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Décision du Médiateur européen clôturant l'enquête sur la plainte 454/2006/(IP)MF contre la Commission européenne

LE CONTEXTE DE LA PLAINTE

1. Le 20 juillet 2002, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission, conformément à l'article 226 du traité CE (1), contre les autorités italiennes. Le 22 août 2002, la Commission a enregistré la plainte, sous le numéro de référence 2002/4946.

2. Dans sa plainte à la Commission, le plaignant alléguait qu'un projet de construction d'une station d'épuration des eaux usées à Stintino, en Italie (ci-après dénommé «projet») avait été approuvé par les autorités italiennes en violation des dispositions de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2) et de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après dénommée «directive «Habitats» de la CE»)(3). Le plaignant alléguait que les autorités italiennes avaient approuvé le projet sans tenir compte des effets environnementaux potentiellement négatifs pour les terres avoisinantes. Ce terrain a été proposé par l'Italie comme site d'importance communautaire (SIC)(4) sur la liste transmise à la Commission par les autorités italiennes (5), conformément à la directive 92/43/CEE. Le plaignant estimait donc que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation complète des incidences sur l'environnement (EIE).

3. Le 28 avril 2003, après avoir procédé à une évaluation préliminaire de la plainte, la Commission a envoyé une lettre aux autorités italiennes pour leur demander des informations sur la manière dont les dispositions des deux directives susmentionnées avaient été appliquées dans le cadre du projet.

4. Sur la base des réponses des autorités italiennes des 10 et 14 novembre 2003, ainsi que des informations recueillies lors de sa réunion du 25 juin 2003 avec lesdites autorités, la Commission a conclu à l'absence de violation des directives 85/337/CEE ou 92/43/CEE.

5. Par lettre du 10 août 2004, la Commission a informé le plaignant de sa conclusion ci-dessus et a indiqué que ses services avaient l'intention de clore l'affaire. Entre le 31 août 2004 et le 25 mars 2005, le plaignant a envoyé à la Commission de nombreuses lettres et courriels (22 au total)(6) en vue d'un réexamen de son dossier. En conséquence, la Commission a suspendu sa décision de classer l'affaire afin d'apprécier les arguments du plaignant.

6. Les 5 et 7 mai 2005, le plaignant a écrit à Mme Day, alors directrice générale de la DG Environnement, pour demander un examen complet du dossier 2002/4946 du plaignant. Les services de la Commission ont répondu par lettres des 25 mai et 10 juin 2005, en soulignant que les informations fournies ne contenaient aucun élément nouveau qui lui permettrait d'identifier une éventuelle violation de la législation communautaire en matière d'environnement. Le plaignant a envoyé une nouvelle correspondance à la Commission les 1, 2, 22, 24 et 25 juin 2005. Les services de la Commission ont répondu par lettre du 1er juillet 2005 en soulignant que, en l’absence d’éléments nouveaux, aucune violation éventuelle de la législation communautaire en matière d’environnement n’avait été constatée.

7. Le 5 juillet 2005, la Commission a clôturé l'affaire 2002/4946 et, le 11 juillet 2005, elle en a informé le plaignant.

8. Le plaignant a de nouveau exprimé son désaccord avec la conclusion de la Commission. En conséquence, un échange de correspondance approfondi a eu lieu entre la Commission et le plaignant.

9. Par lettre du 14 octobre 2005 (7), la Commission a informé le plaignant que, conformément au code de bonne conduite administrative de la Commission - Relations avec le public (8), ses services ne répondraient plus à une correspondance ultérieure à caractère répétitif, abusif et/ou inutile. Le plaignant a écrit d'autres lettres, auxquelles la Commission a répondu le 17 novembre 2005.

L'OBJET-MATTRE DE L'ENQUÊTE

10. Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant a formulé les allégations suivantes:

  1. La décision de la Commission de classer la plainte 2002/4946 était injustifiée et fondée sur une motivation incohérente;
  2. La Commission n’a pas répondu à sa lettre du 7 mai 2005;
  3. La décision de la Commission du 14 octobre 2005 de ne plus répondre à sa correspondance en invoquant l'article 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission était inappropriée et déraisonnable; et
  4. La Commission n’a pas respecté les articles 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 18 du code européen de bonne conduite administrative (9).

