# Décision du Médiateur européen clôturant son enquête sur la plainte 3112/2007/MF contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: 2009-02-05T00:00+01:00[Europe/Paris]
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/3765)
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> Le plaignant est un cabinet d'experts-conseils belge ayant participé à une procédure d'appel d'offres lancée par la Commission pour un projet visant à réhabiliter un parc national, au Tchad.
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> Le plaignant alléguait que son offre, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, avait été injustement rejetée en raison d'un conflit d'intérêts entre un membre du comité d'évaluation des offres et le conseiller technique principal cité dans la soumission du plaignant. Il considérait que la Commission n'avait pas pris les mesures appropriées pour statuer sur le conflit d'intérêt allégué.
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> Dans son avis, la Commission rejetait l'allégation du plaignant.
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> Le Médiateur a toutefois considéré que les circonstances de l'affaire pouvaient permettre de douter objectivement de l'impartialité du membre du comité d'évaluation en question et que, contrairement au point de vue de la Commission, la déclaration d'impartialité dudit membre n'était pas suffisante pour lever les doutes. La Commission n'a pas pris des mesures suffisantes pour lever les doutes et n'a pas démontré que ses mesures étaient les seules dont elle disposait.
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> Le Médiateur a conclu que c'était là un exemple de mauvaise administration et a par conséquent clos l'affaire par une remarque critique.
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CONTEXTE DE LA PLAINTE
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1. Le Fonds européen de développement (FED) a été initialement créé sur base d'une annexe du traité CEE et suite à la signature d'accords successifs entre les États membres réunis au sein du Conseil de l'Union européenne. Le FED a pour but de financer la coopération entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ("États ACP"). À ce jour, neuf FED se sont succédé. L'Accord concernant le dixième FED est en cours d'application.

2. La présente plainte porte (i) sur le 8^e^ FED, qui a suivi la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989 ("Convention de Lomé IV"[\[1\]](#_ftn1){#_ftnref1} révisée par la suite), et (ii) sur le 9^e^ FED qui a fait suite à l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les États ACP et la Communauté ("Accord de Cotonou")[\[2\]](#_ftn2){#_ftnref2}. Conformément aux règles applicables, les engagements relatifs aux précédents FED, en vigueur avant l'Accord de Cotonou, continuent d'être appliqués.

3. La Convention de Lomé IV[\[3\]](#_ftn3){#_ftnref3} dispose, dans son article 316, que la Commission européenne est représentée dans chaque État ACP par un délégué approuvé par l'État ou les États concernés. L'article 317 de la même convention dispose que ce délégué reçoit les instructions nécessaires et les pouvoirs délégués pour faciliter et accélérer la préparation, l'évaluation et l'exécution des projets et des programmes mis en œuvre au titre du FED. Bénéficiant de l'appui nécessaire pour ce faire, le délégué, en étroite coopération avec l'ordonnateur national, entre autres, participe et apporte son concours à la préparation des projets et des programmes et à la négociation des contrats d'assistance technique, participe à l'évaluation des projets et des programmes et prépare les propositions de financement ; pour les procédures accélérées, les marchés de gré à gré et les contrats d'assistance d'urgence, approuve, avant que l'ordonnateur national ne le lance, le dossier d'appel d'offres ; assiste au dépouillement des offres et reçoit copies des soumissions ainsi que des résultats de leur examen ; approuve les propositions de l'ordonnateur national pour les différents types de contrats ; s'assure que les projets et les programmes financés sur les ressources du FED gérées par la Commission sont exécutés correctement ; et, en particulier, vérifie à intervalles réguliers que les actions progressent au rythme prévu par le calendrier prévisionnel figurant dans la décision de financement.

4. Ainsi, l'article 36 de l'annexe IV de l'accord de Cotonou présente ce délégué comme le chef de la délégation de la Commission européenne auprès des États ACP ou des États concernés ("le chef de la délégation") et garantit qu'il/elle participe à la préparation des dossiers d'appels d'offres ; approuve, avant que l'ordonnateur national ne les lance, les procédures d'appels d'offres ouvertes ; est présent dès l'ouverture des offres et informé des résultats de leur examen ; approuve la proposition d'attribution de l'ordonnateur national ; coopère régulièrement avec les autorités locales lors de l'évaluation des opérations et leur communique toutes les informations et documents pertinents relatifs aux procédures de mise en œuvre du développement de la coopération financière, en particulier en ce qui concerne l'évaluation et les critères d'évaluation des offres.

5. Les 8^e^ et 9^e^ FED couvrent deux projets qui font l'objet de la présente plainte, à savoir les projets CURESS I et CURESS II. Ces deux projets concernent la conservation d'un parc national au Tchad. Ces projets, subventionnés par des fonds communautaires, ont été mis en œuvre par le ministère tchadien de l'Environnement et le ministère tchadien des Finances et de l'Informatique, en qualité de coordinateur national pour les FED susmentionnés (à l'origine, c'était le ministère tchadien de l'économie, de la planification et de la coopération).

