# Décision du Médiateur européen sur la plainte 1003/2008/MF contre la Commission européenne
- Auteur: Médiateur européen
- Date: null
- [URL](https://www.ombudsman.europa.eu/fr/decision/fr/3400)
---
Strasbourg, le 8 juillet 2008
Monsieur,
Le 1er avril 2008, au nom de l'Association \<\<*Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica*\>\>, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen contre la direction générale de l'environnement de la Commission européenne.
Votre plainte concernait le dépôt d ' une plainte auprès de la Commission relative à l ' exercice des pouvoirs que lui confère l ' article 226 du traité CE à l ' encontre des autorités espagnoles en ce qui concerne la construction d ' une station de sports*d ' hiver " Fuentes de Invierno*" dans la région espagnole d ' Aller (Asturies).
Le 25 avril 2008, j'ai transmis la plainte au président de la Commission.
Par courrier électronique du 6 mai 2008, les services de la Commission ont transmis à mes services des informations complémentaires concernant votre plainte relative à l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 226 du traité CE.
Le même jour, mes services vous ont contacté afin de vérifier si vous souhaitiez maintenir votre plainte contre la Commission.
Vous avez répondu à mes services par courrier électronique du 8 mai 2008.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
----------
Selon le plaignant, les faits pertinents étaient, en résumé, les suivants:
Le requérant est le Président de l ' Association "*Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantabrica*", au nom de laquelle il a déposé la présente plainte.
En 2006, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant l ' exercice des pouvoirs que lui confère l ' article 226 du traité CE à l ' encontre des autorités espagnoles, concernant la construction d ' une station de sports*d ' hiver " Fuentes de Invierno*" dans la région espagnole d ' Aller (Asturies).
Dans sa plainte, le plaignant alléguait qu'en décidant de construire une station de sports d'hiver dans cette région, les autorités espagnoles avaient enfreint la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement[(1);](#(1)){#Footnote1} directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages[(2);](#(2)){#Footnote2} et la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[(3).](#(3)){#Footnote3}
Dans sa réponse du 7 mars 2008, la direction générale (\<\<DG\>\>) de l'environnement de la Commission a indiqué qu'elle avait contacté les autorités espagnoles compétentes afin d'obtenir des informations détaillées sur l'évaluation de l'incidence du projet sur l'environnement. La Commission a souligné qu'aucune infraction aux directives susmentionnées n'avait été constatée parce que le projet n'était pas situé dans une zone protégée.
La DG Environnement a conclu qu'elle proposerait au service compétent de la Commission de déposer le plaignant à l'occasion de sa prochaine réunion. La DG Environnement a en outre indiqué que, si le plaignant avait des observations à formuler sur cette proposition de déposer sa plainte, il pourrait les formuler dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de sa lettre[(4).](#(4)){#Footnote4}
Le 31 mars 2008, le plaignant a contesté la position de la DG Environnement, en vertu de laquelle il n'y avait pas eu de violation des directives pertinentes. Il a également allégué que la procédure utilisée pour l'informer qu'une proposition serait faite pour déposer sa plainte était inappropriée parce qu'elle manquait de formalité et le mettait dans une situation où ses droits de contester cette proposition étaient effectivement refusés.
Dans ce contexte, le plaignant a souligné qu'à l'occasion d'une conversation téléphonique avec l'assistant du plaignant le 27 mars 2008, la DG Environnement a informé ce dernier que la proposition de déposer la plainte avait *déjà* été transmise au service compétent de la Commission.
Le plaignant a en outre souligné que la Commission avait envoyé sa lettre du 7 mars 2008 par courrier ordinaire, sans aucun enregistrement ni accusé de réception. Le plaignant a fait valoir que ces manquements constituaient un manque de formalité parce qu'il aurait pu recevoir la lettre après la date limite pertinente pour la présentation de ses observations. Le plaignant a soutenu que la proposition de déposer sa plainte devrait être annulée et qu'il devrait être autorisé à formuler des commentaires dans un délai raisonnable.
Dans sa plainte, le plaignant a formulé les allégations suivantes:
1. La Commission a injustement décidé de rejeter sa plainte selon laquelle les autorités espagnoles auraient violé le droit communautaire.
2. En n'ayant pas envoyé la lettre du 7 mars 2008 par courrier recommandé et en n'ayant pas donné au plaignant un mois à compter de la réception de cette lettre pour répondre, la procédure suivie par la Commission en ce qui concerne sa plainte a conduit à lui refuser le droit de formuler des observations sur la proposition de clôturer le dossier.
