# Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 1342/2007/FOR contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2009-05-04T00:01+02:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/3972)
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> Le plaignant, Ryanair, a déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la Commission au sujet de la divulgation prétendument inappropriée d'informations hautement sensibles que Ryanair a fournies à la Commission dans le cadre de la notification d'un projet d'acquisition d'une autre compagnie aérienne, Aer Lingus, par Ryanair (affaire M.4439 *Ryanair-Aer Lingus*).
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> Le plaignant a allégué que la Commission avait manqué à son obligation de protéger la confidentialité des informations hautement sensibles contenues dans i) un document de \<\<recours\>\>, ii) la communication des griefs et iii) la réponse de Ryanair à la communication des griefs. En outre, elle a fait valoir que les détails d'une réunion entre Ryanair et la Commission avaient été divulgués.
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> Le Médiateur a constaté que les détails du document sur les \<\<recours\>\> avaient effectivement été publiés dans la presse. Cela constituait une violation grave de la confidentialité. Toutefois, le Médiateur a noté qu'il ne pouvait pas être *présumé* que la Commission était la source de la fuite, étant donné qu'à l'époque pertinente, Ryanair, Aer Lingus et le ministère irlandais des transports disposaient également de copies du document. En outre, le Médiateur a conclu que la Commission avait, *dans les limites de ses pouvoirs,* enquêté sur l'allégation de Ryanair selon laquelle Aer Lingus était la source de la fuite dans la presse. Il n'a donc constaté aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'allégation.
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> Le Médiateur a toutefois constaté que la déclaration de confidentialité, que la Commission avait demandé à Aer Lingus de signer, était inadéquate. En résumé, elle n'a pas veillé à ce qu'Aer Lingus n'utilise aucun document qui lui aurait été soumis par la Commission à d'autres fins que la réponse à la Commission. Dans ce contexte, la Commission a admis qu'Aer Lingus avait fait référence à l'un de ces documents dans une circulaire adressée à ses actionnaires. Le Médiateur a donc formulé une remarque critique concernant la déclaration de confidentialité inadéquate.
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> Le Médiateur a toutefois salué le fait que la Commission ait par la suite modifié sa déclaration de confidentialité afin de corriger cette erreur.
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> Le Médiateur a également observé que la communication des griefs avait été communiquée à la presse. Cela constituait également une violation grave de la confidentialité. Toutefois, le Médiateur a noté qu'il ne pouvait être *présumé* que la Commission était à l'origine de la fuite, étant donné que les autorités nationales de concurrence étaient également en possession de la version confidentielle de la communication des griefs. La Médiatrice a donc encouragé la Commission à étudier avec les autorités nationales de concurrence l'adoption de mécanismes appropriés pour garantir la sécurité de la transmission d'informations et de documents confidentiels. Il a fait une autre remarque à cet égard.
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> En ce qui concerne la prétendue divulgation de la réponse de Ryanair à la communication des griefs et la prétendue divulgation des détails d'une réunion entre Ryanair et la Commission, le Médiateur n'a constaté aucun cas de mauvaise administration.
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LE CONTEXTE DE LA PLAINTE
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1. Le règlement sur les concentrations[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1} habilite la Commission européenne à examiner les projets de concentration dépassant certains seuils, afin de vérifier leur compatibilité avec le marché commun. À cette fin, certains projets de concentration doivent être notifiés à la Commission européenne avant leur mise en œuvre.
2. Le plaignant représente une compagnie aérienne, Ryanair, dont le siège social est situé à Dublin, en Irlande. Le 30 octobre 2006, Ryanair a notifié son intention de fusionner avec Aer Lingus, une autre compagnie aérienne basée à Dublin (affaire M.4439 Ryanair-Aer Lingus). Le 20 décembre 2006, après un premier examen du projet de concentration, la Commission a ouvert, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, une enquête approfondie sur le projet de concentration. Après avoir achevé son enquête approfondie, la Commission a déclaré, par décision du 27 juin 2007, que la concentration envisagée ne serait pas compatible avec le marché commun.
L'OBJET DE L'ENQUÊTE
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3. Le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur européen le 11 mai 2007. La Médiatrice a compris que le plaignant alléguait, en résumé, que la Commission européenne avait manqué à son obligation de protéger la confidentialité des informations hautement sensibles que Ryanair avait fournies à la Commission au cours de son enquête sur le projet de concentration. À l'appui de cette allégation, le plaignant a fait valoir que la Commission avait indûment divulgué à des tiers des informations hautement sensibles concernant Ryanair. Plus précisément, le plaignant a fait valoir que la Commission:
(i) a divulgué de manière inappropriée le document dit des \<\<recours\>\>;
ii) a divulgué de manière inappropriée la communication des griefs à la presse;
iii) incorrectement transmis à la réponse d'Aer Lingus Ryanair à la communication des griefs;
iv) divulgué à tort à la presse les détails d'une réunion entre la Commission et Ryanair.
4. Le Médiateur a compris que le plaignant prétendait, en résumé, que la Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des informations hautement sensibles de Ryanair.
5. Afin de clarifier pleinement les questions soulevées par la plainte, le Médiateur a demandé à la Commission, dans sa lettre d'ouverture de l'enquête, de répondre à un certain nombre de questions spécifiques[\[2\].](#_ftn2){#_ftnref2}
L'ENQUÊTE
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6. La plainte a été soumise au Médiateur le 11 mai 2007. Le 21 juin 2007, le Médiateur a ouvert une enquête et transmis la plainte à la Commission. Le Médiateur a envoyé des lettres supplémentaires à la Commission le 27 juin 2007 et le 12 juillet 2007. La Commission a transmis son avis au Médiateur le 31 octobre 2007. Le plaignant a envoyé ses observations le 29 février 2008.
7. Après avoir examiné attentivement les arguments avancés dans l'avis de la Commission et les observations du plaignant, il est apparu que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Le 7 octobre 2008, le Médiateur a envoyé une lettre à la Commission lui demandant de lui fournir un nouvel avis sur un certain nombre de questions qu'il avait posées[\[3\].](#_ftn3){#_ftnref3} Le Médiateur a également demandé à la Commission d'inclure dans son avis sa lettre à Aer Lingus du 6 décembre 2006 et la réponse d'Aer Lingus du 8 décembre 2006.
8. Le 19 janvier 2009, la Commission a envoyé sa réponse au Médiateur. L'avis a été transmis au plaignant avec une invitation à formuler des observations. Le plaignant a présenté ses observations le 17 février 2009.
ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN
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### A. Remarques préliminaires
9. Le 10 septembre 2007, Ryanair a saisi le Tribunal d'un recours tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 27 juin 2007.
10. Dans son avis au Médiateur, la Commission a noté que la requête se limitait à des questions de fond et que la requérante ne soulevait aucun argument de procédure. De l'avis de la Commission, les problèmes de mauvaise administration allégués dans la présente plainte au Médiateur ne sont pas couverts par le pourvoi.
11. Le Médiateur note que l'article 1er, paragraphe 3, de son statut dispose qu'il ne peut intervenir dans les affaires portées devant les tribunaux ni remettre en cause le bien-fondé de la décision d'une juridiction. Le Médiateur partage l'avis de la Commission selon lequel si certains cas présumés de mauvaise administration ne font pas l'objet d'une demande devant une juridiction, l'article 1er, paragraphe 3, du statut du Médiateur ne s'appliquera pas.
12. Le 12 février 2008, le conseil d ' Aer Lingus a demandé au Médiateur d ' autoriser Aer Lingus à "*être inclus dans* \[la présente\]*procédure*" devant le Médiateur. Dans ce contexte, l'avocat d'Aer Lingus a déclaré qu'Aer Lingus pouvait disposer d'informations qui pourraient être importantes dans le cadre de l'enquête du Médiateur.
13. Le Médiateur a répondu au conseil d ' Aer Lingus que ni son statut ni ses dispositions d ' application ne prévoyaient la possibilité qu ' un tiers "*intervienne "*dans une enquête du Médiateur. En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle Aer Lingus pourrait disposer d'informations qui pourraient être importantes dans le cadre de la présente enquête, la Médiatrice a déclaré que, dans le cas où Aer Lingus disposerait d'informations qui pourraient être utiles pour évaluer le comportement de la Commission, elle disposerait des options suivantes.
1. Si elle estime que ces informations peuvent démontrer que la Commission n'a pas enfreint les principes de bonne administration, elle peut envisager de les transmettre à la Commission, qui est libre de décider du bien-fondé de l'utilisation de ces informations pour mieux expliquer sa position au Médiateur.
2. Si elle estime que ces informations peuvent démontrer que la Commission a enfreint les principes de bonne administration, elle peut envisager de déposer une plainte auprès du Médiateur.
### B. L'allégation selon laquelle la Commission a violé son obligation de protéger la confidentialité des informations hautement sensibles que Ryanair lui a fournies
14. Le plaignant affirme que Ryanair a fourni des informations très sensibles à la Commission dans le cadre de son examen de la notification de la concentration. Le plaignant fait valoir que la Commission a commis de nombreuses et graves violations de la confidentialité de ces informations. Le Médiateur examinera chacun de ces aspects de l'allégation séparément.
**i) prétendue divulgation du document relatif aux \<\<mesures correctives\>\>**
*Arguments présentés au Médiateur*
15. Le plaignant indique que, le 29 novembre 2006, dans le cadre de la phase I de l'enquête[\[4\],](#_ftn4){#_ftnref4} Ryanair a soumis à la Commission une version \<\<non confidentielle\>\> du \<\<document de recours\>\>[\[5\].](#_ftn5){#_ftnref5} Le 30 novembre 2006, vers 13 heures, la Commission a fourni à Aer Lingus et au ministère irlandais des transports une copie de la version \<\<non confidentielle\>\> du document relatif aux mesures correctives.