6. L'assistance technique destinée au projet CURESS I a été assurée par le plaignant, une entreprise de conseil belge, qui a remporté l'appel d'offres pour réaliser ces prestations. M. A était l'expert individuel et le principal conseiller technique qui a codirigé le projet CURESS I, lancé en 1989, pour le compte du coordinateur national. À cette époque, il ne travaillait pas pour le plaignant, mais il était engagé par le coordinateur national pour travailler en son nom.

7. En 2006, la Commission a signé un accord avec le gouvernement tchadien dans le but de lancer un nouveau projet de création de cadre institutionnel pour le parc national et lui donner à terme une personnalité juridique. Ce nouveau projet, intitulé CURESS II, était subventionné par le 9^e^ FED.

8. Le 12 octobre 2006, la délégation de la Commission au Tchad ("la délégation") a lancé un appel d'offres portant sur l'assistance technique du projet CURESS II. Le plaignant a soumis son offre, dans laquelle M. A a été cité en qualité de conseiller technique principal.

9. La procédure d'appel d'offres comprenait trois phases consécutives : (i) la présélection ; (ii) l'évaluation des offres techniques des soumissionnaires présélectionnés ; (iii) l'évaluation des offres financières des soumissionnaires présélectionnés dont les offres techniques avaient obtenu plus de 80 points.

10. Le comité d'évaluation chargé de la phase de présélection ("comité d'évaluation A") était composé d'un représentant du ministère de l'Environnement (M. B) et d'un représentant de la délégation. Le comité d'évaluation A a délibéré entre le 29 novembre et le 5 décembre 2006 et présélectionné, parmi d'autres, l'offre du plaignant.

11. Parallèlement à la procédure d'appel d'offres pour le contrat à long terme prévu dans le cadre du projet CURESS II, la Commission a lancé une procédure spéciale pour attribuer un contrat à court terme portant sur l'assistance technique transitoire au parc national pendant la période comprise entre la fin du projet CURESS I et le début du projet CURESS II. Le 16 février 2007, le plaignant qui, dans son offre, a présenté le même personnel que celui qui avait travaillé pour le projet CURESS I, a remporté le contrat portant sur l'assistance technique transitoire. Son offre a été évaluée par le comité spécial d'évaluation ("comité d'évaluation B") dans lequel le ministère de l'Environnement était représenté par M. Z.

12. À cette époque (les 20 et 27 février 2007), M. B a, avec quatre autres agents du ministère de l'Environnement, envoyé une note interne au directeur responsable des projets CURESS I et II au sein du ministère de l'Environnement, dans laquelle il critiquait les performances de M. A pendant le projet CURESS I.

13. Le 28 février 2007, la Commission a invité les soumissionnaires présélectionnés (y compris le plaignant) à envoyer leurs offres techniques avant le 2 mai 2007 et a invité le coordinateur national et le ministère de l'Environnement à proposer leurs candidats pour le comité d'évaluation définitif ('comité d'évaluation C'). Le ministère de l'Environnement a de nouveau nommé M. B.

14. Le comité d'évaluation C a été mis en place afin d'être prêt à délibérer à partir du 2 mai 2007.

15. La Commission et le coordinateur national ont été avisés par le plaignant que la présence de M. B au sein du comité d'évaluation C pourrait provoquer un conflit d'intérêt en raison de son opinion à l'égard de M. A. Le 2 mai 2007, la Commission a envoyé à ce sujet un bref courriel à M. A. L'autorité contractante et la Commission ont également demandé au ministère de l'Environnement s'il maintenait son choix en faveur de M. B. Le 10 mai 2007, le ministère de l'Environnement a répondu par l'affirmative en soulignant que le 3 mai 2007, M. B avait signé la déclaration d'impartialité, comme tous les autres membres du comité d'évaluation.

16. Les 14 et 15 mai 2007, le comité d'évaluation C (y compris M. B en qualité de membre) a décidé que l'appel d'offres devait être attribué à une autre entreprise. Le plaignant a été informé que sa candidature n'avait pas été retenue au motif que le comité d'évaluation susmentionné avait attribué une note de 68 sur 100 à l'offre technique du plaignant ; la note moyenne requise pour passer à la phase suivante de la procédure d'appel d'offres était de 80 sur 100.

17. Le plaignant a soutenu que son offre avait été injustement évaluée en raison de la présence de M. B au sein du comité d'évaluation C et il a envoyé à cet égard une lettre à la délégation. Le 1^er^ juin 2007, la délégation a répondu en déclarant qu'elle ne partageait pas le point de vue du plaignant.

18. Le 6 décembre 2007, le plaignant s'est adressé au Médiateur européen.

L'OBJET DE L'ENQUÊTE
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19. Le plaignant a allégué que son offre, présentée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres EUROPEAID/124134/D/SER/TD, avait été injustement rejetée en raison d'un conflit d'intérêt entre un membre du comité d'évaluation et le conseiller technique principal nommé dans l'offre du plaignant.

20. Les revendications du plaignant sont les suivantes :

1. le contrat passé avec le soumissionnaire choisi doit être annulé et une nouvelle procédure d'appel d'offres doit être lancée.
2. le plaignant réclame la somme de EUR 377 540 en compensation du dommage subi.