L'ENQUÊTE

11. Le 19 juin 2006, le Médiateur a ouvert une enquête sur les allégations susmentionnées du plaignant.

12. Le 28 septembre 2006, la Commission a transmis son avis sur les allégations du plaignant. L'avis fourni par la Commission a été transmis au plaignant avec une invitation à formuler des observations, qu'il a présentée le 17 novembre 2006.

ANALYSE ET CONCLUSIONS DE L'OMBUDSMAN

A. Allégation selon laquelle la décision de la Commission de classer la plainte n° 2002/4946 était injustifiée et fondée sur une motivation incohérente Arguments

présentés au Médiateur

13. Le plaignant a fait valoir que la décision de la Commission de clore sa plainte n° 2002/4946 contre les autorités italiennes était injustifiée et fondée sur une motivation incohérente.

14. De l'avis du plaignant, la Commission a eu tort d'accepter la décision des autorités italiennes selon laquelle le projet ne nécessitait pas d'EIE préalable. La Commission n’aurait pas dû se fier aux informations erronées reçues des autorités italiennes, à savoir le «rapport Relazione tecnico agronomica di ripristino ambientale del sedime dell’impianto di trattamento reflui di Stintino » (rapport Relazione di ripristino ambientale del sedime dell’impianto di trattamento reflui di Stintino) parce que ce rapport était un faux. Au contraire, la Commission aurait dû tenir dûment compte des informations fournies par le plaignant (Analisi ambientale di un complesso forestale interessato dalla realizzazione di un sistema integrato di raccolta collettamento e depurazione del abitato e degli insediamenti turistici, affinamento, regolazione idraulica e redistribuzione delle acque usate- scarico degli esuberi da parte del Comune di Stintino - «expertise du Dr B»). La Commission n’aurait pas non plus procédé à sa propre inspection sur place, se fondant plutôt sur les résultats de l’inspection effectuée par les autorités italiennes.

15. La Commission a estimé que l'évaluation effectuée par les autorités italiennes était conforme au droit communautaire applicable et l'a expliqué en détail dans ses nombreuses communications avec le plaignant (et plus particulièrement dans sa décision du 19 avril 2005 clôturant le dossier du plaignant). La Commission a accepté la conclusion des autorités italiennes selon laquelle le projet n’avait pas d’incidence négative sur l’environnement sur la base i) des résultats d’une inspection sur place effectuée sur le projet et ii) d’un certain nombre de documents présentés par ces autorités, dont le rapport Relazione susmentionné. La Commission a souligné que l'avis d'expert du Dr B était dépourvu de validité formelle car il ne contenait aucune date ni aucun cachet officiel.

Évaluation du Médiateur

16. Le Médiateur comprend les positions des parties comme suit: La Commission a fondé sa décision de classer l'affaire du plaignant sur le fait que les autorités italiennes avaient dûment exercé leur pouvoir d'appréciation lorsqu'elles ont décidé de ne pas réaliser l'EIE relative au projet. Les autorités italiennes ont soumis à la Commission des documents à l’appui de leur décision.

17. Le plaignant n'était pas d'accord avec la conclusion de la Commission. En premier lieu, il estime que les autorités italiennes n'ont pas respecté le droit communautaire, étant donné que l'expertise de M. B. prouve que le projet a effectivement eu des effets négatifs sur l'environnement. Il a fait valoir que les autorités italiennes auraient donc dû procéder à une EIE complète. Deuxièmement, il a estimé que les explications et les documents des autorités italiennes, y compris les résultats de l'inspection sur place, étaient erronés. La Commission n’a pas suffisamment exercé son devoir de diligence lors de l’appréciation des éléments de preuve fournis par les autorités italiennes et n’a pas tenu compte des informations qu’il a lui-même fournies.

18. En ce qui concerne le premier point de vue du plaignant, le Médiateur rappelle que, conformément à l'article 195 du traité CE, il est en mesure de recevoir et d'examiner des plaintes pour mauvaise administration dans l'action des institutions et organes de la Communauté européenne. Aucune action d'une autre autorité ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de lui. Il n'appartient donc pas au Médiateur d'examiner si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit national ou européen. L’évaluation de la Médiatrice vise à déterminer si la Commission a agi correctement lorsqu’elle a conclu que le comportement des autorités italiennes était conforme aux règles applicables en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement.