16. Le plaignant fait tout d'abord valoir que la version non confidentielle du document relatif aux mesures correctives a été fournie à la Commission dans le seul but de \<\<tester le marché\>\> des mesures correctives. Les mesures correctives proposées par Ryanair comprenaient la cession de certains créneaux d'atterrissage de Ryanair et d'Air Lingus. Le plaignant fait valoir que, étant donné que ces créneaux d'atterrissage n'auraient pas pu être \<\<reprises\>\> par Aer Lingus après la concentration, la Commission n'était donc pas en droit d'envoyer le document de mesures correctives à Aer Lingus aux fins de \<\<tests de marché\>\> (le plaignant souligne que les créneaux d'atterrissage qui seraient restitués après la concentration ne pouvaient être repris, après la concentration, que par d'autres compagnies aériennes susceptibles de concurrencer Ryanair/Aer Lingus fusionnées). Le plaignant a également contesté la transmission du document de mesures correctives au ministère irlandais des transports, étant donné qu'il n'aurait pas non plus pu accepter l'offre de créneaux d'atterrissage. Le plaignant fait valoir que le document de mesures correctives n'aurait dû être envoyé qu'à d'autres compagnies aériennes qui souhaiteraient \<\<prendre\>\> les créneaux d'atterrissage mentionnés dans le document de mesures correctives.
17. Le plaignant affirme qu'à 18 heures, le 30 novembre 2006, l'agence de presse Reuters a rapporté des détails figurant dans le document relatif aux mesures correctives. La correspondance entre Ryanair et la Commission mentionne que cette affaire a été \<\<déposée\>\> par Reuters à 16 heures. Selon le plaignant, la Commission n'a envoyé le document relatif aux mesures correctives à d'autres tiers qu'entre 18 heures et 19 heures le 30 novembre 2006. Selon le plaignant, ces autres tiers n'auraient donc pas pu être à l'origine de la fuite.
18. Selon le plaignant, Aer Lingus, dans une circulaire envoyée à ses actionnaires le 1er décembre 2006, faisait également référence à un document intitulé "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents*" qui avait été transmis à Aer Lingus avec la version non confidentielle du document relatif aux mesures correctives. Selon le plaignant, Aer Lingus a ainsi violé son engagement envers la Commission d'utiliser les informations qui lui ont été transmises par cette dernière uniquement aux fins de la procédure de contrôle des concentrations (c'est-à-dire, dans ce contexte, aux fins des \<\<tests de marché\>\>). Le plaignant fait valoir, à cet égard, que la Commission n'a pas appliqué une déclaration de confidentialité qui avait été signée par Aer Lingus.
19. Dans son avis au Médiateur, la Commission a tout d'abord noté que, dans sa lettre d'ouverture de l'enquête, le Médiateur avait posé à la Commission les questions suivantes concernant cette allégation:
1. Selon les informations fournies par le plaignant, un tiers (Aer Lingus) a fait référence au document intitulé "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents* " dans une circulaire envoyée à ses actionnaires le 1er décembre 2006. Le Médiateur a demandé à la Commission si cette utilisation du document "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents* " contrevenait à la déclaration, signée par les destinataires du document "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents* ", de ne pas utiliser le document à des "*fins autres que la procédure susmentionnée* ". Dans ce contexte, le Médiateur a également demandé à la Commission d ' expliquer ce qu ' elle entend par "*fins autres que la procédure susmentionnée* ". Au cas où la Commission considérerait que la divulgation du document intitulé "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents*" aux actionnaires violait la déclaration susmentionnée, le Médiateur a demandé à la Commission d ' identifier les mesures qu ' elle avait prises pour faire respecter la déclaration.
2. Il ressort des informations fournies par le plaignant que Reuters a obtenu, le 30 novembre 2006 à 18 heures ou avant cette date, des informations sur les mesures correctives proposées par Ryanair. La Médiatrice a demandé à la Commission d'expliquer les mesures qu'elle a prises pour clarifier la source des informations obtenues par Reuters.
20. D'une manière générale, la Commission a fait valoir qu'elle avait traité les informations confidentielles conformément à ses règles strictes en matière de confidentialité. Elle a également fait valoir que tous les documents transmis à Aer Lingus au cours de la procédure de concentration ne contenaient aucune information confidentielle sur Ryanair.
21. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel la Commission n'aurait pas dû envoyer le document de mesures correctives à Aer Lingus, la Commission a déclaré que, comme elle l'a noté dans sa lettre au conseil de Ryanair du 6 décembre 2006, la Commission a le droit de consulter tout tiers et/ou toute autre partie concernée qui, selon elle, peut contribuer à son évaluation de l'opération. Elle a déclaré qu'une consultation des acteurs du marché ne se limite pas aux parties qui sont des \<\<bénéficiaires\>\> potentiels[\[6\]](#_ftn6){#_ftnref6} des mesures correctives. Étant donné qu'Aer Lingus et le ministère des transports ont chacun fourni des observations détaillées et étayées sur l'affaire, il était donc approprié de les inclure dans la consultation des acteurs du marché.
22. La Commission a également indiqué qu'elle n'était pas la source des informations publiées par Reuters. Elle a expliqué qu'elle avait seulement confirmé à la presse qu'elle avait reçu les mesures correctives présentées par Ryanair, mais qu'elle n'avait divulgué aucune information concernant le contenu des mesures correctives.
23. La Commission a relevé que la version non confidentielle de ces mesures correctives était connue de Ryanair, du ministère irlandais des transports et d'Aer Lingus au cours de la période précédant la publication de son article par Reuters. La Commission a ajouté qu'elle n'avait aucune preuve que Ryanair, le ministère irlandais des transports ou Aer Lingus avaient transmis des informations à Reuters. La Commission a toutefois indiqué que, afin de vérifier si Aer Lingus aurait pu transmettre des informations à la presse[\[7\]](#_ftn7){#_ftnref7}, le directeur général de la direction générale de la concurrence (DG COMP) de la Commission a envoyé une lettre à Aer Lingus le 6 décembre 2006.
24. En ce qui concerne la question de savoir si elle n'a pris aucune mesure à l'encontre d'Aer Lingus, la Commission a indiqué dans son avis que, lorsque Ryanair a accusé Aer Lingus de fuite d'informations confidentielles, la Commission a demandé à Aer Lingus de clarifier les faits et son rôle dans la divulgation des informations à la presse et dans la circulaire distribuée à ses actionnaires. Aer Lingus a répondu en déclarant qu'elle n'avait divulgué le document de mesures correctives de Ryanair à aucun tiers. Elle a également déclaré qu'elle n'avait pas divulgué la déclaration de préoccupations préliminaires de la Commission, ni le questionnaire, ni leur contenu matériel. En ce qui concerne le contenu de sa circulaire à l'intention de ses actionnaires, elle a fait valoir que les informations mentionnées dans la circulaire figuraient déjà dans la presse au moment de l'émission de la circulaire.
25. La Commission a également déclaré dans son avis que l'obligation pour les destinataires du document de mesures correctives de ne pas utiliser le document à d'\<\<autres*fins que la procédure susmentionnée\>\>* signifie que le signataire s'engage à utiliser les documents uniquement pour la préparation de contributions dans le cadre de la procédure d'une affaire donnée en vertu du règlement sur les concentrations, devant la Commission européenne ou aux fins de défendre sa position devant les tribunaux.
26. La Commission a indiqué que, en l'espèce, une enquête avait été menée afin de vérifier si les informations transmises par la Commission dans le cadre de la consultation des acteurs du marché avaient bien été utilisées à d'autres fins que la procédure de contrôle des concentrations. À cette fin, le directeur général de la DG COMP a envoyé une lettre à Aer Lingus le 6 décembre 2006.
27. Dans sa réponse à la Commission du 8 décembre 2006, Aer Lingus a déclaré qu'elle n'avait pas divulgué la déclaration de préoccupations préliminaires de la Commission, ni le questionnaire, ni leur \<\<contenu matériel\>\>. Aer Lingus a affirmé que les informations utilisées dans sa circulaire relevaient déjà du domaine public et étaient donc susceptibles d'être invoquées par les personnes qui prennent des décisions concernant l'achat et la vente d'actions d'Aer Lingus. Aer Lingus prétendait avoir l'obligation légale de commenter les informations qui circulaient sur le marché.
28. Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que: i) il n'y avait aucune preuve concrète qu'Aer Lingus ait divulgué l'information à la presse; ii) il semblait exact sur le plan factuel que la circulaire avait été publiée alors que l'information était déjà en possession de la presse. Par conséquent, la Commission n'a pas pris de mesures à l'encontre d'Aer Lingus.
29. Après un examen attentif de l'avis de la Commission et des observations du plaignant, le Médiateur a décidé que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires. Dans ses enquêtes complémentaires, le Médiateur a posé trois questions.
30. Dans sa première question, le Médiateur a demandé à la Commission de formuler des observations sur la question de savoir si, selon lui, une partie sera dispensée de son obligation de ne pas révéler ou d'utiliser d'une autre manière des informations contenues dans un document relatif aux mesures correctives, si ces informations sont par ailleurs tombées dans le domaine public.
31. Dans sa réponse, la Commission a indiqué que, compte tenu du libellé de la déclaration de confidentialité signée par Aer Lingus en 2006, le document de mesures correctives lui-même ne peut être divulgué ou utilisé à d'autres fins, même dans le cas où les informations contenues dans ce document seraient autrement tombées dans le domaine public. D'autre part, le signataire est libre de reproduire et de commenter toute information dans le domaine public, qu'elle soit contenue ou non dans le document relatif aux mesures correctives.
32. Dans sa deuxième question, le Médiateur a demandé si la Commission avait vérifié si les informations qui avaient été mises à disposition dans la circulaire Aer Lingus du 1er décembre 2006 n'étaient pas plus étendues que celles contenues dans le rapport Reuters du 30 novembre 2006. En particulier, le Médiateur a noté que, dans une lettre adressée à la Commission le 1er décembre 2006, le conseil de Ryanair a fait référence à des informations spécifiques figurant dans le document relatif aux mesures correctives qui figurait dans la circulaire Aer Lingus. Dans ce contexte, le Médiateur a demandé à la Commission si elle vérifiait si ces informations spécifiques figurant dans le document relatif aux mesures correctives avaient été incluses dans la circulaire et si ces informations spécifiques étaient déjà tombées dans le domaine public en décembre 2006[\[8\].](#_ftn8){#_ftnref8}
33. En ce qui concerne cette deuxième question, la Commission a confirmé, dans sa réponse, qu'elle avait analysé les informations contenues dans la circulaire Aer Lingus concernant les mesures correctives proposées par Ryanair et les avait comparées aux informations contenues dans le rapport Reuters, afin de vérifier qu'aucune information supplémentaire (c'est-à-dire des informations qui ne sont pas encore dans le domaine public et qui proviennent du document relatif aux mesures correctives de Ryanair) ne figurait dans la circulaire. Dans ses observations complémentaires, la Commission a reproduit la section pertinente de l'article de presse de Reuters et la section pertinente de la circulaire Aer Lingus.