21. Concernant la seconde revendication, le Médiateur a estimé, en vertu de l'article 2, paragraphe 4, de son statut[\[4\]](#_ftn4){#_ftnref4}, qu'elle était irrecevable car le plaignant n'avait entrepris à cet égard aucune démarche administrative préalable auprès de la Commission. Le Médiateur en a informé le plaignant, mais a toutefois fait valoir que s'il devait conclure à un cas de mauvaise administration de la part de la Commission, il pourrait envisager comme solution le versement d'une indemnité raisonnable au plaignant.

L'ENQUÊTE
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22. Le 18 décembre 2007, le Médiateur a ouvert une enquête portant sur les allégations du plaignant et sur la première revendication susmentionnée, et a demandé à la Commission de lui faire part de son avis avant le 31 mars 2008.

23. Le 31 juillet 2008, la Commission a fait part de son avis[\[5\]](#_ftn5){#_ftnref5}. Le Médiateur l'a transmis au plaignant en l'invitant à faire des observations, ce qu'il a fait le 29 août 2008.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DU MÉDIATEUR
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### A. Le conflit d'intérêt allégué

*Arguments présentés au Médiateur*

24. Le plaignant a affirmé que son offre, présentée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, avait été injustement rejetée en raison d'un conflit d'intérêt entre un membre du comité d'évaluation C (M. B) et le conseiller technique principal nommé dans l'offre du plaignant (M. A).

25. À l'appui de ses affirmations, le plaignant a évoqué les faits suivants :

(a) M. B a travaillé dans le cadre du projet CURESS I, dont le responsable était M. A, mais ses performances n'étaient pas suffisamment bonnes et il a été licencié.

(b) Peu avant que le comité d'évaluation C n'évalue l'offre technique du plaignant, M. B a envoyé deux notes internes ("les notes de février 2007") au directeur responsable des projets CURESS I et CURESS II au sein du ministère de l'Environnement. Dans lesdites notes, M. B critique sévèrement M. A, principalement en raison de la façon dont il a traité le "*personnel local d'encadrement*" pendant le projet CURESS I.

26. En conclusion, le plaignant a affirmé que la Commission était consciente des problèmes soulevés dans les paragraphes (a) et (b) ci-dessus (le plaignant a joint une copie d'un courriel daté du 2 mai 2002 dans lequel un agent de la Direction générale des relations extérieures de la Commission (DG Relex) a demandé à M. A la raison pour laquelle M. B avait quitté le projet CURESS I)[\[6\]](#_ftn6){#_ftnref6}, mais n'a pas entrepris les démarches appropriées.

27. Dans son avis, la Commission a tout d'abord fait état de la définition du conflit d'intérêt, telle qu'elle figure dans le glossaire du FED[\[7\]](#_ftn7){#_ftnref7} et a nié le fait qu'il y ait pu avoir conflit d'intérêt dans le cas présent car l'évaluation de M. B, en qualité de membre du comité d'évaluation C, n'a pas été "*affectée par ses propres intérêt ou un événement qui pouvait influencer sa capacité à rendre un avis professionnel et objectif sur les soumissionnaires*". La Commission a souligné à cet égard le fait que :

(a) M. B, en qualité de membre du comité d'évaluation C, a signé la déclaration d'impartialité, en vertu de l'article 3.3.2 du guide pratique[\[8\]](#_ftn8){#_ftnref8} ;

(b) dans les notes de février 2007, M. B a exprimé un "*avis professionnel*" et ce fait ne suffit pas à lui seul à remettre en question la déclaration d'impartialité qu'il a signée ;

(c) les notes de février 2007 font référence à la gestion du projet CURESS I et non à \<\<*un événement précis qui a eu lieu après la sélection*\>\> ; et

(d) M. B était également membre du comité d'évaluation A qui a pris une décision favorable à l'égard du plaignant pendant la phase de présélection. Aucun élément n'a révélé un éventuel conflit d'intérêt pendant les délibérations ultérieures du comité d'évaluation C.

28. La Commission a également fait valoir qu'elle avait eu un comportement adéquat face aux accusations portant sur un éventuel conflit d'intérêt en tenant compte du point de vue de ses "*partenaires* " tchadiens. Lorsqu'elle a eu connaissance de ces accusations, la Commission a examiné les faits, ainsi que les notes de février 2007 et elle a contacté le ministère de l'Environnement le 3 mai 2007[\[9\]](#_ftn9){#_ftnref9} afin de vérifier si ce dernier "*confirmait la présence de M. B au sein du comité d'évaluation C* ". Le 10 mai 2007, le ministère a informé la délégation de la Communauté européenne que "*M. B. \[* avait*\] signé la déclaration de confidentialité et agirait en conséquence* ", et qu'il "*maintenait fermement \[* son*\] choix.*"

29. En outre, la Commission a souligné qu'elle jugeait essentielle la participation des représentants du coordinateur national et du ministère de l'Environnement au comité d'évaluation C (qui représentaient les points de vue de ces institutions) car la gestion du projet CURESS II devait être organisée de manière à renforcer le rôle des autorités locales et centrales.