Le plaignant a affirmé qu'il devrait être autorisé à formuler des commentaires, dans un délai raisonnable, sur la proposition de clôturer le dossier relatif à sa plainte. Il a soutenu que, jusqu'à ce qu'il ait fait des observations, la proposition de clore le dossier devrait être suspendue.
**Contacts ultérieurs entre les services de la Commission et les services du Médiateur**
À l'occasion d'une conversation téléphonique du 29 avril 2008, la Commission a informé les services du Médiateur que, compte tenu des nouveaux documents envoyés par le plaignant le 2 avril 2008 et reçus le 10 avril 2008, sa plainte relative à l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 226 du traité CE était toujours en attente d'examen.
Les services du Médiateur ont en outre été informés que les documents étaient également en attente d'analyse et que le plaignant en avait été informé par lettre du 30 avril 2008.
Par courrier électronique du 6 mai 2008 adressé aux services du Médiateur, la Commission a transmis au plaignant une copie de sa lettre du 4 avril 2008[(5)](#(5)){#Footnote5} dans laquelle elle l'avait informé que le délai pour la présentation de ses observations n'avait pas encore expiré et que, s'il avait des observations à formuler, il devait les présenter dans les meilleurs délais. Dans sa lettre, la Commission a en outre informé le plaignant qu'en tout état de cause, lorsqu'une plainte était clôturée, une nouvelle enquête pouvait toujours être ouverte sur la base des nouveaux éléments présentés.
**Contacts ultérieurs entre les services du Médiateur et le plaignant**
À la lumière de ce qui précède et à l'occasion d'une conversation téléphonique du 7 mai 2008, les services du Médiateur ont informé le plaignant de la situation et lui ont demandé si, compte tenu des informations fournies par la Commission aux services du Médiateur, il souhaitait maintenir sa plainte contre ce dernier.
Étant donné qu'il apparaissait que le plaignant n'avait pas reçu la lettre de la Commission du 30 avril 2008, les services du Médiateur lui ont transmis celle-ci par courrier électronique du même jour.
**Réponse du plaignant du 8 mai 2008**
Par courrier électronique du 8 mai 2008, le plaignant a répondu qu'à la lumière de la lettre de la Commission du 30 avril 2008, il souhaitait retirer sa première allégation à l'encontre de la Commission.
Le plaignant a toutefois souligné qu'il souhaitait maintenir sa deuxième allégation soulevée dans sa plainte au Médiateur.
LA DÉCISION
-----------
**1 La décision prétendument inéquitable de la Commission de rejeter la plainte du plaignant contre les autorités espagnoles pour violation du droit communautaire**
1.1 En 2006, le plaignant, qui est le président de l'Association "Plataforma*para la Defensa de la Cordillera Cantabrica",* a déposé une plainte auprès de la Commission européenne concernant l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 226 du traité CE à l'encontre des autorités espagnoles. Cette plainte concernait la construction d ' une station de sports d ' hiver "*Fuentes de Invierno*" dans la région espagnole d ' Aller (Autriche). Le 7 mars 2008, la direction générale de l'environnement (ci-après la \<\<DG\>\>) de la Commission a répondu qu'après avoir contacté les autorités espagnoles compétentes afin d'obtenir des informations détaillées sur l'évaluation de l'incidence du projet sur l'environnement, elle considérait qu'il n'y avait pas d'infraction au droit communautaire parce que le projet n'était pas situé dans une zone protégée.
La DG Environnement a conclu qu'elle proposerait au service compétent de la Commission de déposer le plaignant à l'occasion de sa prochaine réunion. La Commission a en outre informé le plaignant que, s'il avait des observations à formuler sur cette proposition de déposer sa plainte, il pourrait les faire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de sa lettre.
Dans sa plainte au Médiateur, le plaignant alléguait que la Commission avait injustement décidé de rejeter sa plainte selon laquelle les autorités espagnoles avaient enfreint le droit communautaire.
1.2 Le 29 avril 2008, la Commission a informé les services du Médiateur que, compte tenu des nouveaux documents envoyés par le plaignant le 2 avril 2008 et reçus le 10 avril 2008, sa plainte relative à l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 226 du traité CE était toujours en cours d'examen par les services compétents de la Commission.
1.3 À l'occasion d'une conversation téléphonique du 7 mai 2008, les services du Médiateur ont informé le plaignant de la situation et lui ont demandé si, compte tenu des informations fournies par la Commission aux services du Médiateur, il souhaitait maintenir sa plainte contre ce dernier.