19. En ce qui concerne le deuxième point de vue du plaignant, à savoir ses arguments concernant le devoir de sollicitude de la Commission, le Médiateur souligne tout d'abord que la procédure d'EIE, comme l'exigent les directives EIE, devrait être menée par les autorités nationales (10). En outre, en ce qui concerne les projets qui correspondent aux classes énumérées à l'annexe II de la directive 97/11/CE modifiant la directive 85/337/CEE (11), les autorités nationales disposent, sur la base des critères établis à l'annexe III de ladite directive, d'un pouvoir discrétionnaire pour décider si l'EIE est nécessaire ou non. Enfin, l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (12) dispose que:

«Tout plan ou projet qui n’est pas directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais qui est susceptible d’avoir un effet significatif sur celui-ci, individuellement ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site au regard des objectifs de conservation du site. À la lumière des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes n’acceptent le plan ou le projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et, le cas échéant, après avoir recueilli l’avis du grand public.»(Soulignement ajouté)

20. Le plaignant a également fait valoir que la Commission n'aurait pas dû faire confiance aux inspections et aux conclusions tirées par les autorités nationales et qui lui ont été communiquées. À cet égard, le Médiateur rappelle le devoir mutuel de coopération loyale imposé aux institutions communautaires et à leurs États membres par l'article 10, paragraphe 2, du traité CE. Ce principe a été invoqué par les juridictions communautaires dans le cadre de procédures d'infraction au titre de l'article 226 du traité CE (13). Les deux articles prévoient que les États membres s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du traité.

21. À la lumière du principe susmentionné, il est raisonnable de considérer que la Commission pouvait (i) légitimement considérer que les autorités italiennes se conformaient aux dispositions juridiques applicables en matière de protection de l’environnement lorsqu’elles effectuaient des inspections sur place relatives à l’incidence environnementale éventuelle du projet et (ii) s’attendre légitimement à ce que les autorités italiennes lui fournissent des informations fiables concernant l’application de la législation communautaire pertinente en matière d’environnement au projet.

22. Sur la base des éléments de preuve disponibles, il apparaît que la Commission a examiné attentivement les explications et les documents justificatifs fournis par les autorités italiennes. Même si l’authenticité du rapport Relazione était dans une certaine mesure contestable, parce que, de l’avis du plaignant, il a été falsifié, la Commission a souligné à juste titre que, tant que les autorités administratives et juridiques italiennes compétentes ne prouvent pas le contraire, ce document est toujours pertinent pour l’appréciation de la Commission.

23. En outre, il apparaît que la Commission a examiné non seulement les documents fournis par les autorités italiennes (y compris le rapport Relazione susmentionné) et les informations recueillies lors de la réunion avec elles du 25 juin 2003, mais aussi le document spécifique (l'avis d'expert du Dr B) fourni par le plaignant, même s'il n'avait pas de statut formel car, selon la Commission, il ne contenait aucune date ni aucun cachet officiel. Dans sa lettre au plaignant datée du 19 avril 2005, la Commission s'est effectivement référée, à plusieurs reprises, aux données et arguments présentés dans l'avis d'expert du Dr B et a pris position à leur sujet (14).

24. En outre, sur la base des nombreux échanges de correspondance entre le plaignant et la DG Environnement, il apparaît qu’en faisant explicitement référence aux arguments présentés par le plaignant (c’est-à-dire que «l’argument que vous avancez concernant la pollution alléguée n’est étayé par aucun élément de preuve concret»)(15), les services de la Commission ont dûment pris en considération toutes les informations présentées par celui-ci.

25. Dans sa lettre du 19 avril 2005, la Commission a également déclaré qu'elle envisagerait toujours la possibilité d'ouvrir une nouvelle procédure d'infraction, après la clôture du dossier du plaignant, si celui-ci présentait des informations nouvelles et pertinentes.

26. Il convient également de noter que la Commission a suspendu sa décision de classer l’affaire afin d’analyser les éléments de preuve présentés par le plaignant. Le Médiateur croit comprendre que la Commission l'a fait parce que, si elle avait trouvé suffisamment d'éléments pour mettre en doute les informations des autorités italiennes, elle aurait vérifié ces informations en effectuant sa propre inspection sur place. Toutefois, la Commission n’a pas trouvé de tels éléments et a donc raisonnablement fait valoir qu’une enquête sur place suffisante avait été menée par les autorités italiennes.

27. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que le plaignant n’a pas démontré i) que la Commission n’avait pas respecté son devoir de diligence lors de l’examen des documents et des explications sur la base desquels elle a décidé de classer son dossier et ii) qu’elle avait fait confiance à tort aux documents fournis par les autorités italiennes au lieu d’accorder l’attention requise aux informations et aux documents fournis par lui.

28. En outre, le Médiateur souligne que, dans sa lettre du 19 avril 2005 au plaignant, la Commission a expliqué en détail les raisons pour lesquelles elle avait clôturé son dossier.

29. En ce qui concerne la violation alléguée de la directive 85/337/CEE, la Commission a souligné que, selon le rapport Relazione, qui a été pris en considération par les autorités italiennes lorsqu'elles ont décidé de ne pas réaliser l'EIE relative au projet, il apparaît que les autorités italiennes ont pris en considération les critères établis à l'annexe III de ladite directive.

30. En ce qui concerne la violation alléguée de la directive 92/43/CEE, lue en liaison avec la directive 79/409/CEE (16), la Commission s'est référée à la jurisprudence pertinente (17) et a rappelé que les projets de construction sur des sites proposés par les États membres comme pouvant être identifiés comme sites d'importance communautaire sur la liste transmise à la Commission n'exigent pas nécessairement une EIE tant que la liste n'a pas été adoptée par la Commission. Dans l'intervalle, toutefois, conformément à la directive 92/43/CEE, les États membres doivent adopter des mesures appropriées pour sauvegarder les sites figurant sur la liste proposée. La Commission a clairement expliqué que les autorités italiennes auraient enfreint la directive 93/43/CEE si elles n'avaient pas adopté les mesures appropriées pour sauvegarder le site en question, mais elles l'ont fait.

31. Enfin, la Commission a souligné que les autorités italiennes avaient effectivement réalisé une EIE sur deux autres sites proposés sur la liste (le SIC «ITB010043 Coste e Isolette nord ovest della Sardegna» et «ITB010002 «Stagno di Pilo e Stagno di Casaraccio»), bien qu’elles ne soient pas tenues de le faire. À la suite de cette évaluation de ces deux zones protégées, les autorités italiennes ont conclu que le projet en cause n’aurait pas d’incidence négative significative sur l’intégrité des sites Natura 2000 en question, au sens des dispositions des directives 92/43/CEE et 79/409/CEE.

32. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que, dans sa lettre du 19 avril 2005 adressée au plaignant, la Commission a suffisamment motivé sa décision de clore le dossier du plaignant.

33. En outre, dans son avis sur la plainte, la Commission a complété de manière exhaustive sa motivation en réitérant les motifs juridiques de sa décision de clore la plainte déposée par le plaignant au titre de l’article 226.

34. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cette allégation.

B. Sur la prétendue absence de réponse de la Commission à la lettre du plaignant du 7 mai 2005

Arguments présentés au Médiateur

35. Le plaignant alléguait que la Commission n'avait pas répondu à sa lettre du 7 mai 2005.

36. Dans son avis, la Commission a indiqué que, la lettre du 7 mai 2005 étant la même que celle adressée à la DG Environnement le 5 mai 2005, à laquelle une réponse a été envoyée le 25 mai 2005, elle a répondu à cette lettre. En tout état de cause, dans sa lettre du 8 septembre 2005, la Commission a présenté ses excuses au plaignant pour ne pas avoir répondu formellement à sa lettre du 7 mai 2005.

Évaluation du Médiateur

37. Le Médiateur a examiné la correspondance en question, qui lui a été soumise par le plaignant et la Commission.

38. Dans sa lettre du 5 mai 2005 adressée à la DG Environnement, le plaignant a réitéré son point de vue selon lequel les autorités italiennes avaient enfreint le droit communautaire de l'environnement.

Dans sa lettre du 7 mai 2005 (18), le plaignant a demandé un réexamen de l'ensemble du dossier 2002/4946.

Dans sa réponse du 25 mai 2005, la Commission a souligné que les informations fournies ne contenaient aucun élément nouveau lui permettant d’identifier une éventuelle violation du droit communautaire de l’environnement.