30. La Commission a également fait valoir que les règles procédurales avaient été respectées par le comité d'évaluation C. Chaque examinateur avait étudié les candidatures dans le détail, les notes correspondantes avaient été comparées et, à la suite des discussions, les examinateurs avaient révisé les notes attribuées. La Commission a fait référence à l'article 2.8.3[\[10\]](#_ftn10){#_ftnref10} (Responsabilités des membres du comité d'évaluation) du guide pratique en vertu duquel les membres votants du comité d'évaluation sont collectivement responsables des décisions prises par le comité. La Commission a souligné le fait que la note de 68 points attribuée à l'offre technique du plaignant représentait la moyenne des notes attribuées par les trois examinateurs (y compris M. B). Or, même si la note attribuée par M. B n'avait pas été prise en considération, les notes attribuées par les deux autres examinateurs auraient donné au requérant une moyenne de 77 points, ce qui restait inférieur à la note de présélection de 80 points nécessaire pour accéder à la phase finale de la procédure d'appel d'offres.

*L'évaluation du Médiateur*

31. Dans un premier temps, le Médiateur souligne qu'en vertu de l'article 21 de l'annexe IV de l'Accord de Cotonou (Égalité de la participation) "*Les États ACP et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d'offres (...)*"

32. De plus, l'article 195 du traité CEE fait interdiction au Médiateur d'examiner les allégations portées à l'encontre des institutions et des organes ne faisant pas partie de la Communauté. Par conséquent, il ne prendra pas position dans la présente enquête portant sur l'attitude des autorités tchadiennes à l'égard des accusations de conflits d'intérêts au sein du comité d'évaluation C. Il se limitera à évaluer si la Commission a fait preuve de suffisamment de diligence lors du contrôle de la conformité des membres du comité d'évaluation sélectionnés par les autorités tchadiennes, afin de garantir le respect des règles applicables par ces dernières. À cet égard, et compte tenu du contexte juridique de la plainte, évoqué aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus, le Médiateur souligne que tous les programmes d'aide extérieure de la Communauté imposent à la Commission un devoir de diligence et l'obligation de vérifier que les fonds sont dépensés conformément aux règles applicables[\[11\]](#_ftn11){#_ftnref11} et aux normes européennes. Il convient de souligner que les normes susmentionnées comprennent le principe d'égalité des chances pour tous les soumissionnaires, quelle que soit leur nationalité, ainsi que le principe de transparence[\[12\]](#_ftn12){#_ftnref12}. De plus, il est important de souligner que les allégations concernant un éventuel conflit d'intérêt entre les soumissionnaires et les membres du comité d'évaluation nécessitent une action de la part de l'institution concernée[\[13\]](#_ftn13){#_ftnref13}.

*Le conflit d'intérêt allégué*

33. Le Médiateur comprend que la définition du conflit d'intérêt, telle qu'elle figure dans le glossaire du FED et à laquelle la Commission a fait référence dans son avis, s'applique par analogie aux membres des comités d'évaluation. Selon cette définition, le conflit d'intérêt peut survenir s'il y a :

\<\<*\[* tout*\] événement influençant la capacité d'un candidat, soumissionnaire, contractant ou bénéficiaire de subventions à exprimer une opinion professionnelle objective et impartiale, ou à l'empêcher, à tout moment, d'accorder la priorité aux intérêt de l'autorité contractante. Toute considération relative à de possibles contrats dans le futur ou un conflit avec d'autres engagements, passés ou présents, d'un candidat, soumissionnaire, contractant ou bénéficiaire de subventions (...)*\>\>

34. Le Médiateur estime qu'en règle générale, un conflit d'intérêt peut survenir à la suite d'un concours de circonstances qui n'implique pas de faute de la part de la personne concernée, mais soulève des doutes objectifs quant à son impartialité. Il convient de rappeler dans ce contexte que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans son arrêt en l'affaire *Fey/Autriche* [\[14\]](#_ftn14){#_ftnref14}, qui peut s'appliquer par analogie aux procédures administratives, a souligné la nécessité de réaliser un test objectif afin de vérifier s'il existe des circonstances pouvant soulever les doutes légitimes et objectifs d'un plus large public quant au risque d'émergence d'un conflit d'intérêt.

35. Dans la présente affaire, la Commission n'a pas contesté le fait que (i) M. B, un agent du ministère de l'Environnement avait travaillé pour le projet CURESS I en 2004, dirigé pour le compte du coordinateur national par M. A ni le fait que (ii) M. B avait dû se retirer du projet en raison de son "*incapacité à effectuer sa mission et de ses performances insuffisantes* \[sic\]."[\[15\]](#_ftn15){#_ftnref15}

36. Ces faits pouvaient à eux seuls soulever des doutes légitimes et objectifs quant au fait de savoir si la capacité de M. B d'émettre *un avis professionnel objectif et impartial* au sujet de l'offre du plaignant, dans laquelle M. A était cité en qualité de conseiller technique principal du plaignant, n'avait pas été affectée.