34. La Commission a ajouté que la circulaire ne contenait que des informations qui figuraient déjà dans le rapport Reuters. Elle a ensuite conclu que l'affirmation d'Aer Lingus, contenue dans sa lettre du 8 décembre 2006, selon laquelle \<\<la*circulaire Aer Lingus ne divulgue aucun niveau de détail concernant les mesures correctives lorsque ce détail aurait dû provenir du document de Ryanair\>\>* était correcte.
35. La Commission a également noté que la page 28 de la circulaire Aer Lingus indique que certaines déclarations figurant à la page 11 concernant les mesures correctives proposées et les effets de la concentration sur la concurrence sont fondées sur un document*de la Commission intitulé " Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents* ". La Commission a examiné si ces références en *tant que telles* constituaient une violation de la déclaration de confidentialité signée par Aer Lingus. Elle a ajouté qu'il pouvait être soutenu que, en *se référant* au document (même sans ajouter d'informations factuelles allant au-delà de ce qui était déjà dans le domaine public), le signataire utilisait le document à d'autres fins que la procédure de contrôle des concentrations. En résumé, on pourrait faire valoir qu'une telle référence renforce la crédibilité des informations déjà dans le domaine public. La Commission a toutefois fait observer que, dans sa réponse à la Commission, Aer Lingus soulignait le fait que le libellé de la déclaration de confidentialité standard utilisée à l'époque était tel qu'il *ne* couvrait explicitement que le document contenant les engagements proposés par Ryanair (ce document était marqué comme annexe III dans la correspondance envoyée à Aer Lingus), mais pas le document de la Commission qui l'accompagnait intitulé \<\<Market Testing of Proposed Remedies - Competitors\>\> (ce document était marqué comme annexe I).
36. La Commission a ensuite souligné qu'à l'époque, elle avait soigneusement analysé cette allégation d'Aer Lingus. Le libellé de la déclaration de confidentialité signée par Aer Lingus était un texte standard utilisé par la Commission depuis plusieurs années. Il se lisait comme suit:
\<\<Je*confirme par la présente que les engagements proposés par les parties dans l'affaire susmentionnée que nous avons reçus ne seront divulgués à aucun tiers et ne seront pas utilisés à d'autres fins que la procédure susmentionnée.\>\>*
37. La Commission a déclaré que le libellé de la déclaration de confidentialité ne faisait référence qu ' aux "*engagements proposés par les parties* ". Elle ne couvrait pas explicitement les autres documents élaborés par la Commission. En particulier, il ne couvrait pas explicitement le document intitulé "*Market testing of proposed remedies - competitors* " (c ' est-à-dire l ' annexe I de la lettre d ' accompagnement). Pour cette raison, la Commission a considéré que le seul fait qu ' Aer Lingus "*ait fait référence*" à ce document dans sa circulaire ne saurait être considéré comme une violation de la déclaration de confidentialité signée par Aer Lingus. En outre, la Commission a tenu compte du fait que, malgré le champ d'application étroit de la déclaration de confidentialité, Aer Lingus n'avait pas \<\<divulgué\>\> le contenu des documents de la Commission, étant donné que les informations contenues dans la circulaire étaient déjà dans le domaine public.
38. La Commission a ensuite déclaré que, afin de clarifier la portée exacte d'une \<\<déclaration de confidentialité\>\> pour l'avenir, elle avait modifié le libellé de sa déclaration de confidentialité standard de sorte qu'elle couvre désormais clairement non seulement les engagements pris par la ou les parties notifiantes, mais également *tous les* documents fournis par la Commission en rapport avec ces engagements. Par conséquent, lors de l'envoi à Aer Lingus de la version non confidentielle des mesures correctives proposées par Ryanair au cours de la phase II de l'enquête, le 8 mai 2007, la déclaration de confidentialité signée par Aer Lingus était libellée comme suit, de manière plus large et plus précise:
\<\<Je*souhaite confirmer par la présente que les documents envoyés par la Commission aux fins de la consultation des acteurs du marché (à savoir la lettre exposant les objectifs de l'enquête et les problèmes de concurrence identifiés, le questionnaire et la version expurgée des engagements présentés par Ryanair, ci-après dénommés \<\<les documents\>\>) qui me seront fournis ne seront communiqués à aucun tiers (autre que notre client ou ses conseillers professionnels participant à sa procédure s'ils font à leur tour l'objet de déclarations de confidentialité similaires) et ne seront pas utilisés à d'autres fins que la procédure susmentionnée.*
*Je sais que la Commission peut intenter une action en justice, y compris une action pénale, contre moi en cas de violation de l'accord.*
*Par conséquent, je m'engage solennellement:*
*i) utiliser les documents uniquement pour préparer d'autres contributions dans le cadre de la procédure au titre du règlement CE sur les concentrations devant la Commission européenne (DG Concurrence) dans l'affaire susmentionnée;*
*ii) de ne pas divulguer, transmettre, communiquer ou mettre à la disposition de toute personne autre que celles auxquelles les obligations ont été étendues conformément au point iii) les documents ou parties de ceux-ci (ou les observations, commentaires, interférences ou conclusions tirés des documents) de quelque manière, forme ou forme que ce soit;*
*iii) de faire en sorte que toutes les personnes qui travaillent avec moi à l'examen et à l'analyse des documents se conforment pleinement aux conditions du présent accord, et de fournir à la Commission une liste de toutes ces personnes et leur acceptation signée des conditions du présent accord si elle en fait la demande.\>\>*
39. Dans sa troisième question, le Médiateur a tout d'abord noté que, dans son avis, la Commission avait indiqué qu'Aer Lingus l'avait informée i) que les informations concernant les mesures correctives proposées par Ryanair étaient déjà dans le domaine public et ii) qu'Aer Lingus avait donc \<\<l'obligation légale\>\> de formuler des observations sur ces informations. Le Médiateur a ensuite demandé si la Commission avait vérifié avec précision quelle était cette obligation légale et quelles étaient les conclusions de sa vérification.
40. En ce qui concerne la troisième question, la Commission a fait observer qu'Aer Lingus a indiqué dans sa lettre du 8 décembre 2006 qu'en vertu des règles irlandaises en matière d'acquisitions, un objectif de l'acquisition envisagée a la possibilité finale, au jour 39 du calendrier des offres (qui, dans le cas de l'offre de Ryanair pour les actions d'Aer Lingus, était le 1er décembre 2006), d'émettre une circulaire et de divulguer toutes les nouvelles informations importantes. En outre, Aer Lingus a fait valoir que, parce qu'elle resterait une société cotée en bourse avec des actionnaires minoritaires importants, *même si* elle avait été acquise par Ryanair, Ryanair n'aurait, selon elle, pas été en mesure d'appliquer les mesures correctives qui affectaient les actifs ou les activités d'Aer Lingus. Aer Lingus était donc d'avis que certaines des mesures correctives proposées étaient soit illégales, soit non réalisables. Dans ce contexte, elle a fait valoir qu'elle avait l'obligation légale de commenter ces "circonstances matérielles". Elle a également relevé que les informations utilisées concernaient des éléments factuels qui, en tout état de cause, se trouvaient déjà dans le domaine public. En outre, étant donné que Ryanair s'est engagée dans son document d'offre du 23 octobre 2006 à conserver les créneaux horaires d'Aer Lingus à Londres Heathrow, Aer Lingus affirme qu'elle était tenue de commenter dans la circulaire le fait que certains de ces créneaux horaires ont ensuite été proposés par Ryanair dans le cadre des mesures correctives proposées. Aer Lingus affirme que le fait d'avoir agi autrement aurait pu constituer un \<\<abus de marché\>\>.
41. La Commission a conclu que, si ces allégations ne semblaient pas à *première vue* déraisonnables, une vérification précise aurait nécessité une analyse approfondie de la législation irlandaise susmentionnée. En tout état de cause, étant donné que la Commission a conclu que les informations publiées dans la circulaire ne constituaient pas une violation de la déclaration de confidentialité faite par Aer Lingus à l'époque, elle n'a pas examiné plus avant si Aer Lingus était tenue de publier ces informations en vertu du droit irlandais applicable.
42. Dans ses autres observations, datées du 17 février 2009, le plaignant a réitéré son point de vue. Elle a ajouté que, dans l'hypothèse où Aer Lingus ne commenterait que des informations non étayées qui se trouvaient déjà dans le domaine public, cela serait en tout état de cause inacceptable. Elle a fait valoir qu ' Aer Lingus savait pertinemment que ces informations étaient "*hautement confidentielles*". Elle a également fait valoir qu'il existait des éléments de preuve clairs suggérant que, au moment où elle a publié sa circulaire le 1er décembre 2007, Aer Lingus avait accès à beaucoup plus d'informations que celles qui étaient dans le domaine public. Elle a également fait observer que la Commission n'avait pas abordé la question de savoir comment ces informations étaient entrées dans le domaine public en premier lieu.
43. Les plaignants ont également contesté les explications de la Commission selon lesquelles le libellé utilisé dans la circulaire implique qu'Aer Lingus ne se contentait pas de formuler des observations sur une question qui relevait *déjà* du domaine public. Plus précisément, le plaignant a souligné que la circulaire indiquait que "*l ' offre de mesures correctives comprend des créneaux horaires à l ' aéroport de Londres-Heathrow*" (soulignement ajouté par le plaignant). Le plaignant a fait valoir qu'en utilisant un tel langage, Aer Lingus ne se contentait pas de commenter des reportages médiatiques non étayés, mais faisait plutôt une déclaration de fait.
44. En outre, le plaignant a insisté sur le fait que, en se référant au document*de la Commission intitulé " Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents "* à la page 11 de la circulaire, Aer Lingus avait violé l ' accord de confidentialité qu ' elle avait conclu avec la Commission. Le plaignant a rejeté l'argument de la Commission fondé sur le libellé de la déclaration de confidentialité. Il a déclaré que la Commission s ' appuyait sur une "*bizarre technicité* " par rapport au libellé de la Déclaration de confidentialité. Il a souligné que, par définition, le document intitulé "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents*" devait contenir des informations tirées du document de Ryanair sur les mesures correctives.