39 Le Médiateur estime donc qu'il n'apparaît pas déraisonnable de considérer que les deux lettres du plaignant concernaient en substance la même question. Le Médiateur accepte donc le point de vue de la Commission selon lequel sa réponse du 25 mai 2005 pourrait être considérée comme faisant également référence à l'objet des lettres du plaignant du 5 mai 2005 et du 7 mai 2005.

40. En outre, la Commission a présenté ses excuses au plaignant pour ne pas avoir répondu formellement à sa lettre du 7 mai 2005.

41. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu’il ne semble pas y avoir lieu de poursuivre l’enquête sur l’allégation du plaignant.

C. Allégation relative à la décision de la Commission du 8 octobre 2005 de ne plus répondre à la correspondance du plaignant en invoquant l’article 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission Arguments

présentés au Médiateur

42. Le plaignant alléguait que la décision de la Commission du 14 octobre 2005 (c’est-à-dire la lettre de la Commission de cette date) de ne plus répondre à sa correspondance en invoquant l’article 4 du code de bonne conduite administrative de la Commission était inappropriée et déraisonnable.

43 Dans son avis, la Commission a indiqué que la décision de la DG Environnement de mettre fin à la correspondance répétitive, abusive ou inutile avec le plaignant avait été prise conformément au code de bonne conduite administrative de la Commission, en raison du caractère répétitif et inutile des lettres adressées en permanence par le plaignant à la DG Environnement (à ses services et au directeur général), au commissaire Dimas et au président Barroso. À cet égard, la Commission a fait observer qu '" elle avait le devoir de faire bon usage de l ' argent des contribuables ".

Évaluation du Médiateur

44. L'article 4 du code de bonne administration de la Commission dispose que:

«La réponse à une lettre adressée à la Commission est envoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre par le service compétent de la Commission (…).

Si une réponse ne peut être envoyée dans le délai mentionné ci-dessus, et dans tous les cas où la réponse nécessite d'autres travaux sur celle-ci, tels que la consultation interservices ou la traduction, le membre du personnel responsable doit envoyer une réponse d'attente, en indiquant une date à laquelle le destinataire peut s'attendre à recevoir une réponse à la lumière de ces travaux supplémentaires, compte tenu de l'urgence relative et de la complexité de la question (…)

Ces règles ne s'appliquent pas aux correspondances qui peuvent raisonnablement être considérées comme inappropriées, par exemple parce qu'elles sont répétitives, abusives et/ou inutiles. Ensuite, la Commission se réserve le droit de mettre fin à tout échange de correspondance de ce type »(c’est nous qui soulignons).

45. Le Médiateur convient que la Commission a effectivement le devoir de faire bon usage des fonds qui lui sont alloués afin de s'acquitter de ses tâches administratives et d'utiliser efficacement ses ressources humaines. Toutefois, cela ne devrait pas l'empêcher de traiter correctement la correspondance des citoyens, conformément aux principes de bonne administration énoncés dans son propre code et dans le code européen de bonne conduite administrative.

46. La question se pose toutefois de savoir si la décision de la Commission dans ce cas particulier de ne plus répondre à la correspondance répétitive et abusive du plaignant était acceptable et juste dans le cadre de ses relations avec les citoyens européens. De manière générale, le Médiateur est d'avis que tel serait le cas si la Commission informait l'auteur de la correspondance qu'elle jugerait répétitive et qu'elle n'enverrait pas d'autres réponses à moins que de nouveaux éléments ne soient fournis. De cette manière, la Commission montrerait qu’elle ne qualifie pas automatiquement la correspondance de répétitive, sur la base, par exemple, du critère de l’auteur, mais seulement après avoir examiné son contenu pour vérifier si de nouveaux éléments apparaissent.

47. Sur la base des éléments de preuve disponibles en l’espèce, il est évident que le plaignant avait envoyé à la Commission un nombre important de lettres et de courriels concernant la même question. En résumé, elles ont toutes fait valoir que la décision de la Commission de clore la procédure d'infraction était erronée. La Commission a répondu à plusieurs reprises aux mêmes préoccupations du plaignant.

48. Dans sa lettre du 14 octobre 2005, dont une copie a été fournie par la Commission dans son avis sur la plainte, la Commission a informé le plaignant que, conformément à son code de bonne conduite administrative, ses services ne répondraient plus à une correspondance ultérieure à caractère répétitif, abusif et/ou inutile, et a déclaré qu’elle appliquerait cette disposition de son code «à moins que de nouveaux éléments ne soient avancés»(19).

