Médiatrice convient que le réexamen de l'EIE par la BEI n'exige pas que la BEI remplace les \<\<jugements de valeur\>\> des autorités nationales par ses propres \<\<jugements de valeur\>\>. En outre, la BEI n'est pas tenue de remettre en cause l'exactitude des évaluations techniques effectuées pour chaque itinéraire alternatif. Le Médiateur estime plutôt qu'il est à la fois suffisant et approprié que la BEI vérifie que tous les éléments nécessaires à une EIE adéquate figurent dans les documents qui lui sont soumis par les autorités nationales. En résumé, le Médiateur convient que l'examen de la BEI sera adéquat s'il vérifie i) que l'EIE tient compte d'autres options et ii) que l'EIE contient une motivation adéquate à l'appui des décisions qu'elle contient. Il est également nécessaire que la BEI vérifie que les autorités nationales ont répondu de manière adéquate aux observations convaincantes des citoyens.
64. Afin de déterminer avec précision la manière dont l'examen de la BEI devrait être effectué conformément à l'analyse succincte exposée ci-dessus, le Médiateur a également examiné les lignes directrices relatives à l'examen des déclarations d'impact sur l'environnement, qui sont accessibles au public par l'intermédiaire de la direction générale de l'environnement de la Commission européenne[\[11\].](#_ftn11){#_ftnref11} Ce guide d'examen fournit un point de référence utile pour l'évaluation des EIE. Par exemple, la section 2 de la Liste de contrôle de l'examen contenue dans le guide d'examen pose les questions spécifiques suivantes en ce qui concerne les itinéraires alternatifs:
1. Le processus d'élaboration du projet est-il décrit et des solutions de rechange sont-elles envisagées au cours de ce processus?
2. La situation de référence dans la \<\< situation sans projet \>\> est-elle décrite?
3. Les alternatives sont-elles réalistes et réelles par rapport au projet?
4. Les principales raisons du choix du projet proposé sont-elles expliquées, y compris les raisons environnementales du choix?
5. Les principaux effets environnementaux des solutions de rechange sont-ils comparés à ceux du projet proposé?
La Médiatrice estime que la liste de contrôle constitue un outil utile pour donner effet au système de contrôle décrit par la BEI.
65. Le Médiateur observe que la note au dossier, rédigée par la BEI à la suite de son projet de recommandation, fait spécifiquement référence à une "*analyse des solutions de remplacement* ". De l'avis du Médiateur, cette déclaration confirme expressément que la BEI a vérifié que l'EIE en question tient compte d'autres options. La note au dossier n'indique toutefois pas *expressément* que la BEI a vérifié que la décision des autorités nationales avait été motivée dans l'EIE[\[12\].](#_ftn12){#_ftnref12} La note au dossier indique simplement que des solutions de remplacement ont été "*envisagées*". Bien que cette déclaration puisse être comprise comme signifiant que l'EIE contient les motifs de la décision des autorités nationales, il serait préférable que la BEI ait fait une déclaration plus claire à cet égard.
66. Le Médiateur note que, dans son avis soumis à la suite du projet de recommandation du Médiateur, la BEI a déclaré que la note relative au dossier qui lui a été fournie résume l ' état "*réel* " du projet en ce qui concerne l ' EIE. Elle précise également que toutes les conditions contractuelles sont rigoureusement vérifiées par les services de la BEI, avant tout décaissement, afin de s'assurer qu'elles sont pleinement remplies. Le Médiateur note que le décaissement n'a pas encore eu lieu en ce qui concerne le segment du projet ferroviaire à l'examen. Le Médiateur est également conscient du fait que la BEI a expressément déclaré qu'elle *avait* pour politique de vérifier que les EIE contiennent une motivation adéquate à l'appui des décisions prises. Dans ce contexte, la Médiatrice croit comprendre que la BEI a toujours la possibilité de confirmer expressément, avant le décaissement, que la décision des autorités nationales concernant l'itinéraire choisi a été motivée dans l'EIE. Dans ce contexte, et afin d'encourager de manière constructive la BEI à consigner son évaluation de manière plus systématique (voir point 57 ci-dessus), le Médiateur formulera une observation supplémentaire ci-dessous.
68. Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur conclut que la BEI a déjà pris des mesures importantes pour mettre en œuvre son projet de recommandation.
69. Le Médiateur évoque également le point de vue selon lequel la BEI peut également relever encore la barre. Plus précisément, il estime que la Banque peut encore améliorer ses mécanismes d'examen si, avant le décaissement, elle établit une liste de contrôle complète, qui comprendrait la confirmation que, à l'avenir, la décision des autorités nationales concernant l'itinéraire choisi sera motivée dans l'EIE.
70. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire d'enquêter plus avant sur l'allégation du plaignant.
### C. Conclusions
Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur conclut qu'il n'a pas besoin d'enquêter davantage sur l'allégation du plaignant.
Toutefois, il fait la remarque suivante:
{#FR07/2009}
La BEI devrait envisager d'enregistrer son évaluation des EIE de manière plus systématique en utilisant une liste de contrôle complète des conditions auxquelles une EIE doit satisfaire.
Le plaignant et la BEI seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 4 mai 2009
*** ** * ** ***
[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Le réseau ferroviaire transeuropéen à grande vitesse est l'un des trois réseaux transeuropéens de transport de l'Union européenne, les deux autres étant les réseaux routier et fluvial. L'axe ferroviaire Madrid-Barcelone-Perpignan-Montpellier était l'un des 14 projets prioritaires du réseau transeuropéen. Le projet a été reconfirmé comme une priorité européenne dans les orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport adoptées par une décision du Conseil et du Parlement européen en 2004 \[voir décision 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la décision 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO 2004, L 167, p. 1)\].
[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Le premier avis de la BEI a été transmis au Médiateur en juin 2006.
[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} La déclaration environnementale 2004 est disponible sur le site Internet de la BEI à l'adresse suivante:
<http://www.eib.org/about/publications/environmental-statement.htm>
[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Voir JO *L 161, p. 1.*
[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Voir JO *1985, L 175, p. 40, tel que modifié par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE* concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO 1997, L 73, p. 5), et la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 156, p. 17).
[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Le manuel environnemental est disponible sur le site Internet de la BEI à l'adresse suivante: <http://www.eib.org/about/publications/environmental-and-social-practices-handbook.htm>
[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} La déclaration environnementale précitée, p. 3.
[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} La déclaration environnementale précitée, p. 4.
[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} The Environmental Handbook, précité, p. 38.
[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} The Environmental Handbook, précité, p. 39.
[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Disponible à l'adresse [suivante: http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf](http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-guidelines/g-review-full-text.pdf)
[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} En revanche, par exemple, une réponse affirmative à la question 4) figurant sur la liste de contrôle d'examen décrite au point 64 des présentes conclusions confirmerait clairement que la décision des autorités nationales a été motivée dans l'EIE.