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Décision du Médiateur européen sur la plainte 2420/2007/BEH contre la Commission européenne
Décision
Affaire 2420/2007/BEH - Ouvert le Jeudi | 04 octobre 2007 - Décision le Vendredi | 18 avril 2008
Strasbourg, le 18 avril 2008
Monsieur,
Le 24 septembre 2007, vous avez déposé une plainte auprès du Médiateur européen concernant le fait que la Commission européenne n'aurait pas statué sur votre demande confirmative d'accès à un document dans les délais prescrits par le règlement (CE) n° 1049/2001 (1).
Le 4 octobre 2007, j’ai transmis la plainte au président de la Commission. Dans un courriel du 15 décembre 2007, vous m'avez demandé si l'avis de la Commission était susceptible d'être rendu encore en 2007. Malheureusement, il s'est avéré impossible de répondre à votre courrier électronique en 2007. Le 10 janvier 2008, je vous ai transmis la version originale anglaise de l'avis de la Commission que celle-ci m'avait transmis le 8 janvier 2008. Dans une lettre du 14 janvier 2008, vous avez indiqué que, à en juger par son avis, la Commission n'accorderait pas l'accès au document demandé. Dans la même lettre, vous avez soulevé deux questions subsidiaires auxquelles vous vouliez que la Commission réponde. Le 31 janvier 2008, je vous ai transmis la traduction allemande de l'avis de la Commission en vous invitant à formuler des observations. Je vous ai également informé que je déciderais, sur la base de vos observations, de la suite à donner aux deux questions que vous m'avez posées et que vous pourriez également envisager de vous adresser directement à la Commission à ce sujet. Le 5 février 2008, vous avez transmis des observations sur l'avis de la Commission.
Je vous écris maintenant pour vous informer des résultats des enquêtes qui ont été faites.
LA PLAINTE
Le 28 mai 2007, le plaignant, citoyen allemand, a présenté une demande d'accès au document C(2007) 581/1. Le présent document consiste i) en une communication à la Commission préparée par son service juridique et ii) en un projet de décision à prendre conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 (2), par lequel le service juridique serait autorisé à présenter des observations écrites et, avec l'autorisation de la juridiction, orales au Gerechtshof te Amsterdam, une juridiction néerlandaise, dans une affaire concernant la question de savoir si une amende infligée par la Commission pour comportement anticoncurrentiel pouvait être déduite de la taxe (affaire 06/00252).
Par lettre du 15 juin 2007, la Commission a prolongé le délai de traitement de la demande du plaignant de 15 jours ouvrables, en expliquant que cela était dû au nombre relativement élevé de personnes qui ont dû être consultées lors de la préparation de la réponse officielle.
Le 2 juillet 2007, un accès partiel au document demandé a été accordé. Comme la Commission l’a souligné, certaines parties du document pertinent étaient couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (3), en vertu de laquelle la divulgation doit être refusée lorsqu’elle porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation. Estimant que la divulgation de certaines parties du document pouvait mettre en péril les avis juridiques indépendants et étant donné que les procédures juridictionnelles nationales pertinentes étaient toujours en cours, la Commission a souligné que rien n’indiquait l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Par conséquent, des parties confidentielles du document demandé ont été occultées.
Dans un courriel du 3 juillet 2007, le plaignant a expliqué son intérêt professionnel pour les documents, étant donné qu’il avait présenté la demande d’accès en sa qualité de chef de l’autorité financière d’une municipalité allemande. Son courriel a apparemment été considéré comme une demande confirmative d’accès complet au document pertinent.
Le 24 juillet 2007, la Commission a prolongé de quinze jours ouvrables le délai de traitement de la demande confirmative du plaignant. Compte tenu de l'expiration prochaine du délai prorogé le 14 août 2007, la Commission a informé le plaignant, par lettre du 10 août 2007, qu'elle n'était pas en mesure de respecter le délai fixé pour sa décision. Dans la même lettre, la Commission a informé le plaignant des voies de recours qui lui étaient ouvertes, y compris la possibilité de déposer une plainte auprès du Médiateur européen.
Le 24 septembre 2007, le plaignant a déposé une plainte auprès du Médiateur (plainte 2420/2007/BEH). Dans sa plainte, il alléguait que la Commission n’avait pas statué sur sa demande confirmative dans les délais prescrits par le règlement n° 1049/2001. Il a demandé à la Commission de statuer sur sa demande confirmative et de lui accorder l’accès au document demandé.
L'ENQUÊTE
L'avis de la CommissionDans son avis, la Commission a reconnu qu'elle n'avait pas pris de décision finale sur la demande confirmative du plaignant et s'est excusée pour ce retard. Dans le même temps, elle a souligné que les droits du plaignant n'avaient pas été lésés, étant donné que l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 considère que l'absence de réponse de l'institution constitue une réponse négative.