49. À la lumière des considérations qui précèdent, la position de la Commission, telle qu'exprimée dans sa lettre susmentionnée du 14 octobre 200, semble être conforme à ses propres règles et, partant, fondée sur un raisonnement solide.

50. Le Médiateur note également que, après sa lettre du 14 octobre 2005, la Commission a toujours répondu le 17 novembre 2005 aux correspondances ultérieures du plaignant des 17, 21 et 25 octobre 2005. Dans cette lettre, la Commission a rappelé que, conformément à son code de bonne conduite administrative, elle ne donnerait suite à aucune correspondance ultérieure qui pourrait raisonnablement être considérée comme abusive, compte tenu de son caractère répétitif, préjudiciable ou infondé. En outre, elle a indiqué que, si elle recevait de nouvelles informations qui justifieraient l’ouverture d’une enquête sur le même sujet, l’affaire serait rouverte et ferait l’objet d’une nouvelle enquête.

51 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il n'y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission en ce qui concerne cette allégation.

D. Sur le prétendu non-respect par la Commission des articles 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 18 du code européen de bonne conduite administrative Arguments

présentés au Médiateur

52. Le plaignant a allégué que la Commission n'avait pas respecté l'article 8 (Impartialité et indépendance); article 9 (Objectivité); Article 10 (Attentes légitimes, cohérence et conseils); Article 12 (Avec la permission); Article 14 (accusé de réception et indication du fonctionnaire compétent); Article 15 (Obligation de transfert au service compétent de l'institution) et article 18 (Obligation de motiver les décisions) du code européen de bonne conduite administrative.

53. Dans son avis, la Commission a déclaré que la référence du plaignant au non-respect par la Commission de plusieurs articles du code européen de bonne conduite administrative était dénuée de fondement.

54. Dans ses observations, le plaignant a clarifié son allégation en affirmant que le fait que la DG Environnement n'ait pas transmis à la DG Marché intérieur les documents relatifs à sa deuxième plainte à la Commission, datée du 4 décembre 2002, constituait une preuve manifeste du comportement inapproprié des fonctionnaires concernés, qui ont agi en violation du code de bonne conduite administrative de la Commission, violant ainsi les règles organisationnelles fondamentales.

Évaluation du Médiateur

55. Le Médiateur note que le plaignant n'a fait aucune référence spécifique à la manière dont la Commission a violé chacun des articles du code qu'il a mentionnés, à l'exception du fait que la DG Environnement n'a pas transmis les documents pertinents à la DG Marché intérieur (c'est-à-dire qu'il a fait référence à l'article 15 du code européen de bonne conduite administrative (20).

56. Par conséquent, le Médiateur n’évaluera que cette question.

57. Sur la base des éléments de preuve recueillis, il apparaît que, par lettres des 4 et 15 décembre 2002, le plaignant a déposé une deuxième plainte au titre de l'article 226 auprès de la Commission concernant une mauvaise application de la législation communautaire en matière de marchés publics. Cette nouvelle plainte était toutefois liée à sa (première) plainte auprès de la Commission à laquelle la présente décision se réfère.

Le 21 mars 2003, la DG Marché intérieur a enregistré la deuxième plainte du plaignant sous la référence 2003/4372.

Le 4 avril 2003, la DG Marché intérieur a demandé à la DG Environnement de lui transmettre copie des documents envoyés par le plaignant dans le cadre de sa première plainte (numéro de référence 2002/4946), ainsi que toute autre information pertinente concernant son cas. Ces documents ont ensuite été transmis par la DG Environnement à la DG Marché intérieur par lettre du 14 avril 2003.

58. À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime que l'allégation du plaignant selon laquelle la Commission a enfreint l'article 15 du code européen de bonne conduite administrative ne peut être retenue et, par conséquent, ne constate pas non plus de mauvaise administration en ce qui concerne cette allégation.

E. Conclusions

Sur la base des enquêtes menées sur cette plainte, la Médiatrice conclut qu’il n’y a pas eu de mauvaise administration de la part de la Commission européenne en ce qui concerne les première, troisième et quatrième allégations du plaignant. En ce qui concerne la deuxième allégation du plaignant, il n’y a pas lieu de poursuivre l’enquête.