45. Enfin, le plaignant a estimé que la réponse de la Commission à la troisième question du Médiateur montre qu'elle a admis que, au cours de ses enquêtes, elle n'avait pas sollicité d'avis juridique indépendant et s'était fondée uniquement sur les excuses avancées par Aer Lingus. De l'avis du plaignant, cela montre que la Commission n'a pas agi de manière appropriée en ce qui concerne la protection des informations confidentielles de Ryanair.
*Évaluation du Médiateur*
*Règles juridiques applicables*
46. L'article 287 du traité CE est libellé comme suit:
"Les*membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment celles concernant les entreprises, leurs relations d'affaires ou leurs éléments de coûts."*
47. L'article 17 du règlement sur les concentrations est libellé comme suit:
"*Secret professionnel*
*1. Les informations obtenues à la suite de l'application du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins de la demande, de l'enquête ou de l'audition concernée.*
*2. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, des articles 18 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres, leurs fonctionnaires et autres agents et autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités ainsi que les fonctionnaires et agents d'autres autorités des États membres ne divulguent pas les informations qu'ils ont obtenues en application du présent règlement et qui sont couvertes par le secret professionnel.*
*3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à la publication d'informations générales ou d'enquêtes qui ne contiennent pas d'informations relatives à des entreprises ou associations d'entreprises particulières.\>\>*
D'autres règles spécifiques sont énoncées dans le règlement sur les concentrations en ce qui concerne les destinataires des documents dans le cadre d'une procédure de concentration[\[9\].](#_ftn9){#_ftnref9}
*Nature des documents envoyés à Aer Lingus*
48. Dans la partie introductive de son premier avis, la Commission a déclaré que tous les documents transmis à Aer Lingus au cours de la procédure de concentration étaient des versions "*non confidentielles*", qui ne contenaient aucune information confidentielle sur Ryanair.
49. La lettre envoyée à Aer Lingus le 30 novembre 2006 contenait trois annexes: L ' annexe I était intitulée "*Examen du marché des mesures correctives proposées - Concurrents* ". L'annexe II était une déclaration de confidentialité, qui devait être signée par le destinataire et renvoyée à la Commission. L'annexe III était la version \<\<non*confidentielle\>\>* de la proposition de mesures correctives de Ryanair, qui avait été fournie à la Commission par Ryanair aux fins de la consultation des acteurs du marché.
50. La Médiatrice note tout d'abord que, de par sa nature même, une proposition de mesures correctives est susceptible de contenir des informations commerciales très sensibles.
51. Il est vrai qu ' une partie notifiante, ou les parties notifiantes, doivent également soumettre une version "*non confidentielle* " d ' une proposition de mesures correctives aux fins de la consultation des acteurs du marché. Toutefois, une version \<\<non confidentielle\>\> d'une proposition de mesures correctives doit être suffisamment détaillée pour permettre à un tiers d'évaluer \<\<l'applicabilité*et l'efficacité\>\>* [\[10\]](#_ftn10){#_ftnref10} des mesures correctives proposées afin de lever les problèmes de concurrence recensés par la Commission. Par conséquent, il ne peut être exclu qu'une telle version \<\<non confidentielle\>\> contienne également au moins certaines informations commercialement sensibles. En effet, le Médiateur comprend que, pour le plaignant, certaines informations contenues dans la version \<\<non confidentielle\>\> du document relatif aux mesures correctives présenté lors de la phase I de la procédure de notification de la concentration étaient effectivement très sensibles.
52. Le Médiateur a examiné attentivement les documents qui lui ont été soumis par le plaignant. La version \<\<non confidentielle\>\> du document de mesures correctives fait spécifiquement référence à la cession, après la concentration, de créneaux d'atterrissage dans divers aéroports identifiés. Il contient également des détails précis sur une réduction tarifaire proposée. Le Médiateur est d'avis que, *à première vue,* cela aurait constitué, à l'époque pertinente, des informations commercialement sensibles.
53. Le Médiateur note également que tous les tiers qui ont reçu la version dite \<\<non confidentielle\>\> du document relatif aux mesures correctives ont dû signer une déclaration de confidentialité. Cela semble impliquer qu ' au moins certaines informations que ces tiers recevraient, même si elles étaient incluses dans une version "*non confidentielle*" du document relatif aux mesures correctives, pourraient encore contenir des informations sensibles.
54. Le document intitulé "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents* " est rédigé par la Commission. Il identifie les préoccupations préliminaires de la Commission qui ont donné lieu à la nécessité de proposer des mesures correctives (si la procédure de concentration doit être clôturée au cours de la phase I). Un document intitulé "*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents* " est également susceptible de faire référence à au moins certaines informations concernant les mesures correctives proposées par les parties notifiantes/parties notifiantes. En effet, en l'espèce, le document intitulé \<\<*Market Testing of Proposed Remedies - Concurrents* \>\> contenait certaines informations concernant les mesures correctives proposées par Ryanair (le Médiateur note que la page 4 de l'annexe I contient un \<\<*Résumé des mesures correctives proposées*\>\>).
55. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur ne partage pas le point de vue de la Commission selon lequel tous les documents transmis à Aer Lingus au cours de la procédure de concentration ne contenaient *aucune* information confidentielle sur Ryanair.
*Argument selon lequel la Commission n'était pas en droit d'envoyer le document relatif aux mesures correctives à Aer Lingus*
56. En ce qui concerne l'argument du plaignant selon lequel la Commission n'était même pas habilitée à envoyer le document relatif aux mesures correctives à Aer Lingus en vue d'une "étude de marché", le Médiateur est d'avis que la Commission devrait, compte tenu notamment du caractère sensible d'un tel document, sélectionner soigneusement les tiers auxquels elle envoie un document relatif aux mesures correctives. Elle ne devrait envoyer un document de mesures correctives qu'aux tiers susceptibles de fournir à la Commission des informations ou des avis qui l'aideront dans sa tâche consistant à évaluer "l'applicabilité*et l'efficacité des mesures correctives proposées pour lever les problèmes de concurrence"* [\[11\].](#_ftn11){#_ftnref11}
57. Le \<\<document de mesures correctives\>\> soumis à la Commission par Ryanair contenait une proposition de Ryanair visant à restituer certains créneaux horaires d'atterrissage après la concentration. L'objectif de la mesure corrective proposée était d'éliminer (ce que la Commission percevait comme étant) des problèmes de concurrence préliminaires en ce qui concerne des liaisons aériennes spécifiques. L'envoi des documents relatifs aux mesures correctives à des tiers avait pour but de permettre à la Commission d'évaluer l'applicabilité et l'efficacité de la mesure corrective proposée en ce qui concerne la suppression des problèmes de concurrence préliminaires recensés par la Commission. Le Médiateur admet que le point de vue des tiers qui pourraient être intéressés à accepter l'offre des créneaux d'atterrissage serait certainement utile à la Commission pour évaluer l'applicabilité et l'efficacité des mesures correctives proposées afin de lever les problèmes de concurrence préliminaires[\[12\].](#_ftn12){#_ftnref12} Cela est d'autant plus vrai que la viabilité d'une telle mesure corrective dépendrait de la question de savoir si des tiers étaient réellement intéressés à accepter l'offre de créneaux horaires. Il estime toutefois que d'autres tiers peuvent également disposer d'informations ou d'avis qui seraient utiles à la Commission en ce qui concerne l'évaluation de l'applicabilité et de l'efficacité des mesures correctives proposées. De l'avis du Médiateur, il était raisonnable que la Commission considère qu'Aer Lingus, qui était la compagnie aérienne utilisant certains des créneaux d'atterrissage à l'époque, et la compagnie aérienne concurrente de Ryanair sur toutes les liaisons identifiées, était idéalement placée pour fournir à la Commission des informations ou des avis utiles afin de lui permettre d'évaluer la faisabilité et l'efficacité des mesures correctives proposées pour lever les problèmes de concurrence préliminaires.
58. Par conséquent, et à la lumière de ce qui précède, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l'aspect de l'allégation qui concerne la décision de la Commission d'envoyer le document relatif aux mesures correctives à Aer Lingus.
*Argument selon lequel la Commission n'était pas en droit d'envoyer le document relatif aux mesures correctives au ministère irlandais des transports*
59. En ce qui concerne le fait que la Commission a également envoyé le document de mesures correctives au ministère irlandais des transports le 30 novembre 2006, le Médiateur note que l'article 19 du règlement sur les concentrations est libellé comme suit:
"*Liaison avec les autorités des États membres*
*1. La Commission transmet aux autorités compétentes des États membres des copies des notifications dans un délai de trois jours ouvrables et, dans les meilleurs délais, des copies des documents les plus importants déposés auprès de la Commission ou délivrés par celle-ci en vertu du présent règlement. Ces documents comprennent les engagements offerts par les entreprises concernées vis-à-vis de la Commission en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun conformément à l'article 6, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.*
*2. La Commission met en œuvre les procédures prévues par le présent règlement en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, qui peuvent exprimer leur point de vue sur ces procédures. Aux fins de l'article 9, elle recueille des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre visée au paragraphe 2 dudit article et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue à chaque étape de la procédure jusqu'à l'adoption d'une décision en vertu du paragraphe 3 dudit article; à cette fin, il lui donne accès au dossier.*\>\> (C'est nous qui soulignons)
60. En outre, le point 80 de la communication sur les mesures correctives dispose ce qui suit:
"Les*propositions soumises par les parties conformément à ces exigences seront évaluées par la Commission. La Commission consultera les autorités des États membres sur les engagements proposés et, le cas échéant, des tiers sous la forme d'une consultation des acteurs du marché. (...)*\>\> (c'est nous qui soulignons)
61. Sur la base des dispositions susmentionnées du règlement sur les concentrations et de la communication sur les mesures correctives, le Médiateur estime que la Commission était tenue de transmettre le document relatif aux mesures correctives au ministère irlandais des transports. En conséquence, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l'aspect de l'allégation qui concerne la décision de la Commission d'envoyer le document relatif aux mesures correctives au ministère irlandais des transports.
*Sur la prétendue divulgation du document relatif aux \<\< recours \>\> à la presse*
62. Il n'est pas contesté que, au plus tard le 30 novembre 2006 à 18 heures, l'agence de presse Reuters a communiqué les détails du document relatif aux mesures correctives. Le Médiateur estime que cette fuite d'informations confidentielles dans la presse constitue une violation incontestable de la confidentialité.
