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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 754/2007/BU contre l'Office européen de lutte antifraude

Le plaignant s'est adressé au Médiateur européen au sujet de la manière dont l'OLAF l'avait informé des résultats de son enquête sur un cas d'irrégularités et de fraude présumées, qu'il avait porté à son attention. L’OLAF a initialement décidé d’ouvrir une enquête, mais a ensuite informé le plaignant que, ses allégations ne pouvant être étayées, son conseil exécutif avait recommandé la clôture de l’affaire. Selon le plaignant, la lettre n'était ni datée ni signée. Il a également fait valoir que, bien que les enquêteurs de l'OLAF aient promis de lui envoyer un rapport détaillé sur l'affaire, l'OLAF l'a ensuite informé par téléphone qu'il n'avait pas le droit de recevoir un tel rapport et a nié avoir promis de lui envoyer un tel rapport.

En conséquence, le plaignant a allégué que l’OLAF ne l’avait pas correctement informé du résultat de son enquête et qu’il devait lui envoyer le rapport d’enquête final.

En réponse à l'enquête de la Médiatrice, l'OLAF a fourni une copie de la lettre par laquelle son directoire a informé le plaignant de sa recommandation de clore l'affaire. Ladite lettre était signée et datée.

En outre, l’OLAF a joint à son avis deux exemplaires du rapport d’enquête final:

  • La première copie a été fournie sur la base du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Sur la base des exceptions prévues à l’article 4 du présent règlement, l’OLAF a supprimé certaines informations de cette copie.
  • La deuxième copie a été fournie sur la base du règlement (CE) n° 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, en vertu duquel une personne concernée peut demander l'accès à ses propres données à caractère personnel. Les données du plaignant n'avaient pas été retirées de cette copie.

Le Médiateur s'est félicité de la réponse constructive de l'OLAF à son enquête, et en particulier de la manière proactive dont l'OLAF a répondu à la demande du plaignant, en choisissant de fournir des copies du rapport final de l'affaire, comme si le plaignant avait présenté des demandes formelles, tant en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 qu'en vertu du règlement (CE) n° 45/2001.

Toutefois, étant donné que le plaignant n’a pas présenté d’observations, le Médiateur n’a pas été en mesure d’évaluer si le résultat susmentionné lui convenait. Par conséquent, le Médiateur a estimé qu'aucune enquête supplémentaire n'était justifiée.

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. La plainte concerne le traitement par l'OLAF d'une affaire d'irrégularités et de fraude présumées, que le plaignant a portée à son attention en novembre 2004. Les allégations formulées dans l'affaire susmentionnée concernaient un projet financé par la Commission européenne, qui visait à sensibiliser les organisations non gouvernementales des douze pays candidats aux politiques environnementales de l'UE. Sur la base des informations fournies par le plaignant, l’OLAF a décidé d’ouvrir une enquête sur l’affaire et a mené deux enquêtes sur place. Début 2007, l'OLAF a envoyé une lettre au plaignant l'informant que, ses allégations n'ayant pu être étayées, son directoire avait recommandé la clôture de l'affaire.

L'OBJET-MATTRE DE L'ENQUÊTE

2. Dans sa plainte au Médiateur du 13 mars 2007, le plaignant alléguait que l’OLAF ne l’avait pas correctement informé du résultat de son enquête sur l’affaire qu’il avait portée à son attention. En outre, il a demandé à l’OLAF de lui transmettre le rapport final sur l’affaire.

L'ENQUÊTE

3. L'OLAF a rendu un avis sur l'enquête du Médiateur (en anglais) le 24 juillet 2007 et en a fourni une traduction allemande le 8 août 2007. L'avis de l'OLAF a été transmis au plaignant pour observations. Il s'est abstenu d'en faire.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN

A. Défaut allégué d'informer correctement le plaignant du résultat de l'enquête de l'OLAF sur l'affaire qu'il a portée à son attention et réclamation connexe Arguments

présentés au Médiateur

4. Le plaignant alléguait que l’OLAF ne l’avait pas correctement informé du résultat de son enquête sur l’affaire qu’il avait portée à son attention. À l'appui de cette allégation, il a déclaré qu'au départ, les enquêteurs étaient convaincus qu'il y avait un cas réel. Cependant, à un stade ultérieur, ils ont soudainement changé d'avis et ont clos l'enquête. Le plaignant a également déclaré que la lettre de l'OLAF l'informant de la recommandation de son directoire de classer l'affaire n'était ni datée ni signée. Il a ajouté que, bien que les enquêteurs aient promis de lui envoyer un rapport détaillé sur l’affaire, l’OLAF l’a informé ultérieurement par téléphone qu’il n’avait pas le droit de recevoir un tel rapport et a nié lui avoir promis cela. Par conséquent, le plaignant a demandé à l’OLAF de lui transmettre le rapport final sur l’affaire.

5. Dans son avis, l’OLAF a expliqué que, sur la base des informations recueillies au cours de son enquête, il avait conclu à l’absence de preuve d’irrégularités graves ou de fraude en l’espèce. Pour cette raison, elle a informé le plaignant par lettre que l'enquête était terminée et que son conseil exécutif avait recommandé que l'affaire soit classée sans suite. L’OLAF a souligné que la lettre était signée et datée du 27 février 2007 et en a fourni une copie.