Sur le fond, la Commission a souligné que le document demandé était une communication à la Commission qui avait été préparée par le service juridique de la Commission et qui comportait deux parties, à savoir i) le projet de décision d’intervention dans l’affaire en cours devant la cour d’appel d’Amsterdam et ii) le projet d’instruction au service juridique d’exécuter cette décision. Le document avait donc été rédigé pour un usage interne et faisait partie du processus décisionnel interne de la Commission avant la préparation des observations de la Commission dans des procédures judiciaires spécifiques. La Commission a également expliqué que la cour d’appel d’Amsterdam avait soumis à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003. Cette question portait sur la compétence de la Commission pour présenter, de sa propre initiative, des observations écrites dans le cadre d'une procédure relative à la déductibilité du bénéfice imposable d'une amende infligée pour violation du droit communautaire. La Commission a souligné qu'elle était également partie à la présente procédure et qu'elle soumettrait ses observations à la Cour de justice alors qu'elle n'avait aucune garantie qu'elle serait autorisée à présenter des observations à la cour d'appel d'Amsterdam. La divulgation de l’intégralité du contenu du document demandé, même sous une forme anonymisée, porterait donc atteinte aux droits de la Commission en tant que partie à la présente procédure en mettant dans le domaine public un document préparatoire dont le contenu pourrait faire partie de ses observations à un stade ultérieur. Pour ces raisons, l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 a empêché la divulgation intégrale. En outre, les effets négatifs de la divulgation n'ont pas été compensés par l'intérêt public à une divulgation complète.
La Commission a joint une copie de l’arrêt pertinent de la cour d’appel d’Amsterdam qui a déféré ladite question préjudicielle à la Cour de justice.
Observations du plaignantLe plaignant a souligné qu'il pouvait comprendre les raisons pour lesquelles la Commission n'avait pas divulgué le document demandé à ce stade. Il a également déclaré qu'il était déçu par le temps qu'il avait fallu à la Commission pour faire son travail. Toutefois, il a également déclaré que, dans l'ensemble, il estimait que la question était réglée et a remercié le Médiateur de son intervention.
LA DÉCISION
1 Allégation selon laquelle la Commission n’a pas statué sur la demande confirmative dans le délai imparti et demande connexe1.1 La présente plainte concerne la prétendue absence de décision de la Commission européenne sur la demande confirmative d'accès du plaignant au document C(2007) 581/1 dans le délai prévu par le règlement (CE) n° 1049/2001 (4). Le présent document consiste i) en une communication à la Commission préparée par son service juridique et ii) en un projet de décision à prendre en vertu de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (5) par lequel le service juridique serait autorisé à présenter des observations au Gerechtshof te Amsterdam, une juridiction néerlandaise, dans une affaire concernant la question de savoir si une amende infligée par la Commission pour comportement anticoncurrentiel pouvait être déduite de l’impôt (affaire 06/00252). À la suite de la demande initiale d'accès du plaignant, seul un accès partiel au document demandé avait été accordé. Le plaignant a demandé à la Commission de statuer sur sa demande confirmative et d'accorder un accès (complet) au document demandé.
1.2 Dans son avis, la Commission a reconnu qu'elle n'avait pas pris de décision finale sur la demande confirmative du plaignant et s'est excusée pour ce retard. Elle a également estimé que, compte tenu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001, qui considère que l'absence de réponse dans les délais constitue une réponse négative, l'absence de réponse n'affectait pas les droits du plaignant. Sur le fond, la Commission a déclaré que le document demandé était couvert par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001, étant donné que sa divulgation intégrale porterait atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques. Comme la Commission l’a souligné, le document demandé concernait des procédures juridictionnelles en cours, tant devant une juridiction nationale que devant la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte que la divulgation complète, même sous une forme anonymisée, porterait atteinte aux droits de la Commission en tant que partie à de telles procédures. Enfin, l’intérêt public à la divulgation ne l’a pas emporté sur les effets négatifs de la divulgation sur les intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.
1.3 Dans ses observations, le plaignant a expliqué qu'il comprenait les raisons pour lesquelles la Commission n'avait pas divulgué le document demandé. Il se dit également déçu par le temps que la Commission met à faire son travail. Toutefois, il déclare que, dans l’ensemble, il considère que la question est réglée et remercie le Médiateur européen de son intervention.
1.4 Le Médiateur observe que le plaignant s'est déclaré déçu par le temps qu'a pris la Commission pour faire son travail, mais qu'il a considéré que la question avait été réglée. Dans ce contexte, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête concernant l'allégation du plaignant et la demande connexe.
2 ConclusionPour la raison indiquée au point 1.4 ci-dessus, le Médiateur estime qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête sur la plainte. Le Médiateur clôt donc l’affaire.
Le président de la Commission sera également informé de cette décision.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sincères
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Règlement (CE) no 1049/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Règlement 1/2003/CE du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(3) Voir note 1.
(4) Voir note 1.
(5) Voir note 2.