63. Ryanair a d'abord accusé la Commission d'avoir divulgué le document.
64. En ce qui concerne cet aspect de l'allégation, la Commission a indiqué qu'elle n'était pas à l'origine de la fuite. Il a également expliqué qu '*" une enquête interne a été entreprise afin de rétablir la chaîne des événements et de clarifier les sources possibles des informations reçues par la presse*".
65. Le Médiateur félicite la Commission d'avoir mené une enquête interne, qui a été la première mesure appropriée à prendre dans de telles circonstances.
66. Le Médiateur note toutefois que le Tribunal de première instance a établi un niveau très élevé en ce qui concerne la responsabilité d'une institution détenant des documents pour toute fuite relative à ces documents. Elle a indiqué que, en l'absence de tout élément de preuve visant à démontrer que les fuites *ont pu* avoir une origine différente, une institution détenant les documents est responsable des fuites[\[13\].](#_ftn13){#_ftnref13}
67. Le Médiateur note que la fuite s'est produite au plus tard le 30 novembre 2006 à 18 heures. À l'époque pertinente (entre 13 heures et 18 heures le 30 novembre 2006), Ryanair, la Commission, le ministère irlandais des transports et Aer Lingus étaient en possession du document relatif aux \<\<recours\>\>. En tant que tel, il ne saurait être *présumé,* dans ces circonstances spécifiques, que l'origine de la fuite était *nécessairement* la Commission.
68. La Médiatrice note également qu'aucun élément de preuve spécifique n'a été produit pour suggérer que la Commission était à l'origine de la divulgation alléguée. En effet, le Médiateur note que les deux articles de presse portés à son attention par le plaignant, à savoir le rapport Reuters du 30 novembre 2006 et un article du journal *Irish Independent* du 1er décembre 2006, font respectivement référence à "*une source proche de l ' opération* " et*à " des sources proches de la Commission*". Bien qu'une telle formulation ne puisse être considérée comme concluante, elle semble indiquer que les sources de ces rapports n'étaient pas au sein de la Commission.
69. En conséquence, le Médiateur estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'enquête sur cet aspect de l'allégation.
70. Ryanair a ensuite informé la Commission qu'elle devait examiner spécifiquement si Aer Lingus était la source de la fuite.
71. Le Médiateur est d'avis que, si la Commission apprend que des documents transmis à des tiers pour observations dans le cadre d'une procédure de concentration *peuvent* avoir été utilisés de manière inappropriée (par exemple, qu'ils peuvent avoir été divulgués à la presse), elle est tenue d'enquêter pleinement sur l'affaire. Plus précisément, conformément aux principes de bonne administration, la Commission devrait prendre toutes les mesures possibles pour identifier la source de la fuite éventuelle et prendre toutes les mesures appropriées conformément à ses conclusions.
72. Le Médiateur note que la Commission a demandé à Aer Lingus de clarifier les faits et son rôle (le cas échéant) dans la divulgation d'informations à la presse. Aer Lingus a répondu en déclarant qu'elle n'avait divulgué le document de mesures correctives de Ryanair à aucun tiers.
73. La Commission a également informé le Médiateur que ses enquêtes n'avaient révélé aucune preuve concrète qu'Aer Lingus était la source de la divulgation des informations à la presse.
74. Le Médiateur estime que, *dans les limites de ses pouvoirs,* la Commission a réagi de manière rapide et claire en vue de clarifier les faits relatifs aux prétendues fuites d'Aer Lingus dans la presse le 30 novembre 2006. Par conséquent, il ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne cet aspect de l'allégation.
75. Le Médiateur note toutefois que le ministère irlandais des transports a également obtenu une copie du document de recours à 13 heures le 30 novembre 2006. Compte tenu du niveau très élevé fixé par le Tribunal en ce qui concerne la responsabilité d'une institution détenant des documents pour toute fuite relative à ces documents (voir point 54 ci-dessus), et compte tenu du caractère sensible des informations divulguées, le Médiateur estime que la Commission aurait pu, pour mener à bien son enquête, envisager également de contacter le ministère irlandais des transports pour l'informer de la fuite et lui demander ses observations. Toutefois, Ryanair n'a pas spécifiquement allégué à la Commission que le ministère irlandais des transports aurait pu être la source de la fuite. Au contraire, elle a spécifiquement indiqué à la Commission qu'elle estimait qu'Aer Lingus était la source de la fuite. Dans ce contexte spécifique, la Médiatrice estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne cette question spécifique.
*La circulaire Aer Lingus*
76. En ce qui concerne l'aspect de l'allégation selon laquelle la Commission n'aurait pas procédé à une enquête approfondie sur l'utilisation d'informations confidentielles dans la circulaire Aer Lingus, le Médiateur estime que deux questions se posent: 1) si la circulaire contenait des informations sur la proposition de mesures correctives de Ryanair qui ne relevaient pas du domaine public; 2) si la circulaire faisait référence à un document transmis à Aer Lingus par la Commission.
*1) La circulaire contenait-elle des informations sur la proposition de mesures correctives de Ryanair qui ne relevaient pas du domaine public?*
77. La Commission a informé le Médiateur que sa position est qu'un destinataire d'un document relatif aux mesures correctives ne peut pas divulguer le document relatif aux mesures correctives *lui-même* ou utiliser le document relatif aux mesures correctives à d'autres fins, même si les *informations* contenues dans ce document sont par ailleurs tombées dans le domaine public. D'autre part, le destinataire d'un document relatif aux mesures correctives est, selon la Commission, libre de reproduire et de commenter toute information relevant du domaine public, qu'elle figure ou non dans le document relatif aux mesures correctives.
78. Le Médiateur observe tout d'abord que la question spécifique de l'utilisation d'informations qui se trouvent déjà dans le domaine public est distincte de la question de savoir comment ces informations sont entrées dans le domaine public en premier lieu. À cet égard, le Médiateur a noté (paragraphe 0 ci-dessus) que la fuite initiale d'informations à la presse constituait une violation incontestable de la confidentialité.
79. Toutefois, en règle générale, le Médiateur reconnaît que la Commission ne dispose pas de pouvoirs spécifiques qu'elle pourrait utiliser pour empêcher des tiers de faire référence à des *informations* qui sont *déjà* dans le domaine public ou de les utiliser d'une autre manière. La Commission ne peut et ne devrait contrôler que la manière dont les tiers utilisent les informations qu'ils ont obtenues de la seule Commission.
80. Dans ses enquêtes complémentaires sur cette question, le Médiateur a demandé à la Commission si elle avait vérifié si les informations qui avaient été mises à disposition dans la circulaire d'Aer Lingus du 1er décembre 2006 n'étaient pas plus étendues que celles contenues dans le rapport Reuters du 30 novembre 2006.
81. Dans sa réponse, la Commission a confirmé qu'elle avait analysé les informations sur les mesures correctives proposées par Ryanair contenues dans la circulaire Aer Lingus et les avait comparées aux informations contenues dans le rapport Reuters. Elle a également examiné un rapport du journal *Irish Independent* du 1er décembre 2006. Elle a vérifié qu'aucune information supplémentaire (c'est-à-dire des informations qui ne sont pas encore dans le domaine public et qui proviennent du document de mesures correctives de Ryanair) ne figurait dans la circulaire. Elle a conclu que l'affirmation d'Aer Lingus dans sa lettre du 8 décembre 2006 selon laquelle \<\<la*circulaire Aer Lingus ne divulgue aucun niveau de détail concernant les mesures correctives lorsque ce détail aurait dû provenir du document de Ryanair\>\>* était correcte.
82. Le Médiateur a examiné attentivement le rapport de Reuters. Le rapport fait référence à l'offre de Ryanair de renoncer aux \<\< liaisons \>\> identifiées (il mentionne Dublin vers Paris (Beauvais) et Dublin vers Milan (Bergame). À l'époque, ces liaisons étaient exploitées par Ryanair. Elle a également identifié les créneaux horaires d'atterrissage d'Aer Lingus à Heathrow, que Ryanair a proposé de céder après la concentration[\[14\].](#_ftn14){#_ftnref14} Elle a également fait référence à une réduction de 2,5 % des tarifs après la fusion.
83. Le Médiateur note que la circulaire Aer Lingus fait référence à l ' offre de céder les créneaux d ' atterrissage *d ' Aer Lingus* à "*l ' aéroport d ' Heathrow et ailleurs* " (soulignement ajouté par le Médiateur). Étant donné que le rapport de Reuters *ne faisait référence qu'à* l'abandon par Ryanair des créneaux d'atterrissage d'Aer Lingus à l'aéroport d'Heathrow et ne faisait pas référence à l'abandon par Ryanair des créneaux d'atterrissage d'Aer Lingus ailleurs, la déclaration figurant dans la circulaire n'aurait pas pu être fondée sur le seul rapport de Reuters.
84. Toutefois, le Médiateur note que le rapport du journal *Irish Independent* du 1er décembre 2006 indique que Ryanair serait disposée*à \<\<abandonner les paires de créneaux horaires d'Aer Lingus à Heathrow et dans un certain nombre d'autres aéroports européens\>\>*(soulignement ajouté par le Médiateur). En conséquence, il apparaît que les informations concernant la cession des créneaux horaires d'Aer Lingus dans des aéroports autres que Heathrow étaient également dans le domaine public au moment de la rédaction de l'article de Irish Independent. À ce titre, le Médiateur partage l'avis de la Commission selon lequel aucune information supplémentaire (c'est-à-dire des informations qui ne sont pas encore dans le domaine public et qui proviennent du document de mesures correctives de Ryanair) ne figurait dans la circulaire du 1er décembre 2006.
85. À ce titre, la Médiatrice conclut que la Commission a mené une enquête appropriée sur les allégations de Ryanair selon lesquelles la circulaire Aer Lingus avait révélé des informations contenues uniquement dans le \<\<document de recours\>\>.
*2) La circulaire faisait-elle référence à un document transmis à Aer Lingus par la Commission?*
86. En ce qui concerne la question de savoir si la circulaire *faisait référence* à un document transmis à Aer Lingus par la Commission, la Médiatrice note que la Commission est d ' avis que la circulaire faisait effectivement *référence* au document "*Examen du marché des mesures correctives proposées - Concurrents*".