37. En outre, les notes de février 2007, dont M. B était l'un des auteurs, doivent être lues précisément en tenant compte du contexte de la plainte, évoqué aux points (i) et (ii) du paragraphe 35 ci-dessus. Dans l'une des notes du 27 février 2007, M. B (et d'autres) ont très précisément affirmé ce qui suit :

"*Nous souhaiterions profiter de cette occasion pour indiquer les délits commis par M. A., principal conseiller technique du projet CURESS, qui se comporte comme un véritable colonisateur à l'égard des cadres supérieurs et des agents travaillant sur ce projet (...) Il y avait une tension constante entre lui et le personnel local et international qu'il n'écoutait jamais. Excédé par son comportement raciste, (...) ainsi que par son incompétence, de nombreux membres du personnel local se sont retirés du projet (...)* \>\>[\[16\]](#_ftn16){#_ftnref16}

38. Au vu de ce qui précède, le Médiateur ne peut partager l'opinion de la Commission selon laquelle les déclarations susmentionnées représentent l'"*avis professionnel*" de M. B. Les notes de février 2007 ne semblent pas refléter la position du ministère de l'Environnement concernant le projet CURESS II, mais plutôt l'opinion personnelle de M. B au sujet de M. A et des obligations de ce dernier à l'égard du projet CURESS I. Le Médiateur n'a pas connaissance de faits laissant à penser que les notes de février 2007 étaient conformes aux instructions de l'autorité contractante ou du ministère de l'Environnement.

39. Enfin, le Médiateur souligne que M. B a adressé les notes de février 2007 à ses supérieurs au ministère de l'Environnement après que le plaignant a été présélectionné par le comité d'évaluation A et avant que le comité d'évaluation C n'ait évalué l'offre technique du plaignant.

40. Si l'on considère, comme le soutient la Commission, que les examinateurs devaient représenter les points de vue de leurs institutions (dans le cas de M. B, il s'agissait par conséquent du point de vue du ministère de l'Environnement qui voulait changer l'assistance technique du projet CURESS II par rapport à celle du projet CURESS I[\[17\]](#_ftn17){#_ftnref17}), ce calendrier fournit un motif raisonnable de penser que ces notes avait pour objectif d'influencer le point de vue du ministère de l'Environnement sur M. A, en tant que conseiller technique principal du plaignant.

41. Le Médiateur considère que les circonstances, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 35, 36 et 37 ci-dessus, pouvaient soulever des doutes objectifs quant à l'impartialité de M. B. Dans ces circonstances, la déclaration d'impartialité signée par M. B ne suffit pas à lever ces doutes.

*Les démarches de la Commission lorsqu'est apparu l'éventuel conflit d'intérêt*

42. Conformément au guide pratique[\[18\]](#_ftn18){#_ftnref18}, la Commission doit approuver la composition du comité d'évaluation. La composition du comité est considérée comme approuvée si la Commission ne formule aucune objection dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la proposition.

43. Dans la présente affaire, le ministère de l'Environnement et le coordinateur national ont présenté leurs candidats au comité d'évaluation le 2 mai 2007. À compter de cette date, la Commission disposait donc de cinq jours ouvrables pour approuver ou rejeter la composition du comité d'évaluation.

44. Les éléments de preuve dont dispose le Médiateur ne permettent pas clairement d'établir le moment où la Commission a été informée d'un éventuel conflit d'intérêt entre M. B et M. A. Cependant, il convient de noter que le 2 mai 2007, la Commission a envoyé un courriel à M. A dans lequel il est dit ce qui suit :

"*(...) En ce qui concerne le comité d'évaluation pour demain, j'ai expliqué à X la difficulté de faire signer une déclaration d'impartialité de la part de \[M. B.\], étant donné qu'il avait signé le courrier au directeur critiquant la contrebande de l'ivoire...Pourrais-tu me dire rapidement quand et pourquoi il a quitté le CURESS et quels sont les problèmes qu'il a rencontrés?* \>\>[\[19\]](#_ftn19){#_ftnref19}

45. Les éléments de preuve dont il dispose ne permettent pas au Médiateur de connaître le contenu ni la date de la réponse de M. A. Cependant, on peut raisonnablement penser, compte tenu des autres éléments de la plainte, que dans cette réponse, M. A n'a pas nié que M. B avait été contraint de quitter le projet CURESS I en raison de ses performances insuffisantes, comme indiqué par le responsable du projet CURESS I (M. S. B.) dans sa lettre du 14 décembre 2004 adressée au Directeur de la faune et des aires protégées.

46. Néanmoins, le Médiateur fait remarquer qu'à cette date, la Commission a demandé au ministère de l'Environnement "*s'il maintenait la nomination de \[* M. B*\]*" et que le 10 mai 2007 le ministère de l'Environnement a répondu que M. B avait signé la déclaration d'impartialité, et a maintenu sa décision de nommer M. B membre du comité d'évaluation. Par conséquent, la Commission a approuvé la composition du comité d'évaluation C et la nomination de M. B en qualité de membre.