Le Médiateur clôt donc l’affaire. Le plaignant et le président de la Commission européenne seront informés de cette décision.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2008


(1) L'article 226 du traité CE est libellé comme suit:

"Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet après avoir mis l'État concerné en mesure de présenter ses observations.

Si l’État concerné ne se conforme pas à l’avis dans le délai fixé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.»

(2) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).

(3) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

(4) Selon la directive 92/43/CEE, on entend par «site d’importance communautaire» un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable d’un type d’habitat naturel figurant à l’annexe I ou d’une espèce figurant à l’annexe II et peut également contribuer de manière significative à la cohérence de Natura 2000 visée à l’article 3 et/ou contribuer de manière significative au maintien de la diversité biologique au sein de la ou des régions biogéographiques concernées.

Pour les espèces animales s’étendant sur de vastes zones, les sites d’importance communautaire correspondent aux lieux de l’aire de répartition naturelle de ces espèces qui présentent les facteurs physiques ou biologiques essentiels à leur vie et à leur reproduction.»

(5) L'article 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE est libellé comme suit: «Sur la base des critères énoncés à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant quels types d’habitats naturels de l’annexe I et quelles espèces de l’annexe II sont indigènes sur son territoire. »

(6) Le plaignant a envoyé des courriels les 31 août, 20 septembre, 19 novembre, 3, 7, 18 et 20 décembre 2004, ainsi que les 10, 16, 17 janvier et 1er mars 2005. Il a envoyé des lettres (par courrier, télécopie et courrier électronique) les 27 et 29 août, le 1er septembre, le 19 novembre, les 3, 6 et 20 décembre 2004, ainsi que les 8 et 16 janvier et les 1er et 25 mars 2005.

(7) Dans son avis, la Commission a souligné que sa lettre du 14 octobre 2005 avait été identifiée à tort par le plaignant, dans sa plainte au Médiateur, comme "la décision [de la Commission] du 8 octobre 2005". Par conséquent, la date du 14 octobre 2005 sera utilisée tout au long de la présente décision pour faire référence à la présente lettre.

(8) Le Code de bonne conduite administrative de la Commission - Relations avec le public est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/civil_society/code/index_en.htm.

(9) Le Code européen de bonne conduite administrative est disponible à l'adresse suivante: http://www.ombudsman.europa.eu/code/fr/default.htm.

(10) Le Médiateur note que, selon son cinquième considérant, la directive 85/337/CEE vise à établir des principes généraux pour l'évaluation des incidences sur l'environnement en vue de compléter et de coordonner les «procédures d'autorisation» régissant les projets publics et privés susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

À cette fin, l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE définit l'«autorisation» comme la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui autorise le maître d'ouvrage à réaliser un projet.

L’article 2, paragraphe 1, de la directive dispose: "Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, fassent l'objet d'une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4."

(11) Directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO 1997, L 73, p. 5). L'article 4, paragraphes 2 et 3, de la présente directive dispose que:

"Article 4

2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent:

a) un examen au cas par cas, ou

b) les seuils ou critères fixés par l'État membre;

si le projet fait l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) (c’est nous qui soulignons).

3. Lorsqu’un examen au cas par cas est effectué ou que des seuils ou des critères sont fixés aux fins du paragraphe 2, les critères de sélection pertinents énoncés à l’annexe III sont pris en considération. « (c’est nous qui soulignons)

(12) Voir note de bas de page 3 ci-dessus.

(13) Voir l'affaire C-10/00, Commission/Italie, Rec. 2002, p. I-2357, point 88.

(14) Par exemple:

a) "[L'avis d'expert du Dr B] ne contredit pas nécessairement la 'Relazione', car elle se réfère à la surface soumise à l'expropriation et non à la zone directement impliquée dans les travaux du projet".

(Dans l'original italien, le fragment ci-dessus se lit comme suit. «Tra le altre cose, almeno per quanto riguarda le superfici, essa non è necessariamente in contraddizione con la Relazione di ripristino in quanto si riferisce alla superficie oggetto di espropriazione e non a quella direttamente interessata da lavori».

b) "Toutefois, même si nous supposons que les données de l ' expertise du Dr B sont correctes, il faut dire que l ' impact du projet n ' est pas significatif pour le site et que, par conséquent, il n ' y a pas violation de la directive 92/43/CEE et qu ' il n ' est pas nécessaire d ' adopter des mesures de compensation ".