87. Le Médiateur partage tout d'abord l'avis de la Commission selon lequel, si un tiers *se réfère* à un document qui lui a été transmis par la Commission (même sans ajouter d'informations factuelles sur les mesures correctives elles-mêmes qui vont au-delà de ce qui était déjà dans le domaine public), il *utilise* le document à des \<\<*fins autres que la procédure*\>\>. En outre, il ne saurait être exclu qu'une telle référence puisse renforcer la crédibilité de toute information déjà dans le domaine public.
88. Le Médiateur note que la Commission est d ' avis que la version de la déclaration de confidentialité qu ' elle a utilisée à l ' époque pertinente n ' était pas suffisamment explicite pour garantir que les destinataires étaient expressément informés qu ' ils ne devraient utiliser *aucun* des documents qui leur ont été transmis (tels que le document "*Examen du marché des mesures correctives proposées - Concurrents* ") à *d* ' autres fins que la réponse à la demande d ' observations de la Commission.
89. Le Médiateur est conscient du caractère sensible des procédures de concentration. Par conséquent, la Commission doit faire preuve d'un niveau de diligence très élevé lorsqu'elle mène de telles procédures. Dans ce contexte, le Médiateur est d'avis que l'absence de formulation appropriée de la déclaration de confidentialité constituait un cas de mauvaise administration. En conséquence, le Médiateur formulera une remarque critique ci-dessous.
90. Le Médiateur note toutefois qu'une fois que la Commission a pris connaissance de la formulation déficiente de la déclaration de confidentialité, elle a immédiatement pris des mesures pour remédier à cette formulation déficiente en rédigeant une déclaration de confidentialité modifiée (voir point 0 ci-dessus). Le Médiateur a examiné attentivement la déclaration de confidentialité modifiée et estime qu'elle semble suffisamment claire et complète pour garantir que les destinataires soient informés qu'ils ne devraient utiliser *aucun* des documents qui leur sont transmis à *d'autres* fins que la réponse à la demande d'observations de la Commission.
91. Le Médiateur est d'avis que les principes de bonne administration exigent des autorités publiques qu'elles cherchent toujours à "élever la barre". Relever la barre implique de corriger les lacunes dès qu'elles deviennent évidentes. Bien que le Médiateur estime que les mesures prises par la Commission n'ont pas permis de remédier au problème découlant de la déclaration de confidentialité initiale (déficiente) envoyée à Aer Lingus, le Médiateur estime qu'il convient de féliciter la Commission pour les mesures proactives qu'elle a prises afin d'éviter que des problèmes similaires ne se reproduisent.
**ii) Prétendue divulgation de la communication des griefs à la presse**
*Arguments présentés au Médiateur*
92. Le plaignant affirme que, le 30 mars 2007, la version "confidentielle" de la communication des griefs de la Commission a été communiquée à tort à une agence de presse, Bloomberg News. Un article ultérieur de Bloomberg News indique que le "*rapport de 265 pages* " a été "*obtenu par Bloomberg News* ". Le plaignant indique que le 2 avril 2007, la Commission a écrit à Ryanair pour l'informer qu'elle "partageait*les regrets de Ryanair"*que les informations avaient été divulguées.
93. Dans sa lettre d'ouverture de l'enquête, le Médiateur a demandé à la Commission de confirmer que les citations et informations citées par Bloomberg News n'auraient pu être obtenues que parce que Bloomberg News avait vu ou était en possession d'une copie de la version confidentielle de la communication des griefs envoyée à Ryanair. La Médiatrice a demandé à la Commission d'expliquer en détail les mesures qu'elle a prises pour déterminer si Bloomberg avait effectivement vu ou obtenu une copie de la version confidentielle de la communication des griefs envoyée à Ryanair. Si la Commission estimait que Bloomberg News avait obtenu une copie de la version confidentielle de la communication des griefs envoyée à Ryanair, le Médiateur a également demandé à la Commission de l'informer des mesures qu'elle avait prises pour récupérer auprès de Bloomberg News la copie de la version confidentielle de la communication des griefs. Le Médiateur a en outre demandé à la Commission de confirmer qu'elle n'avait envoyé la version confidentielle de la communication des griefs qu'à Ryanair et non à d'autres tiers.
94. La Commission a déclaré qu'elle ne disposait d'aucune preuve directe que Bloomberg News était effectivement *en possession* de la communication des griefs. Toutefois, la Commission a confirmé que, si la table des matières était exclue, la communication des griefs comptait effectivement 265 pages. D'autre part, la Commission a observé que l'article de Bloomberg contenait une erreur factuelle. Par conséquent, la Commission a conclu que Bloomberg News n'avait \<\<vu\>\> que la communication des griefs.
95. La Commission a également confirmé qu'elle n'avait envoyé la version confidentielle de la communication des griefs qu'à Ryanair et aux 27 autorités nationales de concurrence, comme la loi l'y obligeait[\[15\].](#_ftn15){#_ftnref15} Elle a indiqué qu'elle ne l'avait pas envoyée à d'autres tiers. Selon la Commission, la chaîne d'événements était la suivante :
* Le 27 mars 2007, le secrétariat général de la Commission a envoyé la version confidentielle de la communication des griefs à Ryanair.
* Le 29 mars 2007, vers midi, la Commission a envoyé des copies de la version confidentielle de la communication des griefs aux autorités nationales de concurrence des États membres. Conformément aux procédures normales, les documents ont été cryptés à l'aide d'un système sécurisé (connu sous le nom d'ICP). Les documents ont été reçus par une personne responsable au sein de chaque autorité nationale de la concurrence.
* Le 30 mars 2007, dans la matinée, Bloomberg a publié un rapport indiquant qu'elle avait obtenu l'accès à la communication des griefs.
96. La Commission a ensuite souligné que, le 7 mai 2007, elle avait envoyé une lettre à toutes les autorités nationales de concurrence leur demandant de mener une enquête interne approfondie sur l'événement susmentionné et de lui communiquer les résultats de leurs enquêtes. Toutes les autorités nationales de concurrence qui ont répondu à la Commission ont déclaré que, sur la base de leurs enquêtes internes, elles n'avaient donné accès à la communication des griefs à aucune personne ou entité autorisée.
*Évaluation du Médiateur*
97. Le Médiateur fait à nouveau référence à l'article 287 du traité CE et à l'article 17 du règlement sur les concentrations (cités aux points 0 et 0 ci-dessus), qui concernent l'obligation de secret professionnel.
98. En ce qui concerne la prétendue divulgation de la communication des griefs à Bloomberg News, la Commission a conclu que Bloomberg News avait effectivement connaissance de la version confidentielle de la communication des griefs. Le Médiateur estime que cela constitue une violation grave de la confidentialité.
99. Le Médiateur relève à nouveau que le Tribunal de première instance a établi un niveau très élevé en ce qui concerne la responsabilité d'une institution détenant des documents pour toute fuite relative à ces documents. La Cour a en outre précisé que, en l'absence de tout élément tendant à démontrer que les fuites *auraient pu* avoir une origine différente, une institution détenant les documents est responsable des fuites[\[16\].](#_ftn16){#_ftnref16}
100. Le Médiateur relève tout d'abord que, dans ses observations, la Commission a indiqué qu'après avoir mené une enquête interne, elle était convaincue que la divulgation n'avait pas eu lieu dans ses rangs.
101. Le Médiateur félicite la Commission d'avoir mené une enquête interne. Il s'agissait de la première mesure appropriée à prendre dans de telles circonstances.
102. Conformément à l'article 17 du règlement sur les concentrations, la Commission a envoyé la communication des griefs aux 27 autorités nationales de concurrence. La communication des griefs a été envoyée aux autorités nationales de concurrence au moyen de la technologie de cryptage. En outre, il n'a été envoyé qu'à une seule personne dans chaque autorité nationale de concurrence. Le Médiateur estime que, compte tenu du caractère sensible du document, ces mesures de sécurité étaient appropriées.
103. Il ressort du calendrier fourni par la Commission qu'elle a envoyé la communication des griefs aux autorités nationales de concurrence le 29 mars 2007. Bloomberg News a publié son article faisant référence à la communication des griefs le 30 mars 2007.
104. Étant donné que le document en question était également en possession des autorités nationales de la concurrence avant que Bloomberg News ne publie son article, il ne saurait être présumé, dans ces circonstances spécifiques, que l'origine de la fuite était nécessairement la Commission.
105. Conformément au *devoir* de *coopération* loyale entre les États membres et les Communautés énoncé à l'article *10 du traité CE, le* Médiateur note que la Commission a contacté les autorités nationales de concurrence le 7 mai 2007 et leur a demandé de mener une enquête interne approfondie sur l'événement susmentionné et de lui communiquer les résultats de leurs enquêtes. La Commission a informé la Médiatrice que toutes les autorités nationales *de concurrence qui lui ont répondu ont déclaré* que, sur la base de leurs enquêtes internes, elles n'avaient donné accès à la communication des griefs à aucune personne ou entité autorisée.
106. La Médiatrice note que toutes les autorités nationales de concurrence n'ont pas répondu à la demande de la Commission. Le mandat du Médiateur l'habilite à mener des enquêtes portant uniquement sur les actions des institutions et organes communautaires. Le Médiateur n'est pas habilité à mener des enquêtes concernant les actions des organismes nationaux. Le Médiateur ne peut donc pas s'enquérir de la divulgation éventuelle de la communication des griefs à la presse par les autorités nationales de concurrence ou de l'absence de réponse des autorités nationales de concurrence à la Commission.
107. La Médiatrice note toutefois que la Commission et les autorités nationales de concurrence coopèrent par l'intermédiaire du réseau européen de la concurrence (REC). Dans ce contexte, la Médiatrice encourage la Commission, dans le but de relever encore la barre, à étudier avec les autorités nationales de concurrence les mécanismes appropriés pour garantir la sécurité des informations et des documents confidentiels. En conséquence, le Médiateur formulera une autre observation.
108. Le Médiateur conclut qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son enquête sur cet aspect de l'allégation.
**iii) La transmission à Aer Lingus de la réponse de Ryanair à la communication des griefs**
*Arguments présentés au Médiateur*
109. Selon le plaignant, la Commission a envoyé à Aer Lingus une copie de la réponse de Ryanair à la communication des griefs de la Commission la veille de la date à laquelle la Commission a demandé l'autorisation à Ryanair de le faire (Ryanair a ensuite rejeté cette demande de la Commission). Le plaignant fait valoir que la Commission n'est pas autorisée à déduire le consentement de Ryanair pour un tel transfert, à moins que Ryanair ne donne expressément ce consentement.