47. Même si le Médiateur ne peut exclure le fait que la Commission devait prendre en compte le soutien appuyé du ministère de l'Environnement à la nomination de M. B, ceci n'empêchait pas la Commission de s'assurer qu'il respectait les normes communautaires, dès lors qu'il s'agit de dépenser l'argent de la Communauté.

48. Le Médiateur n'est pas convaincu que les seules démarches que la Commission ait entreprises et auxquelles elle fait référence dans son avis, à savoir, le courriel à M. A du 2 mai 2007 et la lettre au ministère de l'Environnement demandant s'il maintenait la nomination de M. B, suffisaient à lever le doute sur l'impartialité de M. B dans les circonstances de la présente affaire.

49. En outre, la Commission n'a pas démontré que ces actions étaient les seules à sa disposition.

50. Il s'agit donc là d'un cas de mauvaise administration et le Médiateur estime devoir formuler la remarque critique ci-dessous.

### B. Les revendications du plaignant

*Arguments présentés au Médiateur*

51. Le plaignant a demandé que le contrat signé avec le soumissionnaire ayant remporté l'appel d'offres soit annulé et qu'une nouvelle procédure d'appel d'offres soit lancée.

52. En outre, le plaignant a indiqué qu'il avait perdu la possibilité de se voir attribuer l'offre et de réaliser la prestation couverte par la procédure d'appel d'offres. Dans ce contexte, il a demandé à recevoir la somme de 377 540 euros en compensation du dommage subi. En vertu de l'article 2, paragraphe 4, de son statut, le Médiateur a déclaré cette réclamation irrecevable en raison de l'absence de démarche administrative préalable du plaignant, mais fait valoir que s'il devait conclure à un cas de mauvaise administration de la part de la Commission, il pourrait envisager comme solution le versement d'une indemnité raisonnable au plaignant.

53. À l'appui de ses revendications, le plaignant a souligné que M. B pouvait avoir influencé les autres membres du comité d'évaluation C pour qu'ils votent contre l'offre du plaignant en raison de son attitude négative à l'égard de M. A.

54. La Commission a fait valoir que les réclamations du plaignant étaient infondées.

*L'évaluation du Médiateur*

*Première revendication*

55. Tout d'abord, le Médiateur souligne que, même s'il estimait que les circonstances de la présente affaire pouvaient soulever des doutes objectifs quant à l'impartialité de M. B (comme indiqué au paragraphe 44 ci-dessus), le plaignant n'a pas démontré que les performances de M. B en qualité de membre du comité d'évaluation, étaient en réalité partiales.

56. De plus, le Médiateur rappelle que les décisions des comités d'évaluation sont collégiales et que rien n'indique que la note attribuée par M. B était responsable de l'échec du plaignant.

57. En conclusion, même si le bien-fondé de l'argument du plaignant, selon lequel M. B aurait influencé les autres membres du comité d'évaluation C est établi, il ne s'agit que d'une hypothèse et le plaignant n'a pas démontré que c'était le cas.

58. Au vu de ce qui précède, le Médiateur estime que la première revendication du plaignant n'est pas recevable.

*Seconde revendication*

59. Le Médiateur fait remarquer que, selon la jurisprudence établie, si la Communauté doit assumer une responsabilité non contractuelle, il est nécessaire d'apporter des éléments de preuve qui démontrent que (i) le comportement reproché à la Communauté est illégal ; (ii) le dommage allégué est réel ; (iii) il existe un lien de causalité entre ce comportement et le dommage allégué[\[20\]](#_ftn20){#_ftnref20}.

60. Dans la présente affaire, le Médiateur estime que le dommage subi par le plaignant au sujet de la perte de l'opportunité n'était pas réel ni certain[\[21\]](#_ftn21){#_ftnref21}.

61. Même si la composition du comité d'évaluation C avait été différente et/ou les notes attribuées au plaignant avaient été supérieures et que le plaignant avait été recommandé par ledit comité, il n'est pas certain que ce contrat aurait été attribué au plaignant. Il n'est pas non plus certain qu'il aurait été nécessaire d'annuler l'ensemble de la procédure et de lancer un nouvel appel d'offres, ou que le plaignant aurait remporté ce nouvel appel d'offres et qu'il aurait remporté le contrat attribué à l'issue de l'appel d'offres. Selon la jurisprudence des tribunaux communautaires, qui peut s'appliquer par analogie, l'autorité contractante n'est pas liée par la proposition du comité d'évaluation et elle dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour évaluer les facteurs d'attribution d'un contrat[\[22\]](#_ftn22){#_ftnref22}.

62. Au vu de ce qui précède, le Médiateur conclut que la seconde revendication du plaignant n'est pas non plus recevable.

### C. Conclusions

S'appuyant sur l'enquête menée à la suite de cette plainte, le Médiateur formule la remarque critique suivante :

{#CR05/2009}

Le Médiateur n'est pas convaincu que les seules démarches que la Commission ait entreprises et auxquelles elle fait référence dans son avis, à savoir le courriel à M. A du 2 mai 2007 et la lettre au ministère de l'Environnement demandant s'il maintenait la nomination de M. B, suffisaient à lever le doute sur l'impartialité de M. B dans les circonstances de la présente affaire. En outre, la Commission n'a pas démontré que ces actions étaient les seules à sa disposition. Il s'agit donc là d'un cas de mauvaise administration.