(En italien original, le fragment ci-dessus se lit comme suit. "Tuttavia, il punto essenziale da chiarire è che, anche prendendo per validi i dati presenti nella "Perizia" del dr. B., si deve conclusionre che l’incidenza dell’opera non è significativa per il sito e che, pertanto, non c’è violazione della direttiva 92/43/CEE e non c’è neanche necessità di adottare misure di compensazione".)

(15) En italien original: «La Sua argomentazione tesa a dimostrare un possibile inquinamento non è supportata da nessun elemento concreto».

(16) Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages JO L 103, p. 1-18.

(17) Voir l'affaire C-374/98, Commission/France, Rec. 2000, p. I-10799, points 25 et 26: «Il convient également de noter que l’inventaire des zones qui revêtent une grande importance pour la conservation des oiseaux sauvages, plus communément connu sous l’acronyme IBA (Inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la Communauté européenne), comprend la zone en question. La Cour a jugé que cet inventaire, bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant pour les États membres concernés, contient des éléments scientifiques permettant d’apprécier si un État membre s’est conformé à son obligation de classer en ZPS (zones de protection spéciale) les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour la conservation des espèces protégées (arrêt de la Cour du 11 juillet 1998, Commission/Pays-Bas, C-3/96, Rec. p. I-3031, points 69 et 70).

Il résulte de l’économie générale de l’article 4 de la directive oiseaux que, lorsqu’une zone donnée remplit les critères de classification en tant que ZPS, elle doit faire l’objet de mesures spéciales de conservation propres à assurer, notamment, la survie et la reproduction des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de cette directive. »

Voir notamment les points 25 et 26:

"Il convient également de noter que l'inventaire des zones qui revêtent une grande importance pour la conservation des oiseaux sauvages, plus communément connu sous l'acronyme IBA (Inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux dans la Communauté européenne), comprend la zone en question. La Cour a jugé que cet inventaire, bien qu'il ne soit pas juridiquement contraignant pour les États membres concernés, contient des éléments scientifiques permettant d'apprécier si un État membre s'est conformé à son obligation de classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie pour la conservation des espèces protégées (arrêt de la Cour du 11 juillet 1998, Commission/Pays-Bas, C-3/96, Rec. p. I-3031, points 69 et 70).

Il résulte de l’économie générale de l’article 4 de la directive oiseaux que, lorsqu’une zone donnée remplit les critères de classification en tant que ZPS, elle doit faire l’objet de mesures spéciales de conservation propres à assurer, notamment, la survie et la reproduction des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de cette directive.»

(18) Dans sa lettre du 7 mai 2005 adressée au directeur général de la DG Environnement, le plaignant a écrit ce qui suit (version originale anglaise):

«Je tiens à vous informer du “comportement” anormal de l’unité A2, qui fait référence à l’infraction 2002/4946. À mon avis, les interférences externes ont peut-être présenté l'Unité de faire le travail dû. Par conséquent, en ma qualité de citoyen européen, je vous demande [sic] une révision du dossier connexe.»

(19) Traduction des services du Médiateur de l'original italien:

"Le ricordo ancora una volta che ove la Commissione venisse in possesso di ulteriori informazioni e notizie suscettibili di giustificare l’apertura di una procedura avente il medesimo oggetto, il caso verrebbe riaperto e nuovamente istruito. Tuttavia, Le ricordo che, ai sensi del Codice di buona condotta amministrativa, la Commissione non darà seguito a ulteriore corrispondenza che possa ragionevolmente essere considera abusiva per il suo carattere ripetitivo, ingiurioso o infondato»(soulignement ajouté).

(20) L'article 15 du Code européen de bonne conduite administrative est libellé comme suit:

«Obligation de transférer au service compétent de l’Institution :

1. Si une lettre ou une plainte adressée à l'institution est adressée ou transmise à une direction générale, une direction ou une unité qui n'est pas compétente pour la traiter, ses services veillent à ce que le dossier soit transféré sans délai au service compétent de l'institution.

2. Le service qui a initialement reçu la lettre ou la réclamation notifie ce transfert à l'auteur et indique le nom et le numéro de téléphone du fonctionnaire auquel le dossier a été transmis.

3. Le fonctionnaire avertit le membre du public ou de l’organisation de toute erreur ou omission dans les documents et lui donne la possibilité d’y remédier.»

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