110. En outre, selon le plaignant, malgré la demande spécifique de Ryanair visant à ce que le train de mesures correctives de la phase II présenté par Ryanair le 3 mai 2007 ne soit pas fourni à Aer Lingus ou à ses conseillers (ou au gouvernement irlandais), la Commission a envoyé une version non confidentielle de ce train de mesures correctives à Aer Lingus. Outre le refus spécifique de Ryanair de donner son consentement à cette divulgation, le plaignant fait valoir que Ryanair ne peut pas faire confiance à Aer Lingus, compte tenu des (prétendues) violations de la confidentialité commises par cette dernière.
111. Dans son avis au Médiateur, la Commission a fait valoir que, dans l'intérêt de l'enquête et du processus décisionnel, et compte tenu du statut particulier auquel Aer Lingus a droit en tant qu'\<\<autre partie concernée\>\> en vertu du règlement sur les concentrations, la Commission a envoyé la version non confidentielle de la réponse de Ryanair à la communication des griefs aux conseillers juridiques d'Aer Lingus le 23 avril 2007, après qu'Aer Lingus lui eut soumis une déclaration de confidentialité.
112. La Commission a noté que, le 23 avril 2007, les conseillers juridiques d'Aer Lingus lui avaient fait remarquer que certaines des données contenues dans ce document étaient marquées comme \<\<confidentielles\>\>. Ils ont informé la Commission qu'ils ne le transmettraient pas à leurs clients. La Commission a transmis ce message à Ryanair par courrier électronique du 24 avril 2007 et lui a demandé d'envoyer une version révisée et non confidentielle de sa réponse à la communication des griefs. En réponse à ce courriel et à une lettre du 24 avril 2007, Ryanair a adressé un certain nombre de communications à la Commission dans lesquelles elle mettait en doute le bien-fondé même de la décision d'envoyer à Aer Lingus le document en question.
113. La Commission a souligné qu'elle avait informé Ryanair, à plusieurs reprises, des raisons pour lesquelles le document avait été transmis aux conseillers d'Aer Lingus. Elle a également demandé à Ryanair, à plusieurs reprises, de confirmer si les informations contenues dans sa réponse à la Commission étaient effectivement confidentielles et, dans l'affirmative, de présenter une version non confidentielle révisée de sa réponse à la Commission. Selon la Commission, Ryanair ne l'a pas fait.
114. La Commission a également insisté sur le fait qu'elle n'avait pas envoyé la version confidentielle de la réponse de Ryanair à Aer Lingus, mais plutôt une version portant la mention \<\<non confidentielle\>\> qui avait également été préparée par Ryanair.
115. Enfin, la Commission a indiqué qu'elle accordait à Ryanair un délai pour présenter une version révisée et non confidentielle de sa réponse à la Commission et qu'en l'absence d'une telle version non confidentielle, elle considérerait la réponse présentée le 19 avril 2007 comme \<\<non confidentielle\>\> et que les conseillers juridiques d'Aer Lingus seraient informés en conséquence. Étant donné que Ryanair n'a jamais présenté de version non confidentielle révisée comme demandé, la Commission a décidé de demander à Aer Lingus de restituer le document et, en échange, a fourni à cette dernière une version de ce document qui a ensuite été expurgée par la Commission. La version expurgée excluait toutes les informations relatives à Ryanair qui pouvaient être considérées comme confidentielles. Ryanair a été informée de ces mesures par lettre du 5 juin 2007.
116. La Commission a fait observer qu'elle n'avait pas besoin du consentement de Ryanair pour communiquer des documents non confidentiels à d'autres parties concernées par une procédure de concentration. Il s'agit d'une décision à prendre par la Commission, les seules considérations pertinentes étant les exigences juridiques applicables et les intérêts de l'enquête. En l'espèce, la Commission a considéré qu'il était important, aux fins de l'enquête, de recouper la réponse non confidentielle de Ryanair à la communication des griefs avec Aer Lingus, partie impliquée dans la procédure et connaissant particulièrement bien les marchés en question et les informations factuelles avancées par Ryanair.
*Évaluation du Médiateur*
117. Aux termes de l'article 11 du "règlement d'exécution"[\[17\]:](#_ftn17){#_ftnref17}
"*Parties à entendre*
*Aux fins du droit d'être entendu en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 139/2004, on distingue les parties suivantes:*
*a) les parties notifiantes, c'est-à-dire les personnes ou entreprises qui soumettent une notification conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;*
*b) les autres parties concernées, c'est-à-dire les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, telles que le vendeur et l'entreprise visée par la concentration;*
*c) les tiers, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales, y compris les clients, les fournisseurs et les concurrents, pour autant qu'ils démontrent un intérêt suffisant au sens de l'article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, ce qui est notamment le cas;*
*- pour les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées ou les représentants reconnus de leurs travailleurs;*
*- pour les associations de consommateurs, lorsque la concentration proposée concerne des produits ou des services utilisés par les consommateurs finals.*
*d) les parties à l'égard desquelles la Commission a l'intention de prendre une décision en vertu de l'article 14 ou de l'article 15 du règlement (CE) no 139/2004. \>\>*(soulignement ajouté)
Étant donné qu ' Aer Lingus était une partie au projet de concentration autre que la partie notifiante, le Médiateur comprend qu ' Aer Lingus était une "*partie impliquée*".
118. Conformément à l'article 13 du \<\<règlement d'exécution\>\>:
"*Décisions sur le fond de l ' affaire*
*1. Lorsque la Commission a l'intention de prendre une décision en vertu de l'article 6, paragraphe 3, ou de l'article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle entend, avant de consulter le comité consultatif en matière de concentrations, les parties conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.*
*L'article 12, paragraphe 2, du présent règlement s'applique mutatis mutandis lorsque, en application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission a pris une décision à titre provisoire conformément à l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement.*
*2. La Commission adresse ses objections par écrit aux parties notifiantes.*
*Lorsqu'elle notifie des objections, la Commission fixe un délai dans lequel les parties notifiantes peuvent informer la Commission de leurs observations par écrit.*
*La Commission informe par écrit les autres parties concernées de ces objections. (...)*\>\> (c'est nous qui soulignons)
Par conséquent, la Médiatrice croit comprendre que la Commission était tenue de transmettre la version confidentielle de la communication des griefs à Aer Lingus.
119. Le Médiateur prend également note de l'article 17 du \<\<règlement d'exécution\>\>, qui se lit comme suit:
"*Accès au dossier et utilisation des documents*
*1. Sur demande, la Commission accorde l'accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs, afin de leur permettre d'exercer leurs droits de la défense. L'accès est accordé après la notification de la communication des griefs.*
*2. Sur demande, la Commission donne également accès au dossier aux autres parties concernées qui ont été informées des objections, dans la mesure où cela est nécessaire à la préparation de leurs observations.*\>\> (C'est nous qui soulignons)
120. Le Médiateur estime donc que, étant donné qu'Aer Lingus était une \<\<partie impliquée\>\>, la communication de la réponse non confidentielle à la communication des griefs à Aer Lingus était conforme au droit applicable. En effet, rien dans les règles applicables n'oblige la Commission à demander le consentement de Ryanair afin qu'une partie concernée puisse avoir accès au dossier. Par conséquent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration en ce qui concerne l'aspect de l'allégation qui concerne la décision de la Commission d'envoyer la réponse de Ryanair à la communication des griefs à Aer Lingus.
121. En ce qui concerne le fait que la réponse de Ryanair à la communication des griefs transmise à Aer Lingus contenait certaines informations confidentielles, le Médiateur observe, premièrement, qu'il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir initialement considéré que la version de la réponse de Ryanair à la communication des griefs ne contenait pas d'informations confidentielles de Ryanair, étant donné que c'est Ryanair elle-même qui a marqué le document comme \<\<non confidentiel\>\>. Deuxièmement, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir envoyé cette version de la réponse de Ryanair à la communication des griefs à Aer Lingus.
122. Une fois que le conseil d'Aer Lingus a informé la Commission que la réponse \<\<non confidentielle\>\> de Ryanair à la communication des griefs pouvait, en fait, contenir certaines informations confidentielles de Ryanair, la Commission a contacté Ryanair pour lui demander de présenter une version non confidentielle révisée. Le Médiateur estime que les mesures prises par la Commission étaient, dans ces circonstances, appropriées.
123. La Médiatrice souligne que l'article 18, paragraphe 3, du règlement d'exécution[\[18\]](#_ftn18){#_ftnref18} dispose ce qui suit:
"\[...\]*la Commission peut exiger des personnes \[...\], des entreprises et des associations d'entreprises \[...\] qu'elles identifient les documents ou parties de documents qu'elles considèrent comme contenant des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles leur appartenant et qu'elles identifient les entreprises à l'égard desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels.*
*La Commission peut également exiger des personnes (...), des entreprises et des associations d'entreprises qu'elles identifient toute partie d'une communication des griefs, d'un résumé de l'affaire ou d'une décision adoptée par la Commission qui, selon elles, contient des secrets d'affaires.*
*Lorsque des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles sont identifiés, les personnes, entreprises et associations d'entreprises motivent leur décision et fournissent une version non confidentielle distincte au plus tard à la date fixée par la Commission.\>\>*
124. La Médiatrice note que Ryanair n'a pas, malgré les demandes de la Commission, présenté de version non confidentielle révisée de sa réponse à la communication des griefs. Dans ces circonstances, la Médiatrice convient que la Commission était en droit d'expurger la réponse de Ryanair à la communication des griefs afin de supprimer les informations relatives à Ryanair qui pouvaient être considérées comme confidentielles. Il n'a pas été allégué que la Commission ne s'était pas acquittée de cette tâche de manière adéquate. Par conséquent, le Médiateur ne constate aucun cas de mauvaise administration concernant cet aspect de l'allégation.
125. Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'aurait pas dû envoyer une version non confidentielle du paquet de mesures correctives de la phase II à Aer Lingus, étant donné la demande spécifique de Ryanair de ne pas la fournir à Aer Lingus ou à ses conseillers. À cet égard, Ryanair a déclaré qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Aer Lingus, compte tenu des (prétendues) violations de la confidentialité commises par Aer Lingus à ce jour.