Ces fait ayant trait à des comportements relatifs à des événements particuliers qui appartiennent au passé, il n'y a pas lieu de rechercher une solution à l'amiable. Aussi le Médiateur classe-t-il l'affaire.

Concernant les revendications du plaignant, le Médiateur conclut qu'elles ne sont pas recevables.

Le plaignant et la Commission européenne seront informés de la présente décision.

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg le 26 January 2009

*** ** * ** ***

[\[1\]](#_ftnref1){#_ftn1} Voir JO 1991 L 229, p. 3.

[\[2\]](#_ftnref2){#_ftn2} L'accord de Cotonou est disponible sur le site : <http://ec.europa.eu/development/geographical/cotonou/cotonoudoc_en.cfm>.

[\[3\]](#_ftnref3){#_ftn3} JO 1991 L 229, p. 3.

[\[4\]](#_ftnref4){#_ftn4} L'article 2, paragraphe 4, du statut du Médiateur européen dispose : "*La plainte (...) doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés.*"

[\[5\]](#_ftnref5){#_ftn5} La Commission a envoyé quatre demandes consécutives d'extension du délai pour la présentation de son avis, expliquant qu'en raison de la situation politique au Tchad, elle rencontrait des difficultés pour collecter les informations nécessaires auprès de sa délégation locale.

[\[6\]](#_ftnref6){#_ftn6} Voir, en particulier, la phrase suivante (version originale française) :

"*(...) En ce qui concerne le comité d'évaluation pour demain, j'ai expliqué à X la difficulté de faire signer une lettre d'impartialité de la part de \[M. B.\], étant donné qu'il avait signé le courrier au directeur critiquant la gestion de l'ivoire...Pourrais-tu me dire rapidement quand et pourquoi il a quitté le CURESS et quels sont les problèmes qu'il a rencontrés?*

[\[7\]](#_ftnref7){#_ftn7} Glossaire - FED - Annexes générales A1 disponibles à l'adresse : <http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm>

[\[8\]](#_ftnref8){#_ftn8} L'article 3.3.2. (Établissement de la liste de présélection) dispose : "*(...) Tous les membres du comité d'évaluation sont tenus de signer une lettre d'impartialité et de confidentialité.*"

[\[9\]](#_ftnref9){#_ftn9} Le Médiateur comprend que la Commission souhaitait faire référence au 3 mai 2007 comme date de sa prise de contact avec le ministère de l'Environnement, et non le 3 juin 2007, tel que mentionné dans la présentation de son opinion.

[\[10\]](#_ftnref10){#_ftn10} L'article 2.8.3 du guide "*Responsabilités de l'évaluation des membres du comité*" dispose :

"*(...) Les membres votants du comité d'évaluation ont une responsabilité collective à l'égard des décisions prises par le comité.*"

[\[11\]](#_ftnref11){#_ftn11} Notamment les règles de passation des marchés publics stipulées dans les articles 28, 29 et 30 de l'Annexe IV de l'accord de Cotonou ; (ii) les règles générales de passation des marchés de travaux publics, de fournitures et de services financés par le FED, annexées à la décision 2/2002 du conseil des ministres ACP‑CE du 7 octobre 2002 concernant l'application des articles 28, 29 et 30 de l'Annexe IV de l'accord de Cotonou (les \<\<règles générales de la décision 2/2002\>\>), JO 2002 L 320 ; et, dans la présente affaire, (iii) les procédures de passation des marchés publics financées par le 9^e^ Fonds européen de développement.

[\[12\]](#_ftnref12){#_ftn12} Voir, à cet égard, l'affaire C-496/99 P, *Commission/CAS Succhi di Frutta* \[2004\] Rec I-3801, paragraphes 108 - 111.

\<\<*La Cour a constamment souligné, dans les affaires concernant la passation des marchés publics, que l'autorité contractante doit veiller à l'application du principe selon lequel les soumissionnaires doivent être traités équitablement (voir, entre autres, les affaires conjointes C-285/99 et C-286/99 Lombardini et Mantovani \[2001\] Rec I-9233, paragraphe 37, et l'affaire C-315/01 GAT \[2003\] Rec R I-6351, paragraphe 73).*

*Il apparaît clairement, au vu de la jurisprudence, que le principe susmentionné implique une obligation de transparence afin de pouvoir vérifier qu'il a été respecté (voir, entre autres, l'affaire C-92/00 HI \[2002\] Rec I-5553, paragraphe 45, et l'affaire C-470/99 Universale-Bau et autres parties \[2002\] Rec I-11617, paragraphe 91).*

*En vertu du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires, dont le but est de favoriser le développement d'une concurrence saine et efficace entre les entreprises participant aux procédures de passation des marchés publics, tous les soumissionnaires doivent bénéficier d'une égalité de traitement lors de la formulation de leurs offres, ce qui par conséquent implique que les offres de tous les candidats soient soumises aux mêmes conditions.*