6. L’OLAF a en outre expliqué qu’il n’existe aucune base juridique permettant à un informateur d’avoir un accès privilégié à ses dossiers. Comme tout autre citoyen, l’informateur ne peut demander l’accès que sur la base du règlement (CE) no 1049/2001 (1). En outre, une personne concernée peut demander l'accès à ses propres données à caractère personnel, conformément à l'article 13, point c), du règlement (CE) n° 45/2001 (2). Bien que le plaignant n’ait jamais présenté de demande écrite formelle d’accès au titre de l’un ou l’autre des règlements susmentionnés, l’OLAF a déclaré qu’il était disposé à traiter sa demande de la même manière qu’il traiterait les demandes d’accès présentées au titre de ces règlements. En conséquence, conformément au règlement (CE) no 1049/2001, l’OLAF a partiellement divulgué le rapport final de l’affaire, dont il a joint une copie à son avis après avoir supprimé certaines informations (3).

7. Étant donné que le rapport final de l'affaire contenait également les données à caractère personnel du plaignant, l'OLAF a en outre joint une deuxième copie du rapport, conformément à l'article 13, point c), du règlement (CE) n° 45/2001. Dans cette deuxième copie, qui devait être transmise au plaignant seul, ses propres données à caractère personnel n'ont pas été supprimées.

Évaluation du Médiateur

8. Premièrement, il ressort de la copie de la lettre fournie par l'OLAF et informant le plaignant de la recommandation de son directoire de classer l'affaire que la lettre était effectivement datée du 27 février 2007 et signée. La déclaration contraire du plaignant, faite à l'appui de son allégation, n'est donc pas établie.

9. Deuxièmement, le Médiateur se félicite de la réponse constructive et coopérative de l'OLAF à la présente enquête.

Comme l’OLAF l’a souligné, il n’existe aucune base juridique permettant à un informateur d’avoir un accès privilégié à ses dossiers. En outre, le dossier ne contient aucun élément de preuve concernant la présente plainte montrant que le plaignant a soumis à l’OLAF une demande écrite formelle de rapport d’enquête final. Rien ne prouve non plus que l’OLAF ait promis de lui envoyer un tel rapport. Malgré cela, le Médiateur se félicite de la manière proactive dont l'OLAF a répondu à la demande du plaignant au cours de la présente enquête. Plus précisément, il note que l’OLAF a procédé à une évaluation comme si le plaignant avait présenté des demandes formelles, tant au titre du règlement (CE) no 1049/2001 qu’au titre du règlement (CE) no 45/2001.

10. En fournissant la première copie jointe à son avis, l’OLAF a accordé au plaignant un accès public partiel au rapport final de l’affaire, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001. En outre, en fournissant la deuxième copie jointe à son avis, l’OLAF a accordé au plaignant un accès privé partiel au rapport final de l’affaire, en vertu du règlement (CE) no 45/2001.

11. Pour toutes les raisons qui précèdent, le Médiateur estime que la lettre de l'OLAF du 27 février 2007 constituait un moyen approprié d'informer le plaignant que son directoire avait recommandé la clôture de l'affaire. En fournissant les deux versions du rapport final au plaignant au cours de la présente enquête, l’OLAF a correctement traité sa demande.

12. Le Médiateur a transmis au plaignant l'avis de l'OLAF ainsi que toutes les annexes et l'a invité à formuler des observations. Toutefois, le plaignant n'a pas fait usage de cette possibilité. Le Médiateur n'est donc pas en mesure d'évaluer si le résultat ci-dessus a satisfait le plaignant. Dans ces circonstances, le Médiateur estime qu'aucune enquête supplémentaire n'est justifiée.

B. Conclusions

Sur la base de son enquête sur cette plainte, le Médiateur conclut qu'aucune autre enquête n'est justifiée.

Le plaignant et l'OLAF seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2008


(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

Conformément à l’article 13, point c), «[l]a personne concernée a le droit d’obtenir, sans contrainte, à tout moment dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et gratuitement de la part du responsable du traitement (…), une communication sous une forme intelligible des données faisant l’objet du traitement et de toute information disponible quant à leur source (…)».

(3) L’OLAF a précisé que certaines parties du rapport sont couvertes par deux des exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 et ne peuvent donc pas être divulguées. Ceux-ci sont énumérés ci-dessous:

  1. La protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu conformément à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel [article 4, paragraphe 1, point b)]: Sur la base de cette exception, l’OLAF a exclu toutes les informations faisant directement ou indirectement référence à toute personne identifiée ou identifiable dont les intérêts auraient pu être en jeu. Étant donné que cette divulgation au titre du règlement (CE) no 1049/2001 a été faite au grand public et pas seulement au plaignant, cette exception couvrait également ses propres données à caractère personnel.
  2. Protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale (article 4, paragraphe 2, premier tiret): Sur la base de cette exception, l’OLAF a exclu toutes les informations qui auraient pu porter atteinte aux intérêts commerciaux des entités juridiques mentionnées dans le rapport.
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