126. Le Médiateur note que la version non confidentielle du paquet de mesures correctives de la phase II n'a été envoyée à Aer Lingus qu'après qu'Aer Lingus a signé la déclaration de confidentialité modifiée. Comme indiqué au paragraphe 0 ci-dessus, le Médiateur a examiné attentivement la déclaration de confidentialité modifiée. Il estime qu'elle semble suffisamment claire et complète pour garantir que les destinataires soient informés qu'ils ne devraient utiliser aucun des documents qui leur sont transmis à d'autres fins que la réponse à la demande d'observations de la Commission. En outre, comme indiqué aux points 0, 0 et 0 ci-dessus, les règles applicables permettaient à la Commission d'envoyer des documents relatifs aux mesures correctives à Aer Lingus aux fins de \<\<tests de marché\>\> (y compris les documents relatifs aux mesures correctives présentés au cours de la phase II).
127. Le Médiateur estime toutefois que si la Commission devait conclure, à l'issue de ses enquêtes, qu'un tiers a violé une déclaration de confidentialité, par exemple en révélant des informations confidentielles à la presse, la Commission devrait prendre des mesures appropriées à l'égard de ce tiers. Il s'agirait notamment d'examiner attentivement s'il serait approprié d'envoyer d'autres informations à ce tiers.
128. Le Médiateur estime qu'à la lumière de ce qui précède, aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne cet aspect de l'allégation.
**iv) Prétendue divulgation à la presse des détails d'une réunion**
*Arguments présentés au Médiateur*
129. Le plaignant a fait valoir que la Commission avait divulgué à la presse les détails d'une réunion qui avait eu lieu entre Ryanair et la Commission le 15 décembre 2006. Le plaignant a estimé que la réunion était confidentielle. Le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas expliqué comment ni pourquoi les informations relatives à cette réunion avaient été divulguées à la presse.
130. Dans une lettre adressée à Ryanair le 16 janvier 2007, la Commission a nié être à l'origine d'une telle divulgation. Dans son avis au Médiateur, la Commission a répété qu'elle n'avait pas divulgué ou facilité la divulgation d'informations concernant la réunion à la presse ou à un autre tiers. Elle a relevé que Ryanair n'avait fourni à la Commission aucune information concrète sur les détails de la réunion connus de l'agence de presse en question. La Commission n'avait pas non plus connaissance de références à cette réunion dans une source accessible au public. Enfin, compte tenu de l'absence d'informations plus détaillées sur la fuite alléguée, la Commission n'était pas en mesure de mener d'autres enquêtes.
*Évaluation du Médiateur*
131. Le Médiateur estime que le plaignant n'a pas fourni d'éléments de preuve suffisants attestant que les détails de la réunion ont été communiqués par la Commission à la presse. Il note que les seules informations fournies concernent un prétendu appel téléphonique à Ryanair d'un journaliste s'enquérant de la réunion. Par conséquent, l'existence d'une fuite n'est pas suffisamment établie[\[19\].](#_ftn19){#_ftnref19}
132. Le Médiateur estime donc qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne cet aspect de l'allégation.
### C. L'allégation selon laquelle la Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des informations hautement sensibles de Ryanair
*Arguments présentés au Médiateur*
133. Le plaignant a fait valoir que la Commission devrait prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des informations hautement sensibles de Ryanair.
134. La Commission a fait valoir qu'elle avait pris toutes les mesures appropriées pour protéger les informations confidentielles de Ryanair.
*Évaluation du Médiateur*
135. Le Médiateur comprend l'affirmation du plaignant selon laquelle la Commission devrait prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux lacunes constatées en ce qui concerne la protection des informations confidentielles de Ryanair.
136. Comme indiqué au point 0 ci-dessus, la déclaration de confidentialité utilisée par la Commission au moins jusqu'en décembre 2006 n'était pas suffisamment explicite pour garantir que les destinataires des documents étaient expressément informés qu'ils ne devaient utiliser *aucun* des documents qui leur avaient été transmis à *d'autres* fins que la réponse à la demande d'observations de la Commission. En ce qui concerne cet aspect de l'allégation, le Médiateur a déjà décidé de formuler une remarque critique.
137. Comme indiqué aux points 0 et 0 ci-dessus, la Commission a rédigé une déclaration de confidentialité modifiée. Le Médiateur a examiné attentivement la déclaration de confidentialité modifiée et estime qu'elle semble suffisamment claire et complète pour garantir que les destinataires soient informés qu'ils ne devraient utiliser *aucun* des documents qui leur sont transmis à *d'autres* fins que la réponse à la demande d'observations de la Commission. Le Médiateur estime donc qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne l'aspect de la demande qui reflète cet aspect de l'allégation.
138. En outre, le Médiateur a déjà décidé qu'il formulerait une remarque supplémentaire sur la nécessité d'améliorer la communication et la coopération avec les autorités nationales. Le Médiateur estime donc qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne les aspects de la demande qui reflètent ces aspects de l'allégation.
139. En ce qui concerne les autres aspects de l'allégation du plaignant, le Médiateur a constaté soit qu'il n'y avait pas eu de mauvaise administration, soit qu'aucune enquête supplémentaire n'était justifiée. À ce titre, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée en ce qui concerne les aspects de la demande qui reflètent ces aspects de l'allégation.
### D. Conclusions
Sur la base des enquêtes menées par le Médiateur sur cette plainte, il apparaît nécessaire de formuler la remarque critique suivante:
{#CR16/2009}
**La Commission n'a pas correctement formulé la déclaration de confidentialité initialement envoyée à Aer Lingus.**
Il semble également nécessaire de formuler la remarque supplémentaire suivante:
{#FR06/2009}
**La Médiatrice encourage la Commission à étudier avec les autorités nationales de concurrence les mécanismes appropriés pour garantir la sécurité de la transmission des informations et documents confidentiels.**
Le plaignant et la Commission seront informés de cette décision.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2009
*** ** * ** ***
[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après dénommé "règlement sur les concentrations"), *JO L* 24 du 29.1.2004, p. 1.
[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} Ces questions sont citées aux points 19 et 80 de la présente décision.
[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} Ces questions sont citées aux points 30, 33 et 39 de la présente décision.
[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} Les procédures au titre du règlement sur les concentrations comportent deux phases, appelées phase I et phase II. La phase I se limite à confirmer s'il existe ou non des \<\< doutes sérieux \>\> au sujet de la fusion proposée qui justifient l'ouverture d'une enquête de la phase II. La phase II comporte une analyse approfondie des marchés affectés.
[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} Un document relatif aux \<\<mesures correctives\>\> contient des engagements présentés à la Commission par la ou les parties notifiantes en vue de dissiper les doutes quant à la compatibilité du projet de concentration avec le marché commun. En même temps que la présentation des engagements, la ou les parties notifiantes doivent fournir une version \<\<non confidentielle\>\> des engagements, aux fins des \<\<tests de marché\>\>. Ces propositions seront évaluées par la Commission. Lorsque l'évaluation confirme que les engagements proposés suppriment les motifs de \<\<doutes sérieux\>\>, la Commission peut autoriser la concentration au cours de la phase I. Alors que lorsque l'évaluation montre que les engagements proposés ne sont pas suffisants pour lever les problèmes de concurrence soulevés par la concentration, la Commission rendra une décision au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c), et ouvrira la phase II de la procédure. Des engagements peuvent également être proposés au cours de la phase II.
[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Le Médiateur croit comprendre que le terme "*bénéficiaires*" désigne, dans ce contexte, les tiers qui pourraient souhaiter " accepter " l ' offre de créneaux d ' atterrissage.
[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} La Commission a également relevé que Ryanair, dans sa correspondance avec la Commission à l'époque, s'était uniquement interrogée sur la question de savoir si Aer Lingus était la source de la fuite. Ryanair n'a pas allégué (à la Commission) que le ministère irlandais des transports aurait pu être la source de la fuite.
[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} Dans sa réponse à la Commission du 8 décembre 2006, Aer Lingus a déclaré qu'elle n'avait pas divulgué la déclaration de préoccupations préliminaires de la Commission, ni le questionnaire, ni leur \<\<contenu matériel\>\>.
[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} Voir en particulier l ' article 18 sur*l ' audition des parties et des tiers* et l ' article 19 sur*la liaison avec les autorités des États Membres.*
[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} Voir le point 79 d) de la communication sur les mesures correctives (communication de la Commission sur les mesures correctives acceptables en vertu du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et du règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission, *JO C* 267 du 22.10.2008), qui dispose que "les*propositions d'engagements (...) doivent être accompagnées d'une version non confidentielle des engagements aux fins de leur consultation du marché avec des tiers. La version non confidentielle des engagements doit permettre aux tiers d ' évaluer pleinement la faisabilité et l ' efficacité des mesures correctives proposées pour lever les problèmes de concurrence*\> \>.
[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Voir la note de bas de page 10 ci-dessus.
[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} Voir points 47 à 57 de la communication sur les mesures correctives. Le paragraphe 47 est libellé comme suit: \<\<\[...\]*Le potentiel d'une entreprise à attirer un acquéreur approprié est déjà un élément important de l'appréciation par la Commission du caractère approprié de l'engagement proposé. \[...\]\>\>*
[\[13\]](#_ftnref13){#_ftn13} Voir l'affaire T-48/05, *Yves Franchet et Daniel Byk/Commission,* du 8 juillet 2008, non encore publiée au Recueil, points 202 à 206.
[\[14\]](#_ftnref14){#_ftn14} Les termes créneaux horaires et liaisons d'atterrissage sont, de l'avis de la Commission, interchangeables aux fins du document de mesures correctives (renoncer à une liaison implique la restitution des créneaux horaires d'atterrissage pour cette liaison).
[\[15\]](#_ftnref15){#_ftn15} Article 19, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.
[\[16\]](#_ftnref16){#_ftn16} Voir l'affaire T-48/05, *Yves Franchet et Daniel Byk/Commission,* du 8 juillet 2008, non encore publiée au Recueil, points 202 à 206.
[\[17\]](#_ftnref17){#_ftn17} Règlement (CE) no 1033/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 802/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO *L* 279 du 22.10.2008, p. 3).
[\[18\]](#_ftnref18){#_ftn18} Cité ci-dessus.
[\[19\]](#_ftnref19){#_ftn19} Voir arrêt *Yves Franchet et Daniel Byk/Commission (précité),* point 205.