*Le principe de transparence qui est son corollaire, vise pour l'essentiel à empêcher tout risque de favoritisme ou d'arbitraire de la part de l'autorité contractante. Cela implique que toutes les conditions et règles détaillées de la procédure d'adjudication doivent être établies de manière claire, précise et non équivoque dans la notice ou les documents relatifs à la procédure d'adjudication afin qu'en premier lieu, tous les soumissionnaires raisonnablement informés et y accordant une attention normale, puissent comprendre leur portée exacte et les interpréter de la même manière et, qu'en second lieu, l'autorité contractante soit capable de garantir que les offres présentées répondent aux critères s'appliquant au contrat correspondant.*\>\>

[\[13\]](#_ftnref13){#_ftn13} Affaire T-160/03 *AFCon Management Consultants et autres parties/Commission* \[2005\] Rec II-981 :

\<\<*Après la découverte d'un conflit d'intérêt entre un membre du comité d'évaluation et un des soumissionnaires, la Commission doit agir avec toute la diligence requise et en s'appuyant sur toutes les informations pertinentes lors de la formulation et de l'adoption de sa décision concernant les résultats de la procédure d'appel d'offres concernée. Cette obligation découle en particulier des principes de saine administration et d'égalité de traitement (...) A cet égard, lorsqu'un conflit d'intérêt apparaît entre l'un des soumissionnaires et un membre du comité responsable de l'évaluation des offres, la Commission dispose d'un certain pouvoir discrétionnaire pour fixer les mesures qui doivent êtres prises eu égard à la gestion des différentes phases de la procédure d'appel d'offres.*\>\>

[\[14\]](#_ftnref14){#_ftn14} Voir l'arrêt de la CEDH (chambre) du 24 février 1993 sur la requête n° 14396/88, *Fey/Autriche*, paragraphes 28-30.

[\[15\]](#_ftnref15){#_ftn15} Voir, dans ce contexte, la lettre du 14 décembre 2004 adressée par le chef de la délégation du projet CURESS I au directeur de la faune et des aires protégées, dans laquelle il est dit ce qui suit :

"*Au cours des quatre dernières années d'activité, les résultats de M. B étaient bien en dessous de ce que nous étions en droit d'attendre de la part d'un cadre supérieur qui avait assisté à de nombreuses sessions de formation.*" (version originale française).

[\[16\]](#_ftnref16){#_ftn16} Version originale française.

[\[17\]](#_ftnref17){#_ftn17} Dans cette lettre adressée au plaignant et datée du 1^er^ juin 2007, la Commission a entre autres fait valoir : (version originale française) :

"*l s'avère que le ministère de l'Environnement a émis des critiques à l'encontre de CURESS et a souhaité changer de prestataire de services après plus de six ans de collaboration.*"

[\[18\]](#_ftnref18){#_ftn18} Le point 2.8 1 du guide pratique dispose : "*Les membres du comité d'évaluation (à savoir le président, le secrétaire et les membres votants) sont désignés individuellement par le pouvoir adjudicateur. La composition du comité d'évaluation doit être soumise à la Commission européenne pour approbation. La composition du comité d'évaluation est réputée approuvée si après cinq jours ouvrables à partir de la réception de la composition, la Commission européenne n'a pas formulé d'objection. (...)*"

[\[19\]](#_ftnref19){#_ftn19} Version originale française.

[\[20\]](#_ftnref20){#_ftn20} Voir, à cet égard, l'affaire T-54/96, *Oleifici Italiani SpA et Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA/Commission* \[1998\] Rec *II-3377, paragraphe 66*:

\<\<*\[s\]elon la jurisprudence établie, si la Communauté doit assumer une obligation non contractuelle, il est nécessaire de prouver qu'un certain nombre de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions européennes, sont remplies, que le dommage allégué est réel et qu'il existe un lien de causalité entre ce comportement et le dommage allégué (Affaire T-184/95 Dorsch Consult/Conseil et Commission \[1998\] Rec II-667, paragraphes 59 et 60, et la jurisprudence citée ; Affaire T-168/94 Blackspur et autres parties \[1995\] Rec II-2627, paragraphes 38 et 40, et la jurisprudence citée ; et Affaires conjointes 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79 Dumortier Frères et autres parties/Conseil \[1979\] Rec 3091, paragraphe 21), la charge de la preuve consistant à démontrer que ces conditions sont réellement remplies, étant supportée par les requérants (Affaire T-185/94 Geotronics/Commission \[1995\] Rec II-2795, paragraphe 39).*\>\>

[\[21\]](#_ftnref21){#_ftn21} Voir, à cet égard, l'affaire T-54/96, *Oleifici Italiani SpA et Fratelli Rubino Industrie Olearie SpA/Commission* \[1998\] Rec *II-3377, paragraphe 66*.

[\[22\]](#_ftnref22){#_ftn22} Affaire T-13/96 *TEAM/Commission* \[1998\] Rec II-4073, paragraphe 76.