1.4 Dans sa réponse du 8 mai 2008, le plaignant a déclaré qu'il souhaitait retirer la première allégation à l'encontre de la Commission.
1.5 Compte tenu de ce qui précède et conformément à la demande du plaignant de retirer sa première allégation, le Médiateur estime qu'il convient de clore son enquête en ce qui concerne cette allégation. Si le plaignant n'est pas satisfait de la décision de la Commission concernant sa plainte contre les autorités espagnoles relative à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 226 du traité CE, il pourrait envisager de renouveler sa plainte auprès du Médiateur.
**2 Le prétendu déni du droit du plaignant de formuler des observations sur la proposition de la Commission de clore le dossier relatif à sa plainte contre les autorités espagnoles pour violation du droit communautaire**
2.1 Le plaignant alléguait qu'en omettant i) d'envoyer la lettre du 7 mars 2008 par courrier recommandé et ii) de donner au plaignant un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour y répondre, la procédure suivie par la Commission avait conduit à lui refuser le droit de formuler des observations sur la proposition de clôturer le dossier relatif à sa plainte.
2.2 Premièrement, le Médiateur note que la deuxième allégation du plaignant est étroitement liée à sa première allégation et qu'elle semble constituer un problème secondaire, la question principale étant la proposition de la Commission de clore la plainte en ce qui concerne l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 226 du traité CE.
2.3 Deuxièmement, le Médiateur note que, par lettre du 4 avril 2008, la Commission a informé le plaignant que le délai pour la présentation de ses observations n'avait pas encore expiré et que, s'il avait des observations à formuler, il devrait les présenter dès que possible[(6).](#(6)){#Footnote6} Il apparaît que le plaignant a effectivement eu la possibilité de présenter ses observations sur la proposition de la Commission de clore sa plainte contre les autorités espagnoles, en envoyant de nouveaux documents à la Commission.
2.4 Troisièmement, en ce qui concerne la question de savoir si la Commission aurait dû utiliser le courrier recommandé pour communiquer avec le plaignant, le Médiateur n'a connaissance d'aucune règle contraignante en vertu de laquelle la Commission était tenue d'envoyer par courrier recommandé la lettre informant le plaignant de son intention de clore la plainte relative à l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 226 du traité CE. Le Médiateur tient toutefois à souligner qu'il ne peut être exclu qu'il y ait un cas possible de mauvaise administration dans le cas où la Commission refuserait de prendre en considération les observations d'une partie intéressée au cas où celle-ci ne serait pas en mesure de répondre dans le délai fixé par la Commission en raison de retards postaux liés à la lettre de la Commission. En l'espèce, le Médiateur note toutefois que cette question ne s'est pas posée.
2.5 À la lumière de ce qui précède, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir lieu de poursuivre l'enquête sur l'allégation du plaignant.
**3 Les allégations du plaignant**
3.1 Le requérant a fait valoir qu'il devrait être autorisé à formuler des observations sur la proposition de clôturer le dossier relatif à sa plainte dans un délai raisonnable. Le plaignant a également soutenu que, jusqu'à ce qu'il ait fait des commentaires, la proposition de fermer le dossier devrait être suspendue.
3.2 Compte tenu de la conclusion qu'il a tirée au point 2.5 ci-dessus, le Médiateur estime qu'il ne semble pas y avoir lieu de poursuivre l'enquête sur la plainte du plaignant.
**4 Conclusion**
Sur la base de l'enquête menée par le Médiateur sur cette plainte, il ne semble pas y avoir de raison de poursuivre l'enquête sur la deuxième allégation et allégation du plaignant. Le Médiateur clôt donc l'affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
*** ** * ** ***
[(1)](#Footnote1){#(1)} Voir JO 1997, L 73, p. 5.
[(2)](#Footnote2){#(2)} Voir JO 1979, L 103, p. 1.
[(3)](#Footnote3){#(3)} Voir JO L 206, p. 7.
[(4)](#Footnote4){#(4)} Le Médiateur note que, étant donné que la lettre envoyée au plaignant par la Commission était datée du 7 mars 2008, le délai pertinent pour la présentation de ses observations était le 7 avril 2008.
[(5)](#Footnote5){#(5)} Le Médiateur note que le plaignant n'a pas joint à sa plainte la lettre de la Commission du 4 avril 2008.
[(6)](#Footnote6){#(6)} Le Médiateur tient à souligner qu'il n'a pas été informé de cette correspondance lorsqu'il a décidé de demander l'avis de la Commission sur cette allégation.